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640a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for social plan severance and gratification due to bankruptcy context.

Numéro de cause 640a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for a gratification and social plan indemnities against a bankrupt employer. The court found the employee failed to prove the gratification amount and ruled the social plan did not apply because bankruptcy terminates contracts rather than triggering economic layoffs. Consequently, the court held that only specific bankruptcy indemnities under the Labor Code are available, rejecting the broader social plan benefits.

Regeste Legislator

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Articles L.125-1 et suivants du Code du travail; In bankruptcy, employment contracts terminate automatically without economic dismissal, excluding the application of social plans designed for collective economic layoffs.

Mots-clés

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Labor Law Bankruptcy Termination Social Plan Indemnity Gratification Claim Employment Contract Collective Dismissal Labor Court Judgment indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no. 640/17

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 14 FEVRIER 2017

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente Gabriel LA TERZA

Assesseur - employeur Jean-Claude GILBERTZ

Assesseur - salarié Michel SCHOCKWEILER

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

X,

sans état connu, demeurant à F-57000 METZ, 34, rue du Champé, ayant élu domicile en l’étude de Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, demeurant à L- 2610 LUXEMBOURG, 160, route de Thionville,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme Y,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-…., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B…., déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 15 octobre 2010, représentée par son curateur, Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant à L-6187 GONDERANGE, Z.A. Gehaansraich,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Anthony PREEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 mars 2016.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

12 avril 2016.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

26 janvier 2017. Maître Alexanne BOUVIGNIES comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Anthony PREEL représenta la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mars 2016, X a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme Y s.a. en faillite, représentée par son curateur, Maître Yann BADEN, devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le montant de 12.332,62 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En ce qui concerne sa demande pécuniaire, le requérant demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification du présent jugement.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le requérant a exposé ses demandes dans sa requête, annexée au présent jugement.

Le curateur de la société Y conteste d’abord la demande du requérant en paiement du montant de 2.332,62 € à titre de gratification alors que l’article L.125-1 ne prévoirait pas la prise en charge de ce montant.

Il donne encore à considérer que le requérant est resté en défaut de développer cette demande.

Il conclut partant au rejet de cette première demande.

En ce qui concerne ensuite la demande en paiement du montant de 10.000.- € du chef des indemnités prévues au « Plan Social » signé le 10 août 2010, le curateur se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’application de ce plan social au requérant.

Il fait valoir « que le plan social, qui est conclu sur base des articles L.166 et suivants du code du travail et qui règle les relations individuelles des salariés, a pour objet de garantir la sécurité des salariés qui se trouvent dans une société où il existe des difficultés économiques, mais qu’il ne peut pas remplacer, se substituer ou s’ajouter à l’article L.125-1 du code du travail ».

Le salarié ne pourrait ainsi prétendre en cas de faillite de la société dans laquelle il travaille qu’aux indemnités que le législateur a limitativement énumérées à l’article L.125-1 précité.

Le curateur soutient qu’il n’est ainsi pas lié par le prédit « Plan Social » du 10 août 2010 alors que le contrat de travail du requérant aurait cessé de plein droit avec la faillite de la société Y.

Le « Plan Social » serait ainsi devenu caduc suite à la survenance de la faillite de la société Y.

Il y aurait finalement un double emploi entre les indemnités prévues par le prédit « Plan Social » et celles énumérées à l’article L.125-1 du code du travail.

Le requérant a encore versé une note de plaidoiries en cours de délibéré.

Il y a conformément à la demande du curateur lieu de l’écarter des débats alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience.

Il résulte des éléments du dossier que la société Y a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 15 octobre 2010.

Le 20 octobre 2010, le requérant a déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deux déclarations de créance.

Le requérant a en premier lieu produit au passif de la faillite de la société Y pour le montant de 8.665,36 € du chef d’arriérés de salaire et d’indemnités prévues à l’article L.126-1 du code du travail, à savoir pour le montant de 1.184,55 € à titre d’arriérés de salaire, pour le montant de 410.- € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, pour le montant de 2.332,62 € à titre de gratification, ainsi que pour le montant de 5.922,74 € à titre d’indemnités prévues par l’article L.126-1 du code du travail.

Cette déclaration de créance, qui a été inscrite au tableau des créanciers de la faillite de la société Y sous le numéro 9, a été admise par le curateur de la faillite de la société Y pour le montant de 6.332,74 € et contestée pour le surplus, soit pour le montant de 2.332,62 € correspondant à la gratification.

Le requérant a ensuite produit au passif de la faillite de la société Y pour le montant de 10.000.- € du chef des indemnités prévues au « Plan Social » signé le 10 août 2010.

Cette déclaration de créance, qui a été inscrite au tableau des créanciers de la faillite de la société Y sous le numéro 27, a été contestée par le curateur dans son intégralité.

Etant donné que le curateur a contesté les deux déclarations de créance du requérant lors de la vérification des créances, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a dans son jugement du 18 décembre 2015 renvoyé devant le Tribunal du Travail les contestations relatives aux déclarations de créance inscrites au tableau des créanciers sous les numéros 9 et 27.

En ce qui concerne en premier lieu la demande en paiement du montant de 2.332,62 € à titre de gratification, le requérant est resté en défaut de la prouver à la fois dans son principe et dans son montant, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer non fondée.

En ce qui concerne ensuite la demande en paiement du montant de 10.000.- € du chef des indemnités prévues au « Plan Social » signé le 10 août 2010, le « Plan Social » signé le 10 août 2010 entre la société Y, la délégation du personnel de la société Y et le syndicat OGB-L sur base des dispositions des articles L.166-1 et suivants du code du travail a eu pour but de fixer les conditions des licenciements du personnel dans le cadre du projet de licenciement collectif de vingt-quatre sur les trente-sept salariés occupés.

Ce Plan Social prévoit notamment ce qui suit :

« ……Le Plan Social s’applique à compter de sa signature et jusqu’au 12ème mois suivant sa signature, et cela exclusivement aux salariés qui doivent être licenciés pour des motifs d’ordre économiques.

Par conséquent, dans l’hypothèse où Y devait être amenée à stopper totalement ses activités dans l’année suivant la signature du plan social et suivant les licenciements des personnes visées à l’annexe 1, le salariés restant auprès de Y bénéficieront également des avantages sociaux liés au présent Plan Social, sans qu’une nouvelle procédure de licenciements collectifs soit mise en place…… ».

Il en résulte partant que le « Plan Social » du 10 août 2010 ne s’applique qu’aux salariés licenciés pour motifs économiques en cas de cessation complète des activités de la société DVL.TV.

Il ne s’applique partant pas en cas de faillite de la société Y alors que les salariés d’une société qui tombe en faillite ne sont pas licenciés, mais que leur contrat de travail cesse de plein droit par l’effet même de la faillite.

L’article L.125-1 du code du travail prévoit d’ailleurs limitativement les indemnités auxquelles un salarié peut prétendre en cas de faillite.

Il résulte des considérations qui précèdent que la demande du requérant en paiement des indemnités prévues au « Plan Social » signé le 10 août 2010 doit être déclarée non fondée.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande d’X recevable en la forme ;

déclare non fondée la demande d’X en paiement du montant de 2.332,62 € à titre de gratification et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en paiement du montant de 10.000.- € à titre d’indemnités prévues au « Plan Social » du 10 août 2010 et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en majoration du taux d’intérêt et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en exécution provisoire du présent jugement et la rejette ;

condamne X à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Michel SCHOCKWEILER