Court dismisses appeal against lawyer fee award, confirming lower court's decision based on Bar Council taxation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's challenge to a judgment ordering payment of lawyer fees, confirming the lower court's decision. The appellant argued for a review by the Bar Ombudsman, but the court noted the Bar Council had already taxed the fees at 8,580.75 euros after hearing both parties. The court upheld the award because the lawyer's extensive work for a minor in custody disputes was deemed useful and appropriately valued at 200 euros per hour.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Règlement de la Cour; Les honoraires d'avocat sont une rémunération légitime dont la fixation dépend de l'utilité du travail, du temps raisonnable, de l'autorité personnelle et du résultat obtenu, et les juges peuvent tenir compte des décisions de taxation du Conseil de l'Ordre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 34/2017
Audience publique du mardi, sept février deux mille dix-sept
Numéro 175593 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 12 janvier 2016,
comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat, demeurant à Differdange,
et
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hanan GANA-
MOUDACHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Yves
WAGENER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le présent litige a trait à la demande de Maître PERSONNE2.) tendant à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 8.882,93 euros du chef de ses
deux notes de frais et d’honoraires n° II et III des 12 juillet 2013 et 25 juillet 2014.
Dans ce contexte, il est intéressant de relever que, suivant ordonnance de référé
divorce du 24 avril 2012, Maître PERSONNE2.) a été nommée pour défendre les
intérêts de l’enfant mineur, PERSONNE3.), les honoraires redus de ce chef étant, aux
termes de la prédite ordonnance, à partager par moitié entre les deux parents de
l’enfant.
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro NUMERO1.) rendue en date du 4
novembre 2014, PERSONNE1.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE2.) le
montant de 8.882,93 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde du chef des prédits mémoires d’honoraires restés impayés.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 18
novembre 2014, PERSONNE1.) a formé contredit contre l'ordonnance en question, au
motif qu’il souhaiterait introduire une demande de consultation auprès de
l’Ombudsman du Barreau.
Par jugement du 10 juin 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a reçu le contredit en la forme et a sursis à statuer, compte tenu du fait que
PERSONNE1.) avait saisi le Bâtonnier en vue de la taxation des notes d’honoraires
litigieuses.
Par décision du 29 juillet 2015, le Bâtonnier a taxé les honoraires de Maître
PERSONNE2.) au montant de 8.580,75 euros.
Par jugement du 11 novembre 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette a condamné PERSONNE1.) à payer à Maître PERSONNE2.) le
montant de 8.303,86 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de
l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que
PERSONNE1.) ne contestait pas s’être déclaré d’accord à supporter la moitié des frais
d’honoraires de Maître PERSONNE2.) pour l’assistance de sa fille mineure et que ce
dernier avait expressément reconnu avoir accepté de payer un taux horaire plus élevé.
Il a encore noté que PERSONNE1.) avait payé sa part du premier mémoire
d’honoraires réclamé par Maître PERSONNE2.).
Jugeant que le taux horaire de 200,00 euros mis en compte par Maître PERSONNE2.)
était raisonnable et justifié au vu de l’enjeu du litige, de l’ancienneté et de l’expérience
professionnelle de l’avocat, le Conseil de l’Ordre ayant d’ailleurs retenu que ledit taux
horaire était proportionné et raisonnable et retenant que la durée des prestations mises
en compte n’était pas surfaite eu égard aux prestations réalisées et non contestées,
lesquelles se seraient avérées utiles et appropriées, le juge de première instance a fait
droit à la demande de Maître PERSONNE2.) à concurrence du montant de 8.303,86
euros, PERSONNE1.) s’étant acquitté d’un acompte de 600,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 6 décembre 2015, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 12 janvier 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir débouter Maître
PERSONNE2.) de sa demande, sinon à voir réduire le montant de la condamnation à
de plus justes proportions, en application d’un taux horaire de 87,00 euros.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste tant le principe que le quantum de
la demande formulée par Maître PERSONNE2.). Concernant le principe de la
demande, l’appelant renvoie à un email de l’avocat du 2 juillet 2012, par lequel Maître
PERSONNE2.) aurait informé les parents de l’enfant PERSONNE3.) qu’en tant
qu’avocat de l’enfant, elle aurait automatiquement droit à l’assistance judiciaire. Dans
la mesure où PERSONNE1.) n’aurait jamais donné son accord à ce que les honoraires
de Maître PERSONNE2.) lui soient facturés au taux de 200,00 euros de l’heure, il
aurait appartenu à cette dernière de faire une demande d’assistance judiciaire. Il
conviendrait dès lors de réduire le taux horaire facturé au taux de l’assistance
judiciaire, qui est de 87,00 euros de l’heure.
Concernant le quantum de la demande, l’appelant émet de nombreuses critiques à
l’encontre du travail effectué par Maître PERSONNE2.), laquelle aurait été passive,
ses prestations n’ayant été d’aucune utilité, les intérêts de l’enfant n’ayant, de surcroît,
pas été défendus. Il estime que le temps facturé est exagéré et que les prestations ont
été inutiles. PERSONNE1.) soutient que Maître PERSONNE2.) aurait dû se limiter à
la seule défense des intérêts de l’enfant PERSONNE3.), au lieu « d’arbitrer le litige
opposant ses parents ». Finalement, il reproche à Maître PERSONNE2.) de n’avoir
rien fait pour que le droit de visite et d’hébergement s’exerce correctement et en
conclut que cette dernière a manqué à sa mission.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle précise
que, suite à une première réunion de 130 minutes avec PERSONNE1.), celui-ci se
serait déclaré d’accord à lui payer ses honoraires au taux de 200,00 euros de l’heure
et aurait même immédiatement payé une provision. Il se serait, de même, acquitté
sans difficulté du premier mémoire d’honoraires du 5 juillet 2012 et aurait réglé un
acompte de 600,00 euros au titre du deuxième mémoire d’honoraires du 12 juillet
2013. Maître PERSONNE2.) insiste sur le fait que PERSONNE1.) n’a jamais demandé
à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle estime que ses honoraires sont
justifiés par rapport au travail accompli dans l’intérêt de l’enfant mineur
PERSONNE3.).
Discussion
Il est rappelé que Maître PERSONNE2.) réclame le montant total de 8.303,86 euros,
du chef de deux notes de frais et honoraires n° II et III des 12 juillet 2013 et 25 juillet
2014 dans le cadre d’un litige ayant opposé les époux GROUPE1.) et dans lequel elle
a, suivant ordonnance de référé divorce du 24 avril 2012, été nommée avocat avec la
mission d’assister l’enfant commune mineure PERSONNE3.), née le 2 mai 2000, dans
le cadre du droit de garde et du droit de visite et d’hébergement la concernant dans la
procédure de divorce pendante entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.). Il est souligné
que ladite ordonnance précise que les frais de cette assistance sont à supporter pour
moitié par PERSONNE1.) et pour moitié par PERSONNE4.), l’avocat désigné pouvant
s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée
et même entendre des tierces personnes.
Tel que le soutient l’appelante, il est vrai que, suivant email du 2 juillet 2012, Maître
PERSONNE2.) s’est adressée à PERSONNE1.) et PERSONNE4.) en ces termes :
« (…) Ensuite, j’aurais voulu parler de mes honoraires. Théoriquement, en tant que
avocat de l’enfant, j’ai automatiquement droit à l’assistance judiciaire. Ce qui signifie
que l’Etat me paiera mes honoraires, au tarif de 87 € l’heure, ce qui, comme vous
pouvez vous l’imaginer, suffit tout juste à payer les frais … et théoriquement encore,
l’Etat pourra se retourner contre vous pour obtenir restitution des honoraires qui m’ont
été payés. Je peux aussi ne pas demander l’assistance judiciaire et vous facturer mes
honoraires, à chacun pour moitié évidemment. Je ne le ferai cependant qu’avec votre
accord, et surtout en m’assurant que vous n’y verrez pas d’inconvénient et ne viendrez
pas à douter de ma neutralité dans ce dossier. Je précise également que je facture
généralement un tarif horaire de 200 à 250 € l’heure hors TVA, et que j’ai, pour l’instant,
enregistré 33 heures dans le dossier d’PERSONNE3.). J’appliquerais, si je ne facture
pas à l’assistance judiciaire, dans ce dossier un tarif de 200 € l’heure ».
Force est néanmoins de relever que PERSONNE1.) a procédé, quelques jours plus
tard, au paiement intégral du premier mémoire d’honoraires n° I de Maître Claudine
ERPELING du 5 juillet 2012. De surcroît, il s’est acquitté le 29 novembre 2013 d’une
provision de 600,00 euros au titre d’un deuxième mémoire d’honoraires n° II. A cela
s’ajoute que, lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a expressément
reconnu avoir accepté de payer les honoraires de Maître PERSONNE2.) à un taux
horaire plus élevé que celui de l’assistance judiciaire (cf. jugement entrepris du 11
novembre 2015, page 4, premier alinéa).
Au vu des susdits constats, l’appelant est malvenu de contester le principe de la
demande en paiement de Maître PERSONNE2.).
Cette dernière ayant assuré la défense des intérêts de l’enfant PERSONNE3.) – le
tribunal étant amené par la suite, au vu des contestations de l’appelant, à vérifier si les
prestations facturées par Maître PERSONNE2.) sont ou non justifiées – celle-ci a
incontestablement droit à rémunération.
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par
des dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de
faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre
l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991
qui fixe comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu
et la situation de fortune du mandant ».
L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Il est rappelé que le Conseil de l’Ordre a, dans sa décision de taxation du 30 juillet
2015, dit que (i) la durée des prestations indiquées par Maître PERSONNE2.) est
raisonnable et justifiée au vu des prestations réalisées et que (ii) le taux horaire
appliqué ainsi que les frais de bureau facturés sont raisonnables et justifiés, de sorte
qu’il a confirmé les honoraires facturés par Maître PERSONNE2.), sous déduction du
paiement d’un acompte de 600,00 euros.
A noter que le tribunal de céans n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de
l’Ordre.
En effet, même si la procédure actuellement suivie par le Conseil de l’Ordre
s’apparente dans une certaine mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre
judiciaire, il n’en reste pas moins qu'à défaut d'un texte, le Conseil de l'Ordre, organe
représentatif de la profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel et que la
taxation ne constitue dès lors qu’une décision ordinale sans autorité sur les juridictions
judiciaires (TAL 18 octobre 2011, no 136024 du rôle, TAL Référé, 2 janvier 2012, no
141400 du rôle).
Le juge apprécie ainsi souverainement la demande en tenant compte notamment de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il ne trouve dans
la décision du Conseil de l'Ordre qu’un élément supplémentaire pour apprécier la
demande de l'avocat (TAL 18 octobre 2011, no 136024 du rôle ; TAL 6 juillet 1995, n°
du rôle 49817).
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et l’appréciation
des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (Cour 30 janvier 2002, P. 32, 159).
Il faut que le travail presté ait été utile pour le client et que le temps nécessaire pour
l’accomplir se situe dans des normes raisonnables.
L’action de l’avocat et le temps passé pour l’accomplir ne peuvent donc constituer le
seul critère dans la fixation des honoraires.
L’autorité personnelle de l’avocat entre pareillement en ligne de compte. La prise en
considération de ce critère se justifie par l’investissement intellectuel que suppose
l’acquisition de cette autorité et la sécurité juridique supplémentaire qu’elle procure au
client.
Ce sont ensuite l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur
ce résultat du travail de l’avocat qui importent.
Si la taxation effectuée par le Conseil de l'Ordre n'est certes qu'un avis, les juges
restant libres de porter leur propre appréciation, ceux-ci peuvent néanmoins avoir
égard aux décisions de taxation si celles-ci leur semblent justifiées.
En l’occurrence, le Conseil de l’Ordre, après avoir convoqué toutes les parties et
entendu leurs explications, a relevé que Maître PERSONNE2.) a facturé 12 entrevues,
plus de 60 entretiens téléphoniques, la rédaction de 17 courriers ainsi que l’analyse
de 68 courriers, soit un total d’environ 73 heures et demi de travail au taux horaire de
200,00 euros.
Les interventions de Maître PERSONNE2.) ont forcément été très nombreuses, alors
qu’en sa qualité d’avocat de l’enfant mineur pour lequel les deux parents se disputaient
le droit de garde, de visite et d’hébergement, elle a été contrainte de notamment
rencontrer l’enfant, les parents et d’assister aux maintes audiences devant le juge des
référés divorce et du tribunal de la jeunesse.
Le Conseil de l’Ordre a d’ailleurs relevé que Maître PERSONNE2.) a, au vu des fardes
de pièces lui remises, effectivement réalisé de nombreuses prestations et a noté que
celles-ci ont toutes été utiles et appropriées.
Il a finalement relevé que Maître PERSONNE2.), qui se prévaut d’une ancienneté de
21 ans au Barreau, a une expérience certaine, de sorte que le taux horaire de 200,00
euros n’est nullement exagéré.
Le tribunal de céans se rallie entièrement à cette appréciation.
C’est dès lors à bon escient et pour des motifs auxquels le tribunal de céans renvoie,
que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) au paiement de la
somme de 8.303,86 euros, outre les intérêts au taux légal.
L’appel laisse dès lors d’être fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute
sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.