Landlord wins appeal for unpaid rent and eviction after tenants failed to appear in court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appeal against the tenants who failed to appear, ordering their eviction and payment of arrears. The landlord successfully claimed three months of rent and relocation costs, while the tenants were held jointly liable for these debts. Although the landlord requested a procedural fee, the court denied this claim due to the absence of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 1701 à 1780 du code civil: In a lease dispute where tenants fail to appear, the court may grant the landlord's request for eviction and rent recovery, but procedural fees are discretionary and denied if no inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 29/2017
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille dix-sept
Numéro 180812 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Livia HOFFMANN, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 8 novembre 2016 ainsi qu’aux termes d’un exploit de
réassignation du même huissier de justice du 22 décembre 2016,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimée aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Nadine dite Nanou
TAPELLA,
assignée et réassignée, ne comparant pas,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Nadine dite Nanou
TAPELLA du 8 novembre 2016
ayant initialement comparu par son gérant, PERSONNE2.), ne comparant plus par la
suite.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 180812 du rôle, appelée à l’audience publique du 20
décembre 2016,
fut fixée pour plaidoiries
à l’audience
publique
du
lundi,
16 janvier 2017, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Myriam GEDINK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Les parties intimées, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l., ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
31 janvier 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail avec accord d’approvisionnement signé le 19 novembre 2015
et ayant pris effet le 1er décembre 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné
en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
S.àr.l. et
à
PERSONNE1.), une partie d’un complexe immobilier sis à L-ADRESSE3.), 2-6, rue du
Commerce, pour un loyer mensuel indexé de 2.900,00 euros, outre les charges. Le
contrat de bail a été conclu pour une durée de six années et il a été prévu qu’il était
renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans pour se terminer le
30 novembre 2024.
Par requête déposée le 7 mars 2016 au greffe, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 13.000,00 euros à titre d’arriérés
de loyers, le montant de 760,50 euros à titre de charges impayées et le montant de
9.750,00 euros à titre d’indemnité de relocation, ces montants avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a, par ailleurs, demandé à voir
résilier le contrat de bail et à voir ordonner le déguerpissement des locataires des lieux
loués.
Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’à l'augmentation du taux
d'intérêt légal de trois points à l'expiration du troisième mois qui suit la notification du
jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a modifié sa
demande en paiement d’arriérés de loyers et n’a réclamé, de ce chef, que le montant
de 6.500,00 euros, correspondant aux arriérés de loyers des mois d’août et de
septembre 2016. Elle a renoncé à sa demande en paiement des charges locatives.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
donné acte à la société SOCIETE1.) de la modification de sa demande pécuniaire,
constaté que le montant demeurant impayé suite aux virements effectués s’élève
au montant de 6.500,00 euros,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant
de 6.500,00 euros à titre d’arriérés de loyer,
condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.) la somme de 6.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 22 septembre 2016, date de la demande, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du jugement,
dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) en résiliation du contrat de
bail existant entre parties et en déguerpissement,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité
de relocation,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.) le montant de 150,00 euros à titre d’indemnité sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,
condamné la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que la demande en
paiement d’arriérés de loyers pour les mois d’août et de septembre 2016 était fondée,
au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience.
Il a ensuite retenu qu’au vu des paiements réalisés par les locataires avant le dépôt
de la requête introductive d’instance, les demandes tendant à la résiliation du contrat
de bail et au déguerpissement des locataires n’étaient pas justifiées.
N’ayant pas prononcé la résiliation du contrat de bail, le juge de première instance a
également rejeté la demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité
de relocation.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 8
novembre 2016. PERSONNE1.) a été réassignée par exploit d’huissier du 22
décembre 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir :
-
résilier le contrat de bail existant entre parties,
-
déguerpir les locataires des lieux loués endéans la quinzaine de la signification du
présent jugement,
-
condamner les locataires solidairement, sinon in solidum, au paiement d’une
indemnité de relocation de 9.750,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la
requête introductive d’instance du 7 mars 2016, sinon de l’acte d’appel, jusqu’à
solde.
La société SOCIETE1.), qui fait état de loyers et charges impayés et échus depuis la
première instance, augmente sa demande du chef des loyers impayés des mois
d’octobre et novembre 2016 et réclame, de ce chef, un montant de 6.041,55 euros.
Lors des plaidoiries en instance d’appel, elle fait état d’un paiement de 9.750,00 euros
en novembre 2016 par les locataires, mais augmente sa demande du chef des loyers
de décembre 2016 et janvier 2017 inclus. La société SOCIETE1.) sollicite un montant
total de 9.305,55 euros au titre des loyers impayés. Elle augmente, par ailleurs, sa
demande du chef de charges locatives et sollicite un montant de 702,00 euros suivant
facture relative au nettoyage du débit de boissons du 1er janvier 2017.
Elle conclut finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance
de l’avoir déboutée de ses demandes en résiliation du contrat de bail et en
déguerpissement consécutif et insiste sur le fait que la principale obligation du locataire
est de payer régulièrement le loyer, le bailleur ne pouvant être contraint de patienter
pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. L’appelante explique que les
paiements effectués par les locataires ont toujours été sporadiques et irréguliers et
demande, dès lors, à voir résilier le contrat de bail et à voir ordonner le
déguerpissement des locataires.
Discussion
L’appel du 8 novembre 2016 ayant été relevé dans les forme et délai de la loi et
PERSONNE1.) ayant été régulièrement réassignée en vertu de l’article 84 du nouveau
code de procédure civile suivant exploit d’huissier du 22 décembre 2016, l’appel
interjeté par la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) n’étaient ni présents, ni représentés lors des
plaidoiries en instance d’appel.
PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.), ayant été personnellement présent
lors de la fixation pour plaidoiries de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article 76 du
nouveau code de procédure civile, de déclarer le présent jugement contradictoire à
son encontre. Il en va de même à l’égard de PERSONNE1.), qui a été régulièrement
réassignée en vertu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Quant aux arriérés de loyers et charges locatives
Il est rappelé que, dans sa requête introductive d’instance, la société SOCIETE1.)
réclamait la somme de 13.000,00 euros au titre des loyers impayés de décembre 2015
à mars 2016 inclus. Peu avant les débats de première instance, les locataires se sont
acquittés du montant leur réclamé, de sorte que l’affaire a été refixée pour contrôle.
Lors des plaidoiries de première instance du 22 septembre 2016, les loyers des mois
d’août et septembre 2016 n’avaient pas encore été réglés, de sorte que les locataires
ont été condamnés solidairement au paiement du montant de 6.500,00 euros de ce
chef.
Dans son acte d’appel du 8 novembre 2016, la société SOCIETE1.) rappelle le non-
paiement des loyers d’août et septembre 2016 et augmente sa demande du chef des
loyers d’octobre et de novembre 2016.
Lors des débats en instance d’appel du 16 janvier 2017, l’appelante a fait état du
paiement, par les locataires, de la somme de 9.750,00 euros (soit 3 mois de loyers)
au cours du mois de novembre 2016 et a augmenté sa demande du chef des loyers
impayés de décembre 2016 et de janvier 2017 ainsi que des charges locatives (facture
du 1er janvier 2017 s’élevant à un montant de 702,00 euros).
Il y a lieu de qualifier cette augmentation de la demande de demande additionnelle.
Pour être admissible, une telle demande doit présenter « un lien suffisant avec les
prétentions originaires discutées dans l’instance principale à laquelle elle se rattache »
(cf. M. THEWES, Les variations du champ processuel, Annales du droit
luxembourgeois, n° 12, p. 145). L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef
de la demande initiale constitue en principe une demande additionnelle recevable
(ibid., p. 146).
Si ces demandes sont dès lors à qualifier de demandes additionnelles et non de
demandes nouvelles, il y a cependant lieu d’analyser leur recevabilité au regard du fait
que les parties intimées ont laissé défaut à l’audience du 16 janvier 2017. La doctrine
et la jurisprudence retiennent à ce sujet qu’ « en accordant les loyers venus à
échéance depuis l’assignation, le juge ne statue pas ultra petita ; en effet, « les
demandes virtuellement comprises dans l’assignation » ne constituent pas des
demandes nouvelles ; l’augmentation est la conséquence immédiate et directe des
faits se rattachant aux réclamations qui ont donné naissance à l’instance (…) S’il est
certes prudent de formuler des réserves expresses dans la citation, on peut même
affirmer que ces réserves sont superflues » (cf. Les Novelles, Le louage des choses,
Les baux en général, éd. Larcier 1964, p. 488, n° 1298).
En l’espèce, la partie appelante s’est réservé le droit d’augmenter, lors des plaidoiries
en instance d’appel, sa demande en paiement de loyers et de charges/taxes locatives
augmentée des intérêts légaux jusqu’à solde.
Les demandes additionnelles sont partant recevables.
Les mois d’août, septembre et octobre 2016 ayant fait l’objet d’un paiement en
novembre 2016, l’augmentation de la demande en paiement des loyers impayés de
novembre 2016 à janvier 2017 inclus est à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 9.305,55 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 2.791,55 euros
(loyer de novembre 2016 s’élevant à 3.250,00 euros sous déduction du solde créditeur
du décompte charges de 458,45 euros en faveur des locataires) à partir du 8 novembre
2016 et sur le montant de 6.514,00 euros à partir du 16 janvier 2017, à chaque fois
jusqu’à solde.
La demande en paiement des charges locatives est pareillement fondée pour le
montant réclamé de 702,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 janvier
2017 jusqu’à solde.
Quant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement consécutif des
locataires
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, le louage
des choses, des baux en général, éd 2000, n° 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de
bail est justifiée lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus. Dans un tel cas, le juge
doit, en effet, se montrer indulgent (cf. ibid., n° 390 e).
Il est constant en cause qu’après mise en demeure restée infructueuse, adressée aux
locataires le 22 février 2016, le bailleur s’est vu contraint de déposer une requête
auprès du tribunal de paix tendant notamment au paiement de 4 mois de loyers restés
en souffrance.
Si, à l’audience des plaidoiries de première instance, les locataires ont pu justifier avoir
entretemps réglé un montant de 13.000,00 euros, il s’est avéré que les loyers pour les
mois d’août et septembre 2016 demeuraient impayés.
En instance d’appel, les locataires n’ont procédé qu’au paiement d’un montant de
9.750,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois d’août à octobre 2016, de sorte
qu’un montant de 9.305,55 euros reste toujours en souffrance actuellement.
Le paiement irrégulier et sporadique du loyer par les locataires permet de conclure à
une négligence grave dans le chef de ceux-ci, le fait d’attendre les convocations au
tribunal et jugements subséquents avant de procéder au paiement - au demeurant
uniquement partiel - des loyers réclamés constituant un manquement grave dans le
chef des intimés.
L’attitude récalcitrante des locataires de procéder au paiement des loyers redus, non
justifiée par des circonstances exceptionnelles telles de graves difficultés financières
passagères indépendantes de leur volonté, a nécessairement été préjudiciable au
bailleur qui a été contraint d’agir en justice.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris et de
résilier le contrat de bail pour motif grave consistant dans le non-paiement des loyers
aux échéances contractuelles.
Il y a, en outre, lieu de condamner les locataires à déguerpir des lieux loués endéans
les quarante jours de la signification du présent jugement.
Quant à l’indemnité de relocation
En ce qui concerne l’indemnité de relocation, les parties ont convenu à l’article X) du
contrat de bail qu’ « en cas de rupture anticipative du bail, preneurs payeront à
bailleresse une indemnité de relocation dont le montant ne pourra en tout cas être
inférieur à trois mois de loyer, ceci sans préjudice quant à tous autres droits dans le
chef de la bailleresse ».
Par cette clause, les parties ont dès lors voulu fixer, dès la conclusion du contrat de
bail, pour le cas de la résiliation prématurée du bail par le fait des preneurs, de manière
forfaitaire, l’indemnité destinée à réparer la perte éventuelle de loyers au bailleur
pendant le temps nécessaire à la relocation.
L’indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de bail trouve son fondement dans
l’article 1760 du code civil qui prévoit qu’en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
La résiliation du contrat de bail étant prononcée au vu de la faute des locataires de
régler les loyers aux échéances convenues, c’est à juste titre que l’appelante réclame,
conformément à cette clause, le montant de 9.750,00 euros, correspondant à trois
mois de loyer et il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de
condamner solidairement PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) au paiement de
cette somme, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 mars 2016, date de la
demande en justice.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.
Quant à l’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant pas remplie dans le chef de
la société SOCIETE1.), celle-ci est à débouter de sa demande basée sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière d’appel de bail à loyer, la
demande en distraction de l’appelante des frais et dépens n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
déclare résilié le contrat de bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef des
locataires,
condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans
un délai de quarante jours à compter de la signification du présent jugement,
au besoin autorise la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à faire expulser les parties
intimées dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 9.750,00
euros, au titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts au taux légal à partir du 7
mars 2016, date de la demande en justice,
déclare l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
recevable et fondée,
partant, condamne encore PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 9.305,55 euros, au titre de loyers impayés, avec les intérêts au taux légal
sur le montant de 2.791,55 euros à partir du 8 novembre 2016 et sur le montant de
6.514,00 euros à partir du 16 janvier 2017, à chaque fois jusqu’à solde,
condamne encore PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l. solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
702,00 euros, au titre de charges impayées, avec les intérêts au taux légal à partir du
16 janvier 2017 jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.
solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel.