Court confirms unpaid invoice judgment and awards procedural costs to the winning company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment ordering SOCIETE1. to pay SOCIETE2. €2,088.45 for an unpaid invoice. The court found that SOCIETE1. validly consented to the full contract terms, including the 50% advance payment, evidenced by their signature and enthusiastic email response. Consequently, the appeal was declared inadmissible on merits, and the court awarded procedural costs to the successful party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The court has discretion to apply Article 240 of the new Code of Civil Procedure to award procedural costs, and a judgment confirming a valid contract claim stands unless the appeal is proven inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 36/2017
Audience publique du mardi, sept février deux mille dix-sept
Numéro 179995 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 22 septembre 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Madame PERSONNE1.), Managing Director de la prédite société, par
procuration reçue de la part du gérant, Monsieur PERSONNE2.),
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 179995 du rôle, appelée à l’audience publique du 18
octobre
2016,
fut fixée pour plaidoiries
à l’audience
publique
du
mardi,
24 janvier 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Madame PERSONNE1.), Managing Director de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l., par procuration reçue de la part du gérant, Monsieur
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Ibraïma AKPO, avocat, en remplacement de Maître Thomas STACKLER,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
7 février 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
le 29 mai 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a été sommée
de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de
2.088,45 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de
paiement, jusqu’à solde, du chef d’une facture impayée.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25 juin 2015, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 15 janvier 2016, l’affaire a été
renvoyée devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
A l’audience publique des plaidoiries devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
société SOCIETE1.) n’a pas comparu.
Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a reçu le contredit en la forme, a donné acte à la société
SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, a dit le
contredit non fondé et a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) le montant de 2.088,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juin
2015, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 50,00 euros. Il a encore condamné la société SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance.
Pour déclarer fondée la demande de la société SOCIETE2.), le juge de première
instance s’est basé sur les pièces versées en cause et les renseignements fournis à
l’audience.
De ce jugement, lui signifié le 18 août 2016, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 22 septembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) conclut à voir débouter
la société SOCIETE2.) de sa demande. Elle soutient avoir avisé le juge de première
instance par courrier qu’elle était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience de
plaidoiries. En instance d’appel, SOCIETE1.) s’oppose au paiement de la facture
NUMERO3.) d’un montant de 1.785,00 euros HTVA, soit 2.088,45 euros TTC, au motif
que le communiqué de presse rédigé par les soins de SOCIETE2.) serait de mauvaise
qualité.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir qu’elle a tenté de trouver un arrangement à
l’amiable et qu’elle serait disposée à rémunérer la société SOCIETE2.) à raison de 4
heures de travail, au tarif horaire de 74,00 euros, pour la rédaction du communiqué de
presse litigieux.
A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) produit une copie du communiqué
de presse corrigé par ses soins. Elle estime à ce titre que le français utilisé dans ce
communiqué de presse est celui d’un débutant. Elle soutient, par ailleurs, ne pas avoir
expressément accepté les conditions générales auxquelles renvoie la « proposition
d’intervention » signée entre parties le 4 mars 2015.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant
que la société SOCIETE1.) a été condamnée à lui payer le montant de 2.088,45 euros,
à titre d’acompte, sur base d’une facture NUMERO3.) du 9 mars 2015. Elle soutient
qu’en signant la proposition d’intervention le 4 mars 2015, SOCIETE1.) a souscrit
auprès de SOCIETE2.) un contrat pour la gestion de ses relations presse et qu’un
acompte d’un montant de 2.088,45 euros aurait dû lui être versé, du chef d’une facture
NUMERO3.) du 9 mars 2015.
Elle interjette appel incident contre le jugement entrepris pour autant que celui-ci ne
lui a alloué qu’une indemnité de procédure 50,00 euros. Elle sollicite, par réformation
du jugement attaqué, le montant de 500,00 euros à ce titre. Elle réclame encore une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il convient d’emblée de noter que la société SOCIETE2.) qui, lors des plaidoiries, a
admis que la société SOCIETE1.) a contesté la facture litigieuse endéans les quatre
semaines de sa réception, n’invoque pas la théorie de la facture acceptée à la base
de sa demande.
La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement de la facture NUMERO3.), au motif que
la rédaction du communiqué de presse serait de mauvaise qualité.
Il est généralement admis qu’il appartient au demandeur de prouver l’étendue du
contrat comme son existence (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n° 24
et s.). De même lorsque le demandeur insatisfait réclame l’exécution d’une obligation
de réparation, il doit prouver cette obligation, conformément à l’article 1315 du code
civil, c’est-à-dire, il doit prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle
sont établies. Ces conditions sont au nombre de trois : l’inexécution ou la faute, le
préjudice et le lien de causalité (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n°
35).
Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit donc pas
qu’un dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore
que ce dommage résulte de l’inexécution d’une obligation, qu’elle soit principale ou
accessoire, créée par le contrat de l’un des contractants.
Si la défaillance contractuelle naît de l'inexécution d'une obligation principale,
contenue expressément dans le contrat, ou de l'inexécution d'une obligation
secondaire découlant tacitement et objectivement du contrat comme étant une des
suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, encore
faut-il, pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, que le dommage dont réparation est
demandée ait été causé à l'occasion du contrat allégué ou qu'il soit résulté de l'une
des obligations créées par ce contrat. Il doit y avoir un rapport nécessaire entre le
contrat et le dommage (Philippe LE TOURNEAU et Loïc CADIET, Droit de la
responsabilité, éd.1996, n° 335, 336 et 3724).
Pour établir la mauvaise exécution par la société SOCIETE2.) de ses obligations
contractuelles, la société SOCIETE1.) verse, en instance d’appel, une copie des
corrections effectuées sur le communiqué de presse litigieux.
Il convient toutefois de constater que le communiqué de presse rédigé par les soins
de la société SOCIETE2.) se présente sous la forme d’un texte clair, structuré et
cohérent. Le communiqué ne présente par ailleurs ni faute d’orthographe, ni faute de
grammaire. Les modifications apportées par le Managing Director de la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.), représentent un complément d’information destiné à
être intégré dans le projet de communiqué préparé par SOCIETE2.) et ces
modifications ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité du travail presté par
cette dernière. SOCIETE1.) ne démontre donc pas que SOCIETE2.) ait mal exécuté
son obligation contractuelle.
La société SOCIETE1.) demande, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la
facture NUMERO3.), au motif que la société SOCIETE2.) n’aurait presté que 4 heures
à un tarif horaire de 74,00 euros par heure, pour produire le communiqué de presse
litigieux.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
Suivant proposition d’intervention du 19 février 2015, la société SOCIETE2.) a proposé
à SOCIETE1.) d’assurer la gestion de ses relations presse ainsi que de ses relations
publiques sur les réseaux sociaux. SOCIETE2.) a défini dans cette proposition
d’intervention les objectifs principaux suivants :
« Développer l’image et la notoriété – gagner des parts de marchés : Présenter et
positionner l’entreprise et ses services comme une marque de référence dans leurs
activités, fidéliser leurs clients / partenaires et renforcer la notoriété de leur marque et
de leur savoir-faire.
(…)
Moyens :
-
Relations presse : organisation de 3 interviews one to one avec des journalistes
luxembourgeois spécialisés ou ayant une rubrique dans le bien-être et la santé au
travail etc. (Paperjam, Wort, le Jeudi, Femmes Magazine, Luxembourg Féminin,
Revue magazine, le Quotidien,…) – Période Mars
-
Relations presse : préparation d’outil de communication destinées à la presse
(communiqués de presse, fiche descriptive activités, portrait entrepreneur…)
-
E-rp : intégration et relai de vos informations sur les réseaux sociaux en vue
d’accroître l’impact des actions précédemment citées.
-
Réalisation d’une vidéo portrait relayée sur votre site internet et les réseaux sociaux
de SOCIETE2.)
-
Réalisation de photos portrait pour votre communication globale.
-
Monitoring : suivi des retombées presse et envoi des articles de presse au client
(revue de presse personnalisée), rapport d’analyse quantitative et qualitative des
actions presse menées (ROI)…. ».
A cet égard, la proposition d’intervention mentionne un tarif de 3.570,00 euros HTVA
pour la fourniture des services prestés par la société SOCIETE2.). Les conditions
commerciales précisent encore les conditions de paiements suivantes :
« 50% d’acompte à la commande, le solde à la fin de la mission, à réception de facture,
net et sans escompte ».
Cette proposition d’intervention du 19 février 2015 a été signée le 4 mars 2015 par la
société SOCIETE1.).
Le 9 mars 2015, la société SOCIETE2.) a envoyé à la société SOCIETE1.) une facture
NUMERO3.) portant sur un montant de 1.785,00 euros HTVA, soit 50% du montant
total de 3.570,00 euros HTVA prévu dans la proposition d’intervention.
Force est de constater qu’en signant cette proposition d’intervention, la société
SOCIETE1.) a nécessairement accepté toutes les stipulations contractuelles qui y
figurent. L’indisponibilité des conditions générales de vente sur le lien indiqué dans la
proposition d’intervention n’est pas de nature à faire échec au paiement de la somme
de 1.785,00 euros HTVA, dans la mesure où les stipulations contractuelles de la même
proposition d’intervention prévoient le paiement d’un acompte de 50% à la commande.
L’email du 24 février 2015 envoyé par PERSONNE1.) à la société SOCIETE2.), par
lequel elle manifeste son enthousiasme à signer la proposition d’intervention, suite au
geste commercial de 1.000,00 euros consenti par SOCIETE2.) pour la réalisation
d’une vidéo, corrobore son consentement à accepter l’offre dans son entièreté.
Il convient dès lors de considérer que la société SOCIETE1.) a valablement consenti
à l’ensemble des obligations contractuelles stipulées dans la proposition d’intervention
de la société SOCIETE2.).
Il n’y a partant pas lieu à réduction du montant sur lequel porte la facture du 9 mars
2015, émise conformément aux stipulations contractuelles.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris
est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.)
pour le montant de 2.088,45 euros et condamné la société SOCIETE1.) au paiement
du prédit montant.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE2.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, de
sorte qu’il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer fondée à
hauteur de 50,00 euros, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
la première instance et de lui allouer le montant de 200,00 euros pour l’instance
d’appel.
Il résulte de ce qui précède que les appels principal et incident sont recevables, mais
non fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit les appels principal et incident non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de
200,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 200,00 euros
pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.