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TAL14_179455 Généré par l'IA

Contractor appeal dismissed; acceptance of invoice bars warranty claim for latent defects appearing after acceptance.

Numéro de cause TAL14_179455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the contractor's appeal, confirming the first-instance judgment that the acceptance of the invoice barred the warranty claim. The contractor argued that latent defects manifested after acceptance, but the court held that acceptance precludes claiming non-performance unless defects were unknown and hidden at the time of acceptance. Consequently, the evidence requests were declared inadmissible and the appeal was found unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 3 (1), 3 (2) et 3 b) i) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement dans les transactions commerciales; Acceptance of a commercial invoice does not preclude a warranty claim for latent defects, provided such defects manifested after acceptance and were unknown at that time.

Mots-clés

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commercial invoice acceptance latent defects warranty non-performance claim commercial transaction delays contractor appeal dismissal factures impayées opposition au commandement de payer créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 1er sous b) et g) de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
montant de 6.808,00 euros, avec les intérêts de retard tels que définis à l’article 1er
Articles 3 (1), 3 (2) et 3 b) i) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement dans les transactions commerciales
Article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement dans les transactions commerciales
montant forfaitaire de 40,00 euros conformément à l’article 5 (1) de ladite loi modifiée
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 109 du code de commerce
de facture au sens de l’article 109 du code de commerce.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 32/2017

Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille dix-sept

Numéro 179455 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ

en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 26 août

2016,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître Jessica PACHECO, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 179455 du rôle, appelée à l’audience publique du

octobre

2016,

fut fixée pour plaidoiries

à l’audience

publique

du

mardi,

17 janvier 2017, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel

et fut entendu en ses explications.

Maître Jessica PACHECO, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

31 janvier 2017 le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par acte d’huissier de justice du 2 février 2015, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. a fait citer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour la voir condamner à lui payer le

montant de 6.808,00 euros, avec les intérêts de retard tels que définis à l’article 1er

sous b) et g) de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement

dans les transactions commerciales, conformément aux articles 3 (1), 3 (2) et 3 b) i)

de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement dans les transactions

commerciales, à partir du 31ème jour suivant la date de réception de la facture, sinon

de toute autre date à déterminer par le tribunal, sinon à partir du 25 juin 2013, date

d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le

montant forfaitaire de 40,00 euros conformément à l’article 5 (1) de ladite loi modifiée

du 18 avril 2004 et le montant de 1.000,00 euros principalement sur base de l’article 5

(3) de ladite loi modifiée du 18 avril 2004 et subsidiairement sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile. Elle a, finalement, conclu à l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

La société SOCIETE2.) a basé sa demande sur une facture de décompte impayée du

2 janvier 2013 relative à des travaux de façade concernant la résidence ENSEIGNE1.),

sise à ADRESSE3.). Elle a invoqué le principe de la facture acceptée.

La société SOCIETE1.) a contesté les demandes de la société SOCIETE2.) et a

demandé reconventionnellement à voir condamner la société SOCIETE2.) à la remise

en état de la façade conformément au devis de la société SOCIETE4.) du 3 novembre

2015 dans le délai d’un mois à partir du jugement à intervenir sous peine d’une

astreinte de 100,00 euros par jour de retard, l’astreinte étant à plafonner au montant

de 3.000,00 euros, sinon au paiement du montant de 6.786,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore sollicité une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

dit la demande principale fondée,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de

6.808,00 euros avec les intérêts de retard à partir du 1er février 2013, date

d’échéance de la facture, jusqu’à solde,

-

dit que jusqu’au 14 avril 2013, les intérêts de retard seront ceux prévus par les

articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la

loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les

transactions commerciales,

-

dit qu’à partir du 15 avril 2013, les intérêts de retard seront ceux prévus par les

articles 1er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte

contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,

-

dit la demande de la société SOCIETE2.) en paiement d’une indemnité forfaitaire

de 40,00 euros sur base de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée fondée,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité

forfaitaire de 40,00 euros,

-

dit la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de 300,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) de ce chef le

montant de 300,00 euros,

-

dit la demande reconventionnelle non fondée,

-

dit la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure non fondée,

-

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la facture du 2 janvier

2013 indique qu’elle concerne « la fin des travaux de façade » de la Résidence

ENSEIGNE1.), sise à L-ADRESSE3.), suivant devis n° 22/00744 du 10 janvier 2012

et qu’elle reprend de façon détaillée les quatre acomptes déjà payés par la société

SOCIETE1.). Il en a déduit que l’objet des prestations est indiqué avec une précision

suffisante pour permettre à la société SOCIETE1.) de vérifier leur réalité et leur

conformité au contrat et a retenu que la facture litigieuse est à considérer comme un

document qui permet l’application du principe de la facture acceptée.

Le juge de première instance a ensuite précisé qu’il ne peut y avoir de protestation

utile contre une facture qu’après l’établissement et la réception de la facture et a, dès

lors, écarté l’argumentation de la société SOCIETE1.), suivant laquelle elle aurait déjà

contesté par un courrier du 28 juillet 2012 une facture d’acompte du 17 juillet 2012.

Quant aux contestations soulevées par la société SOCIETE1.) fin juin 2013 ou en juillet

2013, soit six mois après la réception de la facture du 2 janvier 2013, elles ont été

qualifiées de tardives.

Le juge de première instance a, dès lors, déclaré la demande fondée pour le montant

réclamé de 6.808,00 euros, en faisant application du principe de la facture acceptée.

L’offre de preuve par la voie testimoniale a été déclarée irrecevable pour défaut de

pertinence.

Quant à la demande reconventionnelle, le juge de première instance a rappelé que le

silence du destinataire de la facture valant adhésion à la créance affirmée dans la

facture, ce dernier ne peut plus se prévaloir de la mauvaise exécution des travaux

émargés dans ladite facture, mais que l’acceptation de la facture ne fait toutefois pas

obstacle à l’action en garantie du chef de vices cachés du moment que les vices

cachés se sont manifestés postérieurement à l’acceptation.

En l’absence de preuve de l’existence de vices cachés qui se seraient manifestés

après l’acceptation de la facture du 2 janvier 2013, la demande reconventionnelle de

la société SOCIETE1.) a été déclarée non fondée et l’offre de preuve par expertise a

été déclarée irrecevable.

De ce jugement, signifié le 20 juillet 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 26 août 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir rejeter l’ensemble

des demandes de la société SOCIETE2.) comme non fondées.

Elle demande, par ailleurs, à voir condamner la société SOCIETE2.) à procéder à la

remise en état de la façade de la résidence en remplaçant les baguettes de finition et

en procédant à la réfection des enduits conformément au rapport de l’expert

ERPELDING du 2 août 2016, sinon conformément au devis de la société SOCIETE4.)

sàrl du 3 novembre 2015, ceci endéans un délai d’un mois à partir du jugement à

intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100,00 euros par jour de

retard. L’appelante demande à voir réserver la demande en paiement de la société

SOCIETE2.) en attendant la réfection de la façade.

A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui

payer le montant de 11.700,00 euros, sinon de 6.786,00 euros, correspondant au coût

de redressement des désordres affectant la façade, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle demande à voir ordonner la compensation entre la prédite demande et tout

éventuel montant à allouer à l’intimée.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour chaque instance.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que le document intitulé « facture

décompte » du 2 janvier 2013 ne présente pas la précision requise pour être qualifiée

de facture au sens de l’article 109 du code de commerce. Elle estime qu’à défaut de

mentionner « des états détaillés indiquant les natures, quantités, qualités et prix des

choses vendues ou des services prestés », le document du 2 janvier 2013 ne saurait

constituer une facture, mais un « document voisin auquel ne sont pas attachés les

mêmes effets ».

A titre subsidiaire, l’appelante fait plaider que la signification accordée au silence

dépendra des circonstances de l’espèce, qui sont appréciées souverainement par les

juges du fond. Ainsi, le silence pourrait s’expliquer autrement que par une acceptation

de la facture. La société SOCIETE1.) explique, à ce titre, qu’elle avait, par courrier du

28 juillet 2012, contesté une précédente demande d’acompte émise par la société

SOCIETE2.). Elle fait valoir que ce courrier faisait état d’un certain nombre de

désordres, auxquels l’intimée n’avait pas encore remédié en janvier 2013. L’appelante

soutient que, dans ce contexte, elle n’avait contesté la facture du 2 janvier 2013

qu’oralement, n’ayant « pas jugé utile d’adresser un nouveau courrier à l’intimée ».

Suite à une mise en demeure de la société SOCIETE2.), l’appelante aurait répondu

par courrier du 29 juillet 2013 en faisant état de problèmes d’humidité affectant la

façade de la résidence.

L’appelante conclut au bien-fondé de ses demandes reconventionnelles tendant à voir

condamner la société SOCIETE2.) principalement à remettre en état la façade, sinon

subsidiairement à payer des dommages et intérêts correspondant au coût de la remise

en état. L’appelante verse un rapport d’expertise unilatéral et sollicite, à titre subsidiaire

et pour autant que de besoin, l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle

souligne que, suivant les conclusions de l’expert ERPELDING, les baguettes de finition

des coins sortants ont été placées à l’envers, provoquant ainsi des infiltrations d’eau.

S’agissant de la « base des connaissances du métier », l’appelante insiste sur la

remise en état de la façade, sinon sur l’allocation de dommages et intérêts à hauteur

de 10.000,00 euros.

A l’appui de ses dires, l’appelante formule une offre de preuve par l’audition de

témoins, libellée comme suit :

« Dans le courant du mois de mars 2013, sans préjudice quant à une date plus exacte,

Monsieur PERSONNE1.), propriétaire de la résidence ENSEIGNE1.) sise à L-

ADRESSE3.), a signalé à Monsieur PERSONNE2.) de la société SOCIETE1.) SA la

présence de tâches blanchâtres sur les sous-faces du corps avancé de la prédite

résidence.

Les prédits désordres ont été dénoncés tant oralement que par courriers à la société

SOCIETE2.) SARL qui avait réalisé les travaux de façade.

Dans le courant du mois d’avril 2014, sans préjudice quant à une date plus exacte,

s’est déroulée une visite des lieux à la même adresse pour constater l’état de la façade

en présence de Monsieur PERSONNE1.), de Monsieur PERSONNE2.) de la société

SOCIETE1.) SA et de Monsieur PERSONNE3.) gérant et associé de la société

SOCIETE2.) SARL.

Lors de la prédite réunion, Monsieur PERSONNE2.) a indiqué que les tâches

s’expliquaient par le fait que la baguette à l’angle saillant inférieur était posée à l’envers

et que, de ce fait, au lieu de goutter, l’eau s’infiltrait dans la façade et détériorait le

Chromolith.

Monsieur PERSONNE3.) a constaté la réalité des tâches sur la façade. Après

discussion avec tous les participants à la réunion, Monsieur PERSONNE3.) a déclaré

que si les tâches devaient persister, la société SOCIETE2.) SARL viendrait faire le

nécessaire pour réparer la façade.

A ce jour, les tâches n’ont fait que s’agrandir et la société SOCIETE2.) SARL n’est

jamais intervenue pour procéder à la réfection de la façade. »

L’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué, par adoption des motifs du

juge de première instance. Elle estime que la facture litigieuse, en renvoyant au devis

n° 22/00744 et reprenant de façon détaillée les quatre acomptes versés par

SOCIETE1.), répond aux exigences de précision requise permettant l’application du

principe de la facture acceptée. Elle précise que le courrier de l’appelante du 28 juillet

2012, par ailleurs antérieur à la facture litigieuse, concerne des factures ou demandes

d’acomptes autres que celle dont est réclamé paiement dans le cadre du présent litige.

L’intimée en conclut que la première contestation utile de SOCIETE1.) date de juillet

2013 – soit six mois après l’émission de la facture – et est partant à qualifier de tardive.

L’intimée conteste toute responsabilité dans son chef quant aux prétendus désordres.

Elle estime que le devis de la société SOCIETE4.), établi la veille des plaidoiries de

première instance et évaluant les travaux de réparation de la façade à 6.786,00 euros,

soit un montant presqu’égal au solde de la facture réclamé, constitue un devis de

complaisance, étant précisé qu’il ne contient aucun métré.

Elle demande le rejet de l’expertise ERPELDING, au motif que, s’agissant d’un rapport

unilatéral et succint, établi trois ans et demi après l’émission de la facture litigieuse, il

ne se prononce pas sur les causes et origines des malfaçons.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande principale

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).

Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que

toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et

mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent

d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les «conditions générales»

du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. III, 2e éd, n°60,

p. 65).

En l’espèce, la facture litigieuse intitulée « facture décompte » du 2 janvier 2013

concerne « la fin des travaux de façade suivant devis 22/00744 du 10/01/2012 ». Elle

indique l’adresse du projet, à savoir la résidence ENSEIGNE1.), sise à ADRESSE3.).

Elle est établie sur papier entête de la société SOCIETE2.) et adressée à la société

SOCIETE1.). Elle indique la date de son émission – le 2 janvier 2013 – ainsi que la

date d’échéance, le 1er février 2013. Elle énumère le détail des quatre acomptes

déduits, en mentionnant la date et le numéro des factures respectives.

Au regard des développements qui précèdent, le tribunal conclut que la facture du 2

janvier 2013, répondant aux prédites exigences, présente le degré de précision

suffisant pour constituer une facture au sens de l’article 109 du code de commerce.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 446 et suiv.).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir reçu la facture du 2 janvier 2013. Les

contestations orales dont elle fait état restent à l’état d’allégation dépourvue d’effet

juridique, étant précisé que l’offre de preuve formulée par l’appelante manque de la

précision la plus élémentaire quant aux circonstances de temps et de lieux des

prétendues contestations émises. Elle est partant à déclarer irrecevable pour défaut

de précision. L’appelante reste pareillement en défaut d’établir, tel qu’elle le soutient,

que son silence s’explique autrement que par une acceptation de la facture.

A noter encore que, tel qu’il a été relevé à juste titre par le juge de première instance,

il ne peut y avoir de protestation utile contre une facture, antérieurement à son

établissement. Les doléances formulées par courrier du 28 juillet 2012, qui ne

concernent, par ailleurs, pas les problèmes d’humidité de la façade, ne sont, dès lors,

pas pertinentes en l’espèce.

Les contestations émises par courrier du 27 juillet 2013, soit plus de six mois et demi

après la réception de la facture, étant tardives, il y a lieu de considérer que la société

SOCIETE1.) a accepté la facture du 2 janvier 2013. Le jugement a quo est partant à

confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.) en

paiement de la facture précitée du 2 janvier 2013.

Le jugement entrepris est également à confirmer, par adoption des motifs du juge de

première instance, quant à l’application des intérêts et quant à la condamnation de la

société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40,00 euros majorant

la condamnation principale, l’appelante n’ayant émis aucune contestation précise à ce

sujet.

-

Quant à la demande reconventionnelle

La société SOCIETE1.) demande, par réformation du jugement entrepris, à voir

déclarer fondée sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société

SOCIETE2.) à remettre en état la façade, sinon à lui payer des dommages et intérêts

correspondant au coût du redressement des désordres.

Tel que l’a, à juste titre, rappelé le juge de première instance, l’acceptation de la facture

ne fait pas obstacle à l’action en garantie du chef de vices cachés du moment que les

vices cachés se sont manifestés postérieurement à l’acceptation.

A l’appui de ses prétentions, l’intimée verse, en instance d’appel, un rapport

d’expertise unilatéral établi par l’architecte Frank ERPELDING le 2 août 2016 aux

termes duquel l’expert a relevé la présence de taches blanchâtres sur les sous-faces

du corps avancé de la façade. Il indique qu’il a pu constater que « la baguette de finition

des coins sortants a été placée de façon à créer un rebord vers l’avant », au lieu d’être

« posée de façon à créer un larmier afin d’éviter des infiltrations par l’eau ruisselant le

long de la façade ».

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) soutient ne pas avoir procédé au paiement

de la facture du 2 janvier 2013 en raison des taches d’humidité apparues sur la façade

et qu’elle allègue – sans pour autant le prouver – avoir dénoncé oralement ce problème

à la société SOCIETE2.) sans tarder, le problème d’humidité, à le supposer établi, ne

peut, en l’espèce, pas être considéré comme vice caché, apparu après l’acceptation

de la facture du 2 janvier 2013.

C’est donc à juste titre que l’offre de preuve par voie d’expertise a été déclarée

irrecevable par le juge de première instance, l’acceptation de la facture empêchant la

société SOCIETE1.) de se prévaloir de la mauvaise exécution des travaux y émargés.

Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle est, par confirmation du

jugement entrepris, à déclarer non fondée.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de ce qui précède que l’appel de la société SOCIETE1.) laisse d’être fondé, le

jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

déclare irrecevable l’offre de preuve par audition de témoins formulée par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.,

déclare irrecevable l’offre de preuve par voie d’expertise formulée par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.