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CA7_42480 Généré par l'IA

Luxembourg court allows partial appeal against construction defect judgment, ordering neighbor to pay damages and indemnity.

Numéro de cause CA7_42480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding construction defects. The plaintiff successfully argued for a higher material damage award and procedural indemnity, while the court rejected the guarantor's claim for the full amount due to contractual caps. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff €113,792.95 in material damages and €2,500 in procedural costs, with the guarantor liable only up to €65,000.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC; When a neighbor's construction causes damage, the court may reform a judgment to increase compensation if the original assessment was insufficient, while contractual liability caps limit the guarantor's exposure.

Mots-clés

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construction defects neighbor liability material damage procedural indemnity contractual cap guarantor liability appeal reform indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
Article 241 du NCPC
Article 2.2.2 du contrat d'assurance
équipements et une Section 2 qui couvre la responsabilité.
article 544 du code civil
responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 544 du code civil
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Texte complet

Arrêt N° 15/17 – VII – CIV

Audience publique du 1er février deux mille dix-sept

Numéro 42480 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;

Marie-Laure MEYER, premier conseiller;

Monique HENTGEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL

de Luxembourg en date du 19 mars 2015,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 19 mars 2015,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

2. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 19 mars 2015,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Faits et antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 7 janvier 2011, PERSONNE1.) a fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ci-après

la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer la somme de

147.392,18 € du chef de travaux de remise en état de sa maison d’habitation,

ainsi que de dommages et intérêts pour manque de jouissance avant et au

cours des travaux et à titre de réparation de son préjudice moral.

A l’appui de sa demande, elle a exposé être propriétaire d’une maison

d’habitation sise à ADRESSE4.). Au courant de l’année 2007, la société

SOCIETE1.) aurait exécuté des travaux d’excavation de terrain et de

construction d’une résidence sur le terrain adjacent lui appartenant à

ADRESSE5.).

Préalablement à l’exécution des travaux, un état des lieux de sa maison

aurait été dressé le 20 juin 2006 par le cabinet d’experts géomètres H&H.

Un second constat d’état des lieux aurait été dressé par le même cabinet

d’experts le 21 septembre 2007, soit à un moment où les travaux d’excavation

étaient en cours.

A ce moment les problèmes suivants auraient été constatés :

- le terrain subissait un affaissement important,

- des fissures, respectivement des crevasses, étaient apparues dans le sol

du jardin,

- des fissures importantes, mettant en péril la stabilité des ouvrages,

étaient apparues sur la terrasse, dans la véranda et dans la maison elle-même.

Afin d’éviter un dépérissement des preuves et une aggravation des dégâts

constatés, PERSONNE1.) a demandé la nomination d’un expert.

Par ordonnance de référé du 6 novembre 2007, Rolf BECKER a été

nommé expert aux fins de :

- constater l’état actuel du terrain et des constructions sises à

ADRESSE4.),

- constater les dégâts qui les affectent,

- rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y

remédier,

- évaluer le coût des travaux de stabilisation à entreprendre dans

l’immédiat et des travaux de remise en état.

Dans son rapport d’expertise, l’expert a retenu que suite à la démolition

des anciennes maisons pour faire place à la nouvelle construction le talus a

été déstabilisé entraînant un glissement du terrain qui a provoqué des fissures

dans la maison PERSONNE1.) respectivement a aggravé les fissures déjà

existantes. Si l’expert a retenu que la maison ne risquait pas de s’effondrer,

la qualité de vie était cependant fortement amoindrie du fait notamment de

l’entrée de pluies et de vent dans la véranda, des sols fortement abîmés et des

carrelages fissurés dans l’ensemble de la maison.

Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 106.865,85 €.

Dans un premier temps, la société SOCIETE1.) avait proposé de reloger

à ses frais PERSONNE1.) et sa famille dans un penthouse situé ADRESSE6.)

durant les travaux de remise en état et de prendre également à charge les frais

de déménagement.

Cette proposition ne fut cependant jamais mise en œuvre de sorte que

PERSONNE1.) a agi en justice par l’exploit ci-avant cité du 7 janvier 2011.

Par exploit d’huissier de justice du 23 février 2011, la société

SOCIETE1.) a mis en intervention son assureur SOCIETE2.) pour se voir

condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation en principal,

intérêts et frais qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre du litige

l’opposant à PERSONNE1.).

Un premier jugement a été rendu entre parties le 10 juillet 2012.

Il en découle que la société SOCIETE1.) n’a pas contesté le principe de

sa responsabilité dans l’apparition des dégâts, mais qu’elle reprochait à

l’expert d’avoir surévalué de 20% le coût des travaux de remise en état en

raison d’une application d’un taux horaire supérieur à celui du marché. Elle

contestait en outre la nécessité de la surveillance des travaux de remise en

état par un architecte et elle contestait le principe de la demande en paiement

de dommages et intérêts pour perte de jouissance et pour préjudice moral.

SOCIETE2.) s’est opposée à la demande de mise en intervention en

contestant que la société SOCIETE1.), preneur d’assurance, ait été le maître

de l’ouvrage du chantier à l’origine du sinistre, de sorte que la couverture

d’assurance « tous risques chantier » ne saurait jouer. Elle a par ailleurs fait

plaider la déchéance de la couverture d’assurance en vertu de l’article 13.7

de la police d’assurance. Elle a en outre fait plaider la subsidiarité de la

couverture d’assurance du contrat « tous risques chantier » par rapport aux

couvertures des polices responsabilité professionnelle conclues par les autres

intervenants du chantier. Elle a finalement excipé de la prétendue absence

d’un constat des lieux avant travaux pour conclure à l’exclusion de la

couverture d’assurance. A titre subsidiaire, estimant ne devoir intervenir

qu’après déduction de la franchise, elle a contesté les montants réclamés à

titre d’indemnisation dans leur principe et leur quantum.

Dans son jugement du 10 juillet 2012, le tribunal a retenu que la société

SOCIETE1.) avait la qualité de propriétaire et de maître de l’ouvrage du

projet, cause des troubles, au moment de l’apparition de ceux-ci et que sa

responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 544 du code civil

et la demande de PERSONNE1.) a été déclarée fondée en principe.

Par rapport à la demande de mise en intervention de SOCIETE2.), le

tribunal a retenu qu’un constat des lieux de l’immeuble PERSONNE1.) avait

bien été dressé avant le début des travaux le 20 juin 2006 et un second état

des lieux le 21 septembre 2007.

Il a rejeté le moyen de déchéance opposé au motif que l’article 13.7 de

la police d’assurance ne prohibe que la reconnaissance de responsabilité ab

initio dès la survenance du sinistre. En l’occurrence, la société SOCIETE1.)

n’aurait reconnu sa responsabilité que postérieurement au dépôt du rapport

d’expertise BECKER.

Quant au moyen de la subsidiarité du contrat d’assurance « tous risques

chantier » par rapport aux polices « responsabilité civile professionnelle »

des intervenants du chantier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats

pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la disposition de

l’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Finalement en ce qui concerne le dommage, le tribunal a ordonné un

complément d’expertise aux fins de déterminer :

- l’envergure des travaux de remise en état, leur durée probable, ainsi que

l’éventuelle nécessité pour PERSONNE1.) de quitter sa maison pendant la

durée des travaux,

- la nécessité des services d’un architecte aux fins de coordonner les

travaux de remis en état préconisés dans le rapport d’expertise du 23

novembre 2009,

- réévaluer l’estimation budgétaire des travaux de remise en état telle

qu’elle résultait du rapport du 23 novembre 2009 à l’indice de la construction

actuel.

L’expert a chiffré le coût des travaux de remise en état à 113.792,95 €.

Lorsque l’affaire a paru de nouveau à l’audience, la société SOCIETE1.)

a soulevé le défaut d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.), alors que

celle-ci avait entretemps vendu sa maison.

Celle-ci a soutenu qu’elle avait toujours un intérêt pour agir en exposant

avoir réalisé une moins-value lors de la vente de la maison en raison des

désordres affectant l’immeuble, au moins égal au montant retenu par l’expert

pour le coût de la remise en état de l’immeuble. Elle s’est encore basée sur

l’article 13 de l’acte de vente du 16 septembre 2011 dans lequel les

acquéreurs lui auraient conféré, par voie de subrogation, les pouvoirs de

maître d’ouvrage à l’encontre du responsable des désordres, de sorte qu’elle

pourrait poursuivre l’action quant à la remise en état des vices.

La société SOCIETE1.) a contesté que le prix de vente ait été nettement

inférieur à la valeur réelle de l’immeuble.

Par rapport à la mise en intervention SOCIETE2.) a soutenu que la police

d’assurance n° NUMERO1.) souscrite par la société SOCIETE1.) constitue

une couverture de second rang qui ne serait appelée à jouer qu’après

épuisement des autres garanties et à concurrence du solde non couvert par

celles-ci, de sorte que l’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance ne trouverait pas à s’appliquer.

A toutes fins utiles elle a pris position par rapport aux demandes de

PERSONNE1.) et elle a considéré que le préjudice de celle-ci s’élève tout au

plus à 11.869,30 €. En tout état de cause, elle rappelle que le contrat

d’assurance « tous risques chantier » prévoit une couverture maximale

plafonnée à 75.000 €.

Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal a jugé que par l’effet de la

vente, PERSONNE1.) avait perdu la qualité et les pouvoirs de maître

d’ouvrage et ne justifiait dès lors d’aucun intérêt direct et certain à agir à

l’encontre de la société SOCIETE1.) de sorte que sa demande en paiement

du montant de 166.085,94 € formulée du chef de prix des travaux de réfection

des désordres constatés par expertise a été déclarée non fondée.

Sa demande en réparation du préjudice subi pour perte de jouissance a

cependant été déclarée fondée et le tribunal a jugé qu’un montant de 8.000 €

réparait à suffisance la perte de jouissance du jardin d’hiver, des chambres à

coucher et des pièces au sous-sol.

Le tribunal lui a encore alloué 4.000 € à titre de réparation du préjudice

moral.

Les frais d’expertise ont été mis à charge de la société SOCIETE1.).

Par rapport à la demande en intervention dirigée contre SOCIETE2.), le

tribunal a retenu que la société SOCIETE1.) n’établissait pas les conditions

nécessaires à l’intervention de SOCIETE2.), de sorte que l’action en garantie

a été déclarée non fondée.

Les appels

Selon les dires des parties, ni le jugement du 10 juillet 2012, ni celui du

20 janvier 2015 n’ont été signifiés.

Par exploit d’huissier de justice du 19 mars 2015, la société SOCIETE1.)

a régulièrement interjeté appel contre les deux jugements. Ses critiques ne

concernent cependant que le jugement du 20 janvier 2015.

L’appel dirigé contre le jugement du 10 juillet 2012 n’est partant pas

fondé.

Elle conteste les montants alloués à PERSONNE1.) à titre de réparation

pour diminution de jouissance et préjudice moral et demande, par

réformation, à la Cour de ramener ces montants à de plus justes proportions.

Elle demande de même, par réformation, à la Cour de déclarer fondée sa

demande de mise en intervention dirigée contre SOCIETE2.).

Par conclusions notifiées le 12 août 2015, PERSONNE1.) a demandé la

confirmation du jugement du 20 janvier 2015 en ce que les premiers juges lui

ont alloué les montants de 8.000 € et 4.000 € à titre d’indemnisation pour

perte de jouissance et préjudice moral.

Elle a cependant régulièrement interjeté appel incident en ce qu’elle a été

déboutée du surplus de sa demande et elle demande, par réformation, à la

Cour de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

141.085,94 € avec les intérêts tels que de droit.

SOCIETE2.) demande la confirmation du jugement du 20 janvier 2015

et rappelle pour autant que de besoin que sa couverture maximale tous

sinistres confondus pour les recours basés sur l’article 544 du code civil est

plafonnée à la somme de 75.000 € et que tout recours est en outre assorti

d’une franchise de 10.000 €.

Dans un souci de logique juridique il convient d’examiner en premier

lieu le mérite de l’appel incident interjeté par PERSONNE1.) contre le

jugement du 20 janvier 2015.

L’appel incident de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a vendu sa maison par acte notarié Jean SECKLER du

16 septembre 2011 pour le prix de 450.000 €. Elle n’a pas fait procéder aux

travaux de remise en état, mais elle affirme avoir réalisé une moins-value

dans le prix de vente équivalant au coût des travaux de remise en état, soit

suivant des dernières conclusions, le montant de 141.085,94 € dont elle

réclame paiement à la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) conteste qu’elle ait réalisé une moins-value, de

sorte qu’elle n’aurait aucun intérêt pour poursuivre son action.

Pour pouvoir agir en réparation d’un préjudice, il faut que le préjudice

soit personnel, direct et certain.

La simple transmission de la propriété d’un immeuble entaché de

désordres ne fait pas perdre au vendeur la faculté pour agir lui-même et à titre

personnel toutes les fois que cette action présente pour lui un intérêt direct et

certain. Tel est notamment le cas lorsqu’il invoque un préjudice apparu et

constaté avant la vente ayant abouti à la fixation d’un prix moindre (Cour, 26

avril 2000, N° 15248 du rôle).

L’article 4 de l’acte de vente stipule que « la partie acquéreuse prendra

les immeubles (il s’agissait de la maison et d’un garage) ci-avants décrits

dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement » et selon l’article 5 « il

n’est dû aucune garantie pour vices apparents ou cachés ».

Il suffit de se rapporter au descriptif des désordres et aux photos du

rapport BECKER pour retenir que les désordres étaient importants et ne

pouvaient échapper à l’acquéreur.

Aux termes de l’article 13 de l’acte notarié « La partie venderesse a

informé la partie acquéreuse que deux actions judicaires sont actuellement

pendantes devant les tribunaux civils concernant divers désordres affectant

le prédit immeuble sub 1) et que la partie venderesse supportera

respectivement bénéficiera de l’intégralité de l’issue de ces deux actions

judiciaires ».

La Cour retient des clauses insérées dans l’acte notarié que le prix de

vente a été fixé compte tenu de tous les désordres apparents au moment de la

vente.

La circonstance que le prix de vente (450.000 €) dépasse largement le

capital initialement investi par la venderesse (5.700.000 LUF soit 141.199 €)

est sans incidence, alors qu’il faut savoir que la maison a été acquise en 1992

et que dès lors les prix ont explosé sur le marché immobilier, étant relevé en

outre qu’il s’agit d’une maison avec jardin situé à LIEU1.).

PERSONNE1.) a agi contre la société SOCIETE1.) avant la vente de

l’immeuble et elle a poursuivi son action après la vente sans que l’acquéreur

eût jamais fait valoir à son tour des réclamations quant aux désordres ayant

existé avant la vente et relevés dans les rapports d’expertise BECKER et

KOUSMANN.

La Cour ajoute qu’il résulte encore à suffisance de droit des attestations

testimoniales versées en cause que PERSONNE1.) s’est résignée à vendre sa

maison à un prix inférieur à celui qu’elle pouvait escompter au vu de la

situation de l’immeuble. S’il est vrai que les témoins ne sont pas des experts

du marché immobilier, ils ont pourtant témoigné du

désarroi de

PERSONNE1.) qui ne « pouvait reprendre confiance dans sa maison »,

« elle ne se sentait plus en sécurité » (témoin PERSONNE2.)) et ils ont

également exprimé l’opinion « aucune personne censée n’aurait payé le prix

plein pour une maison souffrant de tels désordres » (témoin PERSONNE2.)).

Le témoin PERSONNE3.), sœur de PERSONNE1.), a bien cerné le

problème en s’exprimant par rapport à la valeur intrinsèque de la maison

comme suit : « Une maison avec jardin à LIEU1.) était un atout ». Elle a

cependant aussi témoigné du désarroi de PERSONNE1.) en déclarant : « Je

l’ai entendue à plusieurs reprises manifester son désarroi et ses craintes par

rapport au prix de vente prévu avec l’agence. Les nombreux dégâts résultant

des glissements de terrain dus à la construction faite en contrebas de son

habitation ont engendré une baisse de la valeur de son bien. La vente de

celle-ci s’est soldée par une perte considérable par rapport à sa valeur

intrinsèque. Elle en souhaitait 550.000 euros et elle n’en a obtenu que

450.000 euros ».

Le témoin PERSONNE4.) est même allé jusqu’à déclarer : « Vu l’état du

logement, je ne suis pas étonné que Madame PERSONNE1.) ait été

contrainte de le brader pour pouvoir le vendre ».

La Cour juge dès lors que PERSONNE1.) a rapporté la preuve d’avoir

subi une moins-value dans le prix de vente de l’immeuble suite aux désordres

dont il était affecté et qu’elle a de ce fait rapporté la preuve d’un préjudice

matériel personnel, direct et certain.

En se référant aux rapports d’expertise Rolf BECKER et Robert

KOUSMANN, la Cour fixe la moins-value du prix de vente à 113.792,95 €,

montant qui correspond au coût des travaux de remise en état proprement dit.

L’appel incident de PERSONNE1.) est donc fondé.

Par réformation, la Cour condamne la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 113.792,95 €, outre les intérêts légaux, du chef

de préjudice matériel subi.

L’appel principal de la société SOCIETE1.)

Les indemnités allouées à PERSONNE1.) pour perte de jouissance et

préjudice moral

La société SOCIETE1.) demande à la Cour de ramener à de plus justes

proportions les montants de 8.000 € et 4.000 € alloués à PERSONNE1.) à

titre d’indemnisation pour perte de jouissance et réparation du préjudice

moral subi du fait des désordres, jugeant notamment le montant de 8.000 €

retenu pour indemnisation de la perte de jouissance « pour le moins

disproportionné au regard du descriptif des désordres constatés par les

experts ».

Après avoir décrit les désordres, l’expert Rolf BECKER s’est exprimé

comme suit dans son rapport du 23 novembre 2009 :

« Das Haus ist nicht akut einsturzgefährdet. Die Risse im Haus

PERSONNE1.) stellen allerdings eine erhebliche Beeinträchtigung der

Wohnqualität dar.

Durch die Risse dringt Regen und Wind in die Veranda ein.

Der Fußboden in der Veranda, im Flur und in der Küche ist stark in

Mitleidenschaft gezogen.

Im Keller lösen sich Steine aus der Decke und es dringt verstärkt

Feuchtigkeit ein.

Der Abfluss im Sammelschacht des Kondenswassers der Heizung

funktioniert nicht mehr.

Die Fliesen im Bad und auf dem Fußboden in der Veranda sind gerissen.

Zwischen Küche und Veranda ist ein horizontaler Versatz von 1,5 cm und

vertikal von 1,8 cm im Boden festzustellen.

Alle Wände sind von zum Teil weit klaffenden Rissen durchzogen.

Die Verbindung zwischen Hauswand und Veranda sowie Schornstein

und Hauswand ist nicht mehr dicht.

Die Türen und Fenster schließen nicht mehr einwandfrei ».

Il découle ensuite des attestations de témoignage versées en cause que

PERSONNE1.) ne se sentait plus en sécurité dans sa maison et qu’elle avait

peur pour elle-même et pour sa famille.

Les premiers désordres sont apparus au courant du mois de septembre

2007 et la maison n’a été vendue qu’en septembre 2011.

Compte tenu de l’envergure des désordres, la Cour juge que les montants

alloués par les premiers juges ne sont nullement surfaits et réparent

adéquatement le manque de jouissance et le préjudice moral de

PERSONNE1.) de sorte que ce volet de l’appel principal n’est pas fondé.

La mise en intervention de SOCIETE2.)

La société SOCIETE1.) critique le jugement en ce que sa demande en

intervention contre SOCIETE2.) a été rejetée au motif qu’elle n’établissait

pas les conditions nécessaires à l’intervention de la compagnie d’assurances.

Le 15 décembre 2005, la société SOCIETE1.) a souscrit une Assurance

Tous Risques Chantiers auprès de SOCIETE2.).

Cette assurance comprend deux sections, à savoir la Section 1 qui couvre

les dégâts et pertes des objets du marché, des ouvrages provisoires et des

équipements et une Section 2 qui couvre la responsabilité.

Figure dans la Section 2 la garantie des troubles anormaux de voisinage

visés par l’article 544 du code civil qui, par dérogation partielle à l’article

5.2. des Conditions Générales d’Assurance, s’applique également aux

dommages constituant la conséquence directe des dégâts matériels subis par

les constructions appartenant à des tiers, en ce compris les dommages

corporels.

SOCIETE2.) s’oppose à intervenir en exposant que la couverture

d’assurance donnée par l’Assurance Tous Risques Chantiers invoquée par la

société SOCIETE1.) n’est que subsidiaire par rapport à son assurance

responsabilité civile professionnelle.

Elle s’empare à cet effet de l’article 15 – Concours d’assurances, des

conditions générales qui font partie intégrante de l’Assurance Tous Risques

Chantiers.

Ledit article stipule :

« Qu’il soit ou non fait état aux Conditions Particulières de l’existence

d’autres assurances portant sur les mêmes biens, périls et/ou responsabilités,

SOCIETE2.)

ne sera pas tenu à indemnité pour les dommages qui sont

garantis par ces autres assurances ou le seraient dans l’éventualité où la

présente n’aurait pas été souscrite. Cependant cette dernière interviendrait

après épuisement des garanties stipulées dans ces autres contrats dont les

franchises ne seront jamais à charge de SOCIETE2.). Les garanties de la

Section 1 du présent contrat seront néanmoins acquises nonobstant

l’existence de quelque autre assurance de responsabilité souscrite par

ailleurs par un assuré ».

Il en découle que pour tout ce qui concerne la garantie de la responsabilité

et plus particulièrement en l’espèce la garantie des troubles anormaux de

voisinage, l’Assurance Tous Risques Chantiers n’est appelée à intervenir

qu’en cas d’absence de toute autre assurance de la responsabilité voire, s’il

en existe une, après épuisement des garanties y stipulées.

La société SOCIETE1.) affirme ne pas disposer d’une autre assurance.

SOCIETE2.) conteste cette affirmation en donnant à considérer qu’en sa

qualité de promoteur immobilier, la société SOCIETE1.) ne pourrait exercer

son activité sans disposer d’une assurance de responsabilité

civile

professionnelle ainsi que l’exige l’article 10 (2) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales qui dispose :

« les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de

copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers doivent par ailleurs

disposer, à tout moment, d’une assurance garantissant les conséquences

pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs

engagements professionnels ».

La société SOCIETE1.) oppose à juste titre que les travaux se sont

déroulés en 2007 et que les dégâts à l’immeuble de PERSONNE1.) sont

apparus au courant de la même année, de sorte qu’elle n’avait pas à respecter

à l’époque une loi qui n’existait pas encore.

SOCIETE2.) oppose encore qu’aux termes de l’article 2.1.1. des

conditions particulières de l’Assurance Tous Risques Chantiers, celle-ci

n’intervient qu’ « en complément des garanties souscrites par les corps de

métier ».

Selon SOCIETE2.), il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) d’exiger

de la société SOCIETE3.), dans le cadre de la cession du projet « Résidence

RESIDENCE1.) », l’ensemble des contrats d’assurance des intervenants au

chantier et de mettre en intervention les assureurs de ceux-ci. La société

SOCIETE1.) devrait d’abord obtenir couverture par les autres assureurs et ce

n’est que si elle prouvait que les couvertures des intervenants responsables

sont épuisées qu’elle pourrait activer l’Assurance Tous Risques Chantiers.

Dans la mesure où il se dégage du rapport d’expertise BECKER que les

travaux ont été exécutés par la société SOCIETE1.) et que les dégâts apparus

lui sont imputables, ce que celle-ci a par ailleurs reconnu, il est sans incidence

de savoir si et quelles assurances les autres corps de métier intervenant au

chantier ont conclues. Se considérant comme seule responsable, la société

SOCIETE1.) n’avait pas non plus à mettre en intervention les assureurs des

autres corps de métier.

En l’absence de toute autre assurance appelée à intervenir et par rapport

à laquelle l’Assurance Tous Risques Chantiers ne serait que complémentaire,

il appartient à SOCIETE2.) de tenir la société SOCIETE1.) quitte et indemne

des condamnations prononcées à son encontre, sauf à rester dans les limites

contractuellement convenues entre parties.

Aux termes de l’article 2.1.2. de l’Assurance Tous Risques Chantiers, la

garantie des troubles anormaux de voisinage est plafonnée à 75.000 € et

l’article 2.2.2. du même contrat stipule en outre une franchise de 10% par

partie lésée avec un minimum de 10.000 €.

Par réformation, la demande en intervention est dès lors fondée pour le

montant de 65.000 €.

Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande, par réformation, une indemnité de procédure

de 5.000 € pour la première instance au lieu de l’indemnité lui allouée de

1.000 € et elle demande une indemnité de procédure de 5.000 € pour

l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à sa charge

exclusive les frais irrépétibles et il convient de lui allouer, eu égard à

l’envergure du litige, une indemnité de procédure de 2.500 € tant pour la

première instance que pour l’instance d’appel.

Les demandes de la société SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) en paiement

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, faute de

justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel dirigé contre le jugement du 10 juillet 2012 ;

dit fondé l’appel incident de PERSONNE1.) et partiellement fondé

l’appel principal de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;

réformant le jugement du 20 janvier 2015:

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 113.792,95 € à titre de réparation de son

préjudice matériel, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice, 7 janvier 2011, jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première

instance ;

déclare l’action en garantie de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) dirigée contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A. fondée

jusqu’à concurrence de 65.000 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 65.000 € avec les intérêts au

taux légal à partir de la demande en intervention du 23 février 2011 jusqu’à

solde ;

dit non fondé l’appel principal de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour le surplus ;

partant,

confirme le jugement du 20 janvier 2015 en ce qu’il a condamné la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 12.000 € du chef de perte de jouissance et de dommage moral

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, 23

février 2011, jusqu’à solde ;

pour autant que de besoin confirme le jugement du 10 juillet 2012 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance

d’appel ;

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. basées sur l’article

240 du NCPC ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL,

avocat constitué, sur ses affirmations de droit.