Landlord appeal dismissed; eviction claim voided as property re-rented; procedural costs denied to absent tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment against them. While the eviction claim was declared void because the property had been re-rented, the court upheld the landlords' request for procedural costs. The tenant was denied these costs because they failed to appear at the hearing to support their supplementary request for a payment delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 76 n.c.p.: The judge's discretion to award procedural costs is not reviewable; if a tenant fails to appear to justify a supplementary request, that request is rejected and costs are awarded to the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 37/2017
Audience publique du mardi, sept février deux mille dix-sept
Numéro 177733 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 9 juin
2016,
comparant
initialement
par
Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
ne comparant pas actuellement,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) et 2) comparant en personne.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 177733 du rôle, appelée à l’audience publique du 28
juin 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 22 novembre 2016 et finalement à
l’audience publique du mardi, 24 janvier 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
La partie appelante PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Les parties intimées PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues en leurs
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
7 février 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail conclu en date du 23 juillet 2012, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont donné en location à PERSONNE4.) et à PERSONNE1.) un
appartement sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 730,00
euros et des avances sur charges de 145,00 euros.
Par requête déposée le 6 janvier 2016 au greffe, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
fait convoquer PERSONNE4.) et PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour les entendre condamner à leur payer le montant de 6.059,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges pour la période d’août 2015 à janvier 2016 inclus. Ils
ont encore demandé la résiliation du contrat de bail et la condamnation des locataires
au déguerpissement des lieux endéans les huit jours à partir de la notification du
jugement à intervenir.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore conclu à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ont augmenté leur demande au montant de (6.059,00 + 2.625,00 =) 8.684,00 euros,
les loyers des mois de février, mars et avril 2016 n’ayant pas non plus été payés.
PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle se trouve dans une situation précaire et qu’elle
ne réside plus à l’adresse à ADRESSE3.) depuis le 21 octobre 2014, date à laquelle
elle et sa fille, victimes de violences domestiques, ont été accueillies dans le Centre
d’accueil ORGANISATION1.).
Elle a demandé à se voir accorder le bénéfice d’un délai de paiement de six mois.
Par jugement du 29 avril 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et des parties demanderesses, a :
-
dit recevable la demande introduite par PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
-
dit fondée la demande en paiement des arriérés de loyer et d’avances sur charges,
-
condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.) la somme de 8.684,00 euros, avec les intérêts sur la somme de
6.059,00 euros à partir du 6 janvier 2016 et sur la somme de 2.625,00 à partir du
22 avril 2016, date des demandes en justice jusqu’à solde,
-
dit la demande de PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1244, alinéa 2, du
code civil non fondée,
-
déclaré résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE4.) et de PERSONNE1.) pour motif grave consistant dans le non-
paiement des loyers et des avances sur charges,
-
condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de huit jours à partir de la notification
du jugement,
-
au besoin, autorisé
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à faire expulser
PERSONNE4.) et PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution quant à la demande pécuniaire,
-
condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.) le montant de 200,00 euros sur base des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
-
condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour déclarer fondée la demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges, le juge de première instance s’est, en l’absence de contestations, basé sur
les renseignements fournis à l’audience et les pièces versées en cause.
Constatant que PERSONNE1.) ne formulait aucune proposition concrète chiffrée pour
le remboursement échelonné de sa dette de loyers, il n’a pas fait droit à la demande
de cette dernière tendant à se voir accorder un délai de paiement de six mois, basée
sur l’article 1244 du code civil.
Après avoir rappelé que le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue
l’une des obligations principales du locataire et que le non-paiement des loyers aux
échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail, le juge de première
instance a, au vu de l’importance du montant des loyers et avances sur charges restés
en souffrance, prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de
PERSONNE4.) et de PERSONNE1.) et ordonné le déguerpissement de ces derniers
des lieux loués.
De ce jugement, notifié le 3 mai 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 9 juin 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à être
déchargée de toute condamnation intervenue à son encontre en première instance. A
titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer fondée sa demande en obtention d’un
délai de paiement de six mois sur base de l’article 1244 du code civil. Elle demande
acte qu’elle offre de payer le montant de 50,00 euros par mois.
Elle demande à voir réformer le jugement a quo en ce qu’il l’a condamnée au paiement
d’une indemnité de procédure de 200,00 euros. Elle sollicite, à son tour, l’allocation
d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance et de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que, suite aux violences domestiques
dont elle et sa fille mineure ont été victimes, elles ont quitté l’appartement loué en date
du 21 octobre 2014. Elles auraient été accueillies au Centre d’accueil pour femmes
« ORGANISATION1.) » à ADRESSE4.), où elles auraient été hébergées du 21
octobre 2014 au 8 avril 2015. A l’heure actuelle, elle bénéficierait d’un contrat de mise
à disposition d’un logement, conclu le 30 mars 2015 avec l’association sans but lucratif
ORGANISATION2.) asbl.
L’appelante ne conteste pas que, depuis le mois d’août 2015, les loyers et les avances
sur charges n’ont plus été payés.
Elle conteste néanmoins être tenue au paiement desdits arriérés, au motif que, ayant
quitté les lieux « sans esprit de retour » en octobre 2014, elle aurait implicitement
donné congé à cette date. Elle soutient que les bailleurs avaient connaissance des
circonstances ayant entraîné son départ des lieux loués. L’appelante estime que,
depuis cette date, PERSONNE4.) était seul titulaire du contrat de bail et demeure, par
conséquent, seul tenu des obligations en découlant, dont le paiement des loyers et
des avances sur charges.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir bénéficier d’un délai de paiement de six
mois sur base de l’article 1244 du code civil. Faisant valoir qu’elle perçoit un revenu
mensuel de 1.845,66 euros par mois et qu’elle doit faire face à des charges
incompressibles de 1.434,16 euros par mois – dont le loyer et les frais de garde de sa
fille - elle offre de payer le montant de 50,00 euros par mois. Elle précise qu’elle ne
perçoit aucune pension alimentaire de la part de PERSONNE4.) pour l’entretien et
l’éducation de leur fille commune.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que
l’appelante a signé le contrat de bail et qu’elle était locataire de l’appartement loué au
même titre que PERSONNE4.).
Ils précisent qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le prononcé du jugement
entrepris et que l’appartement a finalement été reloué.
Motifs de la décision
L’appelante soutient qu’elle a quitté les lieux en octobre 2014, ceci sans intention de
retour, de sorte qu’il « incombait aux parties intimées de considérer qu’elle avait donné
congé verbalement et qu’elle n’était plus co-titulaire du bail ».
S’il résulte des éléments du dossier que l’appelante a quitté les lieux loués en octobre
2014, il n’en demeure pas moins – en l’absence d’un nouveau contrat de bail entre
PERSONNE4.) et les intimés – que l’appelante demeure locataire et en tant que telle
liée par les obligations découlant du contrat de bail. L’appelante soutient que les
bailleurs « avaient connaissance » de son départ des lieux loués et des circonstances
l’ayant entraîné. Or, il ne résulte d’aucun élément de la cause que l’appelante aurait
informé les bailleurs de son départ des lieux loués et de son intention de ne plus y
retourner. De surcroît, l’appelante n’établit, ni même n’allègue que les bailleurs
auraient accepté un tel congé de sa part. Le départ de l’appelante des lieux loués, en
l’absence de résiliation du bail en bonne et due forme, n’est pas opposable aux
bailleurs, étant précisé à ce titre que la raison du départ ne porte pas à conséquence
juridique quant aux obligations découlant du contrat de bail.
Il s’ensuit que l’appelante demeure tenue aux obligations découlant du bail, dont
notamment le paiement des loyers et avances sur charges.
Le montant des arriérés ne faisant pas l’objet de contestations, le jugement entrepris
est à confirmer quant à la condamnation de PERSONNE1.) aux arriérés de loyers et
d’avances sur charges.
Quant à la demande subsidiaire en obtention d’un délai de paiement, il est rappelé
qu’en vertu de l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut, en considération de la
position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des
délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état.
Cette possibilité suppose que le débiteur soit de bonne foi.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec
modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement,
sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel,
25 octobre 2006, n° 31036 du rôle). Le juge doit avoir égard à la situation des parties
et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi (René
DEKKERS, Précis de droit civil belge, Tome II, n° 468). Le débiteur malheureux est
celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements
immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait
un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa
volonté (Juris-Classeur civil, articles 1235 à 1248, fasc. 40, n° 88).
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est donc à accorder que s’il
paraît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le débiteur est en
mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient dès lors au débiteur de
soumettre au tribunal une projection approximative de l’évolution de sa situation
financière et d’indiquer en fonction de cette projection la durée requise du terme de
grâce sollicité (JPL, n° 268/14, 20 janvier 2014).
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si le débiteur
peut bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement admise depuis
longtemps (Cass. soc., 12 avr. 1956 : D. 1956, somm. p. 110 ; Bull. civ. 1956, IV,
n° 318. – Cass. 2e civ., 10 juin 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 201 ; JCP G 1970, IV, 204.
– Cass. 2e civ., 24 mars 1971 : Bull. civ. 1971, II, n° 88. – Cass. 2e civ., 28 mars 1973 :
Gaz. Pal. 1973, 1, somm., p. 125 ; Bull. civ. 1973, II, n° 94. – Voir aussi Cass. req.,
7 juin 1859 : DP 1860, 1, p. 21. – Cass. req., 8 nov. 1892 : DP 1893, 1, p. 33 ; S. 1893,
1, p. 248. – Cass. com., 21 janv. 1953 : D. 1953, p. 197. – Cass. com., 23 juin 1965 :
Bull. civ. 1965, III, n° 396 ; JCP G 1965, IV, 110. – Cass. com., 5 oct. 1965 : Bull. civ.
1965, III, n° 480 ; JCP G 1965, IV, 138. – Cass. com., 8 févr. 1972 : JCP G 1973, II,
17386, note Ph. Kahn. – Cass. com., 10 oct. 1973 : JCP G 1973, IV, 370 ; Quot. jur.,
7 févr. 1974. – Cass. com., 9 janv. 1974 : Bull. civ. 1974, IV, n° 14, Juris-classeur civil,
art. 1235 à 1248, fasc. 40, n° 81).
Il s'ensuit que les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser
des délais aux débiteurs. En effet, si les juges du fond tiennent de l'article , le pouvoir
d'accorder des délais aux débiteurs pour atténuer les effets de leur défaillance, ils ne
sont nullement tenus de le faire, même si les débiteurs sont de bonne foi et leurs
décisions relevant, sur ce point, de leur pouvoir souverain d'appréciation ne sont pas
discutables devant la Cour de cassation (Cass. soc., 12 avr. 1956, préc. – Cass. com.,
10 févr. 1959 : Bull. civ. 1959, III, n° 71. – Cass. com., 3 mai 1961 : Ann. loyers 1963,
p. 715. – Cass. 1re civ., 5 juill. 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 216 ; Gaz. Pal. 1988, 2, pan.
p. 236 ; JCP G 1988, IV, 327. – Adde CA Angers, 17 déc. 1937 : Gaz. Pal. 1938, 1,
p. 398. – C. Aubry et C. Rau, op. et loc. cit., note 20. – G. Baudry-Lacantinerie par
L. Barde, op. cit., t. II, 1491. – Adde supra 1244, Juris-classeur civil, art. 1235 à 1248,
fasc. 40, n° 81).
En l’espèce, l’appelante n’était ni présente ni représentée à l’audience des plaidoiries
du 24 janvier 2017 pour étayer sa demande subsidiaire en obtention d’un délai de
paiement. Il résulte des déclarations des intimés qu’aucun paiement, même partiel,
n’est intervenu depuis le jugement de première instance, étant précisé que la
condamnation pécuniaire prononcée en première instance est assortie de l’exécution
provisoire nonobstant toute voie de recours.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder à l’appelante la faveur d’un délai
de paiement.
Le jugement entrepris a prononcé le déguerpissement de PERSONNE1.) et de
PERSONNE4.). Lors des plaidoiries en instance d’appel, les bailleurs ont déclaré que
l’appartement a été reloué entretemps. Il s’ensuit que la demande tendant au
déguerpissement est devenue sans objet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser les sommes exposées par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en première instance non comprises dans les
dépens à leur charge, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée
leur demande en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 200,00
euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, que
pour l’instance d’appel.
ll résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé.
PERSONNE1.), initialement représentée en instance d’appel par Maître Anne
HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg, n’a été ni personnellement présente,
ni représentée à l’audience des plaidoiries du 24 janvier 2017. Par conséquent, le
tribunal statuera à l’égard de PERSONNE1.) par jugement contradictoire au vu des
éléments dont il dispose, en application des dispositions de l’article 76 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la demande en déguerpissement est
devenue sans objet,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.