Court validates salary garnishment for divorce lawyer fees, partially allowing appeal against third-party company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the third-party garnishing company admissible and partially founded, validating the salary seizure for a portion of the debt. While the plaintiff's claim for the full amount was rejected, the court confirmed the seizure for 2,382.98 euros based on the procedural validity of the garnishment order. The judgment was rendered by default against the company, which was not summoned to the hearing, while dismissing the defendant's counterclaims for procedural abuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 alinéa 1er et 84 du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt sur salaire peut être validée par défaut contre le tiers saisi si celui-ci n'est pas assigné aux mêmes fins que le débiteur, et le jugement doit être commun à toutes les parties citées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 43/2017
Audience publique du mardi, quatorze février deux mille dix-sept
Numéro 168402 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), Avocat à la Cour, demeurant à L-1450 Luxembourg,
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 12 février 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Natacha STELLA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Aurore GIGOT, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
défaillante.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2017.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sara
SCOMBUSSOLO, avocat, en remplacement de Maître Natacha STELLA, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore GIGOT, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Le prononcé, initialement fixé au 7 février 2017, a été reporté au 14 février 2017.
Faits et rétroactes
Au cours des années 2013 et 2014, Maître PERSONNE1.) a défendu les intérêts de
PERSONNE2.) dans le cadre d’une procédure de divorce.
Suivant mémoire d’honoraires émis le 13 juin 2014 et s’élevant à la somme de
6.256,82 euros, Maître PERSONNE1.) a réclamé à PERSONNE2.) un solde de
3.051,82 euros, celui-ci s’étant déjà acquitté de provisions sur frais et honoraires à
hauteur de 3.205,00 euros.
Par ordonnance rendue le 21 juillet 2014 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, Maître
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour avoir paiement
du montant de 3.051,82 euros.
Sur demande de PERSONNE2.), les parties ont été convoquées devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette.
A l’audience des plaidoiries du 15 décembre 2014, Maître PERSONNE1.) a conclu à
la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.051,82 euros, ainsi
qu’à la validation de la saisie-arrêt pour ce montant.
PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée de la saisie sur salaire, au motif que Maître
PERSONNE1.) ne disposait d’aucun titre exécutoire. De plus, PERSONNE2.) a
soutenu que les honoraires réclamés par Maître PERSONNE1.) se rapportaient à une
assignation en divorce irrecevable, de sorte qu’il s’est également opposé au paiement
des frais d’huissier relatifs à la signification de celle-ci. Il a encore fait valoir que les
prestations facturées par Maître PERSONNE1.) étaient trop élevées et qu’elles
n’étaient pas prouvées. Il a, par ailleurs, formulé une demande reconventionnelle en
réclamant le remboursement des frais de détective qu’il aurait engagé sur les conseils
d’PERSONNE3.), secrétaire de Maître PERSONNE1.). Il a, en outre, réclamé, sur
base des articles 1382 et suivants du code civil, sinon sur base de l’article 6-1 du même
code, la condamnation de Maître PERSONNE1.) au montant de 2.000,00 euros. Il a
finalement demandé une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement a :
-
donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
-
annulé la saisie-arrêt n°NUMERO2.),
-
dit que la partie tierce-saisie pouvait se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE2.) des retenues opérées,
-
donné acte à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles,
-
rejeté la demande reconventionnelle en remboursement des frais de détective privé,
-
dit la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure vexatoire
et abusive partiellement fondée,
-
condamné Maître PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant
de 600,00 euros,
-
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
partiellement fondée,
-
condamné Maître PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant
de 500,00 euros,
-
condamné Maître PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que Maître PERSONNE1.)
ne disposait d’aucun titre exécutoire, de sorte qu’il appartenait au juge de vérifier si la
créance pouvait être considérée, au moment de la notification de la saisie-arrêt,
comme certaine et exigible. Après avoir relevé qu’une créance est certaine lorsqu’elle
n’est pas sérieusement contestée, il a estimé que les contestations avancées par la
partie débitrice saisie ne pouvaient pas être considérées comme non sérieuses. Le
juge de première instance a ainsi retenu qu’il appartenait au juge du fond de trancher
la question du bien-fondé des montants réclamés par Maître PERSONNE1.) et a
conclu qu’en l’absence de créance certaine, la saisie-arrêt n° NUMERO2.) devait être
annulée.
Au vu du sort réservé à la demande principale, le juge de première instance a rejeté
la demande reconventionnelle en remboursement du montant de 1.100,00 euros
correspondant aux frais de détective.
Le juge de première instance a déclaré fondée à concurrence de 600,00 euros la
demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure vexatoire et
abusive, en retenant que Maître PERSONNE1.) avait connaissance des nombreuses
contestations de PERSONNE2.) quant aux honoraires réclamés, de sorte qu’il aurait
commis une négligence en pratiquant une saisie sur le salaire de ce dernier.
De ce jugement, notifié le 29 janvier 2015, Maître PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 12 février 2015.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, Maître PERSONNE1.) demande à voir
constater bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à l’encontre de PERSONNE2.),
ainsi qu’à voir valider la saisie sur salaires pour le montant de 3.051,82 euros. Il
demande à voir déclarer les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.)
irrecevables, sinon non fondées. Il demande la confirmation du jugement entrepris en
ce qu’il a débouté PERSONNE2.) de sa demande en remboursement des frais de
détective.
A l’appui de ses prétentions, Maître PERSONNE1.) soutient que le juge de première
instance était compétent pour connaître du fond du litige et qu’il aurait donc dû toiser
le litige ou surseoir à statuer. Il demande ainsi la validation de la saisie pratiquée sur
le salaire de PERSONNE2.). Il conteste par ailleurs avoir conseillé à PERSONNE2.)
de faire appel à un détective privé, de sorte que ce dernier ne serait pas fondé à
demander le remboursement des frais afférents.
Quant à la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts,
formulée par PERSONNE2.) en première instance, Maître PERSONNE1.) conclut à
l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondée de celle-ci. Il estime avoir proposé
d’accorder la mainlevée de la saisie à PERSONNE2.), si ce dernier acceptait de payer
le montant des honoraires qu’il estimait nécessaire. PERSONNE2.) n’ayant procédé à
aucun paiement, Maître PERSONNE1.) estime ne pas avoir commis de négligence en
refusant d’accorder la mainlevée de la saisie.
Il conclut encore à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité
de procédure de 500,00 euros pour la première instance et réclame une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure
forme de l’acte d’appel du 12 février 2015. Il conclut à l’irrecevabilité, sinon au
caractère non-fondé de la demande en validation de la saisie-arrêt, au motif que Maître
PERSONNE1.) ne solliciterait que la validation de la saisie, sans toutefois réclamer de
condamnation. Il soutient qu’en l’absence de titre et en l’absence de demande de
condamnation, la demande de validation de la saisie-arrêt est irrecevable, sinon non
fondée.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en
ce que celui-ci a prononcé l’annulation de la saisie ainsi que la mainlevée de celle-ci.
PERSONNE2.) fait valoir que Maître PERSONNE1.) ne disposait pas d’une créance
certaine et exigible, en raison des contestations sérieuses existant quant à la créance,
au jour de la saisie.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE2.) demande à voir déclarer non fondée la
demande en validation de la saisie sur son salaire en raison des contestations
soulevées. Il sollicite encore le rejet de la demande de Maître PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure.
PERSONNE2.) formule un appel incident et demande la condamnation de la partie
adverse à lui payer les montants de 1.100,00 euros à titre de frais de détective,
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de
750,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance.
PERSONNE2.) réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Maître PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non-fondé de
l’appel incident. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des demandes
reconventionnelles à de plus justes proportions.
Discussion
Maître
PERSONNE1.)
sollicite dans le dispositif de son acte d’appel du
12 février 2015 la validation de la saisie-arrêt litigieuse pour le montant de 3.051,82
euros. PERSONNE2.) soutient que Maître PERSONNE1.) ne dispose d’aucun titre et
que ce dernier ne saurait se contenter de demander la validation de la saisie-arrêt sur
salaire, sans avoir obtenu de condamnation au paiement du mémoire d’honoraires
litigieux à son égard. PERSONNE2.) estime que tribunal de céans n’est saisi que des
prétentions exprimées dans le dispositif de l’acte d’appel, de sorte qu’à défaut de
demande de condamnation, la demande tendant à la validation de la saisie-arrêt est
irrecevable.
Le tribunal rappelle le principe désormais admis en jurisprudence que, pour déterminer
l’étendue de la saisine du juge, il faut s’attacher non point au seul dispositif, mais au
contenu substantiel des conclusions sans égard à la place où la prétention a été
formulée (cf Juriscl. pr. civ., t. IV, fasc. 219, nos 21 et s. ; Roger Perrot, observations
critiques à la RTD civ. 1983, p. 789 ; Loïc Cadiet : Dr. judiciaire privé, 3e éd., n° 1067).
Il convient encore de relever que pour le cas où la partie saisissante ne dispose pas
encore de titre exécutoire, la demande en validation d’une saisie implique,
implicitement mais nécessairement, une demande tendant à la condamnation de la
partie saisie à payer à la partie saisissante la créance se trouvant à la base de la saisie
litigieuse.
En l’espèce, il convient de constater que Maître PERSONNE1.) sollicite dans le corps
de son acte d’appel la condamnation et la validation de la saisie-arrêt pratiquée sur le
salaire de PERSONNE2.). Maître PERSONNE1.) demande encore, par réformation
du jugement entrepris, à voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à
l’encontre de PERSONNE2.).
Au vu de la demande de condamnation formulée par Maître PERSONNE1.) dans le
corps de son acte d’appel, le tribunal est valablement saisi de la demande de validation
de saisie-arrêt, pratiquée sur le salaire de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) estime ensuite que la créance n’était pas certaine au jour de la saisie,
de sorte que celle-ci devrait être annulée. PERSONNE2.) fait valoir qu’il avait formulé
des contestations devant le Bâtonnier plusieurs jours avant la saisie.
Au stade de la phase conservatoire et afin d’obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, il
suffit que le créancier saisissant puisse justifier d’une créance certaine, c’est-à-dire
d’une créance non contestée ou non légitimement contestable. A ce stade, le créancier
saisissant n’a pas besoin de produire un titre pleinement exécutoire.
En revanche, au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de paix
de s’assurer de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du
saisissant.
Il convient alors de distinguer deux hypothèses :
-
soit le créancier saisissant est en mesure de présenter devant le juge de paix un
titre pleinement exécutoire constatant sa créance, auquel cas le pouvoir dévolu au
juge de paix pour décider ou non de valider la saisie-arrêt est celui du contrôle du
caractère exécutoire du titre qui lui est présenté,
-
soit le créancier saisissant n’est pas en mesure de présenter un tel titre, auquel cas
le juge de paix, s’il est simultanément compétent pour connaître du fond du litige,
pourra par le même jugement constater la créance du saisissant, prononcer une
condamnation à cet égard et valider la saisie-arrêt au regard du constat de
l’existence de cette créance judiciairement déclarée. Si le juge de paix n’est pas
compétent pour connaître du fond du litige, son seul pouvoir se limite à pouvoir, en
fonction de certains critères tenant, entre autres, au délai endéans lequel une
décision est susceptible d’intervenir au fond, accorder un sursis à statuer quant à la
demande de validation. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,
n°65-69, 90, 91, 131 et 132).
En l’espèce, Maître PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie sur salaire de PERSONNE2.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, sans disposer
de titre exécutoire. Le montant réclamé par Maître PERSONNE1.) étant de 3.051,82
euros, le juge de paix était compétent pour connaître du fond du litige. Il aurait dès lors
appartenu au juge de première instance d’apprécier le bien-fondé de la créance de
Maître PERSONNE1.) et de prononcer à cet égard, la validation ou la mainlevée de la
saisie litigieuse.
Il y a dès lors lieu d’examiner le bien-fondé des prétentions de Maître PERSONNE1.).
Maître PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) au paiement du
montant de 3.051,82 euros, qui représente le solde du mémoire d’honoraire du
13 juin 2014 s’élevant à la somme de 6.256,82 euros.
PERSONNE2.) conteste le montant des honoraires au motif qu’ils ne seraient pas
proportionnés à l’importance du litige, au degré de difficulté de l’affaire, au travail fourni
par Maître PERSONNE1.), au résultat obtenu ainsi qu’à sa propre fortune.
PERSONNE2.) conteste également les prestations effectuées pour la rédaction de son
assignation en divorce, au motif que celle-ci serait irrecevable. Il conteste encore les
frais de correspondance, les frais relatifs aux réunions ainsi que les frais de secrétariat
qui s’élèveraient à 10% du montant total des honoraires facturés.
Suivant l'article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, l'avocat arrête
ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables,
le Conseil de l'Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.
La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui
de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de
l'avocat.
La jurisprudence française privilégie la force obligatoire des conventions d'honoraires
librement consenties.
Il est admis que lorsque, même en dehors de toute demande de restitution, une
convention d'honoraire a été librement conclue, le juge n'est pas compétent pour
apprécier le montant d'honoraire réclamé (cf. TGI Montpellier, 5 et 6.10.1981, Gaz.
Pal. 1982, 1, 88) et que le juge redevient compétent lorsque la convention n'a pas été
conclue librement ou lorsque le versement n'a pas été librement consenti, notamment
en cas d'erreur ou de contrainte (cf. Jurisprudence française, La profession d'avocat,
sous
la
direction
de
André
DAMIEN,
Litec,
Gazette
du
Palais,
p. 115).
Il est par ailleurs admis que le tribunal ne fixe l'honoraire qu'après avoir constaté
l'absence de convention d'honoraire entre l'avocat et son client, laquelle lorsqu'elle est
licite et valablement conclue, fait la loi entre les parties (cf. Civ 1ère ch., 24.2.1981, D
1982, 173; Civ. 1ère ch., 3.11.1976, président M. VOULET, Gaz. Pal. 1977, I, 61).
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil de
l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les
normes raisonnables.
A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession
d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des
avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une procédure contradictoire
et n'a même pas à être motivée (cf. F. ENTRINGER, Le recouvrement forcé des
honoraires d'avocat, Bulletin du Cercle François Laurent, 1993 n° 4, p. 61 et 62).
Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un avis qui ne
lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté et du résultat obtenu.
Il trouve également dans la décision du Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la
profession d'avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat
(cf. TAL, 6 juillet 1995, n° 49817 du rôle).
Le juge n’a d’ailleurs pas à tenir compte de l’article 2.4.6.7. du règlement intérieur de
l’Ordre des Avocats, aux termes duquel l’avocat, qui ne respecte pas la décision de
taxation, s’expose à des mesures disciplinaires.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le
droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des
prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance
du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne
peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de l'importance
des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également entrer en ligne de
compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un ensemble de critères
dont l'incidence respective varie selon les cas (cf. CA, 23 janvier 2002, P. 32, 157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et
la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les
réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence,
les consultations écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le
talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de
routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les
seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le
service rendu est habituellement moins importante.
En l’espèce, les frais et honoraires réclamés par Maître PERSONNE1.) n’ont pas été
soumis à une procédure de taxation par devant le Conseil de l’ordre.
De plus, aucune convention d’honoraires écrite, ni orale n’a été évoquée.
Les honoraires de Maître
PERSONNE1.)
résultent de son mémoire du
13 juin 2014.
Il convient tout d’abord de relever que chaque courriel électronique échangé avec
PERSONNE2.) a été facturé 20,83 euros, ce qui correspond à une prestation de 5
minutes à un taux horaire de 250,00 euros. S’il est vrai que certains courriels
électroniques ne comportent que quelques lignes, voire quelques mots, il est important
de relever que d’autres courriels électroniques contiennent plusieurs paragraphes et
représentent des avis juridiques qui ont également été facturés au même tarif de 20,83
euros. Il y a donc lieu de considérer que les honoraires relatifs aux courriels
électroniques présentent un équilibre au niveau de la facturation.
Maître PERSONNE1.) a encore rédigé une assignation en divorce qui a été facturée
500,00 euros. Les refixations de l’affaire aux différentes audiences ont été facturées
45,00 euros chacune, ce qui représente une prestation de 15 minutes à un taux horaire
de 180,00 euros par heure. Ces honoraires ne peuvent pas être considérés comme
étant excessifs.
Si l’affaire n’a pas présenté de difficulté particulière, le tribunal relève néanmoins que
PERSONNE2.) a interrogé Maître PERSONNE1.) à de nombreuses reprises sur la
meilleure stratégie à adopter dans le cadre des négociations à mener pour son divorce.
PERSONNE2.) a en effet posé de nombreuses questions et les réponses apportées
par Maître PERSONNE1.) lui ont permis de comprendre les tenants et les aboutissants
de sa procédure de divorce et ainsi d’adapter ses propres négociations aux points qui
lui paraissaient importants pour, finalement, parvenir à la signature de la convention
par consentement mutuel le 29 août 2014.
Quant à la situation de fortune de PERSONNE2.), la fiche de salaire du mois d’août
2014, versée en cause, révèle un montant net de 4.509,09 euros. Compte tenu de
l’expérience de Maître PERSONNE1.) et de sa collaboratrice Maître Natacha STELLA
dans ce dossier, il y a lieu de considérer que le taux horaire des honoraires, appliqué
dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas disproportionné par rapport au
salaire de PERSONNE2.).
L’intimé conteste encore les frais de secrétariat de 474,80 euros, augmentés des frais
de dossier de 100,00 euros. PERSONNE2.) estime que seule une assignation en
divorce a été rédigée et que la plupart de la correspondance lui a été envoyée par
courriel électronique.
Le tribunal constate que les frais de secrétariat, augmentés des frais de dossier,
représentent approximativement 10% du mémoire d’honoraires de Maître
PERSONNE1.) et ne sont pas disproportionnés par rapport aux prestations
accomplies.
PERSONNE2.) s’oppose encore au paiement du mémoire d’honoraires litigieux, au
motif que l’assignation en divorce serait irrecevable. Il fait valoir que la règle de conflit
de loi prévue à l’article 305 du code civil, qui, en l’espèce, renverrait à la loi belge,
serait inapplicable à son divorce, dans la mesure où le règlement (UE) n°1259/2010
du conseil du 20.12.2010, dit « Rome II » rendrait applicable la loi luxembourgeoise. Il
soutient que l’assignation en divorce, qui applique à tort le droit belge, présente une
version erronée de la loi belge, en appliquant la procédure de divorce pour faute, qui
n’existe plus en droit belge depuis 2007. Pour finir, il fait valoir que Maître
PERSONNE1.) aurait pris un ancien modèle d’assignation en divorce, sans prendre le
soin de vérifier, ni les bases légales invoquées, ni l’exactitude des salles d’audience
qui seraient celles de l’ancien tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que Maître PERSONNE1.)
a lancé une assignation en divorce au fond et en référé en date du
29 mars 2013.
L’affaire a été enrôlée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Après plusieurs refixations, le Président de la 4ème
chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a, par courrier du 18 novembre 2013, invité les
parties à conclure par rapport à la loi applicable au divorce projeté, à la lumière du
règlement (UE) n°1259/2010 du conseil du 20.12.2010, dit « Rome II ».
Alternativement, le Président de chambre a proposé de verser la convention prévue
aux articles 5 et 7 dudit règlement.
Il convient tout d’abord de constater que les parties ont été invitées par le Président
de la 4ème chambre du tribunal d’arrondissement à conclure quant à la loi applicable.
PERSONNE2.) ne démontre ainsi pas que l’assignation rédigée par les soins de
Maître PERSONNE1.) était irrecevable. De plus, indépendamment du caractère
recevable ou irrecevable de
l’assignation en divorce rédigée par Maître
PERSONNE1.), le montant des honoraires facturé n’était pas disproportionné par
rapport au résultat obtenu, dans la mesure où la procédure contentieuse a été le point
de départ des négociations entre parties, qui ont abouti à la signature de la convention
de divorce par consentement mutuel du 29 août 2014. Quant aux nombreuses
refixations, il y a lieu de retenir que ces dernières garantissaient l’état d’avancement
des négociations entre les parties, dans la mesure où l’échec de celles-ci aurait abouti
à la poursuite immédiate de la procédure contentieuse devant les tribunaux
luxembourgeois.
PERSONNE2.) s’oppose aussi aux frais de correspondance facturés par Maître
PERSONNE1.).
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à Maître
PERSONNE1.) d’établir qu’il est créancier de PERSONNE2.). À cet égard, Maître
PERSONNE1.) a versé la correspondance échangée avec les différents intervenants
dans le cadre de la procédure de divorce de PERSONNE2.).
Il ressort du mémoire d’honoraires que les prestations suivantes ont notamment été
facturées par Maître PERSONNE1.) :
13.03.13 Message électronique à client
20,83 euros
22.03.13 Message électronique à client
20,83 euros
16.04.13 Message électronique à client
20,83 euros
24.05.13 Message électronique à client
20,83 euros
02.07.13 Message électronique à client
20,83 euros
05.07.13 Message électronique à client
20,83 euros
01.08.13 Message électronique à client
20,83 euros
20.08.13 Message électronique à client
20,83 euros
05.09.13 Message électronique à client
30,00 euros
06.09.13 Message électronique à client
20,83 euros
17.09.13 Message électronique à client
20,83 euros
24.09.13 Message électronique à client
20,83 euros
26.09.13 Message électronique à client
20,83 euros
15.10.13 Message électronique à client
20,83 euros
30.10.13 Lettre à Me MAADI
90,00 euros
06.11.13 Message électronique (courrier à envoyer à l’avocat adverse)
30,00 euros
12.11.13 Message électronique à client
20,83 euros
19.11.13 Message électronique à client
20,83 euros
11.12.13 Message électronique à client
20,83 euros
18.12.13 Message électronique à client
20,83 euros
27.01.14 Message électronique à client
20,83 euros
28.01.14 Message électronique à client
15,00 euros
25.02.14 Message électronique à client
20,83 euros
28.02.14 Message électronique à client
20,83 euros
A la lecture des pièces communiquées, il convient de constater que les prestations ci-
dessus ne figurent pas dans le dossier versé par Maître PERSONNE1.) ou qu’elles
ont été facturées à deux reprises, telles que les prestations des 13 mars,
16 avril, 5 septembre et 6 novembre 2013 ainsi que celles des 27, 28 janvier 2014 et
25 février 2014. Le tribunal constate que le courrier du 6 septembre 2013 facturé au
prix de 20,83 euros est une demande de provision qui ne peut pas être mise à charge
de PERSONNE2.). Le tribunal relève cependant que la correspondance des 19 avril,
12 juin, 5 juillet, 1er août (transmis client) et 7 novembre 2013, contestée par
PERSONNE2.), est justifiée par les pièces versées dans la farde 12 de Maître
PERSONNE1.).
Maître PERSONNE1.) reste donc en défaut de prouver les prestations d’un montant
de 581,60 euros HT, soient 668,84 euros TTC.
PERSONNE2.) s’oppose finalement au paiement des honoraires relatifs à la réunion
au cours de laquelle deux avocats auraient assisté, au motif qu’il n’aurait jamais
demandé que deux avocats soient présents à cette réunion.
En l’espèce, PERSONNE2.) était libre de refuser la présence d’un deuxième avocat
au cours de la réunion litigieuse. Il ne rapporte cependant pas la preuve qu’il se soit
opposé à ce qu’un deuxième avocat soit présent.
Il est dès lors malvenu de contester les honoraires mis en compte pour chacun des
deux avocats dans le cadre de cette réunion.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que les honoraires
réclamés dans le cadre de la procédure de divorce étaient justifiés à concurrence de
(3.051,82 – 668,84 =) 2.382,98 euros. Il convient donc, par réformation du jugement
entrepris, de condamner PERSONNE2.) au paiement dudit montant et de valider la
saisie-arrêt à hauteur de ce montant.
Au vu du sort réservé à la demande principale, la demande reconventionnelle en
condamnation de Maître PERSONNE1.), au paiement de dommages-intérêts de
2.000,00 euros à titre de réparation du préjudice causé du fait de la saisie-arrêt
pratiquée est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Quant aux frais de détective réclamés par PERSONNE2.), ce dernier reproche à la
secrétaire de Maître PERSONNE1.), PERSONNE3.), de lui avoir conseillé d’avoir
recours aux services d’un détective privé et réclamée le remboursement du montant
de 1.100,00 euros. Maître PERSONNE1.) conteste le fait qu’PERSONNE3.) ait donné
un conseil en ce sens à PERSONNE2.) et verse à toutes fins utiles, une attestation
testimoniale rédigée par les soins de celle-ci.
Il appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès
de sa prétention.
Force est cependant de constater que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve
qu’PERSONNE3.) lui ait conseillé de faire appel à un détective privé pour le montant
de 1.100,00 euros. PERSONNE2.) doit donc, par confirmation du jugement entrepris,
être débouté de sa demande reconventionnelle, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser la
pertinence de l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.).
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé tandis que l’appel incident ne l’est pas.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE2.) et Maître PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, la demande de PERSONNE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du
jugement entrepris, à rejeter et les demandes respectives des parties en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas non plus fondées.
La société SOCIETE1.) n’a pas constitué avoué. Il s’avère que l’acte d’appel ne lui a
pas été signifié à personne.
L’article 84 du nouveau code de procédure civile prévoit ce qui suit : « Si, de deux ou
plusieurs personnes citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes
auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à
l’expiration du délai de comparution, recitées par l’huissier de justice, avec mention,
dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire ».
Il est néanmoins de principe que les dispositions de cet article ont pour but d’éviter une
contradiction de jugements lorsque les défendeurs sont assignés aux mêmes fins
(Cour d’Appel, 11 mai 2005, jugement numéro 29188).
La procédure prévue à l’article 84 du nouveau code de procédure civile n’a pas à être
suivie par rapport au tiers saisi, étant donné qu’il n’est pas assigné aux mêmes fins
que le débiteur saisi.
Il y a donc lieu de déclarer le présent jugement commun à la partie tierce-saisie,
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à l’égard de laquelle il y a lieu de
statuer par défaut en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., et contradictoirement à
l’égard des autres parties,
dit les appels principal et incident recevables,
se déclare compétent pour connaître du bien-fondé la demande de Maître
PERSONNE1.) tendant à la condamnation ainsi qu’à la validation de la saisie-arrêt
n° NUMERO2.) pour le montant de 3.051,82 euros,
déclare la demande recevable,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
valide la saisie-arrêt n° NUMERO2.) pratiquée par Maître PERSONNE1.) sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. pour le montant de 2.382,98 euros,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. d’opérer les retenues
légales sur le salaire de PERSONNE2.), à partir du 22 juillet 2014, jour de la notification
de la saisie-arrêt, ainsi que celles venant à échéance, et de les verser entre les mains
de la partie créancière-saisissante, jusqu'à concurrence de la somme de 2.382,98
euros,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du chef de procédure
abusive et vexatoire pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a dit non fondée la demande en
remboursement des frais de détective formulée par PERSONNE2.),
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de Maître PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare le jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à Maître
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).