Court confirms eviction judgment, reclassifying tenancy as precarious occupation rather than lease.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the tenants to vacate the property, rejecting their appeal based on the existence of a lease contract. While the primary claim for eviction was upheld, the court partially allowed the tenants' incidental appeal by awarding them a procedural fee of 500 euros. The decision rested on the finding that the relationship between the parties constituted a precarious occupation agreement rather than a formal lease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reclassify a tenancy relationship as precarious occupation if the essential elements of a lease are absent, thereby validating eviction orders while granting partial procedural relief to the occupants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 38/2017
Audience publique du mardi, sept février deux mille dix-sept
Numéro 181373 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son époux
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux
demeurant à L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 novembre
2016,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelants par appel incident,
comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 181373 du rôle, appelée à l’audience publique du 20
décembre
2016,
fut fixée pour plaidoiries
à l’audience
publique
du
mardi,
24 janvier 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Tom FELGEN, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et son époux
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Claude GEIBEN, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
7 février 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 26 avril 2016, les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour les entendre condamner à déguerpir des lieux occupés
sans droit ni titre dans un immeuble sis à ADRESSE4.), endéans un délai de huitaine
suivant la notification du jugement. Ils ont encore réclamé une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros et le remboursement des frais d’avocat d’un montant de 1.500,00
euros.
A l’appui de leur demande, ils ont exposé que par contrat de bail du 17 août 2006, feu
PERSONNE5.) a donné en location à PERSONNE6.) une partie de son immeuble sis
à ADRESSE4.), pour une durée de neuf ans à partir du 1er septembre 2006 avec
renouvellement tacite de trois ans, sauf résiliation par lettre recommandée six mois
avant chaque échéance. PERSONNE6.) aurait sous-loué le premier étage de
l’immeuble à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à travers sa société SOCIETE1.).
Suivant ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17
novembre 2009, PERSONNE1.) aurait été envoyée en possession de l’immeuble, à la
suite du décès de PERSONNE5.).
Souhaitant réaliser des travaux de rénovation, elle aurait résilié le contrat de bail la
liant à PERSONNE6.). Le 4 septembre 2014, la société SOCIETE1.) aurait résilié le
bail commercial conclu avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec effet au 31 août
2015.
Ces derniers n’ayant pas quitté les lieux, ils seraient à considérer comme occupants
sans droit ni titre. Ils auraient, par ailleurs, commis des fautes graves en ne respectant
pas les prescriptions en matière de sécurité incendie, en omettant d’introduire les
demandes nécessaires pour le changement d’affectation des locaux et en exploitant
ceux-ci sans autorisation.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, à titre
principal, conclu à l’irrecevabilité de la requête pour être prématurée. Ils ont soutenu
que le contrat de sous-bail prévoyait comme date d’expiration le 31 août 2016.
A titre subsidiaire, ils ont soutenu qu’ils n’étaient pas à considérer comme occupants
sans droit ni titre, un nouveau contrat de bail s’étant formé entre parties.
A titre plus subsidiaire, ils ont formulé une demande de sursis sur base de l’article
1762-8 du code civil.
Ils ont finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.750,00 euros.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré la requête recevable,
-
dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne sont pas à considérer comme
occupants sans droit ni titre,
-
dit la demande non fondée pour le surplus,
-
dit non fondée la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
-
dit non fondée la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
remboursement des frais d’avocat,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
-
condamné les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que la résiliation du bail
principal entraîne automatiquement celle du sous-bail et que le bailleur principal est
recevable à agir en déguerpissement contre le sous-locataire, devenu un occupant
sans droit ni titre.
Quant au fond, le juge de première instance a constaté que, dans un courrier de
l’agence immobilière PERSONNE7.) du 15 octobre 2015, il a été fait état d’un accord
entre parties, suivant lequel PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pourraient « continuer
à exploiter le 1er étage, moyennant une indemnité d’occupation de 800.-€ par mois, à
partir du 1er septembre 2015 », le local devant être libéré endéans un mois à partir de
la réception du permis de bâtir.
Considérant qu’en présence d’une chose dont le bailleur s’oblige à faire jouir le preneur
et d’un prix que le preneur s’engage à payer, les conditions à la base d’un contrat de
bail étaient remplies en l’espèce, le juge de première instance a retenu que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’étaient pas à considérer comme occupants sans
droit ni titre.
En l’absence de demande tendant à la résiliation du contrat de bail, la demande
tendant au déguerpissement de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a été déclarée non
fondée.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par acte d’huissier
du 25 novembre 2016.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à voir déclarer que les parties intimées sont à qualifier d’occupants sans droit ni titre.
Ils demandent, à titre subsidiaire, à voir déclarer nul et non avenu un éventuel contrat
de bail intervenu à la suite d’un courrier du bureau PERSONNE7.) du 15 octobre 2015
et, à titre plus subsidiaire, à voir prononcer la résiliation de ce contrat de bail.
Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation des parties intimées au
déguerpissement dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir.
Les appelants demandent encore à se voir décharger de toute condamnation
intervenue à leur égard. Ils réclament finalement la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon de chacun pour le tout, des parties intimées au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance, par réformation
du jugement entrepris, et d’une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi
qu’au paiement d’un montant de 1.500,00 euros, augmenté de la taxe sur la valeur
ajoutée, pour la première instance, par réformation du jugement entrepris, et du même
montant pour l’instance d’appel, à titre d’indemnisation pour frais et honoraires
d’avocat.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief au juge de
première instance de ne pas avoir considéré PERSONNE3.) et PERSONNE4.) comme
occupants sans droit ni titre, ce malgré la résiliation, avec effet au 31 août 2015, du
contrat de sous-location ayant existé entre ces derniers et la société SOCIETE1.).
Ils soutiennent que le courrier de l’agence PERSONNE7.), signé par leur fils,
PERSONNE8.), qui n’aurait disposé d’aucun pouvoir spécial pour signer un tel
document, ne leur est pas opposable.
Ils font ensuite plaider qu’en tout état de cause, ledit courrier ne saurait être interprété
comme contrat de bail, dans la mesure où il énoncerait clairement que les intimés
avaient la qualité d’occupants sans droit ni titre, qu’ils étaient tenus au paiement d’une
« indemnité d’occupation » et que seul « un droit de préférence » pour la location
ultérieure du local leur était accordé.
L’absence de contrat de bail entre parties résulterait encore du fait que les intimés
n’auraient jamais retourné le courrier du 15 octobre 2015 au bureau PERSONNE7.),
muni de leur signature, et qu’ils auraient, par courrier du 4 novembre 2015, adressé
au bureau PERSONNE7.), une proposition quant aux modalités d’« un contrat de bail
complémentaire de 9 ans », sans se référer au courrier du 15 octobre 2015. Les
virements mensuels d’un montant de 800,00 euros ne seraient pas de nature à établir
une acceptation tacite des conditions définies au courrier du 15 octobre 2015.
Même à supposer l’existence d’une rencontre de volontés de conclure un contrat, la
condition suspensive préalable à la conclusion du contrat, tenant à la clarification des
« circonstances (bail PERSONNE6.)) », énoncée dans le courrier du 15 octobre 2015
du bureau PERSONNE7.), n’aurait pas été remplie.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré qu’un nouveau bail s’est
formé entre parties, il y aurait lieu à résiliation du contrat de bail avec effet immédiat,
en raison de l’instabilité de l’immeuble, décrite dans le rapport du bureau SIMON &
CHRISTIANSEN du 16 septembre 2015.
A titre encore plus subsidiaire, les appelants sollicitent la résiliation dudit contrat de
bail pour faute grave dans le chef des locataires, consistant dans l’omission de ces
derniers de ne pas respecter les prescriptions en matière de sécurité incendie et de
ne pas disposer de l’autorisation d’établissement requise.
Les intimés concluent à la nullité de l’acte d’appel pour violations des dispositions
procédurales relatives à l’introduction de l’appel.
Ils soulèvent, ensuite, l’irrecevabilité, sur base de l’article 592 du nouveau code de
procédure civile, des demandes des appelants tendant à voir annuler, sinon à voir
résilier le contrat de bail conclu entre parties.
Ils interjettent appel incident du jugement entrepris pour autant que leurs moyens de
défense relatifs à la résiliation à une date antérieure au 31 août 2016 du contrat de bail
conclu en 2006 avec la société SOCIETE1.), ont été rejetés.
Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et ce notamment
en ce que le juge de première instance a retenu qu’un nouveau contrat de bail s’est
formé suite à la lettre du 15 octobre 2015 et en ce que la demande tendant à leur
déguerpissement a été rejetée, en l’absence de résiliation valable et en l’absence de
production par les bailleurs d’un permis de bâtir, de nature à faire courir le délai de
résiliation d’un mois, prévu par ladite lettre.
A titre subsidiaire, les intimés demandent à se voir accorder à tous les deux, sinon du
moins à PERSONNE4.), pris individuellement, un droit au sursis de six mois à partir
du jugement à intervenir, sinon à partir de la demande, sur base de l’article 1762-8 du
code civil.
Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 1.750,00 euros pour l’instance
d’appel.
Les appelants se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de la
demande, formulée à titre subsidiaire par les intimés, tendant à se voir accorder un
sursis au déguerpissement. Ils donnent à considérer qu’il est inconcevable de
demander un sursis au déguerpissement tant que le contrat de bail est en cours.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel principal
Les intimés soulèvent la nullité de l’acte d’appel du 25 novembre 2016 au motif que
celui-ci indique que le mandataire des appelants « est constitué », alors qu’en vertu
de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
la procédure à observer en matière de bail à loyer est la procédure ordinaire en matière
commerciale, qui ne requiert pas de constitution d’avocat.
Aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, la procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant
pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire.
Suivant l’article 547 du nouveau code de procédure civile, la procédure devant les
tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère
d’avocat à la Cour.
En vertu de l’article 548 du nouveau code de procédure civile, l’exploit en matière
commerciale doit contenir assignation à comparaître à date fixe.
L’article 553 du nouveau code de procédure civile prévoit que l’assigné est tenu de
comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat, qu’il peut se faire assister
ou représenter par un avocat, son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses
parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes
exclusivement attachées à son service personnel ou à son entreprise, avec la
précision que le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Les dispositions relatives au mode de comparution, par voie de constitution d'avocat
dans le délai prévu à cet effet par la loi ou à date fixe, relèvent de l'organisation
judiciaire et sont de ce fait d'ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond,
étrangère aux dispositions de l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile, et a pour effet l'irrecevabilité de l'appel (cf. Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2 ; Cour
d’appel 26 octobre 2011, numéro 37354 du rôle).
En l’espèce, l’acte d’appel contient assignation à comparaître à date fixe et reprend
les termes de l’article 553 du nouveau code de procédure civile relatifs au mode de
comparution en matière commerciale.
L’acte d’appel répond partant aux exigences des articles 548 et 553 du nouveau code
de procédure civile, la seule mention que le mandataire occupant pour les appelants
« est constitué » ne violant pas lesdits articles et n’entraînant pas la nullité de l’acte.
Ayant par ailleurs été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, l’appel principal
est à déclarer recevable.
Quant à l’appel incident concernant la question de la recevabilité de l’acte introductif
de première instance
L’appel incident de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) est recevable, dans la mesure
où le juge de première instance n’a pas fait droit à leur moyen d’irrecevabilité de la
requête introductive de première instance, tiré du caractère prématuré de la demande
en déguerpissement.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que le contrat de bail du 1er septembre
2006 a été conclu avec la société SOCIETE1.) pour une durée de neuf ans, la date
d’expiration ayant été fixée au 31 août 2016.
La requête d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) du 26 avril 2016 serait donc
prématurée et partant irrecevable.
Il est admis tant en droit belge qu’en droit français et luxembourgeois que la cessation
du contrat de bail principal entraîne la cessation du contrat de sous-location, en raison
de la perte des droits d’usage et de jouissance dans le chef du locataire principal, en
conséquence de quoi le sous-locataire devient un occupant sans droit ni titre, exposé
à l’action en déguerpissement du bailleur principal (cf. not. Cass. Cass. 3e civ.
19.06.1970, Bull. civ. III, n° 434 ; 10.10.1979, Bull. civ. III, n° 173 ; Y. Merchiers, Le
bail en général, Larcier, n° 479 ; B. Louveaux, Le droit du bail, Régime général, De
Boeck, n° 452 ; T.A.L., 16.06.1994, n° du rôle 50 276 ; 28.10.1998, n° du rôle 61 056 ;
17.06.2005, n° du rôle 94 807 et 94 913).
L’éviction du locataire principal entraîne celle du sous-locataire. Le locataire ne
possédant plus de droit d’usage et de jouissance sur l’immeuble, il ne peut plus les
conférer au sous-locataire. La sous-location devient sans objet et le sous-locataire
occupe donc le bien sans droit ni titre. Juridiquement, le bail entre locataire principal
et sous-locataire subsiste mais il ne pourra plus recevoir d’exécution (cf. Y. Merchiers,
Les Baux, éditions Larcier 1997, n° 479).
Le bailleur principal, en général le propriétaire, est partant en droit d’agir en
déguerpissement contre le tiers avec lequel son co-contractant, le preneur principal, a
conclu un contrat de sous-location, celui-ci ayant pris fin à la suite de la cessation du
contrat de bail principal.
En l’espèce, le contrat de bail principal ayant existé entre les époux GROUPE1.) et
PERSONNE6.) a été résilié avec effet au 1er septembre 2015.
Cette résiliation a entraîné la cessation, à la date du 31 août 2015, du contrat de sous-
location ayant existé entre les appelants sur incident avec la société SOCIETE1.),
nonobstant le fait que ce contrat de sous-location avait été conclu pour une période
déterminée ne prenant fin que le 31 août 2016.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a
déclaré recevable la requête d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), après avoir
écarté le moyen des appelants sur incident, tiré du caractère prématuré de la requête
tendant au déguerpissement de ces derniers.
L’appel incident n’est, dès lors, pas fondé.
Quant au fond
Tandis que les appelants demandent à voir qualifier les intimés d’occupants sans droit
ni titre, ces derniers demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
retenu qu’un nouveau contrat de bail s’est formé entre eux et les époux GROUPE1.).
Il est rappelé qu’un document du 15 octobre 2015 de l’agence immobilière
PERSONNE7.), intitulé « Convention entre parties » et se référant à une entrevue du
24 septembre 2015 dans les bureaux de l’agence, énonce notamment ce qui suit :
« Suite à notre entrevue nous nous étions mis d’accord, sous réserve d’avoir clarifié
les circonstances (Bail PERSONNE6.)), à ce que vous puissiez continuer à exploiter
le
1er étage moyennant une indemnité d’occupation de 800.-€ par mois, à partir du 1er
septembre 2015, à verser au compte(…) de M et Mme PERSONNE2.) (…) Dès
réception du permis de bâtir le local devra être libéré endéans un (1) mois ».
Si ledit document a été signé par le seul PERSONNE8.), fils des époux GROUPE1.),
il n’en reste pas moins que les intimés ont continué à exploiter les lieux moyennant le
paiement d’un montant mensuel de 800,00 euros, payé aux appelants.
L’arrangement oral acté par l’agence PERSONNE7.) a donc bien reçu exécution.
Il résulte du dossier que PERSONNE8.) a participé à l’entrevue du 24 septembre 2015
en lieu et place de ses parents et qu’il a également signé le document du 15 octobre
2015 au nom et pour compte de ces derniers.
Les contestations relatives au pouvoir de PERSONNE8.) de les représenter,
soulevées par les époux GROUPE1.) pour la première fois en instance d’appel, sont
inopérantes, dans la mesure où, en vertu de la théorie du mandat apparent, les intimés
ont légitimement pu croire que PERSONNE8.) était habilité à représenter ses parents
dans le cadre des négociations en relation avec l’occupation des lieux litigieux.
Quant à la mention, dans le document actant l’arrangement entre parties, suivant
laquelle les intimés sont en droit de continuer l’exploitation des lieux « sous réserve
d’avoir clarifié les circonstances (bail PERSONNE6.)) », elle ne saurait être interprétée
comme une clause suspensive ayant empêché l’arrangement à produire ses effets.
Tel qu’il a été retenu ci-avant, l’arrangement a bien reçu exécution, les consorts
GROUPE2.) s’étant acquittés du paiement d’un montant mensuel de 800,00 euros en
contrepartie de la jouissance des lieux et ne s’étant plus prévalus de l’existence du
contrat de sous-location signé en 2006 jusqu’aux plaidoiries de première instance, au
cours desquelles leur droit d’occuper les lieux a été remis en cause par les époux
GROUPE1.).
Au vu de ce qui précède, la réalité d’un arrangement oral entre parties quant à la
continuation de l’occupation des lieux par les époux GROUPE2.) jusqu’à l’écoulement
du délai d’un mois après l’obtention, par les propriétaires, d’une autorisation de bâtir,
est donc établie.
Pour qualifier ledit arrangement, il importe de rechercher la commune intention des
contractants.
S’il est établi que l’un d’eux a assumé toutes les obligations d’un bailleur, et l’autre
celles d’un locataire, il y a bail ; mais si la convention s’explique par la volonté non
dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires et réelles, la simple
occupation exclut toute convention locative, pour autant qu’elle ne tende pas à éluder
la protection légale accordée au locataire (M. LA HAYE & J. VANKERCKHOVE, Les
Novelles, Le louage de choses, Les baux en général, 2e éd., n°47 et références y
citées).
« L’hébergement » peut se distinguer du bail, selon plusieurs critères : la gratuité ; la
nécessité ; la précarité, qui peut être déduite du manque de stabilité ; ou la
préexistence éventuelle d’un lien de parenté ou d’autorité entre parties.
Les tribunaux peuvent en retenir d’autres ; le juge apprécie. Il peut tenir compte de la
nature du bâtiment (M. LA HAYE & J. VANKERCKHOVE, op.cit., n°47 et références y
citées).
La convention d’occupation précaire est un contrat innommé (…) qui se caractérise
par la fragilité des droits de l’occupant (…) dont l’installation n’est que provisoire, la fin
des relations contractuelles étant soumise, soit à la volonté du propriétaire, soit à
l’arrivée d’un événement précis, soit à la conjonction de ces deux éléments : (…) par
exemple l’expropriation, la démolition, ou la vente prochaine du bien (Françoise
AUQUE, Les baux commerciaux, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1996,
n°26, cité dans M. LA HAYE & J. VANKERCKHOVE, op.cit., n°47).
Une convention précaire n’est pas exclusive du paiement d’une redevance (Cass.fr.
civ., 3e ch., 20 déc.1971, bull.civ. III, n°639, cité dans M. LA HAYE & J.
VANKERCKHOVE, op.cit., n°49).
En l’espèce, il résulte du dossier que le contrat de bail conclu entre les époux
GROUPE1.) et PERSONNE6.) n’a pas été reconduit à son échéance en date du 31
août 2015, en raison du projet des bailleurs d’entreprendre des travaux de grande
envergure.
Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, les époux GROUPE1.) ont, par la
suite, convenu avec les consorts GROUPE2.), anciens sous-locataires de la société
SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE6.), que ces derniers pouvaient continuer à
occuper les lieux.
Dans la mesure où le droit d’occupation a été limité à un mois suivant l’obtention d’un
permis de construire par les propriétaires, le droit consenti a un caractère précaire, les
parties se trouvant dans une situation d’attente, tributaire de l’avancement du projet
des propriétaires d’entreprendre d’importants travaux de rénovation.
Il convient encore de noter que dans le courrier du 15 octobre 2015 du bureau
PERSONNE7.), prémentionné, actant l’accord entre parties, la redevance mensuelle
de 800,00 euros redue par les consorts GROUPE2.) est qualifiée d’ « indemnité
d’occupation » et non pas de loyer.
Il résulte, par ailleurs, du dossier qu’en cours d’exécution du prédit arrangement, des
pourparlers en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de bail ont eu lieu entre
parties.
Ainsi, le courrier prémentionné du bureau PERSONNE7.) a indiqué ce qui suit aux
occupants des lieux : « M. et Mme GROUPE1.) vous accordent un droit de préférence
pour la location du local que vous voulez continuer à occuper au 1er étage. Le moment
venu, le prix du loyer sera défini de commun accord ».
Par courrier du 4 novembre 2015, la société GROUPE2.) SCI, représentée par
PERSONNE3.) a écrit au bureau PERSONNE7.) : « nous aimerions signer un contrat
de bail complémentaire de 9 ans, avec une clause de résiliation en notre faveur à
chaque terme de trois ans, avec M.Mme GROUPE1.). A cet effet, nous serons
disposés à augmenter le loyer mensuel à un montant de EUR 1200 HTVA après
l’achèvement des travaux de rénovation convenus ».
Il convient de déduire des éléments relevés ci-dessus qu’il a été dans l’intention des
parties de régler leurs relations temporairement, en attendant la survenance d’un
évènement précis, en l’occurrence, l’obtention d’un permis de construire par les
propriétaires, tout en négociant d’ores et déjà la conclusion d’un éventuel contrat de
bail pour la période postérieure à l’accomplissement des travaux projetés.
Au vu des circonstances de l’affaire, l’arrangement intervenu entre parties est, dès
lors, à qualifier de convention d’occupation précaire et il ne résulte d’aucun élément
du dossier que ladite convention ait eu pour but d’éluder des dispositions législatives
en matière de protection du locataire.
Dans la mesure où les lieux sont occupés en vertu d’une convention d’occupation
précaire, dont le terme est fonction de l’obtention d’une autorisation de construire par
les propriétaires, les intimés ne sont pas à qualifier d’occupants sans droit ni titre, les
appelants n’établissant, ni n’alléguant être en possession de l’autorisation de
construire litigieuse.
La demande des appelants tendant au déguerpissement des intimés laisse partant
d’être fondée.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris, quoique partiellement pour
d’autres motifs, dans la mesure où la relation entre parties a été qualifiée de contrat
de bail par le juge de première instance.
La qualification de contrat de bail n’étant pas retenue par le tribunal de céans, il n’y a
lieu d’analyser ni la recevabilité, ni le bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.) tendant à voir déclarer nul le contrat de bail, sinon à en voir
prononcer la résiliation pour motif grave tiré de l’instabilité de l’immeuble, sinon de
violations contractuelles dans le chef des intimés.
Comme il n’est pas fait droit à la demande des appelants tendant au déguerpissement
des intimés, il n’y a pas non plus lieu d’analyser la recevabilité de la demande de ces
derniers en vue de se voir accorder un sursis au déguerpissement.
Quant aux demandes accessoires des parties
Succombant dans leurs prétentions, les demandes des époux GROUPE1.) en
indemnisation pour frais et honoraires d’avocat exposés, sont à déclarer non fondées,
tant pour la première instance - par confirmation du jugement entrepris - que pour
l’instance d’appel.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, les époux GROUPE1.) sont également à débouter de leurs
demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance -
par confirmation du jugement entrepris - que pour l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.)
l’entièreté des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens, leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure est fondée à concurrence du
montant de 500,00 euros, soit le montant de 250,00 euros pour chacun d’entre eux.
Il résulte de ce qui précède que les appels principal et incident sont recevables, mais
non fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, et en instance d’appel,
statuant contradictoirement,
rejette le moyen de nullité de l’acte d’appel, soulevé par PERSONNE3.) et
d’PERSONNE4.),
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la relation entre parties est à
qualifier de convention d’occupation précaire,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en indemnisation
pour frais et honoraires d’avocat, exposés pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour le montant de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
partant,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE4.)
une indemnité de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.