Civil appeal dismissed because criminal acquittal proves no fraud occurred, barring civil damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil appeal filed by the company against the individual manager. The company alleged misappropriation of funds and breach of loyalty, but the criminal court had already acquitted the manager of abuse of social assets and money laundering. Since the criminal acquittal established that no fraudulent intent or illegal acts occurred, the conditions for civil liability were not met, rendering the civil claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle; When a criminal court acquits a defendant of fraud or abuse of social assets, the civil court must dismiss related civil claims for damages as the lack of criminal liability precludes the existence of the requisite fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 62/17 X.
du 8 février 2017
(Not. 19239/15/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit février deux mille
dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
la société CITANTE DIRECTE, établie et ayant son siège social à (),
citante directe et demanderesse au civil, appelante
e t
cité direct, né le à (), demeurant à (),
cité direct et défendeur au civil,
en présence du
ministère public, partie jointe.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 19 mai 2016, sous le numéro 1558/2016, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Par acte de l'huissier de justice suppléant Tiers, demeurant à (), du 19 juin 2015, CITANTE DIRECTE a fait donner citation
à Cité direct de comparaître devant le Tribunal correctionnel, aux fins de la voir condamner aux peines à requérir par le
Ministère Public du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
Au civil, la société CITANTE DIRECTE demande la condamnation de Cité direct au paiement du montant de 37.080 euros à
titre du préjudice subi.
Le citant direct réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
AU PENAL
Les faits
Il est constant en cause que Cité direct et TIERS 1 ont créé le () la société CITANTE DIRECTE et ont souscrit chacun à 50%
des actions. Lors de l’assemblée constituante, Cité direct a été nommé gérant technique et TIERS 1 a été nommé gérant
administratif.
La société CITANTE DIRECTE a pour objet social la promotion immobilière et, en général, toutes opérations immobilières.
En date du (), Cité direct a démissionné de sa fonction de gérant technique.
Aux termes de la citation, la société CITANTE DIRECTE, représentée par son gérant TIERS 1, reproche à Cité direct
d’avoir, dans le cadre de ses fonctions, commis des actes préjudiciables à elle, et plus précisément d’avoir réalisé, à titre
personnel, deux transactions :
En premier lieu, elle soutient qu’il a détourné le montant de 22.080 euros correspondant à la commission sur la vente d’une
maison unifamiliale sise à (), ayant appartenu aux consorts TIERS 2.
Les consorts TIERS 2 ont donné le 10 mars 2012 mandat de vendre leur maison à la société CITANTE DIRECTE, mandat de
vente qui a été annulé le par le cité direct.
Le (), les consorts TIERS 2 ont donné un nouveau mandat de vente à Cité direct directement.
Le (), les époux TIERS 2 ont également signé une reconnaissance de dette au profit de Cité direct aux termes de laquelle ils
ont reconnu redevoir la somme de 22.000 euros à Cité direct, payable le jour de la vente de leur maison.
Le compromis de vente relatif à cette maison a été signé le ().
En second lieu, la société CITANTE DIRECTE reproche à Cité direct d’avoir procédé de la même manière frauduleuse
concernant la vente d’un terrain sis à (), ayant appartenu aux consorts TIERS 3.
Elle expose que la société CITANTE DIRECTE a aidé les consorts TIERS 3 dans le cadre du morcellement du terrain et a
exposé des frais y relatifs, mais que Cité direct, en faisant signer le une reconnaissance de dette pour le montant de 15.000
euros aux époux TIERS 3, a ainsi détourné le montant de la commission.
A l’audience du 9 mai 2016, Cité direct a contesté les faits tels qu’ils sont présentés par la citante directe.
Concernant les faits de (), le cité direct expose qu’il est une connaissance personnelle des époux TIERS 2 et que ces derniers
l’ont approché dans le cadre de la vente de leur maison où l’acquéreur potentiel voulait installer une crèche. En contrepartie
de son aide, les époux TIERS 2 avaient signé une reconnaissance de dette portant sur le montant de sa commission, à savoir
22.000 euros.
Vu que l’administration communale a refusé les autorisations afférentes à l’installation d’une crèche, la vente ne s’est pas
réalisée. Cité direct avait alors proposé aux époux TIERS 2 qu’il pouvait chercher un nouvel acquéreur, via l’intermédiaire de
la société CITANTE DIRECTE dont il était associé. Il s’est alors présenté au domicile des époux TIERS 2 et a fait signer à
TIERS 4, seule présente à la maison, un mandat de vente. Son époux TIERS 5, ayant vu le mandat qu’il n’avait pas encore
signé, s’y est formellement opposé au motif qu’ils ne voulaient pas donner de mandat à une agence immobilière. Il a
demandé à ce que le mandat soit annulé et que Cité direct s’en occupe à titre personnel, vu qu’il avait confiance en lui.
Selon le cité direct, c’est partant suite à l’intervention de TIERS 5 que le mandat de vente signé le par TIERS 4 a été annulé
d’un commun accord le ().
A l’appui de ses allégations, Cité direct verse une attestation testimoniale d’TIERS 4 datée au (), reprenant ses affirmations.
Concernant le vente du terrain à (), Cité direct expose qu’il a vu une annonce relative à la vente de ce terrain, qu’il a approché
les époux TIERS 3 et qu’il leur a proposé de les assister dans le morcellement et la vente du terrain. Il ne conteste pas que les
frais relatifs au mesurage ont été pris en charge par la société CITANTE DIRECTE, dans le but de lier les clients. Aucun
mandat au profit de la société CITANTE DIRECTE n’avait été signé par les époux TIERS 3.
Il explique que la société CITANTE DIRECTE recherchait fréquemment des terrains qu’elle mettait en vente avec des
contrats de construction au profit de sociétés dont TIERS 1 était l’associé. Ce seraient même les sociétés de TIERS 1 qui
auraient commercialisé les terrains avec les maisons à construire.
C’est ainsi qu’ils avaient projeté sur le terrain à la construction d’une maison jumelée.
Aucun acheteur n’a cependant pu être proposé aux époux TIERS 3 de sorte que ceux-ci n’étaient, après l’écoulement de
plusieurs mois, plus d’accord à ce que Cité direct, la société CITANTE DIRECTE ou les sociétés de TIERS 1 s’occupent de
la vente de leur terrain.
Selon Cité direct, ce projet avait été abandonné par la société CITANTE DIRECTE.
En revanche, en (), son ami TIERS 6, agent immobilier, lui avait demandé s’il n’avait pas de terrains à vendre au
Luxembourg. Il lui avait parlé du terrain des époux TIERS 3, tout en lui indiquant que ces derniers n’étaient plus contents vu
que le dossier avait trainé auprès de la société CITANTE DIRECTE.
TIERS 6 a contacté TIERS 7 qui, ayant appris qu’il intervenait grâce à l’entremise du cité direct, a refusé dans un premier
temps toute discussion, vu son expérience avec la société CITANTE DIRECTE. TIERS 6 a cependant insisté et la vente s’est
finalement réalisée. Cité direct a touché une commission d’intermédiaire.
A l’appui de ses allégations, le cité direct verse également une attestation testimoniale de TIERS 6 datée au et reprenant les
faits tels qu’exposés ci-dessus.
Cité direct précise finalement qu’il dispose d’une autorisation d’établissement et qu’il est affilié, depuis (), comme
commerçant auprès du centre commun de la sécurité sociale et il verse les pièces afférentes à son affiliation.
En droit
1)
Abus de biens sociaux
Le citant direct reproche en premier lieu au cité direct d’avoir commis un abus de biens sociaux.
L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de sociétés, de
droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants:
-
qualité de dirigeant ;
-
usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social ;
-
usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé
directement ou indirectement ;
-
mauvaise foi.
Concernant la vente de la maison des époux TIERS 2, il ressort de l’attestation testimoniale d’TIERS 4 que les époux n’ont à
aucun moment voulu donner de mandat à une agence immobilière, mais uniquement à Cité direct personnellement, et que son
époux a refusé de signer un mandat au profit de la société CITANTE DIRECTE, quand bien même Cité direct y serait
associé. Sur initiative de TIERS 5, le mandat, signé uniquement par son épouse, a été annulé.
Le Tribunal en conclut qu’il n’est non seulement pas établi au vu des pièces du dossier répressif qu’un mandat ait pu
valablement être donné par la seule signature d’TIERS 4 (en l’absence d’informations sur le régime matrimonial des époux
TIERS 2, la propriété et l’usage de la maison) et que partant, la société CITANTE DIRECTE ait pu tirer un quelconque profit
du mandat signé par TIERS 4 seule, mais qu’en outre, dans l’hypothèse où le mandat a été valablement donné, son annulation
s’est faite sur la seule initiative de TIERS 5.
Concernant le terrain des époux TIERS 3, il y a lieu de constater que la société CITANTE DIRECTE n’a jamais bénéficié
d’un mandat à son profit. Au contraire, il ressort des déclarations de Cité direct et de l’attestation testimoniale de TIERS 6
que la société CITANTE DIRECTE a certes tenté, en s’occupant du morcellement du terrain et en prenant en charge les frais
y relatifs, de lier les clients, mais que ces derniers étaient insatisfaits des prestations de la société CITANTE DIRECTE et n’a
plus voulu avoir affaire à celle-ci.
Les éléments de l’infraction d’abus de biens sociaux laissent partant d’être établis.
2)
Abus de confiance
L’article 491 du code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui,
des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et
qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
L’infraction d’abus de confiance requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
-
la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;
-
la nature de l’objet détourné ou dissipé ;
-
un fait matériel de détournement ou de dissipation ;
-
le préjudice causé à autrui ;
-
l’intention frauduleuse de l’agent.
Il appartient à la citante directe de rapporter la preuve, non seulement de l’existence du contrat à l’exécution duquel se
rattache l’infraction, mais aussi du détournement ou de la dissipation frauduleuse de l’objet remis (cf. Gaston SCHUIND,
Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 491, n°2).
En l’espèce, il ressort des développements sub 1) que la citante directe reste en défaut de rapporter, à l’exclusion de tout
doute, la preuve de l’existence d’un mandat entre les époux TIERS 2 et la société CITANTE DIRECTE, et que la société
CITANTE DIRECTE n’était aucunement liée contractuellement aux époux TIERS 3.
L’existence d’un contrat, conditio sine qua non de l’infraction d’abus de confiance, n’est partant pas établie.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’abus de confiance ne peut être retenue.
3)
Blanchiment d’argent
La société CITANTE DIRECTE estime finalement que les faits reprochés au cité direct sont susceptibles de recevoir la
qualification de blanchiment.
En l’absence d’infraction primaire établie à charge de Cité direct, l’infraction de blanchiment ne saurait être retenue.
Cité direct est donc à acquitter des infractions mises à sa charge par la société CITANTE DIRECTE.
Au civil
La demande civile dirigée par la société CITANTE DIRECTE contre Cité direct
Dans l’acte de citation directe, la société CITANTE DIRECTE, demandeur au civil, réclame le montant de 37.080 euros à
Cité direct, défenderesse au civil, à titre de réparation du préjudice subi dans son chef en raison des infractions commises.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Cette demande est recevable pour avoir été faite dans les délai et forme prévus par la loi.
Au vu de la décision d’acquittement de Cité direct, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
La société CITANTE DIRECTE a également demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de
la société CITANTE DIRECTE les frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
La demande de la société CITANTE DIRECTE est partant à déclarer non fondée.
Les demandes reconventionnelles de Cité direct contre la société CITANTE DIRECTE
Dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
A l’audience du 9 mai 2016, Cité direct a demandé reconventionnellement au Tribunal de condamner la société CITANTE
DIRECTE à lui payer un montant de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé des poursuites,
à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure téméraire et vexatoire. (cf. F.
PIEDBOEUF, obs. sub trib. corr. Liège, 23.2.1979, jurisprudence de Liège, n° 38 du 30.6.1979).
La demande de Cité direct est également recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Elle n'est cependant pas fondée, étant donné que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à
des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il constitue une erreur grossière
équivalente au dol et qu'il n'est pas établi en cause que la société CITANTE DIRECTE, estimant avoir été victime de
détournements, aurait commis un tel acte de malice ou une faute grossière en agissant judiciairement pour essayer d'obtenir
réparation de son préjudice.
La demande de Cité direct en obtention des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est ainsi pas fondée.
Indemnité de procédure
A l’audience du 9 mai 2016, Cité direct a demandé reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de
2.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de Cité direct l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision
d’acquittement à intervenir à son égard, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard du cité directe, le cité direct et défendeur au civil ainsi que son défenseur entendus en leurs
moyens, le mandataire du citant direct et demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
a c q u i t t e Cité direct des infractions non établies à sa charge ;
l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de la citante directe, la société CITANTE DIRECTE ;
statuant au civil
d o n n e a c t e à la citante directe, la société CITANTE DIRECTE, de sa constitution de partie civile contre Cité direct;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour son préjudice
matériel et moral ;
l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil, la société CITANTE DIRECTE ;
d é c l a r e non fondée la demande de la société CITANTE DIRECTE, en allocation d’une indemnité de procédure ;
Demandes reconventionnelles
d o n n e a c t e à Cité direct de sa demande reconventionnelle en obtention d’un montant de 2.500 euros pour procédure
abusive et vexatoire ;
d é c l a r e la demande recevable mais non fondée ;
d i t la demande de Cité direct en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante
(750) euros ;
c o n d a m n e la société CITANTE DIRECTE, à payer à Cité direct le montant de sept cent cinquante (750).
En application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par
le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Juan RAINERI, greffier assumé, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 21 juin 2016 au pénal et au civil par le mandataire de la citante directe
et demanderesse au civil la société Citante directe
En vertu de cet appel et par citation du 27 juillet 2016, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2016 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 18 janvier
2017.
A cette dernière audience, les témoins Témoin 1 et TIERS 7 furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le cité direct et défendeur au civil Cité direct fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
pour la citante directe et demanderesse au civil la société Citante directe développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense de cette dernière.
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le
cité direct et défendeur au civil Cité direct, développa plus amplement les moyens de
défense de ce dernier.
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère
public, se rapporta à la sagesse de Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 février 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil, la société Citante directe
(ci-après la société CITANTE DIRECTE) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil
contre le jugement n° 1558/2016 du 19 mai 2016 rendu contradictoirement à l’égard de
Cité direct (ci-après Cité direct) par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Le jugement attaqué est
reproduit aux qualités du présent arrêt.
Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle la partie civile ne peut
interjeter appel que quant à ses intérêts civils seulement. Ceci vaut également pour
une partie citante directe qui ne peut relever appel que quant à ses intérêts civils.
L’appel au pénal de la société CITANTE DIRECTE, demanderesse sur citation directe
est partant irrecevable. L’action publique, une fois déclenchée, appartient au seul
ministère public.
L’appel au civil, relevé en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et
endéans le délai légal, est recevable.
Par le jugement entrepris Cité direct fut acquitté des infractions non établies à sa
charge et le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de
la société CITANTE DIRECTE Le tribunal a encore déclaré non fondée une demande
reconventionnelle de Cité direct et a fait droit à la demande de Cité direct en obtention
d’une indemnité de procédure de 750 euros, montant au paiement duquel la société
CITANTE DIRECTE fut condamnée.
Le ministère public n’a pas relevé appel de la décision d’acquittement de Cité direct.
Devant l’irrecevabilité de l’appel au pénal de la société CITANTE DIRECTE, cette
décision d’acquittement reste définitivement acquise à Cité direct.
Cependant, la juridiction d’appel a le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action
civile de la société CITANTE DIRECTE, si les infractions qui servent de base à l’action,
sont établies et si elles ont causé un préjudice à la citante directe.
La société CITANTE DIRECTE a fait exposer dans sa citation directe que Cité direct
est associé à parts égales avec TIERS 1 de la société CITANTE DIRECTE, qu’il est
gérant technique et qu’il a détourné au préjudice de la société CITANTE DIRECTE les
montants de 22.080 euros et de 15.000 euros correspondant aux commissions pour
les ventes d’une maison unifamiliale à et d’un terrain à .
Elle soutient actuellement, tout comme en première instance, que Cité direct a
empoché les commissions qui revenaient à la société CITANTE DIRECTE, au motif
qu’il n’a connu ces clients qu’à travers la société CITANTE DIRECTE Il aurait partant
dû rétrocéder ces commissions à la société CITANTE DIRECTE
L’appelante qualifie ces faits comme étant des abus de biens sociaux, des abus de
confiance et des infractions de blanchiment et continue à réclamer au civil la
condamnation de Cité direct à lui payer le montant de 37.080.- euros.
Cité direct conclut à la confirmation de son acquittement intervenu en première
instance et à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande en dommages-
intérêts. Il soutient qu’il n’a pas de compte à rendre pour ce qu’il fait en dehors de ses
activités au sein de la société CITANTE DIRECTE
En ce qui concerne la vente de la maison à (), il soutient que les époux TIERS 2 lui
avaient donné mandat pour vendre cette maison, qu’il a réussi à trouver un acquéreur
et qu’il n’a pas à rendre compte à la société CITANTE DIRECTE de cette vente. Les
époux TIERS 2 n’ont pas voulu traiter avec l’agence CITANTE DIRECTE et ont préféré
le charger personnellement pour trouver un acquéreur.
Quant à la vente du terrain sis à (), Cité direct soutient qu’aucun mandat de vente n’a
été signé par les propriétaires vendeurs au profit de la société CITANTE DIRECTE,
que c’est lui qui a mis en contact les époux TIERS 3 avec l’acquéreur TIERS 6 et que
les vendeurs ont finalement été d’accord à lui payer la commission de vente.
C’est à bon droit par une motivation en fait et en droit que la Cour fait sienne que les
juges de première instance ont estimé que les éléments constitutifs des infractions
reprochées à Cité direct n’étaient pas réunies en l’espèce.
En effet, la condition principale de l’infraction d’abus de biens sociaux consiste à faire
d’un bien ou du crédit de la société un usage contraire aux intérêts de celle-ci.
Il faut donc abuser d’un bien ou du crédit de la société. Or les époux TIERS 2 et TIERS
3 ont payé les commissions à Cité direct en exécution d’une reconnaissance de dette
précédemment signée à son profit. Il n’est dès lors pas à suffisance établi que l’argent
encaissé par Cité direct constituait un bien ou un crédit faisant partie du patrimoine de
la société CITANTE DIRECTE
Pour pouvoir retenir l’infraction d’abus de confiance, il faut établir que Cité direct aurait
détourné frauduleusement au préjudice d’autrui des effets, deniers, marchandises ou
billets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé.
Dans la mesure où les époux TIERS 2 et TIERS 3 ont payé à Cité direct une dette
qu’ils avaient envers lui, on ne saurait reprocher à Cité direct d’avoir encaissé ce
montant sans le rendre et sans en avoir fait un usage ou un emploi déterminé. Il n’est
en effet pas établi que ces montants lui avaient été remis avec la condition de les
rendre, ni avec une condition d’un faire un usage déterminé.
Il s’ensuit que les conditions légales des infractions d’abus de biens sociaux et d’abus
de confiance ne sont pas réunies en l’espèce.
Même s’il est largement reconnu en doctrine et en jurisprudence que les
administrateurs ou gérants d’une société ne peuvent faire concurrence déloyale à la
société où ils exercent leur mandat, toujours est-il que la violation de cette obligation
de loyauté ne constitue pas une infraction pénale, mais tout au plus une inobservation
d’une obligation civile.
A défaut d’infractions de base à retenir à charge de Cité direct, les conditions de
l’infraction de blanchiment ne sont pas non plus réunies.
La décision d’acquittement au profit de Cité direct a été prononcée à bon droit, de sorte
que la Cour tout comme le tribunal de première instance est incompétente pour
connaître de la demande civile de la société CITANTE DIRECTE
L’appel au civil de la société CITANTE DIRECTE n’est partant pas fondé.
Cité direct demande encore de se voir allouer en instance d’appel une indemnité de
procédure de 2.500 euros.
Au vu de la décision de confirmation du jugement de première instance, il ne paraît pas
inéquitable de laisser à charge de Cité direct, les frais sommes exposées par lui en
instance d’appel et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire
droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la citante directe et le cité direct entendus en leurs explications et
moyens, la demanderesse au civil et le défendeur au civil entendus en leurs
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire ;
dit irrecevable l’appel au pénal de la société Citante directe ;
reçoit l’appel au civil de la société Citante directe en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne la société Citante directe aux frais de la poursuite pénale de Cité direct en
instance d’appel ;
laisse les frais de la demande civile de la société Citante directe en instance d’appel à
sa charge ;
dit non fondée la demande de Cité direct en obtention d’une indemnité de procédure
en instance d’appel.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, conseiller, et Madame
Marie-Paule BISDORFF, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Monsieur Christophe WAGENER.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en
présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.