Labor dispute dismissed due to lack of evidence proving employment relationship and remote work existence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the claimant's request for recognition of an employment relationship with a bankrupt company. The court found the claimant failed to prove subordination or that remote work existed as required by law, noting contradictions between her testimony and the witness affidavit. Consequently, the court declared itself incompetent ratione materiae and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; L'existence d'une relation de travail ne peut être établie que par la preuve d'un lien de subordination et d'un lieu de travail effectif, notamment pour le télétravail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no /2017
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U V E N D R E D I, 0 3 F E V R I E R 2 0 1 7
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e:
A.1.), salariée, demeurant à D-(…),
DEMANDERESSE, comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
e t
Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 LUXEMBOURG, 30, rue Marie-Adelaïde, agissant en sa qualité de curateur la société anonyme SOC.1.), en faillite, ci-avant établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B (…), déclarée en faillite le 06 mars 2015,
DEFENDERESSE, comparant par Maître Frank WELSCH, avocat, demeurant à LUXEMBOURG. __________________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Françoise SCHANEN, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;
- Véronique WAGENER, assesseur - employeur;
- Fernand GALES, assesseur - salarié;
les deux derniers dûment assermentés;
- Michèle GIULIANI, greffière. __________________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 02 octobre 2015 au greffe de ce tribunal du travail par A.1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du mardi, 27 octobre 2015.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l’affaire fut contradictoirement fixée au mardi, 26 janvier 2016 pour plaidoiries.
Lors de l’audience publique du mardi, 26 janvier 2016, l’affaire dont question fut contradictoirement refixée au vendredi, 18 mars 2016 pour plaidoiries.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 mars 2016, l’affaire fut contradictoirement fixée au vendredi, 24 juin 2016 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 24 juin 2016, l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, le mandataire de la partie requérante et le représentant du curateur de la société défenderesse faillie (Me Sandra MAROTEL en remplacement de Me Marianne GOEBEL et Me Frank WELSCH) furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 08 juillet 2016.
A l’audience publique du vendredi, 08 juillet 2016, la rupture fut prononcée dans l’affaire émargée par le tribunal du travail de ce siège présidé par Madame Françoise SCHANEN afin de permettre à Me Marianne GOEBEL de verser l’attestation testimoniale, mentionnée dans sa note de plaidoiries, et de permettre à Me Christian STEINMETZ de prendre position par rapport à ladite pièce, de même que par rapport à l’offre de preuve par voie de témoins.
Eu égard au certificat d’affiliation de la requérante auprès du Centre commun versé en cause, les parties furent également priées de prendre position sur les causes et la date de la fin de l’affiliation à la Sécurité sociale.
L’affaire émargée fut refixée au vendredi, 11 novembre 2016 pour être reprise en délibéré.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 novembre 2016, l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 13 janvier 2017 pour plaidoiries.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 janvier 2017, l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, le mandataire de la partie requérante et le représentant du curateur de la société défenderesse faillie (Me Sandra MAROTEL en remplacement de Me Marianne GOEBEL et Me Frank WELSCH) furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:
Procédure :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de LUXEMBOURG, en date du 2 octobre 2015, A.1.) a fait convoquer Maître Christian STEINMETZ, en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC.1.) en faillite, devant le tribunal du travail de ce siège pour voir dire fondée sa créance à l’égard de la société en faillite pour un montant de 16.122,15 € au titre des salaires pour le mois de la survenance de la faillite, du mois suivant la faillite, ainsi que d’une indemnité égale à 50 % des mensualités se rapportant au délai de préavis.
La requérante demande encore la condamnation de la société en faillite au paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000 € et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, A.1.) explique qu’elle a été au service de la société défenderesse à partir du 1er avril 2006, que son salaire mensuel brut initial était de
750 € à raison de 15 heures de travail par semaines. En cours de la relation de travail, le temps de travail aurait été augmenté à 40 heures par semaine à raison d’un salaire mensuel brut de 6.448,87 €. Sa fonction aurait consisté dans des tâches de « Sachbearbeiterin », « Buchhaltung » et « Controlling ».
Par jugement du 6 mars 2015 du tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG, la société SOC.1.) S.A. aurait été déclarée en faillite.
En date du 17 avril 2015, elle aurait déposé une déclaration de créance au greffe du tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG pour un montant de 16.122,15 € sur base de l’article L.125-1 du Code du travail.
Le curateur aurait contesté ladite déclaration de créance au motif qu’elle était administrateur de la société.
Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG aurait renvoyé devant le tribunal du travail compétent sa déclaration de créance.
La requérante fait plaider que si elle était effectivement administrateur dans la société en faillite, elle aurait occupé des fonctions techniques distinctes de son mandat social et elle aurait été au service de cette dernière pour des tâches concrètes allant au-delà du mandat social.
Elle n’aurait pas eu le pouvoir d’engager celle-ci par sa seule signature.
Conformément au descriptif des tâches repris dans son contrat de travail écrit du 1er avril 2006, elle aurait été engagée en tant que « Sachbearbeiterin », « Buchhaltung » et « Controlling » et elle fournit dans sa note de plaidoiries une liste des tâches lui dévolues.
Elle aurait été affiliée à la Sécurité Sociale du 1er avril 2006 jusqu’à la faillite de la société.
Elle renvoie encore aux fiches de salaire des années 2009 à 2015.
Sa mère, qui aurait été administrateur-délégué de la société, lui aurait donné des instructions pour l’organisation et l’exécution du travail convenu.
Afin d’établir la réalité du lien de subordination, elle verse une attestation testimoniale de sa mère.
Elle renvoie encore à une jurisprudence de la Cour d’appel du 19 janvier 2011 n° 36806 du rôle, opposant son frère à la société SOC.1.), qui a retenu l’existence d’une relation de travail, malgré que son frère avait comme elle qualité d’administrateur dans la société.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve, par l’audition du témoin A.2.), libellée dans les termes suivants :
« Madame A.1.) a signé a signé avec la société SOC.1.) un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2006 en qualité de « Sachbearbeiterin », « Buchhaltung » et « Controlling » ;
A ce titre elle était plus particulièrement chargée des tâches administratives de la société et de toute la comptabilité interne.
Dans la mesure où, Madame A.2.) ne savait pas comment utiliser un ordinateur et qu’elle ne parle ni français ni anglais, la Salariée était chargée de coordonner tout ce qui était commercial pour que tout se déroule bien.
Ainsi, elle contrôlait les factures entrantes et en cas de besoin effectuait les réclamations. Elle vérifiait la comptabilité telle que les extraits de compte.
Elle était aussi responsable de transférer les documents à comptabiliser au comptable et de faire le classement des documents comptabilisés.
Madame A.2.) la chargeait en outre de tout ce qui concernait l’organisation du bureau de la société. La Salariée devait ainsi effectuer l’entretien et la surveillance des dépôts et archivage, gérer le stock des fournitures de matériel de bureau.
La Salariée était en outre chargée de répondre au client par téléphone.
La Salariée effectuait le traitement du courrier entrant qu’elle transmettait ensuite à Madame A.2.). Elle gérait également les correspondances et les factures entrantes et se chargeait de faire les lettres de rappel pour les factures impayées.
La Salariée se chargeait se chargeait également de la préparation des appels d’offre pour les différents chantiers et/ou projets à venir.
La Salariée organisait aussi la préparation des rendez-vous, les comptes rendus de réunion ainsi que la préparation des voyages pour son supérieur hiérarchique.
La salariée faisait encore d’autres travaux en détail, surtout pour aider la direction, comme par exemple le matériel de bureau et la correspondance conformément aux ordres donnés par Madame A.2.).
D’après Madame A.2.), la Salariée n’avait pas le droit de prendre des décisions et de signer les contrats, c’était la direction Madame A.2.) ou le conseil d’administration qui avait ce pouvoir.
La Salariée travaillait 40h/semaine et les cotisations sociales étaient payées. ».
Lors de l’audience des plaidoiries, la requérante a présenté une offre de preuve supplémentaire par l’audition des témoins A.2.) et T.2.) de la teneur suivante : « Madame A.1.) qui demeure à (...) en Allemagne se déplaçait régulièrement de l’année 2009 à l’année 2015 et au moins une fois tous les quinze jours à Luxembourg afin d’effectuer son travail auprès de son employeur SOC.1.).
A ce titre la société SOC.1.) lui a payé du 15 janvier 2009 au 14 janvier 2015 un abonnement « Bahn Card First » pour ses trajets professionnels réguliers.
Lorsque la présence physique de Madame A.1.) n’était pas nécessaire, elle travaillait en télétravail de chez elle.
A cette fin la société SOC.1.) avait également mis un Laptop à sa disposition afin qu’elle puisse effectuer certains tâches à distance. ».
Le curateur soulève, en premier lieu, l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître du litige en contestant qu’une relation de travail ait existé entre parties.
Il explique que la requérante aurait été, ensemble avec ses parents, administrateur dans la société.
Le contrat de travail versé en cause serait un contrat fictif et que la requérante n’aurait jamais exercé des fonctions distinctes de son mandat social dans la société. Par ailleurs, ses tâches vaguement décrites dans le contrat de travail auraient été exécutées en réalité par une fiduciaire et le commissaire aux comptes. Il conteste encore le montant mensuel des salaires de 6.448,86 €, qui serait trop élevé pour les prestations alléguées de « Sachbearbeiterin ». En ce qui concerne l’attestation testimoniale versée, il demande de la considérer avec la plus grande circonspection pour émaner de l’ancienne administrateur-déléguée de la société défenderesse et mère de la requérante. Il fait observer que le témoin attestateur se limite à une énumération des tâches de la requérante sans pour autant fournir des précisions quant à des instructions précises données à la salariée quant à l’exécution des tâches. Ainsi, l’existence d’un lien de subordination ne serait pas établi en l’espèce. Quant à l’offre de preuve, le curateur conclut à son rejet aux mêmes motifs. Finalement, il donne à considérer que la requérante est malvenue de verser la jurisprudence relative à la relation de travail de son frère, la société SOC.1.) ayant contesté l’existence d’un lien de subordination en cette affaire pour des motifs similaires. Il fait finalement observer que le lieu du domicile de la requérante contredit encore l’existence d’une relation de travail réelle et régulière.
Motifs de la décision :
Quant à la compétence du tribunal du travail :
Le curateur soulève l’incompétence du tribunal du travail en faisant valoir qu’aucune relation de travail contractuelle n’a existé entre la requérante et la société anonyme SOC.1.) et que le contrat de travail écrit versé en cause serait un contrat fictif. Il met en doute que la requérante aurait effectué les tâches décrites au contrat de travail. Les circonstances de l’espèce, l’implication de la famille A.) dans la société SOC.1.), la qualité d’administratrice de la requérante, la description très peu précise de ses fonctions, ainsi que le fait que la requérante habite à (...) font douter de la réalité du contrat versé en cause.
En vertu de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d'apprentissage qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin.
Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Le tribunal du travail, juridiction d'exception, n'est dès lors compétent que s'il est saisi d'une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination.
En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence de faits qui engendrent la compétence du tribunal. Il appartient dès lors en principe au salarié demandeur, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, donc de la subordination juridique, d'établir cette existence.
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Ainsi, la qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la Sécurité sociale peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail, lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination.
Mais en l’absence de tout autre indice permettant de conclure à un lien de subordination et surtout, si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent par l’absence de tout rapport de subordination, les prédits éléments ne sauraient lier le juge dans sa recherche de la véritable nature juridique du contrat (Cour d’appel, 24 juin 2010, n° 33520 du rôle).
Dans cette dernière hypothèse, il n'est dès lors pas relevant, au regard de la qualification du lien de travail, quelle dénomination les parties ont donnée au contrat, ni par ailleurs quels termes elles ont employés pour mettre fin aux relations existant entre elles.
L’existence d’une relation de travail salariée exécutée dans le cadre d’un lien de subordination juridique dépend finalement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Dans ce contexte, le juge doit prendre en considération tous les indices résultant de la situation particulière des parties dans laquelle doit s'intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable intention des parties.
Pour qu'il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l'autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l'accomplissement et en vérifie les résultats.
La requérante verse un contrat de travail écrit, les fiches de salaire établies par la société défenderesse, ainsi qu’un certificat du Centre commun de la Sécurité sociale dont il résulte qu’elle était affiliée en tant que salariée de la société défenderesse à partir du 1er avril 2006 jusqu’au 6 mars 2015. Elle fait valoir que son travail consistait à s’occuper des tâches administratives et de la comptabilité.
Suivant extrait du Mémorial C versé en cause, la société anonyme SOC.1.) a été créée par acte notarié enregistré le 10 mai 2000. Depuis le 27 avril 2009, A.2.), épouse A.3.), était administrateur-délégué avec pourvoir de signature individuel. Le
16 juin 2010, A.2.), épouse A.3.), la requérante A.1.) et C.) ont été nommés administrateurs de la société avec un pouvoir de signature conjointe.
Il est de jurisprudence constante qu’« Aucune disposition de la législation sur les sociétés commerciales ni aucun autre texte de loi ni aucun principe de droit ne prohibent le cumul dans une même personne des fonctions d’administrateur d’une société anonyme et de celle d’employé de cette même société. La seule condition exigée pour la validité du cumul est que le contrat de louage de service soit une convention réelle et sérieuse et non pas une convention simulée dans l’unique but, soit d’échapper à la règle d’ordre public de la révocabilité ad nutum du mandat d’administrateur, soit de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable. (…) il en est autrement, lorsque la personne en question est le seul et unique administrateurdélégué de la société. » (Cour, 5 novembre 1968, Pas.21,82).
Le fait que la requérante faisait partie du conseil d’administration de la société SOC.1.) n’a donc, en soi, pas été incompatible avec une fonction de salariée.
En présence d’un contrat écrit, régulier en apparence et définissant notamment les tâches, le salaire et les heures de travail de la requérante, il appartient cependant au curateur de prouver le caractère fictif d’une relation de travail entre parties.
Le curateur relève que la société SOC.1.) aurait été administrée par la famille A.), dont tous les membres auraient été à un moment ou un autre administrateurs, que la requérante et le témoin attestateur ne fourniraient que peu d’explications quant aux conditions de travail de A.1.) au sein de la société et que la requérante ne justifierait que d’une présence physique restreinte sur son lieu de travail, son domicile ayant été tout au long de la période d’occupation alléguée à (...).
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il conteste que le soi-disant travail de la requérante ait été distinct de son mandat social et ait pu se faire sous les ordres et le contrôle de la société SOC.1.).
Les seules fiches de salaire le certificat d’affiliation du Centre commun de la Sécurité sociale ne suffiraient pas pour établir l’existence d’un tel lien de subordination.
Eu égard aux pièces et renseignements fournis en cause, le tribunal du travail est d’avis qu’il est très peu crédible que la requérante ait effectué les tâches distinctes de son mandat social à partir de son domicile privé de (...).
En premier lieu, le contrat de travail de 2006 indique comme lieu de travail « Luxembourg ».
En outre, les tâches telles qu’énumérées et décrites par le témoin-attestateur à savoir « allgemeine Sachbearbeitung, Buchhaltung und das interne Controlling » nécessite une présence régulière et effective de la requérante à l’entreprise.
Les explications sur le télétravail fournies pour la première fois lors de la continuation des débats du 13 janvier 2017 sont en contradiction aussi bien avec le contrat de travail qu’avec l’attestation testimoniale de A.2.) versée en cause, qui n’en fait pas mention.
Par ailleurs, le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail qui doit être constatée par écrit au contrat de travail ou dans un avenant avec mention du lieu à partir duquel le salarié preste le télétravail et les tâches précises à accomplir par le salarié.
En l’espèce, le travail à distance rend encore plus invraisemblable un travail sous le contrôle de l’administrateur-délégué, qui est de surcroit un parent proche.
Si dans son arrêt du 19 janvier 2011, la Cour Supérieure de Justice a conclu à l’existence d’une relation de travail entre la société en faillite et A.4.), frère de la requérante et administrateur de la société, elle s’est livrée à un examen des différents éléments du dossier, et notamment à l’examen de l’existence d’un lien de subordination.
La situation de A.4.) n’étant, cependant, pas similaire à celle de la requérante, le tribunal ne peut conclure de la situation du frère à la réalité d’une relation de travail entre la société en faillite et A.1.).
L’offre de preuve formulée par A.1.) est à rejeter pour défaut de précision, alors qu’elle ne contient qu’une énumération générale de tâches sans mention quant à des ordres précis que l’administrateur-déléguée lui aurait donnés et quant au contrôle de l’exécution de son travail par cette dernière.
L’offre de preuve supplémentaire sur la réalisation du travail par télétravail est en contradiction avec le descriptif des tâches dans l’offre de preuve principale.
Dans ces circonstances, le tribunal du travail considère que l’existence d’une relation salariée sous les ordres et le contrôle de la société SOC.1.) n’a pas été établie par la requérante, de sorte qu’il est matériellement incompétent pour connaître de la demande.
Quant à l’indemnité de procédure :
Au vu de l’issue du litige, la requérante est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
Reçoit la demande de A.1.) en la pure forme ;
Se déclare incompétent rationae materiae pour connaître de la demande ;
Déboute A.1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure;
Condamne A.1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Françoise SCHANEN, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Françoise SCHANEN s. Michèle GIULIANI.
Photocopie du présent jugement a été délivrée aux parties le ________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.