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TAL14_179995 Généré par l'IA

Court confirms unpaid invoice judgment and awards procedural costs to the winning company.

Numéro de cause TAL14_179995
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the lower court's judgment ordering SOCIETE1. to pay SOCIETE2. €2,088.45 for an unpaid invoice. The court found that SOCIETE1. validly consented to the full contract terms, including the 50% advance payment, evidenced by their signature and enthusiastic email response. Consequently, the appeal was declared inadmissible on merits, and the court awarded procedural costs to the successful party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; The court has discretion to apply Article 240 of the new Code of Civil Procedure to award procedural costs, and a judgment confirming a valid contract claim stands unless the appeal is proven inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual consent unpaid invoice procedural costs appeal inadmissible commercial dispute advance payment judgment confirmation demande en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 36/2017

Audience publique du mardi, sept février deux mille dix-sept

Numéro 179995 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 22 septembre 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Madame PERSONNE1.), Managing Director de la prédite société, par

procuration reçue de la part du gérant, Monsieur PERSONNE2.),

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 179995 du rôle, appelée à l’audience publique du 18

octobre

2016,

fut fixée pour plaidoiries

à l’audience

publique

du

mardi,

24 janvier 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Madame PERSONNE1.), Managing Director de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l., par procuration reçue de la part du gérant, Monsieur

PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Ibraïma AKPO, avocat, en remplacement de Maître Thomas STACKLER,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

7 février 2017 le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

le 29 mai 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a été sommée

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de

2.088,45 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de

paiement, jusqu’à solde, du chef d’une facture impayée.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25 juin 2015, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 15 janvier 2016, l’affaire a été

renvoyée devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

A l’audience publique des plaidoiries devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la

société SOCIETE1.) n’a pas comparu.

Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a reçu le contredit en la forme, a donné acte à la société

SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, a dit le

contredit non fondé et a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société

SOCIETE2.) le montant de 2.088,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 juin

2015, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 50,00 euros. Il a encore condamné la société SOCIETE1.)

aux frais et dépens de l’instance.

Pour déclarer fondée la demande de la société SOCIETE2.), le juge de première

instance s’est basé sur les pièces versées en cause et les renseignements fournis à

l’audience.

De ce jugement, lui signifié le 18 août 2016, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel

par acte d’huissier du 22 septembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) conclut à voir débouter

la société SOCIETE2.) de sa demande. Elle soutient avoir avisé le juge de première

instance par courrier qu’elle était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience de

plaidoiries. En instance d’appel, SOCIETE1.) s’oppose au paiement de la facture

NUMERO3.) d’un montant de 1.785,00 euros HTVA, soit 2.088,45 euros TTC, au motif

que le communiqué de presse rédigé par les soins de SOCIETE2.) serait de mauvaise

qualité.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir qu’elle a tenté de trouver un arrangement à

l’amiable et qu’elle serait disposée à rémunérer la société SOCIETE2.) à raison de 4

heures de travail, au tarif horaire de 74,00 euros, pour la rédaction du communiqué de

presse litigieux.

A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) produit une copie du communiqué

de presse corrigé par ses soins. Elle estime à ce titre que le français utilisé dans ce

communiqué de presse est celui d’un débutant. Elle soutient, par ailleurs, ne pas avoir

expressément accepté les conditions générales auxquelles renvoie la « proposition

d’intervention » signée entre parties le 4 mars 2015.

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant

que la société SOCIETE1.) a été condamnée à lui payer le montant de 2.088,45 euros,

à titre d’acompte, sur base d’une facture NUMERO3.) du 9 mars 2015. Elle soutient

qu’en signant la proposition d’intervention le 4 mars 2015, SOCIETE1.) a souscrit

auprès de SOCIETE2.) un contrat pour la gestion de ses relations presse et qu’un

acompte d’un montant de 2.088,45 euros aurait dû lui être versé, du chef d’une facture

NUMERO3.) du 9 mars 2015.

Elle interjette appel incident contre le jugement entrepris pour autant que celui-ci ne

lui a alloué qu’une indemnité de procédure 50,00 euros. Elle sollicite, par réformation

du jugement attaqué, le montant de 500,00 euros à ce titre. Elle réclame encore une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il convient d’emblée de noter que la société SOCIETE2.) qui, lors des plaidoiries, a

admis que la société SOCIETE1.) a contesté la facture litigieuse endéans les quatre

semaines de sa réception, n’invoque pas la théorie de la facture acceptée à la base

de sa demande.

La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement de la facture NUMERO3.), au motif que

la rédaction du communiqué de presse serait de mauvaise qualité.

Il est généralement admis qu’il appartient au demandeur de prouver l’étendue du

contrat comme son existence (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n° 24

et s.). De même lorsque le demandeur insatisfait réclame l’exécution d’une obligation

de réparation, il doit prouver cette obligation, conformément à l’article 1315 du code

civil, c’est-à-dire, il doit prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle

sont établies. Ces conditions sont au nombre de trois : l’inexécution ou la faute, le

préjudice et le lien de causalité (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n°

35).

Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit donc pas

qu’un dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore

que ce dommage résulte de l’inexécution d’une obligation, qu’elle soit principale ou

accessoire, créée par le contrat de l’un des contractants.

Si la défaillance contractuelle naît de l'inexécution d'une obligation principale,

contenue expressément dans le contrat, ou de l'inexécution d'une obligation

secondaire découlant tacitement et objectivement du contrat comme étant une des

suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, encore

faut-il, pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, que le dommage dont réparation est

demandée ait été causé à l'occasion du contrat allégué ou qu'il soit résulté de l'une

des obligations créées par ce contrat. Il doit y avoir un rapport nécessaire entre le

contrat et le dommage (Philippe LE TOURNEAU et Loïc CADIET, Droit de la

responsabilité, éd.1996, n° 335, 336 et 3724).

Pour établir la mauvaise exécution par la société SOCIETE2.) de ses obligations

contractuelles, la société SOCIETE1.) verse, en instance d’appel, une copie des

corrections effectuées sur le communiqué de presse litigieux.

Il convient toutefois de constater que le communiqué de presse rédigé par les soins

de la société SOCIETE2.) se présente sous la forme d’un texte clair, structuré et

cohérent. Le communiqué ne présente par ailleurs ni faute d’orthographe, ni faute de

grammaire. Les modifications apportées par le Managing Director de la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.), représentent un complément d’information destiné à

être intégré dans le projet de communiqué préparé par SOCIETE2.) et ces

modifications ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité du travail presté par

cette dernière. SOCIETE1.) ne démontre donc pas que SOCIETE2.) ait mal exécuté

son obligation contractuelle.

La société SOCIETE1.) demande, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la

facture NUMERO3.), au motif que la société SOCIETE2.) n’aurait presté que 4 heures

à un tarif horaire de 74,00 euros par heure, pour produire le communiqué de presse

litigieux.

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi.

Suivant proposition d’intervention du 19 février 2015, la société SOCIETE2.) a proposé

à SOCIETE1.) d’assurer la gestion de ses relations presse ainsi que de ses relations

publiques sur les réseaux sociaux. SOCIETE2.) a défini dans cette proposition

d’intervention les objectifs principaux suivants :

« Développer l’image et la notoriété – gagner des parts de marchés : Présenter et

positionner l’entreprise et ses services comme une marque de référence dans leurs

activités, fidéliser leurs clients / partenaires et renforcer la notoriété de leur marque et

de leur savoir-faire.

(…)

Moyens :

-

Relations presse : organisation de 3 interviews one to one avec des journalistes

luxembourgeois spécialisés ou ayant une rubrique dans le bien-être et la santé au

travail etc. (Paperjam, Wort, le Jeudi, Femmes Magazine, Luxembourg Féminin,

Revue magazine, le Quotidien,…) – Période Mars

-

Relations presse : préparation d’outil de communication destinées à la presse

(communiqués de presse, fiche descriptive activités, portrait entrepreneur…)

-

E-rp : intégration et relai de vos informations sur les réseaux sociaux en vue

d’accroître l’impact des actions précédemment citées.

-

Réalisation d’une vidéo portrait relayée sur votre site internet et les réseaux sociaux

de SOCIETE2.)

-

Réalisation de photos portrait pour votre communication globale.

-

Monitoring : suivi des retombées presse et envoi des articles de presse au client

(revue de presse personnalisée), rapport d’analyse quantitative et qualitative des

actions presse menées (ROI)…. ».

A cet égard, la proposition d’intervention mentionne un tarif de 3.570,00 euros HTVA

pour la fourniture des services prestés par la société SOCIETE2.). Les conditions

commerciales précisent encore les conditions de paiements suivantes :

« 50% d’acompte à la commande, le solde à la fin de la mission, à réception de facture,

net et sans escompte ».

Cette proposition d’intervention du 19 février 2015 a été signée le 4 mars 2015 par la

société SOCIETE1.).

Le 9 mars 2015, la société SOCIETE2.) a envoyé à la société SOCIETE1.) une facture

NUMERO3.) portant sur un montant de 1.785,00 euros HTVA, soit 50% du montant

total de 3.570,00 euros HTVA prévu dans la proposition d’intervention.

Force est de constater qu’en signant cette proposition d’intervention, la société

SOCIETE1.) a nécessairement accepté toutes les stipulations contractuelles qui y

figurent. L’indisponibilité des conditions générales de vente sur le lien indiqué dans la

proposition d’intervention n’est pas de nature à faire échec au paiement de la somme

de 1.785,00 euros HTVA, dans la mesure où les stipulations contractuelles de la même

proposition d’intervention prévoient le paiement d’un acompte de 50% à la commande.

L’email du 24 février 2015 envoyé par PERSONNE1.) à la société SOCIETE2.), par

lequel elle manifeste son enthousiasme à signer la proposition d’intervention, suite au

geste commercial de 1.000,00 euros consenti par SOCIETE2.) pour la réalisation

d’une vidéo, corrobore son consentement à accepter l’offre dans son entièreté.

Il convient dès lors de considérer que la société SOCIETE1.) a valablement consenti

à l’ensemble des obligations contractuelles stipulées dans la proposition d’intervention

de la société SOCIETE2.).

Il n’y a partant pas lieu à réduction du montant sur lequel porte la facture du 9 mars

2015, émise conformément aux stipulations contractuelles.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris

est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.)

pour le montant de 2.088,45 euros et condamné la société SOCIETE1.) au paiement

du prédit montant.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE2.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, de

sorte qu’il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer fondée à

hauteur de 50,00 euros, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

la première instance et de lui allouer le montant de 200,00 euros pour l’instance

d’appel.

Il résulte de ce qui précède que les appels principal et incident sont recevables, mais

non fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans toutes ses dispositions.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d'appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit les appels principal et incident non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de

200,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 200,00 euros

pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel.