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3775a Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appeal against a chamber ruling is legally barred by statute.

Numéro de cause 3775a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge a chamber ruling that had already rejected their request for nullity. The appellant argued that the lower court's decision was irregular, but the court noted that Article 10(4) of the International Judicial Assistance Law explicitly prohibits any recourse against chamber rulings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.

Regeste Legislator

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Article 10(4) of the International Judicial Assistance Law; No appeal or cassation is permitted against chamber rulings, rendering such attempts procedurally inadmissible.

Mots-clés

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international judicial assistance chamber ruling procedural inadmissibility nullity request criminal procedure law compétence juridictionnelle internationale entraide judiciaire internationale transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 10(4) of the International Judicial Assistance Law of 8 August 2000
Attendu qu’aux termes de l’article 10 (4) de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, « l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours » ;
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Texte complet

N° 07 / 2017 pénal. du 9.2.2017. Not. 345/12/CRIL + 557/14/CRIL Numéro 3775 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf février deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 mai 2016 sous le numéro 394/16 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 juin 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Frédéric KRIEG, pour et au nom de X ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 15 juillet 2016 au greffe de la Cour par Maître Frédéric KRIEG, pour et au nom de X ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevables les appels formés par le demandeur en cassation contre deux ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant, à chaque fois, déclaré irrecevable la demande en nullité introduite par le demandeur en cassation sur base des articles

126 et 126-1 du Code d’instruction criminelle contre les actes d’exécution de commissions rogatoires internationales régies par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, et constaté la régularité de la procédure ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 (4) de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, « l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours » ;

Que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf février deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.