Legislator Jurisprudence & Législation
41363_A_30 Généré par l'IA

Court dismisses insurance claim as time-barred and declares incidental appeal against pension funds inadmissible.

Numéro de cause 41363_A_30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the main appeal against the insurer admissible but found the claim time-barred, while dismissing the incidental appeal against pension funds as inadmissible. The plaintiff sought restitution of loan repayments made under a mortgage contract guaranteed by the insurer, arguing retroactive pension rights. The court ruled the claim expired due to the statute of limitations and ordered a remand for the remaining parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 227 et 228 du Nouveau code de procédure civile; l'action en restitution est prescrite si le délai légal n'est pas respecté, et l'appel incident greffé sur un appel irrecevable est lui-même irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations mortgage contract incidental appeal pension funds remand for prosecution rente d'invalidité rétroactive assurance-invalidité renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 227 du Nouveau code de procédure civile
- à titre plus subsidiaire que son obligation de payer les semestres antérieurs au 21 juillet 2004 est prescrite au vœu du dernier alinéa de l’article 2277 du Code civil.
Article 228 du Nouveau code de procédure civile
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
article 2277 du Code civil
- à titre plus subsidiaire que son obligation de payer les semestres antérieurs au 21 juillet 2004 est prescrite au vœu du dernier alinéa de l’article 2277 du Code civil.
article 1147 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt N° 30/17 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du huit février deux mille dix-sept

Numéro 41363 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes des exploits de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg et de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch des 26 mai 2014,

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B), demeurant à L-6432 Echternach, 4, rue Dierwies, intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), établissement public, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son conseil comité directeur, sinon par son comité directeur, agissant en sa qualité de successeur légal de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES,

intimée aux fins du prédit exploit WANTZ, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. le FONDS DE COMPENSATION COMMUN AU REGIME GENERAL DE PENSION, dénommé également « FONDS DE COMPENSATION », établissement public, établi et ayant son siège social à L-2257 Luxembourg, 32-34, avenue de la Porte-Neuve, avec adresse des bureaux à L-2257 Luxembourg, 34-40 avenue de la Porte-Neuve, représenté par le conseil d’administration, sinon par le président du conseil d’administration, intimé aux fins du prédit exploit WANTZ, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposant qu’elle a contracté en 1989 un contrat de prêt hypothécaire avec la CAISSE de PENSION des EMPLOYES PRIVES dont le remboursement était garanti par un contrat d’assurance vie et invalidité conclu auprès de la société anonyme A) (ci-après la société A)) et que nonobstant l’existence d’une décision du comité directeur de la CAISSE de PENSION des EMPLOYES PRIVES du 16 janvier 2001 lui accordant une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 15 septembre 1999, l’assurance refuse toute prise en charge, B) a, en date du 21 juillet 2009, fait comparaître son assurance et l’établissement public CAISSE de PENSION des EMPLOYES PRIVES (ci-après la CAISSE) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’y obtenir principalement la condamnation de l’assureur et sinon subsidiairement la condamnation de la CAISSE à lui restituer, à partir du 2ième semestre de l’année 1999 et avec les intérêts au taux légal à dater des décaissements respectifs, les remboursements opérés en exécution de ce contrat de prêt et à régler directement les termes semestriels à échoir.

Statuant sur ces demandes, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par un jugement rendu en date du 5 mars 2014,

- reçu les demandes principale et subsidiaire en la forme,

- donné acte au FONDS de COMPENSATION COMMUN qu’il intervient volontairement dans le litige,

- dit que l’action de B) à l’encontre de la société A) n’est pas prescrite,

- dit la demande principale partiellement fondée,

- condamné la société A) à payer à B) le montant de 87.091,75 € avec les intérêts au taux légal sur les montants payés avant la mise en demeure du

24 avril 2008 à partir de cette mise en demeure et sur ceux payés par la suite à partir des décaissements respectifs, chaque fois jusqu’à solde et,

- condamné la société A) à prendre en charge les termes semestriels du contrat de prêt conclu par B) échus et à échoir après le 30 juin 2013.

Quant à la demande subsidiaire dirigée contre l’établissement public CAISSE de PENSION des EMPLOYES PRIVES respectivement l’établissement public FONDS de COMPENSATION COMMUN au REGIME GENERAL de PENSION (ci-après le FONDS), le jugement a dit qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.

De ce jugement, qui a été signifié par le FONDS et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après CNAP), agissant en sa qualité de successeur légal de la CAISSE de PENSION des EMPLOYES PRIVES à B) et à la société A) en date du 17 avril 2014, la société A) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 26 mai 2014.

L’appelante conclut à voir dire :

- principalement que le droit d’agir de B) à son encontre est prescrit au vœu de l’article 44-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et sinon qu’elle était en droit de refuser son intervention en raison de la déclaration tardive de l’état d’invalidité de B)

- à titre subsidiaire qu’elle est en droit de refuser son intervention en raison de la violation de l’article 26-1 de la loi modifié du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance par B)

- à titre plus subsidiaire que son obligation de payer les semestres antérieurs au 21 juillet 2004 est prescrite au vœu du dernier alinéa de l’article 2277 du Code civil.

Elle demande ainsi une réformation totale et sinon du moins partielle du jugement déféré.

A l’encontre de la société A), B) conclut à la confirmation, quoi que pour d’autres motifs, du jugement pour autant qu’il a décidé que la demande introduite par B) n’est pas prescrite. Elle relève cependant appel incident pour autant que sa demande n’a été déclarée que partiellement fondée et elle demande partant, par réformation du jugement déféré, à ce que la somme de 88.779,92 euros lui soit allouée.

Pour autant que la société A) devait être déchargée totalement ou partiellement de la condamnation intervenue, B) déclare relever appel incident à l’encontre de la CNAP et du FONDS et demande, « par réformation du jugement intervenu », à les voir condamner à lui payer la somme de 88.779,92 euros sur base de l’article 1147 du Code civil.

La CNAP et le FONDS concluent à l’irrecevabilité tant de l’appel principal introduit par la société A) à leur encontre que de l’appel incident dirigé contre eux par B).

Elles contestent quant au fond avoir commis une quelconque faute en relation avec le préjudice accru.

Appréciation de la Cour

1. Quant à l’appel introduit par la société A) à l’encontre de B)

L’appel a été introduit dans les forme et délais de la loi. Il est partant recevable.

Il est constant en cause que le contrat d’assurance dont s’agit a été signé en date du 15 novembre 1989 et devait expirer le 31 décembre 2013. Au moment de sa conclusion, ce contrat était soumis à la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance.

En date du 1er janvier 1998, une nouvelle loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est entrée en vigueur. Selon l’article 129.3 de cette loi, les contrats d'assurance sur la vie en cours sont soumis à la nouvelle loi dès son entrée en vigueur.

Il en suit que le contrat litigieux est régi, depuis le 1er janvier 1998 par les dispositions de la loi de 1997, dont l’article 44 énonce que « le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté ».

Il ressort de l’article 5 § 3 des conditions générales du contrat d’assurance que l’intervention de la société A) est acquise de plein droit si la pension d’invalidité versée par la CAISSE résulte d’une décision prise par son comité de direction et il ressort de l’article 7 de ces mêmes conditions générales que l’assureur doit payer au bénéficiaire la somme devenue exigible dans les 15 jours qui suivent la réception « d’un document de la Caisse conformément aux § 3 et 4 de l’article 5 ».

En l’espèce, il ressort des pièces que le comité de direction de la CAISSE a décidé en date du 16 janvier 2001 d’accorder à B) une pension d’invalidité conformément aux dispositions du Code des Assurances Sociales, à partir du 15 septembre 1999 et lui a fait part de cette décision par un envoi recommandé.

Ce document constitue le document auquel il est fait référence à l’article 7 précité. C’est en effet à la date du 16 janvier 2001 que la CAISSE a décidé et porté à la connaissance de B) qu’une pension d’invalidité lui était accordée et le « certificat » émis par la CAISSE en 2007 n’a pu avoir une autre finalité que de confirmer l’existence de la décision d’invalidité. Il faut partant admettre que la date qui donne ouverture à l'action est celle de la décision d’invalidité et non celle du certificat.

La prescription ayant commencé à courir 16 janvier 2001, elle était acquise le 16 janvier 2004, aucun acte interruptif de prescription émanant de l’intimée n’étant établi par elle.

Il en suit que l’assignation introductive d’instance du 21 juillet 2009 est tardive et irrecevable, l’action de B) à l’encontre de son assureur, société A) étant prescrite.

Le jugement de première instance est dès lors à réformer en ce sens.

2. Quant à l’appel introduit par la société A) à l’encontre de l’établissement public FONDS de COMPENSATION COMMUN au REGIME GENERAL de PENSION et de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION

L’appel est le recours qui porte le réexamen d’une décision de justice devant la juridiction d’un degré immédiatement supérieur.

Pour pouvoir être intimé par l’appel, la première condition est d’avoir figuré comme partie à la procédure de première instance. Une deuxième condition requiert que l’appelant ne peut diriger son appel que contre celles des parties qui en première instance ont revêtu le rôle d’adversaire. Il est toutefois dérogé à cette impossibilité en cas d’indivisibilité du litige. (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, les voies hiérarchiques, page 602 et 604).

Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’appel n’est pas susceptible de division, de telle sorte que si l’arrêt à intervenir sur l’appel d’un cointéressé était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément l’arrêt intervenu entre les parties présentes en instance d’appel et le jugement contre une partie non appelante (Cour d’appel, 1er février 2012, Pas 35, p 854).

Pareille indivisibilité du litige n’existe pas lorsque, comme en l’espèce, plusieurs personnes sont assignées dans un ordre de subsidiarité par un même exploit introductif d’instance.

Alors que le FONDS et la CNAP n’ont pas été les adversaires de la société A) en première instance, cette société n’a pas pu les intimer valablement.

L’appel introduit par la société A) à leur encontre n’est partant pas recevable, ce d’autant moins que l’acte d’appel ne contient aucune

conclusion à l’encontre de ces parties.

3. L’appel incident dirigé par B) à l’encontre de l’établissement public FONDS de COMPENSATION COMMUN au REGIME GENERAL de PENSION et de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION

Quant à la demande introduite à titre subsidiaire par B) contre les parties FONDS et CNAP, force est de constater que le jugement déféré à la Cour, après avoir déclaré cette demande recevable, ne s’est plus exprimé sur le bien-fondé de la demande qui était devenue superfétatoire. La décision de première instance ne remplit en ces circonstances, quant à cette demande, ni les conditions pour être appelable ni les conditions pour donner effet au mécanisme de l’effet dévolutif de l’appel ou pour permettre à la juridiction d’appel d’évoquer.

L’appel incident qui se greffe sur un appel qui est irrecevable doit, à son tour, être déclaré irrecevable.

La signification faite à l’initiative des parties FONDS et CNAP à B) reste, quant à elle, sans effet.

Il y a, dès lors, lieu à renvoi devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin qu’il se prononce sur son bien-fondé de la demande dirigée par B) à l’encontre des parties FONDS et CNAP.

4. Indemnités de procédure

La société A) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en octroi d’une indemnité fondée sur l’article

240 du Nouveau code de procédure civile dirigée contre B).

B) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en octroi d’une indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile dirigée contre la société A) et sinon contre les parties CNAP et FONDS.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit et dit fondé l’appel principal pour autant qu’il est dirigé contre B), réformant :

dit que l’action dirigée principalement par B) à l’encontre de la société anonyme A) est prescrite,

décharge la société anonyme A) de toutes les condamnations prononcées contre elle,

dit que l’appel est irrecevable pour le surplus, dit que l’appel incident formé par B) à l’encontre de l’établissement public FONDS de COMPENSATION COMMUN au REGIME GENERAL de PENSION et de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION est irrecevable,

reçoit mais dit non fondées les demandes en octroi d’une indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile présentées en instance appel par la société anonyme A) et par B), condamne la société anonyme A) à tous les frais et dépens liés à l’instance d’appel dirigée contre l’établissement public FONDS de COMPENSATION COMMUN au REGIME GENERAL de PENSION et contre la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION avec distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, condamne B) à tous les autres frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges WIRTZ qui la demande affirmant en avoir fait l’avance,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, autrement composé.