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TAL14_179667 Généré par l'IA

Hospital hospital appeal allowed; interest capitalization and procedural fee claims dismissed as inadmissible.

Numéro de cause TAL14_179667
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the hospital's appeal admissible and allowed the claim for the principal debt amount. However, the request to capitalize interest and the procedural fee were dismissed as inadmissible or unsupported. The judgment upheld the original debt order while rejecting the hospital's additional financial demands.

Regeste Legislator

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Art. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: New claims for interest capitalization are inadmissible in appeal unless compensatory, and procedural fees require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
new claims in appeal interest capitalization procedural fees default judgment hospital liability participation aux frais en cas de séjour hospitalier contrat de soins facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Art. 78 al. 2 n.c.p.c.
la demande formulée à l’encontre de la partie défaillante, conformément à l’article 78
Art. 592 n.c.p.c.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1134 du code civil
En vertu du principe « pacta sunt servanda » découlant de l’article 1134 du code civil,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 35/2017

Audience publique du mardi, sept février deux mille dix-sept

Numéro 179667 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

le SYNDICAT DE L’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.), établi et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 21 juillet 2016,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.),

sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

défaillante.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2017.

Entendu le SYNDICAT DE L’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) par

l’organe de son mandataire Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître

Gérard SCHANK, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. NUMERO1.) rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2015, PERSONNE1.) a été sommée de

payer au SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) le montant

de 2.779,16 euros, outre les intérêts légaux, du chef de trois factures relatives au

séjour et aux soins lui dispensés dans la maison de soins à ADRESSE1.), dans le

cadre d’un contrat d’hébergement du 8 janvier 2015.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 juillet 2015,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a expliqué avoir été victime

d’un anévrisme et avoir été admise en service de rééducation gériatrique à l’hôpital de

ADRESSE1.) du 11 novembre 2014 au 13 janvier 2015. Son état de santé se serait

dégradé et elle aurait été orientée vers une maison de soins. Elle a contesté la

demande en paiement du chef de factures impayées du SYNDICAT DE l’HOPITAL

INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) en soutenant ne pas avoir signé le contrat

d’hébergement en son nom personnel. Ledit contrat aurait été signé par son mari, sous

la pression des représentants de l’hôpital. Le consentement de son mari aurait été

vicié et il y aurait eu abus de faiblesse et tromperie de la part du SYNDICAT DE

l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.).

Malgré le fait qu’une place aurait été disponible à la maison de soins située à

ADRESSE4.), à proximité de son domicile, elle aurait été orientée vers la maison de

soins de ADRESSE1.). Le contrat d’hébergement aurait été résilié par courrier du 15

janvier 2015 et elle aurait été transférée en date du 20 janvier 2015 à la maison de

soins à ADRESSE4.).

Le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) a contesté avoir

été au courant de la disponibilité d’une place à la maison de soins à ADRESSE4.) et

a fait plaider que le contrat d’hébergement a été valablement signé en connaissance

de cause par le mari de PERSONNE1.). Il a insisté sur l’application du contrat entre

parties, qui, en son article 8, prévoit le respect d’un mois de préavis en cas de

résiliation du contrat.

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

a reçu le contredit en la forme,

l’a dit partiellement fondé,

a

condamné

PERSONNE1.)

à

payer

au

SYNDICAT

DE

l’HOPITAL

INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) le montant de 747,58 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 30 juin 2015, date de la notification de l’ordonnance de paiement,

jusqu’à solde,

a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que PERSONNE2.), en tant

que représentant de son épouse, PERSONNE1.), dont l’état de santé s’était dégradé,

avait le pouvoir de signer le contrat d’hébergement et le contrat de prise en charge en

date du 8 janvier 2015.

Le moyen tiré du vice de forme du contrat a, par conséquent, été rejeté.

La demande en nullité des contrats a été déclarée non fondée, en l’absence de preuve

d’un vice du consentement dans le chef de PERSONNE2.) et eu égard au fait que les

contrats ont été ratifiés par la prise de possession par PERSONNE1.), à partir du 13

janvier 2015, de la chambre mise à sa disposition.

Quant à la demande du SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE

ADRESSE1.) en obtention du prix de pension jusqu’au 15 février 2015, le juge de

première instance a relevé que la chambre a été libérée le 20 janvier 2015. Il a

considéré qu’au vu de la longue liste d’attente dont le SYNDICAT DE l’HOPITAL

INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) avait fait état lors des plaidoiries, la chambre a

pu être mise à disposition d’une autre personne dépendante à partir du 21 janvier

2015. Il en a déduit que le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE

ADRESSE1.) n’avait pas établi avoir subi un préjudice du fait du non-respect par

PERSONNE1.) du délai de préavis d’un mois, prévu à l’article 8 du contrat

d’hébergement. Il a encore retenu qu’en reprenant possession de la chambre, le

SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) avait accepté la

résiliation anticipative du contrat d’hébergement et du contrat de prise en charge.

Le juge de première instance n’a, dès lors, fait droit à la demande du SYNDICAT DE

l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) qu’à concurrence du montant de

747,58 euros, correspondant à la période d’occupation du 13 janvier 2015 au 20 janvier

2015.

De ce jugement, non signifié, le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE

ADRESSE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 21 juillet 2016.

Prétentions de l’appelant

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir condamner l’intimée

à lui payer un montant total de 2.779,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30

juin 2015.

Le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) sollicite encore la

capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une

année entière, et pour la première fois le 30 juin 2016 et les fois suivantes chaque 30

juin.

Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel et la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE

ADRESSE1.) fait valoir que c’est à tort que le juge de première instance a rejeté sa

demande portant sur le prix de la pension pour la période du 21 janvier 2015 au 15

février 2015.

Il fait valoir qu’il n’est pas concevable qu’un nouvel occupant emménage dans la

chambre de l’ancien résident le lendemain du départ de ce dernier, l’installation du

nouvel occupant exigeant la prise de dispositions d’ordre matériel et administratif, tant

dans le chef du concerné que dans le chef de l’appelant.

Le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) souligne, par

ailleurs, que le fait qu’il ait pris acte de la résiliation du contrat d’hébergement par

PERSONNE1.) n’implique aucunement une renonciation, dans son chef, à réclamer le

prix de la pension jusqu’à expiration du délai de préavis.

Il donne finalement à considérer que son droit au paiement du prix de la pension

pendant la période de préavis n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice dans

son chef.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son

égard renseignent que la copie de l’acte d’appel n’a pas été remise à personne. Il y a

partant lieu de statuer par défaut à l’égard de l’intimée, en application de l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

L’article 8 du contrat d’hébergement prévoit que « le résident peut résilier le contrat

d’hébergement en observant un délai de préavis d’un mois prenant cours à la date de

réception de la notification de résiliation au prestataire. Cette notification n’est valable

que si elle est faite par lettre recommandée. Le résident devra, dans ce cas, encore

payer le mois en cours (…) ».

Il est constant en cause que par courrier du 15 janvier 2015, remis en mains propres

au docteur PERSONNE3.), PERSONNE2.), mari de PERSONNE1.), a demandé

« l’annulation » du contrat d’hébergement. Ledit courrier a été accepté comme lettre

de résiliation par la partie appelante. PERSONNE1.) a quitté la chambre le 20 janvier

2015.

Aux termes du contrat d’hébergement susmentionné,

PERSONNE1.)

a pris

l’engagement de respecter un délai de préavis d’un mois en cas de résiliation du

contrat d’hébergement et de prendre à sa charge le paiement de la pension au cours

de ce délai.

En vertu du principe « pacta sunt servanda » découlant de l’article 1134 du code civil,

l’intimée ne saurait se soustraire à son engagement, au motif que le SYNDICAT DE

l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) n’a vraisemblablement pas eu de

problèmes à relouer la chambre dans un bref délai et n’a, de ce fait, pas subi de

préjudice en relation avec le non-respect du délai de préavis.

Il convient de noter, dans ce contexte que le contrat d’hébergement ne prévoit pas que

le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) doit prouver un

préjudice dans son chef pour pouvoir prétendre au paiement de la pension pendant le

délai de préavis par un résident qui a résilié le contrat.

PERSONNE1.) n’établit, par ailleurs, pas que la demande tendant au paiement de la

pension jusqu’au 15 février 2015, constitue un abus de droit dans le chef de l’appelant.

En effet, la seule circonstance que l’appelant ait repris possession de la chambre

litigieuse avant l’expiration du délai de préavis et qu’il a pu prendre ses dispositions

pour organiser l’hébergement d’un nouveau pensionnaire ne signifie en rien qu’un

nouveau pensionnaire a effectivement emménagé dans la chambre dès le lendemain

du départ de l’appelante.

Il résulte de ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, la demande

du SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) à titre de pension

pour la période du 21 janvier 2015 au 15 février 2015, déduction faite d’une indemnité

journalière de 7,00 euros, prévue en cas d’absence du résident, est fondée.

Au vu des pièces versées en cause et du décompte figurant dans l’acte d’appel, le

montant redû à ce titre s’élève à la somme de [(2.500,00 x 11/31) + (2.500,00 x 15/28)

– (26 x 7) =] 2.044,39 euros.

Dans le dispositif de

son

acte d’appel, le

SYNDICAT DE l’HOPITAL

INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) demande de voir porter la condamnation de

PERSONNE1.) de 747,58 euros - prononcée par le jugement entrepris - au montant

de 2.779,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2015, date de la

notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Sous peine de statuer ultra petita, il y a lieu de limiter la condamnation à intervenir à

l’égard de l’intimée au montant réclamé.

Il résulte de ce qui précède que l’appel du SYNDICAT DE l’HOPITAL

INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) est fondé.

Dans son acte d’appel, le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE

ADRESSE1.) sollicite encore la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse

d’intérêts dus au moins pour une année entière, et pour la première fois le 30 juin 2016

et les fois suivantes chaque 30 juin.

Au vu du fait que le présent jugement est rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.),

le tribunal doit vérifier non seulement le bien-fondé, mais également la recevabilité de

la demande formulée à l’encontre de la partie défaillante, conformément à l’article 78

alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Dans le cadre des procédures avec un défendeur défaillant, le juge a des pouvoirs

plus étendus qu’en droit commun puisque, si le procès est contradictoire, le juge ne

peut soulever d’office que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public

(cf. « Prévention et Sanction des Carences Procédurales des parties dans le Nouveau

code de procédure civile » par Maître Marc THEWES, Annales du Droit

Luxembourgeois 1998, p. 82).

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure

civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de

compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est partant pas autorisée à demander,

en instance d’appel, une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le

cadre des débats de première instance.

La demande relative à la capitalisation des intérêts ne rentrant pas dans les cas prévus

à l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme dérogation à la règle de la

prohibition des demandes nouvelles en appel, et ayant été, pour la première fois,

formulée dans l’acte d’appel du 21 juillet 2016, est, dès lors, à déclarer irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) ne justifiant pas

de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)

et contradictoirement à l’égard du SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE

ADRESSE1.),

dit l’appel recevable,

dit l’appel fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit fondée la demande du SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE

ADRESSE1.) à concurrence du montant total de 2.779,16 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL

DE ADRESSE1.) le montant de 2.779,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30

juin 2015, jusqu’à solde,

déclare irrecevable la demande du SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE

ADRESSE1.) tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,

déboute le SYNDICAT DE l’HOPITAL INTERCOMMUNAL DE ADRESSE1.) de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Gérard SCHANK, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.