Court appoints provisional administrator for paralyzed company due to shareholder dispute and trademark sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the appointment of a provisional administrator for a company where the two equal shareholders were in conflict. The defendant admitted to selling the company's trademark without the other shareholder's consent, causing paralysis in the board of directors. The court granted the request under Article 933 of the Civil Procedure Code to preserve the company's assets and interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 933 al. 1 C.proc.; When a company's management is paralyzed due to shareholder deadlock or unauthorized acts by one shareholder, the court may appoint a provisional administrator to safeguard the company's interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 181815
Réf. No. 61/2017
du 3 février 2017
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 février 2017, tenue par
Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé
Larissa FANELLI.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat, demeurant
à Luxembourg,
E T
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse sub1) comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de :
2. la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses
gérants actuellement en fonction,
partie défenderesse sub2) défaillante,
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 19
janvier 2017, Maître Benoît MARECHAL donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Rachel JAZBINSEK fut entendu en ses explications.
La partie défenderesse sub2) ne comparut pas à l’audience.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit :
Par exploit d’huissier Tom NILLES, huissier de justice de Esch-sur-Alzette du 27
décembre 2016, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) à
comparaître devant le juge des référés de ce siège pour voir nommer un administrateur
provisoire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. avec la mission telle que plus amplement
précisée dans son exploit introductif d’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 20 avril 2011, il a
constitué, ensemble avec PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) S.àr.l. ; que le capital
social de cette société est détenu à concurrence de 50% par lui et à concurrence de 50%
par PERSONNE2.) ; que suivant l’article 13 des statuts de la société, celle-ci est gérée
par un conseil de gérance qui est composé de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) explique que le 18 janvier 2012, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a procédé
à l’enregistrement de la marque MARQUE1.) auprès de l’Office Benelux de la Propriété
Intellectuelle (OBPI).
En date du 23 août 2016, PERSONNE2.) aurait, de sa propre initiative et sans l’accord
de PERSONNE1.), modifié l’adresse de la société SOCIETE1.) S.àr.l. auprès de l’OBPI
en indiquant comme siège social son adresse privée ; qu’en date du 30 août 2016, il
aurait cédé, sans l’accord de PERSONNE1.), la marque MARQUE1.) à la société
SOCIETE2.) S.àr.l., dont les représentants légaux seraient des amis à PERSONNE2.) ;
qu’en date du 29 septembre 2016, la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait, à son tour, cédé
la marque à la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui était représentée lors de l’acte de cession
par l’épouse de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE3.) S.àr.l. n’hésiterait pas à utiliser la
marque MARQUE1.) pour capter la clientèle de la société SOCIETE1.) S.àr.l. ; qu’un
site internet concurrent serait d’ailleurs exploité sur le domaine de MEDIA1.) avec la
marque MARQUE1.) et que les clients de la socioété SOCIETE1.) S.àr.l. se verraient
adresser des mails leur annoncant un prétendu déménagement de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. alors que pourtant le siège social se trouve à ADRESSE1.).
PERSONNE1.) soutient que ces démarches constituent un usage illicite de la marque
MARQUE1.) et qu’au vu de la répartition paritaire des parts sociales de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., il se trouverait actuellement dans l’incapacité d’agir pour préserver
les intérêts de celle-ci.
La partie défenderesse PERSONNE2.) ne conteste pas avoir transféré le siège social de
la société SOCIETE1.) S.àr.l. depuis ADRESSE3.) à son adresse privée, de même qu’il
ne conteste pas les contrats de cession du 30 août 2016 et du 29 septembre 2016 tel que
cela a été ci-dessus développé par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) justifie sa façon de procéder par le fait qu’une mésentente se serait
installée entre lui et PERSONNE1.) depuis l’été 2016 à propos du local commercial sis
à ADRESSE1.), dans lequel se trouve le siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l.; que
PERSONNE1.) aurait, sans se concerter au préalable avec PERSONNE2.), acheté, à
titre personnel, ledit local pour ensuite résilier le bail à la société SOCIETE1.) S.àr.l. ;
que la cession de la marque MARQUE1.) à la société SOCIETE2.) ainsi que celle
intervenue entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) S.àr.l., auraient été
réalisées dans le seul et unique but de permettre à PERSONNE2.) de mettre à l’abri les
fruits de son travail depuis la constitution de la société SOCIETE1.) S.àr.l. ; que si
PERSONNE1.) estimait devoir récupérer la marque MARQUE1.), il lui aurait appartenu
de procéder conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil
du 26 février 2009 sur la marque communautaire, devant les organes compétents.
PERSONNE2.) conclut partant à l’absence d’une quelconque urgence voire à l’absence
d’une quelconque carence du conseil d’administration sur base de l’article 932 alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile.
Il conclut encore au rejet de la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 933
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile au motif que la société SOCIETE1.)
S.àr.l. fonctionnerait normalement ; qu’elle serait gérée de façon transparente; les
factures étant payées, les bilans tenus et les dividendes partagés ; qu’aucun péril ou
dommage ne serait établi en cause.
Force est de constater que PERSONNE2.) a cédé, en date du 30 août 2016, la marque
MARQUE1.) à une société tierce, en violation de l’article 13 des statuts de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. qui prévoit que la société est engagée par la signature conjointe de
deux membres du Conseil de gérance. L’acte de cession pré-décrit constitue partant un
trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, cet acte de cession est de nature à avoir une incidence négative sur le sort
de la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans la mesure où la clientèle de celle-ci est dirigée
vers la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui a acquis la marque suivant contrat de cession du
29 septembre 2016.
La détention paritaire du capital social de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ensemble le fait que ceux-ci ne s’entendent plus
implique que le Conseil de gérance est paralysé et que partant le fonctionnement normal
de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est compromis.
Il en découle qu’il y a urgence à voir ordonner un administrateur provisoire sur base de
l’article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile avec la mission telle que
reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il y a lieu, conformément aux conclusions de PERSONNE1.) à l’audience
publique, de retenir que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin au plus
tard le jour où une décision judiciaire se prononçant sur la dissolution de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. aura acquis autorité de chose jugée.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le
Président
du
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
statuant
contradictoirement;
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande;
nommons
Maître Denis PHILIPPE, demeurant professionnellement à L-1330
Luxembourg,
30,
boulevard
Grande-Duchesse
Charlotte
aux
fonctions
d’administrateur provisoire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. avec pour mission de :
-
représenter, gérer et administrer la société SOCIETE1.) S.àr.l. suivant les lois et
usages du commerce ; prendre possession de tous documents et autres livres
comptables de la société ; prendre toutes mesures provisoires ou requises par
l’urgence, notamment conservatoires, dans l’intérêt de la société dont les
décisions relatives aux déclarations et formalités en souffrance, le paiement des
factures ou encore la défense des intérêts de la société en justice
-
disons que les frais et honoraires pro-mérités par l’administrateur provisoire sont
dans l’immédiat à prélever auprès des associés au prorata de leurs participations
dans la société SOCIETE1.) S.àr.l., à titre d’avances pour le compte de
l’administrateur provisoire
-
disons que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin au plus tard le
jour où une décision judiciaire se prononçant sur la dissolution de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. aura acquis autorité de chose jugée;
condamnons
PERSONNE2.) aux frais de l’instance de référé ;
ordonnons
l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.