Legislator Jurisprudence & Législation
80a Généré par l'IA

Court acquits defendant in default for attempted theft due to lack of proof of consummation.

Numéro de cause 80a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant in default after finding insufficient evidence to prove the consummation of the attempted theft. Although the defendant removed three wheel bolts, the court determined he failed to remove the wheels or complete the act before falling asleep. Consequently, the prosecution's case regarding the completed attempt was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 149, 152, 153, 154, 155, 159 du Code d'instruction criminelle: In a default judgment, the court must acquit if the prosecution fails to prove the consummation of the attempted offense beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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attempted theft default judgment consummation of crime reasonable doubt voluntary abandonment police court evidence standard conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 149, 152, 153, 154, 155 et 159 du Code d'instruction criminelle
article 466 du code pénal
En vertu de l’article 466 du code pénal, la tentative du délit de vol est punissable.
article 51 du code pénal
La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p.

Jurisprudence citée

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Cour de Luxembourg, 4 novembre
Cassation belge, 31 décembre 1985
Cassation belge, 28 mai 1986
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Texte complet

Jugt n° 80/17 not. 16/10606/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 février deux mille dix-sept

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 2 janvier 2017, contre

XX,

prévenu du chef d’infraction aux articles 51, 461 et 466 du Code pénal, faisant défaut. ____________________________________________________________________

Faits :

Par citation du 2 janvier 2017, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis XX comparaître à l’audience publique du mardi, 31 janvier 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu fit défaut.

Le témoin YY fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Après avoir entendu le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude EISCHEN, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 30484/2016 dressé le 21/08/2016 par la police grand-ducale (Unité: CIP Capellen).

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 19 octobre 201610 novembre 2006 renvoyant XX moyennant application de circonstances atténuantes devant ce tribunal de police.

Vu la citation du 2 janvier 2017 notifiée régulièrement à XX.

Le prévenu XX bien que dûment cité, n’a pas comparu ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à XX une tentative de vol.

Lors de son interpellation, le prévenu n’a pas contesté les faits.

Au pénal

De prime abord le tribunal relève que le code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l'effet d'une preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Le juge a un droit d'appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n'est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C'est en toute liberté qu'il apprécie le résultat de l'enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n'exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de l'accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

765 et réf. citées)

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Ces conditions sont remplies en l’espèce.

Le témoin a notamment réitéré sous la foi du serment les constatations actées par les agents au procès-verbal et sur questions spéciales que le prévenu avait trois vis dans sa poche quand il l’a interpellé.

Le témoin a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et a déclaré vouloir maintenir sa version, à savoir, qu’il a trouvé le prévenu endormi à côté de son véhicule, qu’il avait les « Mudderen » dans sa poche. Quand le prévenu s’est réveillé, il est parti très lentement parce qu’il était « am Dusel » puis était d’accord à le raccompagner près de sa voiture pour remettre les 3 vis en place, ce dont il était incapable de faire en raison de son état alcoolisé.

Dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier répressif ni aucun autre élément d’ailleurs, ne permet de contredire les constatations faites par le témoin au moment des faits et réitérés dans ses déclarations dans le procès-verbal et dans sa déposition sous la foi du serment à l’audience.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice.

La tentative de vol

Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

- il faut qu'il y ait soustraction,

- il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

En vertu de l’article 466 du code pénal, la tentative du délit de vol est punissable.

D’après les dispositions de l'article 51 du code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les éléments constitutifs sont donc les suivants:

- une résolution criminelle,

- des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution, et

- l’absence de désistement volontaire.

Quant à la résolution criminelle

Il faut un dol déterminé, c'est-à-dire la résolution de commettre l'infraction déterminée.

En l’espèce, au vu du fait que le prévenu a été vu et intercepté par le témoin alors qu’il se trouvait encore sur les lieux avec les vis dans sa poche, il ne fait aucun doute aux yeux du tribunal que le prévenu avait l’intention de commettre le vol des jantes de roues.

Le but qu’il s’était fixé n’a cependant pas pu être atteint à cause du fait qu’il s’est endormi sur les lieux des faits.

Quant aux actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution

Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121)

Le fait constitue alors un commencement d'exécution; le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l'agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).

Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement d'exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d'univocité. Un acte devient univoque lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de l'auteur de l'infraction. Le fait constitue alors un commencement d'exécution. Le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l'agent (Cour, 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).

Le prévenu avait le projet de voler les jantes mais ne l’a pas exécuté parce qu’il s’est endormi après avoir enlevé seulement 3 vis.

L’explication du prévenu correspond à la réalité et est corroborée par les déclarations du témoin à l’audience.

En enlevant seulement 3 vis, le prévenu a posé un premier acte d’exécution qui devait conduire à la consommation de l’infraction de vol.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu avait dévissé en partie les roues mais seulement avec trois vis. Pour mener à bon terme son entreprise le prévenu aurait au moins dû dévisser 12 vis et enlever 4 roues de la voiture ce qu’il n’a pas fait.

Le simple fait que les vis se trouvaient dans sa poche mais que les roues ou les jantes n’étaient pas démontés, ne permet pas de qualifier le vol comme étant consommé voir exécuté, étant donné que le prévenu se trouvait encore sur place au moment en dormant à l’arrivée du témoin.

La raison de l’arrêt du projet étant qu’il s’est endormi en raison de son état alcoolisé avancé.

Quant au désistement volontaire

Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure.

Le mobile du désistement ne doit pas être moralement approuvable, il suffit qu’il soit spontané.

C’est le cas en l’espèce, le prévenu a été interrompu dans ses démarches par le sommeil, élément spontané qui lui est interne.

L’entreprise du prévenu a manqué son effet en raison du fait qu’il s’est endormi ce qui a amené le prévenu à s’arrêter sans avoir pu mener à terme son projet. Il y a donc eu de désistement en raison d’une circonstance inhérente au prévenu, l’échec de son projet est dû à raison d’une cause indépendante de sa volonté, mais qui est inhérente au prévenu.

En l’espèce, au vu de ce qui précède, il n’est pas établi à l’exception de tout doute que le prévenu a eu l’intention de terminer son projet de voler les jantes.

Le prévenu n’est partant pas à retenir dans les liens de la prévention mis à sa charge par le Ministère Public.

Les conditions de la tentative punissable n’étant pas réunies en l’espèce, il y a lieu d’acquitter le prévenu :

« le 21 août 2016 vers 02.45heures à Steinfort, rue Colart, comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de YY, les jantes de son véhicule de marque AUDI, immatriculé au Luxembourg sous le numéro …….. partant une chose ne lui appartenant pas. »

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e XX du chef de l’infraction non établie à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 149, 152, 153, 154, 155 et 159 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Brigitte KONZ, Juge de paix directrice, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal MARULLI, qui ont signé le présent jugement.

(s) Brigitte KONZ Chantal MARULLI