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TALRéf_181815 Généré par l'IA

Court appoints provisional administrator for paralyzed company due to shareholder dispute and trademark sale.

Numéro de cause TALRéf_181815
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested the appointment of a provisional administrator for a company where the two equal shareholders were in conflict. The defendant admitted to selling the company's trademark without the other shareholder's consent, causing paralysis in the board of directors. The court granted the request under Article 933 of the Civil Procedure Code to preserve the company's assets and interests.

Regeste Legislator

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Articles 933 al. 1 C.proc.; When a company's management is paralyzed due to shareholder deadlock or unauthorized acts by one shareholder, the court may appoint a provisional administrator to safeguard the company's interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional administrator shareholder deadlock company paralysis unauthorized trademark sale urgent relief civil procedure code corporate governance défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
l’article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile avec la mission telle que
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Texte complet

No. Rôle: 181815

Réf. No. 61/2017

du 3 février 2017

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 février 2017, tenue par

Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le

Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé

Larissa FANELLI.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat, demeurant

à Luxembourg,

E T

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse sub1) comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, en

remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

en présence de :

2. la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses

gérants actuellement en fonction,

partie défenderesse sub2) défaillante,

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 19

janvier 2017, Maître Benoît MARECHAL donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Rachel JAZBINSEK fut entendu en ses explications.

La partie défenderesse sub2) ne comparut pas à l’audience.

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit :

Par exploit d’huissier Tom NILLES, huissier de justice de Esch-sur-Alzette du 27

décembre 2016, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) à

comparaître devant le juge des référés de ce siège pour voir nommer un administrateur

provisoire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. avec la mission telle que plus amplement

précisée dans son exploit introductif d’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 20 avril 2011, il a

constitué, ensemble avec PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) S.àr.l. ; que le capital

social de cette société est détenu à concurrence de 50% par lui et à concurrence de 50%

par PERSONNE2.) ; que suivant l’article 13 des statuts de la société, celle-ci est gérée

par un conseil de gérance qui est composé de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) explique que le 18 janvier 2012, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a procédé

à l’enregistrement de la marque MARQUE1.) auprès de l’Office Benelux de la Propriété

Intellectuelle (OBPI).

En date du 23 août 2016, PERSONNE2.) aurait, de sa propre initiative et sans l’accord

de PERSONNE1.), modifié l’adresse de la société SOCIETE1.) S.àr.l. auprès de l’OBPI

en indiquant comme siège social son adresse privée ; qu’en date du 30 août 2016, il

aurait cédé, sans l’accord de PERSONNE1.), la marque MARQUE1.) à la société

SOCIETE2.) S.àr.l., dont les représentants légaux seraient des amis à PERSONNE2.) ;

qu’en date du 29 septembre 2016, la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait, à son tour, cédé

la marque à la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui était représentée lors de l’acte de cession

par l’épouse de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE3.) S.àr.l. n’hésiterait pas à utiliser la

marque MARQUE1.) pour capter la clientèle de la société SOCIETE1.) S.àr.l. ; qu’un

site internet concurrent serait d’ailleurs exploité sur le domaine de MEDIA1.) avec la

marque MARQUE1.) et que les clients de la socioété SOCIETE1.) S.àr.l. se verraient

adresser des mails leur annoncant un prétendu déménagement de la société SOCIETE1.)

S.àr.l. alors que pourtant le siège social se trouve à ADRESSE1.).

PERSONNE1.) soutient que ces démarches constituent un usage illicite de la marque

MARQUE1.) et qu’au vu de la répartition paritaire des parts sociales de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., il se trouverait actuellement dans l’incapacité d’agir pour préserver

les intérêts de celle-ci.

La partie défenderesse PERSONNE2.) ne conteste pas avoir transféré le siège social de

la société SOCIETE1.) S.àr.l. depuis ADRESSE3.) à son adresse privée, de même qu’il

ne conteste pas les contrats de cession du 30 août 2016 et du 29 septembre 2016 tel que

cela a été ci-dessus développé par PERSONNE1.).

PERSONNE2.) justifie sa façon de procéder par le fait qu’une mésentente se serait

installée entre lui et PERSONNE1.) depuis l’été 2016 à propos du local commercial sis

à ADRESSE1.), dans lequel se trouve le siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l.; que

PERSONNE1.) aurait, sans se concerter au préalable avec PERSONNE2.), acheté, à

titre personnel, ledit local pour ensuite résilier le bail à la société SOCIETE1.) S.àr.l. ;

que la cession de la marque MARQUE1.) à la société SOCIETE2.) ainsi que celle

intervenue entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) S.àr.l., auraient été

réalisées dans le seul et unique but de permettre à PERSONNE2.) de mettre à l’abri les

fruits de son travail depuis la constitution de la société SOCIETE1.) S.àr.l. ; que si

PERSONNE1.) estimait devoir récupérer la marque MARQUE1.), il lui aurait appartenu

de procéder conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil

du 26 février 2009 sur la marque communautaire, devant les organes compétents.

PERSONNE2.) conclut partant à l’absence d’une quelconque urgence voire à l’absence

d’une quelconque carence du conseil d’administration sur base de l’article 932 alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile.

Il conclut encore au rejet de la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 933

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile au motif que la société SOCIETE1.)

S.àr.l. fonctionnerait normalement ; qu’elle serait gérée de façon transparente; les

factures étant payées, les bilans tenus et les dividendes partagés ; qu’aucun péril ou

dommage ne serait établi en cause.

Force est de constater que PERSONNE2.) a cédé, en date du 30 août 2016, la marque

MARQUE1.) à une société tierce, en violation de l’article 13 des statuts de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. qui prévoit que la société est engagée par la signature conjointe de

deux membres du Conseil de gérance. L’acte de cession pré-décrit constitue partant un

trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, cet acte de cession est de nature à avoir une incidence négative sur le sort

de la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans la mesure où la clientèle de celle-ci est dirigée

vers la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui a acquis la marque suivant contrat de cession du

29 septembre 2016.

La détention paritaire du capital social de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ensemble le fait que ceux-ci ne s’entendent plus

implique que le Conseil de gérance est paralysé et que partant le fonctionnement normal

de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est compromis.

Il en découle qu’il y a urgence à voir ordonner un administrateur provisoire sur base de

l’article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile avec la mission telle que

reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.

Enfin, il y a lieu, conformément aux conclusions de PERSONNE1.) à l’audience

publique, de retenir que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin au plus

tard le jour où une décision judiciaire se prononçant sur la dissolution de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. aura acquis autorité de chose jugée.

P A R C E S M O T I F S

Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le

Président

du

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

statuant

contradictoirement;

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande;

nommons

Maître Denis PHILIPPE, demeurant professionnellement à L-1330

Luxembourg,

30,

boulevard

Grande-Duchesse

Charlotte

aux

fonctions

d’administrateur provisoire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. avec pour mission de :

-

représenter, gérer et administrer la société SOCIETE1.) S.àr.l. suivant les lois et

usages du commerce ; prendre possession de tous documents et autres livres

comptables de la société ; prendre toutes mesures provisoires ou requises par

l’urgence, notamment conservatoires, dans l’intérêt de la société dont les

décisions relatives aux déclarations et formalités en souffrance, le paiement des

factures ou encore la défense des intérêts de la société en justice

-

disons que les frais et honoraires pro-mérités par l’administrateur provisoire sont

dans l’immédiat à prélever auprès des associés au prorata de leurs participations

dans la société SOCIETE1.) S.àr.l., à titre d’avances pour le compte de

l’administrateur provisoire

-

disons que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin au plus tard le

jour où une décision judiciaire se prononçant sur la dissolution de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. aura acquis autorité de chose jugée;

condamnons

PERSONNE2.) aux frais de l’instance de référé ;

ordonnons

l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.