Luxembourg court allows partial appeal against construction defect judgment, ordering neighbor to pay damages and indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding construction defects. The plaintiff successfully argued for a higher material damage award and procedural indemnity, while the court rejected the guarantor's claim for the full amount due to contractual caps. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff €113,792.95 in material damages and €2,500 in procedural costs, with the guarantor liable only up to €65,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du NCPC; When a neighbor's construction causes damage, the court may reform a judgment to increase compensation if the original assessment was insufficient, while contractual liability caps limit the guarantor's exposure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 15/17 – VII – CIV
Audience publique du 1er février deux mille dix-sept
Numéro 42480 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre;
Marie-Laure MEYER, premier conseiller;
Monique HENTGEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 19 mars 2015,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 19 mars 2015,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
2. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 19 mars 2015,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Faits et antécédents de procédure
Par exploit d’huissier de justice du 7 janvier 2011, PERSONNE1.) a fait
donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ci-après
la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer la somme de
147.392,18 € du chef de travaux de remise en état de sa maison d’habitation,
ainsi que de dommages et intérêts pour manque de jouissance avant et au
cours des travaux et à titre de réparation de son préjudice moral.
A l’appui de sa demande, elle a exposé être propriétaire d’une maison
d’habitation sise à ADRESSE4.). Au courant de l’année 2007, la société
SOCIETE1.) aurait exécuté des travaux d’excavation de terrain et de
construction d’une résidence sur le terrain adjacent lui appartenant à
ADRESSE5.).
Préalablement à l’exécution des travaux, un état des lieux de sa maison
aurait été dressé le 20 juin 2006 par le cabinet d’experts géomètres H&H.
Un second constat d’état des lieux aurait été dressé par le même cabinet
d’experts le 21 septembre 2007, soit à un moment où les travaux d’excavation
étaient en cours.
A ce moment les problèmes suivants auraient été constatés :
- le terrain subissait un affaissement important,
- des fissures, respectivement des crevasses, étaient apparues dans le sol
du jardin,
- des fissures importantes, mettant en péril la stabilité des ouvrages,
étaient apparues sur la terrasse, dans la véranda et dans la maison elle-même.
Afin d’éviter un dépérissement des preuves et une aggravation des dégâts
constatés, PERSONNE1.) a demandé la nomination d’un expert.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2007, Rolf BECKER a été
nommé expert aux fins de :
- constater l’état actuel du terrain et des constructions sises à
ADRESSE4.),
- constater les dégâts qui les affectent,
- rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y
remédier,
- évaluer le coût des travaux de stabilisation à entreprendre dans
l’immédiat et des travaux de remise en état.
Dans son rapport d’expertise, l’expert a retenu que suite à la démolition
des anciennes maisons pour faire place à la nouvelle construction le talus a
été déstabilisé entraînant un glissement du terrain qui a provoqué des fissures
dans la maison PERSONNE1.) respectivement a aggravé les fissures déjà
existantes. Si l’expert a retenu que la maison ne risquait pas de s’effondrer,
la qualité de vie était cependant fortement amoindrie du fait notamment de
l’entrée de pluies et de vent dans la véranda, des sols fortement abîmés et des
carrelages fissurés dans l’ensemble de la maison.
Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 106.865,85 €.
Dans un premier temps, la société SOCIETE1.) avait proposé de reloger
à ses frais PERSONNE1.) et sa famille dans un penthouse situé ADRESSE6.)
durant les travaux de remise en état et de prendre également à charge les frais
de déménagement.
Cette proposition ne fut cependant jamais mise en œuvre de sorte que
PERSONNE1.) a agi en justice par l’exploit ci-avant cité du 7 janvier 2011.
Par exploit d’huissier de justice du 23 février 2011, la société
SOCIETE1.) a mis en intervention son assureur SOCIETE2.) pour se voir
condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation en principal,
intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre du litige
l’opposant à PERSONNE1.).
Un premier jugement a été rendu entre parties le 10 juillet 2012.
Il en découle que la société SOCIETE1.) n’a pas contesté le principe de
sa responsabilité dans l’apparition des dégâts, mais qu’elle reprochait à
l’expert d’avoir surévalué de 20% le coût des travaux de remise en état en
raison d’une application d’un taux horaire supérieur à celui du marché. Elle
contestait en outre la nécessité de la surveillance des travaux de remise en
état par un architecte et elle contestait le principe de la demande en paiement
de dommages et intérêts pour perte de jouissance et pour préjudice moral.
SOCIETE2.) s’est opposée à la demande de mise en intervention en
contestant que la société SOCIETE1.), preneur d’assurance, ait été le maître
de l’ouvrage du chantier à l’origine du sinistre, de sorte que la couverture
d’assurance « tous risques chantier » ne saurait jouer. Elle a par ailleurs fait
plaider la déchéance de la couverture d’assurance en vertu de l’article 13.7
de la police d’assurance. Elle a en outre fait plaider la subsidiarité de la
couverture d’assurance du contrat « tous risques chantier » par rapport aux
couvertures des polices responsabilité professionnelle conclues par les autres
intervenants du chantier. Elle a finalement excipé de la prétendue absence
d’un constat des lieux avant travaux pour conclure à l’exclusion de la
couverture d’assurance. A titre subsidiaire, estimant ne devoir intervenir
qu’après déduction de la franchise, elle a contesté les montants réclamés à
titre d’indemnisation dans leur principe et leur quantum.
Dans son jugement du 10 juillet 2012, le tribunal a retenu que la société
SOCIETE1.) avait la qualité de propriétaire et de maître de l’ouvrage du
projet, cause des troubles, au moment de l’apparition de ceux-ci et que sa
responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 544 du code civil
et la demande de PERSONNE1.) a été déclarée fondée en principe.
Par rapport à la demande de mise en intervention de SOCIETE2.), le
tribunal a retenu qu’un constat des lieux de l’immeuble PERSONNE1.) avait
bien été dressé avant le début des travaux le 20 juin 2006 et un second état
des lieux le 21 septembre 2007.
Il a rejeté le moyen de déchéance opposé au motif que l’article 13.7 de
la police d’assurance ne prohibe que la reconnaissance de responsabilité ab
initio dès la survenance du sinistre. En l’occurrence, la société SOCIETE1.)
n’aurait reconnu sa responsabilité que postérieurement au dépôt du rapport
d’expertise BECKER.
Quant au moyen de la subsidiarité du contrat d’assurance « tous risques
chantier » par rapport aux polices « responsabilité civile professionnelle »
des intervenants du chantier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats
pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la disposition de
l’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Finalement en ce qui concerne le dommage, le tribunal a ordonné un
complément d’expertise aux fins de déterminer :
- l’envergure des travaux de remise en état, leur durée probable, ainsi que
l’éventuelle nécessité pour PERSONNE1.) de quitter sa maison pendant la
durée des travaux,
- la nécessité des services d’un architecte aux fins de coordonner les
travaux de remis en état préconisés dans le rapport d’expertise du 23
novembre 2009,
- réévaluer l’estimation budgétaire des travaux de remise en état telle
qu’elle résultait du rapport du 23 novembre 2009 à l’indice de la construction
actuel.
L’expert a chiffré le coût des travaux de remise en état à 113.792,95 €.
Lorsque l’affaire a paru de nouveau à l’audience, la société SOCIETE1.)
a soulevé le défaut d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.), alors que
celle-ci avait entretemps vendu sa maison.
Celle-ci a soutenu qu’elle avait toujours un intérêt pour agir en exposant
avoir réalisé une moins-value lors de la vente de la maison en raison des
désordres affectant l’immeuble, au moins égal au montant retenu par l’expert
pour le coût de la remise en état de l’immeuble. Elle s’est encore basée sur
l’article 13 de l’acte de vente du 16 septembre 2011 dans lequel les
acquéreurs lui auraient conféré, par voie de subrogation, les pouvoirs de
maître d’ouvrage à l’encontre du responsable des désordres, de sorte qu’elle
pourrait poursuivre l’action quant à la remise en état des vices.
La société SOCIETE1.) a contesté que le prix de vente ait été nettement
inférieur à la valeur réelle de l’immeuble.
Par rapport à la mise en intervention SOCIETE2.) a soutenu que la police
d’assurance n° NUMERO1.) souscrite par la société SOCIETE1.) constitue
une couverture de second rang qui ne serait appelée à jouer qu’après
épuisement des autres garanties et à concurrence du solde non couvert par
celles-ci, de sorte que l’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance ne trouverait pas à s’appliquer.
A toutes fins utiles elle a pris position par rapport aux demandes de
PERSONNE1.) et elle a considéré que le préjudice de celle-ci s’élève tout au
plus à 11.869,30 €. En tout état de cause, elle rappelle que le contrat
d’assurance « tous risques chantier » prévoit une couverture maximale
plafonnée à 75.000 €.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal a jugé que par l’effet de la
vente, PERSONNE1.) avait perdu la qualité et les pouvoirs de maître
d’ouvrage et ne justifiait dès lors d’aucun intérêt direct et certain à agir à
l’encontre de la société SOCIETE1.) de sorte que sa demande en paiement
du montant de 166.085,94 € formulée du chef de prix des travaux de réfection
des désordres constatés par expertise a été déclarée non fondée.
Sa demande en réparation du préjudice subi pour perte de jouissance a
cependant été déclarée fondée et le tribunal a jugé qu’un montant de 8.000 €
réparait à suffisance la perte de jouissance du jardin d’hiver, des chambres à
coucher et des pièces au sous-sol.
Le tribunal lui a encore alloué 4.000 € à titre de réparation du préjudice
moral.
Les frais d’expertise ont été mis à charge de la société SOCIETE1.).
Par rapport à la demande en intervention dirigée contre SOCIETE2.), le
tribunal a retenu que la société SOCIETE1.) n’établissait pas les conditions
nécessaires à l’intervention de SOCIETE2.), de sorte que l’action en garantie
a été déclarée non fondée.
Les appels
Selon les dires des parties, ni le jugement du 10 juillet 2012, ni celui du
20 janvier 2015 n’ont été signifiés.
Par exploit d’huissier de justice du 19 mars 2015, la société SOCIETE1.)
a régulièrement interjeté appel contre les deux jugements. Ses critiques ne
concernent cependant que le jugement du 20 janvier 2015.
L’appel dirigé contre le jugement du 10 juillet 2012 n’est partant pas
fondé.
Elle conteste les montants alloués à PERSONNE1.) à titre de réparation
pour diminution de jouissance et préjudice moral et demande, par
réformation, à la Cour de ramener ces montants à de plus justes proportions.
Elle demande de même, par réformation, à la Cour de déclarer fondée sa
demande de mise en intervention dirigée contre SOCIETE2.).
Par conclusions notifiées le 12 août 2015, PERSONNE1.) a demandé la
confirmation du jugement du 20 janvier 2015 en ce que les premiers juges lui
ont alloué les montants de 8.000 € et 4.000 € à titre d’indemnisation pour
perte de jouissance et préjudice moral.
Elle a cependant régulièrement interjeté appel incident en ce qu’elle a été
déboutée du surplus de sa demande et elle demande, par réformation, à la
Cour de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
141.085,94 € avec les intérêts tels que de droit.
SOCIETE2.) demande la confirmation du jugement du 20 janvier 2015
et rappelle pour autant que de besoin que sa couverture maximale tous
sinistres confondus pour les recours basés sur l’article 544 du code civil est
plafonnée à la somme de 75.000 € et que tout recours est en outre assorti
d’une franchise de 10.000 €.
Dans un souci de logique juridique il convient d’examiner en premier
lieu le mérite de l’appel incident interjeté par PERSONNE1.) contre le
jugement du 20 janvier 2015.
L’appel incident de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a vendu sa maison par acte notarié Jean SECKLER du
16 septembre 2011 pour le prix de 450.000 €. Elle n’a pas fait procéder aux
travaux de remise en état, mais elle affirme avoir réalisé une moins-value
dans le prix de vente équivalant au coût des travaux de remise en état, soit
suivant des dernières conclusions, le montant de 141.085,94 € dont elle
réclame paiement à la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) conteste qu’elle ait réalisé une moins-value, de
sorte qu’elle n’aurait aucun intérêt pour poursuivre son action.
Pour pouvoir agir en réparation d’un préjudice, il faut que le préjudice
soit personnel, direct et certain.
La simple transmission de la propriété d’un immeuble entaché de
désordres ne fait pas perdre au vendeur la faculté pour agir lui-même et à titre
personnel toutes les fois que cette action présente pour lui un intérêt direct et
certain. Tel est notamment le cas lorsqu’il invoque un préjudice apparu et
constaté avant la vente ayant abouti à la fixation d’un prix moindre (Cour, 26
avril 2000, N° 15248 du rôle).
L’article 4 de l’acte de vente stipule que « la partie acquéreuse prendra
les immeubles (il s’agissait de la maison et d’un garage) ci-avants décrits
dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement » et selon l’article 5 « il
n’est dû aucune garantie pour vices apparents ou cachés ».
Il suffit de se rapporter au descriptif des désordres et aux photos du
rapport BECKER pour retenir que les désordres étaient importants et ne
pouvaient échapper à l’acquéreur.
Aux termes de l’article 13 de l’acte notarié « La partie venderesse a
informé la partie acquéreuse que deux actions judicaires sont actuellement
pendantes devant les tribunaux civils concernant divers désordres affectant
le prédit immeuble sub 1) et que la partie venderesse supportera
respectivement bénéficiera de l’intégralité de l’issue de ces deux actions
judiciaires ».
La Cour retient des clauses insérées dans l’acte notarié que le prix de
vente a été fixé compte tenu de tous les désordres apparents au moment de la
vente.
La circonstance que le prix de vente (450.000 €) dépasse largement le
capital initialement investi par la venderesse (5.700.000 LUF soit 141.199 €)
est sans incidence, alors qu’il faut savoir que la maison a été acquise en 1992
et que dès lors les prix ont explosé sur le marché immobilier, étant relevé en
outre qu’il s’agit d’une maison avec jardin situé à LIEU1.).
PERSONNE1.) a agi contre la société SOCIETE1.) avant la vente de
l’immeuble et elle a poursuivi son action après la vente sans que l’acquéreur
eût jamais fait valoir à son tour des réclamations quant aux désordres ayant
existé avant la vente et relevés dans les rapports d’expertise BECKER et
KOUSMANN.
La Cour ajoute qu’il résulte encore à suffisance de droit des attestations
testimoniales versées en cause que PERSONNE1.) s’est résignée à vendre sa
maison à un prix inférieur à celui qu’elle pouvait escompter au vu de la
situation de l’immeuble. S’il est vrai que les témoins ne sont pas des experts
du marché immobilier, ils ont pourtant témoigné du
désarroi de
PERSONNE1.) qui ne « pouvait reprendre confiance dans sa maison »,
« elle ne se sentait plus en sécurité » (témoin PERSONNE2.)) et ils ont
également exprimé l’opinion « aucune personne censée n’aurait payé le prix
plein pour une maison souffrant de tels désordres » (témoin PERSONNE2.)).
Le témoin PERSONNE3.), sœur de PERSONNE1.), a bien cerné le
problème en s’exprimant par rapport à la valeur intrinsèque de la maison
comme suit : « Une maison avec jardin à LIEU1.) était un atout ». Elle a
cependant aussi témoigné du désarroi de PERSONNE1.) en déclarant : « Je
l’ai entendue à plusieurs reprises manifester son désarroi et ses craintes par
rapport au prix de vente prévu avec l’agence. Les nombreux dégâts résultant
des glissements de terrain dus à la construction faite en contrebas de son
habitation ont engendré une baisse de la valeur de son bien. La vente de
celle-ci s’est soldée par une perte considérable par rapport à sa valeur
intrinsèque. Elle en souhaitait 550.000 euros et elle n’en a obtenu que
450.000 euros ».
Le témoin PERSONNE4.) est même allé jusqu’à déclarer : « Vu l’état du
logement, je ne suis pas étonné que Madame PERSONNE1.) ait été
contrainte de le brader pour pouvoir le vendre ».
La Cour juge dès lors que PERSONNE1.) a rapporté la preuve d’avoir
subi une moins-value dans le prix de vente de l’immeuble suite aux désordres
dont il était affecté et qu’elle a de ce fait rapporté la preuve d’un préjudice
matériel personnel, direct et certain.
En se référant aux rapports d’expertise Rolf BECKER et Robert
KOUSMANN, la Cour fixe la moins-value du prix de vente à 113.792,95 €,
montant qui correspond au coût des travaux de remise en état proprement dit.
L’appel incident de PERSONNE1.) est donc fondé.
Par réformation, la Cour condamne la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 113.792,95 €, outre les intérêts légaux, du chef
de préjudice matériel subi.
L’appel principal de la société SOCIETE1.)
Les indemnités allouées à PERSONNE1.) pour perte de jouissance et
préjudice moral
La société SOCIETE1.) demande à la Cour de ramener à de plus justes
proportions les montants de 8.000 € et 4.000 € alloués à PERSONNE1.) à
titre d’indemnisation pour perte de jouissance et réparation du préjudice
moral subi du fait des désordres, jugeant notamment le montant de 8.000 €
retenu pour indemnisation de la perte de jouissance « pour le moins
disproportionné au regard du descriptif des désordres constatés par les
experts ».
Après avoir décrit les désordres, l’expert Rolf BECKER s’est exprimé
comme suit dans son rapport du 23 novembre 2009 :
« Das Haus ist nicht akut einsturzgefährdet. Die Risse im Haus
PERSONNE1.) stellen allerdings eine erhebliche Beeinträchtigung der
Wohnqualität dar.
Durch die Risse dringt Regen und Wind in die Veranda ein.
Der Fußboden in der Veranda, im Flur und in der Küche ist stark in
Mitleidenschaft gezogen.
Im Keller lösen sich Steine aus der Decke und es dringt verstärkt
Feuchtigkeit ein.
Der Abfluss im Sammelschacht des Kondenswassers der Heizung
funktioniert nicht mehr.
Die Fliesen im Bad und auf dem Fußboden in der Veranda sind gerissen.
Zwischen Küche und Veranda ist ein horizontaler Versatz von 1,5 cm und
vertikal von 1,8 cm im Boden festzustellen.
Alle Wände sind von zum Teil weit klaffenden Rissen durchzogen.
Die Verbindung zwischen Hauswand und Veranda sowie Schornstein
und Hauswand ist nicht mehr dicht.
Die Türen und Fenster schließen nicht mehr einwandfrei ».
Il découle ensuite des attestations de témoignage versées en cause que
PERSONNE1.) ne se sentait plus en sécurité dans sa maison et qu’elle avait
peur pour elle-même et pour sa famille.
Les premiers désordres sont apparus au courant du mois de septembre
2007 et la maison n’a été vendue qu’en septembre 2011.
Compte tenu de l’envergure des désordres, la Cour juge que les montants
alloués par les premiers juges ne sont nullement surfaits et réparent
adéquatement le manque de jouissance et le préjudice moral de
PERSONNE1.) de sorte que ce volet de l’appel principal n’est pas fondé.
La mise en intervention de SOCIETE2.)
La société SOCIETE1.) critique le jugement en ce que sa demande en
intervention contre SOCIETE2.) a été rejetée au motif qu’elle n’établissait
pas les conditions nécessaires à l’intervention de la compagnie d’assurances.
Le 15 décembre 2005, la société SOCIETE1.) a souscrit une Assurance
Tous Risques Chantiers auprès de SOCIETE2.).
Cette assurance comprend deux sections, à savoir la Section 1 qui couvre
les dégâts et pertes des objets du marché, des ouvrages provisoires et des
équipements et une Section 2 qui couvre la responsabilité.
Figure dans la Section 2 la garantie des troubles anormaux de voisinage
visés par l’article 544 du code civil qui, par dérogation partielle à l’article
5.2. des Conditions Générales d’Assurance, s’applique également aux
dommages constituant la conséquence directe des dégâts matériels subis par
les constructions appartenant à des tiers, en ce compris les dommages
corporels.
SOCIETE2.) s’oppose à intervenir en exposant que la couverture
d’assurance donnée par l’Assurance Tous Risques Chantiers invoquée par la
société SOCIETE1.) n’est que subsidiaire par rapport à son assurance
responsabilité civile professionnelle.
Elle s’empare à cet effet de l’article 15 – Concours d’assurances, des
conditions générales qui font partie intégrante de l’Assurance Tous Risques
Chantiers.
Ledit article stipule :
« Qu’il soit ou non fait état aux Conditions Particulières de l’existence
d’autres assurances portant sur les mêmes biens, périls et/ou responsabilités,
SOCIETE2.)
ne sera pas tenu à indemnité pour les dommages qui sont
garantis par ces autres assurances ou le seraient dans l’éventualité où la
présente n’aurait pas été souscrite. Cependant cette dernière interviendrait
après épuisement des garanties stipulées dans ces autres contrats dont les
franchises ne seront jamais à charge de SOCIETE2.). Les garanties de la
Section 1 du présent contrat seront néanmoins acquises nonobstant
l’existence de quelque autre assurance de responsabilité souscrite par
ailleurs par un assuré ».
Il en découle que pour tout ce qui concerne la garantie de la responsabilité
et plus particulièrement en l’espèce la garantie des troubles anormaux de
voisinage, l’Assurance Tous Risques Chantiers n’est appelée à intervenir
qu’en cas d’absence de toute autre assurance de la responsabilité voire, s’il
en existe une, après épuisement des garanties y stipulées.
La société SOCIETE1.) affirme ne pas disposer d’une autre assurance.
SOCIETE2.) conteste cette affirmation en donnant à considérer qu’en sa
qualité de promoteur immobilier, la société SOCIETE1.) ne pourrait exercer
son activité sans disposer d’une assurance de responsabilité
civile
professionnelle ainsi que l’exige l’article 10 (2) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales qui dispose :
« les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de
copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers doivent par ailleurs
disposer, à tout moment, d’une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs
engagements professionnels ».
La société SOCIETE1.) oppose à juste titre que les travaux se sont
déroulés en 2007 et que les dégâts à l’immeuble de PERSONNE1.) sont
apparus au courant de la même année, de sorte qu’elle n’avait pas à respecter
à l’époque une loi qui n’existait pas encore.
SOCIETE2.) oppose encore qu’aux termes de l’article 2.1.1. des
conditions particulières de l’Assurance Tous Risques Chantiers, celle-ci
n’intervient qu’ « en complément des garanties souscrites par les corps de
métier ».
Selon SOCIETE2.), il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) d’exiger
de la société SOCIETE3.), dans le cadre de la cession du projet « Résidence
RESIDENCE1.) », l’ensemble des contrats d’assurance des intervenants au
chantier et de mettre en intervention les assureurs de ceux-ci. La société
SOCIETE1.) devrait d’abord obtenir couverture par les autres assureurs et ce
n’est que si elle prouvait que les couvertures des intervenants responsables
sont épuisées qu’elle pourrait activer l’Assurance Tous Risques Chantiers.
Dans la mesure où il se dégage du rapport d’expertise BECKER que les
travaux ont été exécutés par la société SOCIETE1.) et que les dégâts apparus
lui sont imputables, ce que celle-ci a par ailleurs reconnu, il est sans incidence
de savoir si et quelles assurances les autres corps de métier intervenant au
chantier ont conclues. Se considérant comme seule responsable, la société
SOCIETE1.) n’avait pas non plus à mettre en intervention les assureurs des
autres corps de métier.
En l’absence de toute autre assurance appelée à intervenir et par rapport
à laquelle l’Assurance Tous Risques Chantiers ne serait que complémentaire,
il appartient à SOCIETE2.) de tenir la société SOCIETE1.) quitte et indemne
des condamnations prononcées à son encontre, sauf à rester dans les limites
contractuellement convenues entre parties.
Aux termes de l’article 2.1.2. de l’Assurance Tous Risques Chantiers, la
garantie des troubles anormaux de voisinage est plafonnée à 75.000 € et
l’article 2.2.2. du même contrat stipule en outre une franchise de 10% par
partie lésée avec un minimum de 10.000 €.
Par réformation, la demande en intervention est dès lors fondée pour le
montant de 65.000 €.
Les indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande, par réformation, une indemnité de procédure
de 5.000 € pour la première instance au lieu de l’indemnité lui allouée de
1.000 € et elle demande une indemnité de procédure de 5.000 € pour
l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à sa charge
exclusive les frais irrépétibles et il convient de lui allouer, eu égard à
l’envergure du litige, une indemnité de procédure de 2.500 € tant pour la
première instance que pour l’instance d’appel.
Les demandes de la société SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) en paiement
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, faute de
justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit non fondé l’appel dirigé contre le jugement du 10 juillet 2012 ;
dit fondé l’appel incident de PERSONNE1.) et partiellement fondé
l’appel principal de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
réformant le jugement du 20 janvier 2015:
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 113.792,95 € à titre de réparation de son
préjudice matériel, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, 7 janvier 2011, jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première
instance ;
déclare l’action en garantie de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) dirigée contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A. fondée
jusqu’à concurrence de 65.000 € ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 65.000 € avec les intérêts au
taux légal à partir de la demande en intervention du 23 février 2011 jusqu’à
solde ;
dit non fondé l’appel principal de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour le surplus ;
partant,
confirme le jugement du 20 janvier 2015 en ce qu’il a condamné la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 12.000 € du chef de perte de jouissance et de dommage moral
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, 23
février 2011, jusqu’à solde ;
pour autant que de besoin confirme le jugement du 10 juillet 2012 ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance
d’appel ;
dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. basées sur l’article
240 du NCPC ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL,
avocat constitué, sur ses affirmations de droit.