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TAL14_177290 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and confirms judgment, awarding partial procedural costs to the appellant.

Numéro de cause TAL14_177290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment of damages and rejected the defendant's counterclaim for abusive litigation costs. While the appeal was found unfounded, the court recognized that leaving the full procedural expense on the appellant would be inequitable. Consequently, the judgment was confirmed with a partial award of 750 euros in procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 Code civil; Art. 1382, 1383 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: An appeal is dismissed if no abuse of right or independent fault is proven, but the court may partially award procedural costs to the appellant if inequity would otherwise result.

Mots-clés

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abuse of right procedural costs litigation expenses dismissal of appeal inequitable burden acte de défaut de biens dette impayée responsabilité des dettes successorales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, no 28, 150
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 39/2017

Audience publique du mardi, sept février deux mille dix-sept

Numéro 177290 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), chef d’entreprises, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO

de Luxembourg

du

20 mai 2016,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Evariste OHINCHE,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Alex ENGEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 28 octobre 2015, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg

aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4.232,66 euros, avec les intérêts

légaux, sur le montant de 3.326,90 euros, à compter du 14 novembre 2013 et, sur le

surplus, à compter du 28 octobre 2015 jusqu’à solde. La société SOCIETE1.) a encore

conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer que, par acte notarié,

reçu le 2 avril 2014 par Maître Léonie GRETHEN, PERSONNE1.), a, en sa qualité

d’actionnaire unique de la société anonyme SOCIETE2.) et d’Inspection (en abrégé

SOCIETE2.)), procédé à la dissolution anticipée et immédiate de ladite société et, par

la même occasion, pris à sa charge l’entièreté du passif de la société SOCIETE2.). La

société SOCIETE1.) a fait valoir qu’elle dispose à l’encontre de la société SOCIETE2.)

d’une créance de 4.232,66 euros, laquelle résulte d’un jugement rendu le 14 mars

2014 par le tribunal de paix de Luxembourg et d’un jugement rendu le 2 juin 2015 en

instance d’appel, signifié le 2 juillet 2015. La société SOCIETE1.) estime que sa

demande à l’encontre de PERSONNE1.) est dès lors fondée, par l’effet de l’obligation

au passif contractée par-devant notaire.

Lors des plaidoiries en première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande au

motif qu’il n’avait pas connaissance du jugement invoqué par SOCIETE1.), au jour de

la dissolution de la société, celui-ci ne lui ayant été notifié que ultérieurement. Il a fait

valoir que la créance de SOCIETE1.) n’aurait pas été « existante » au moment de la

signature de l’acte notarié.

Par jugement du 26 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a déclaré la demande recevable,

-

l’a déclarée partiellement fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

4.232,66 euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 3.326,90 euros, à

compter du 14 novembre 2013 et, sur le surplus, à compter du 28 octobre 2015

jusqu’à solde,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de

procédure de 600,00 euros,

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que la distinction invoquée

par le défendeur entre passif existant et passif non encore existant au jour de la

dissolution n’est pas prévue dans l’acte notarié, lequel met, en des termes généraux,

clairs et précis, l’entièreté du passif de la société à charge du défendeur.

Constatant que le jugement de première instance, dont se prévaut la société

SOCIETE1.) a été rendu contradictoirement le 14 mars 2014 – soit plus de deux

semaines avant la dissolution de la société SOCIETE2.) – le juge de première instance

a conclu qu’au moment de la dissolution, la créance était connue, ou du moins, devait

être connue de l’actionnaire unique de la société débitrice.

Il a encore relevé que la créance, ayant été déclarée fondée dans un jugement

déclaratif, n’était pas inexistante avant le jugement du 14 mars 2014.

En l’absence d’autres contestations, le juge de première instance a dit que la demande

en paiement est justifiée par les pièces versées et les renseignements fournis.

De ce jugement, lui signifié le 22 avril 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 20 mai 2016.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de son acte d’appel, l’appelant demande, par réformation du jugement

entrepris, à voir débouter la société SOCIETE1.) de toutes ses demandes et à la voir

condamner à lui payer une indemnité de procédure de 600,00 euros.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que dans l’acte de dissolution de la

société SOCIETE2.), il s’est engagé à reprendre l’entièreté du passif de ladite société,

à condition que ce passif soit connu et impayé ou inconnu et non encore payé au jour

de l’acte. Il devrait partant nécessairement être existant au jour de l’acte notarié et

revêtir la qualification de passif. L’appelant soutient que seul un passif existant pourrait

être inconnu ou connu et impayé. En l’espèce, en date du 2 avril 2014 – date de l’acte

notarié matérialisant la reprise du passif de la société SOCIETE2.) – le jugement du

14 mars 2014 n’aurait pas été notifié à la société SOCIETE2.). L’appelant en déduit

que la dette résultant dudit jugement n’était pas existante au jour de la reprise du

passif.

Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2016, l’appelant indique que, pour

mettre un terme à la procédure, il s’est acquitté de l’intégralité de la condamnation

prononcée à son encontre en première instance.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du juge de première instance.

L’intimée réclame un montant de 5.000,00 euros du chef de procédure abusive et

vexatoire, au motif que l’appel interjeté par PERSONNE1.) retarde de manière abusive

l’exécution du jugement de première instance. L’intimée estime que l’appel, intenté

sans chance de succès aucune, est purement dilatoire. Pareille attitude, constitutive

d’un abus de droit, causerait préjudice à l’intimée, qui devrait de nouveau supporter

des frais d’avocats et très probablement entamer une seconde procédure de saisie-

arrêt afin d’exécuter le jugement à intervenir. De par l’attente supplémentaire, l’intimée

demeurerait dans l’incertitude quant à la solvabilité du débiteur.

La demande en obtention de dommages et intérêts est basée principalement sur

l’article 6-1 du code civil, et à titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du même

code.

Suite au paiement intervenu, l’intimée conclut que l’appelant, en acquiesçant au

jugement de première instance après avoir interjeté appel, a agi avec une légèreté

blâmable. Dans la mesure où le paiement ne serait intervenu que le 7 juillet 2016, soit

postérieurement aux conclusions du mandataire de la société SOCIETE1.), cette

dernière aurait été exposée à des frais supplémentaires inutiles.

L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

L’appelant s’oppose aux indemnités réclamées par l’intimée, en faisant valoir que le

seul fait d’être débouté de son appel ou d’avoir acquiescé au jugement – notamment

en réglant l’intégralité de la condamnation prononcée en première instance – ne

saurait être constitutif d’un abus de droit.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) affirme qu’il s’est acquitté de l’intégralité de la condamnation

prononcée à son encontre en première instance et il en demande acte. La société

SOCIETE1.) confirme le paiement du montant de 5.218,05 euros, intervenu le 7 juillet

2016.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à dire que, de par l’effet du

paiement intervenu en instance d’appel, la demande est devenue sans objet.

Il appartient au tribunal de statuer sur le bien-fondé des demandes accessoires.

La société SOCIETE1.) sollicite l’obtention d’une indemnité de 5.000,00 euros pour

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel.

La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une

action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si

elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement

si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté

mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (cf. G.

RAVARANI, La Responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd. 2014, n°

84).

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

En l’espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de dégager un abus de droit

dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

sur base de l’article 6-1 du code civil pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Aucune faute distincte du seul exercice des voies de droit n’étant établie dans le chef

de PERSONNE1.), la demande de SOCIETE1.) en obtention de dommages et intérêts

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est pareillement à déclarer non fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée

l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu de lui

allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il a procédé au paiement du montant de 5.218,05

euros en date du 7 juillet 2016,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris, sauf à dire que de par le paiement intervenu en date

du 7 juillet 2016, la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

est devenue sans objet,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

déclare fondée à concurrence du montant de 750,00 euros la demande de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Alex ENGEL, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.