Court confirms lower court ruling on construction delay damages and rejects seller's counterclaims due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment awarding the buyer 8,000 euros in damages for the builder's failure to complete the apartment by the agreed deadline. The seller's counterclaims regarding alleged unauthorized interventions and the return of the completion guarantee were dismissed because the seller failed to provide any proof of these alleged damages. Consequently, the court upheld the buyer's claim while rejecting the seller's requests and ordered the seller to pay the buyer's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 76 of the New Code of Civil Procedure: The court has discretion to award procedural indemnities based on equity when one party bears all litigation costs, and such awards are granted when the opposing party's failure to prove their claims results in unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 28/2017
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille dix-sept
Numéro 177178 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), valablement représentée par son conseil d’administration en fonction,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 22 avril 2016,
comparant initialement par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Carine THIEL, avocat, assistée de Maître Jérôme CONRARDY,
avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 janvier 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jérôme CONRARDY,
avocat, en remplacement de Maître Carine THIEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement passé par devant notaire le 25 juin
2013, PERSONNE1.) a acquis de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. un
appartement en état futur d’achèvement sis à L-ADRESSE2.).
Le vendeur s’est engagé, aux termes du prédit acte de vente, à poursuivre la
construction de l’immeuble ainsi qu’à achever les ouvrages au plus tard le 31 janvier
2014, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de manière plus générale, d’une
cause légitime de suspension du délai de livraison.
L’acquéreur s’est, quant à lui, engagé à ne pas s’immiscer dans les opérations de
construction à la charge du vendeur, ainsi qu’à ne pas se prévaloir de la qualité de
propriétaire pour donner des instructions aux ingénieurs et entrepreneurs.
Les parties contractantes ont également retenu qu’il sera procédé contradictoirement
à la constatation de l’achèvement et à l’établissement d’un procès-verbal et qu’en cas
de dépassement non justifié du délai de finition « une pénalité quotidienne de 100
euros peut être exigée par la partie acquéreuse ».
Le procès-verbal de réception a été signé le 22 avril 2014.
PERSONNE1.) expose que l’appartement aurait dû être terminé au 31 janvier 2014 et
qu’il n’a été réceptionné qu’en date du 22 avril 2014, date à laquelle le procès-verbal
de réception a été signé entre parties, de sorte qu’elle serait en droit de réclamer une
indemnité de 100,00 euros pour chaque jour de retard, soit une indemnité de 8.000,00
euros pour 80 jours de retard.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA 2-889/15 rendue le 26 janvier
2015 par le juge de paix de Luxembourg, il a été enjoint à SOCIETE1.) de payer à
PERSONNE1.) le montant de 8.000,00 euros.
Par déclaration écrite du 10 février 2015, entrée au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg le même jour, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre cette
ordonnance conditionnelle de paiement.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a demandé la condamnation
de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 8.000,00 euros, avec les intérêts
légaux du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde, en raison du dépassement non justifié du délai de finition de l’immeuble.
La société SOCIETE1.) s’est opposée au paiement de l’indemnité de retard. Elle a
formulé une offre de preuve pour démontrer que le retard de l’achèvement des travaux
était exclusivement imputable à l’intervention du père de PERSONNE1.). Elle a par
ailleurs contesté la date d’achèvement du 22 avril 2014 avancée par PERSONNE1.)
et a soutenu que les équipements indispensables étaient déjà terminés le 12 mars
2014, de sorte que l’appartement était habitable à ce moment-là.
La société SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle pour voir
condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 6.900,00 euros du chef d’une
facture n°2013/11 du 14 novembre 2013. SOCIETE1.) a encore demandé la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme 1.416,00 euros en raison
de frais bancaires qui auraient été réglés, suite au refus de PERSONNE1.) de libérer
la garantie d’achèvement.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu le contredit de SOCIETE1.) en la forme,
a donné acte à SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,
a condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.000,00 euros
avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 30 janvier 2015, jusqu’à solde,
a dit non fondée la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) et l’en a déboutée,
a dit les demandes respectives de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile non fondées,
a condamné SOCIETE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que les parties avaient défini,
dans l’acte notarié, quelles étaient les causes légitimes de suspension du délai de
livraison et que l’intervention intempestive de l’acquéreur ne figurait pas parmi ces
causes de suspension du délai. Il a considéré l’offre de preuve présentée par la société
SOCIETE1.) comme étant trop imprécise et l’a donc rejetée.
Le juge de première instance a encore relevé que le procès-verbal d’achèvement a
été signé le 22 avril 2014 et qu’il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) de formuler
une offre de preuve tendant à établir que l’appartement était habitable dès le 12 mars
2014. Il a condamné SOCIETE1.) à payer le montant de 8.000,00 euros à
PERSONNE1.), en raison du retard de 80 jours dans la livraison de l’appartement.
Quant aux demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.), le juge de
première instance a retenu que la société ne rapportait pas la preuve que le père de
PERSONNE1.) avait fait perdre aux différents corps de métiers 150 heures de travail
évaluées à 40,00 euros chacune. Le juge de première instance a également déclaré
non fondée la demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui rembourser le
montant de 1.416,00 euros exposé pour maintenir la garantie en parfait achèvement.
Il a considéré que SOCIETE1.) aurait pu diriger une copie du procès-verbal de
réception et d’achèvement des travaux du 22 avril 2014 à l’établissement financier et
qu’elle ne pouvait dès lors pas se prévaloir de sa propre carence.
De ce jugement, lui signifié le 17 mars 2016, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 22 avril 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) conclut à se voir
décharger de toute condamnation intervenue à son égard, à voir déclarer fondée sa
demande reconventionnelle ainsi que sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) fait valoir que l’immixtion de l’acquéreur dans les travaux a
entraîné un retard dans l’exécution des travaux, imputable au seul acquéreur. Cette
immixtion serait une cause exonératoire de responsabilité et justifierait le dépassement
des délais fixés dans l’acte notarié du 25 juin 2013. Elle donne à considérer que toute
immixtion est prohibée dans l’acte notarié, de sorte qu’elle pourrait se prévaloir de la
violation de cette stipulation contractuelle pour justifier un dépassement des délais.
Elle estime encore que le retard pris dans les travaux, suite à l’immixtion de
l’acquéreur, est de 150 heures de travail, soient 19 jours ouvrables. En ce sens, elle
rappelle que la réception de l’appartement était initialement fixée au 31 janvier 2014,
de sorte que « le dépassement du délai contractuel découlant du comportement
prohibé de l’acquéreur court jusqu’au 28 février 2014 ».
A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) verse un courrier du 24 novembre
2013 ainsi qu’une attestation testimoniale d’PERSONNE2.) du 25 février 2016.
La société SOCIETE1.) soutient que l’appartement litigieux a été achevé le 27 février
2014, date à laquelle la facture 2014/001 a été payée. Elle déduit du paiement sans
réserve de la facture 2014/001, qui visait à obtenir 95% du prix de vente de
l’appartement, l’acquiescement de PERSONNE1.) à l’achèvement des travaux. Elle
rappelle à ce titre que PERSONNE1.) a toujours retenu le paiement des factures
lorsque les prestations y mentionnées n’étaient pas exécutées, de sorte que le
paiement sans réserve de la facture constituerait une reconnaissance de l’achèvement
des travaux.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande que la date d’achèvement des
travaux soit fixée au 12 mars 2014, sinon au 4 avril 2014, sinon encore au 22 avril
2014. Elle estime en effet que PERSONNE1.) a refusé la signature des constats
d’achèvement du 12 mars et du 4 avril 2014 sous de « vains prétextes ».
La société SOCIETE1.) fait encore grief au juge de première instance d’avoir déclaré
non fondées ses deux demandes reconventionnelles. Elle estime que c’est à bon droit
qu’elle a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de 6.900,00 euros
au titre de coûts de construction supplémentaires provoqués par l’immixtion injustifiée
de l’acquéreur. Elle estime également que c’est à bon droit qu’elle a sollicité le
remboursement de 1.416,00 euros relatifs aux coûts engendrés par le refus injustifié
de l’acquéreur de restituer la garantie d’achèvement.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs
du juge de première instance. Elle demande à voir débouter la société SOCIETE1.) de
l’ensemble de ses prétentions et réclame une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Appréciation du tribunal
Il est rappelé que, suivant acte de vente conclu le 25 juin 2013, PERSONNE1.) a
acquis, en l’état futur d’achèvement un appartement sis à L-ADRESSE2.).
L’acte de vente stipule notamment que « le vendeur s’oblige à mener les travaux de
telle manière que les ouvrages soient achevé au plus tard le 31 janvier 2014, sauf
survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de
suspension du délai de livraison.
Pour l’application de cette disposition seraient notamment considérés comme des
causes légitimes de suspension du délai de livraison, les intempéries, la grève, (qu’elle
soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou spéciales aux
entreprises travaillant sur le chantier) la mise en règlement judiciaire ou en liquidation
des biens des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux relatifs, les injonctions
administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que ces
injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur),
les troubles résultant d’hostilités, révolutions cataclysmes ou accidents de chantier.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais
de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui
pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ».
L’engagement de la société SOCIETE1.) de livrer la chose vendue à une date
déterminée constitue une obligation de résultat. Lorsque le résultat n’est pas atteint, il
appartient à la partie qui était tenue au respect de ce délai de prouver que le retard est
dû soit à un cas de force majeure, soit à une autre cause légitime de suspension du
délai de livraison (cf. Cour d’appel, 10 juillet 2002, n° 26301 du rôle ; 12 juillet 2006, n°
30375 du rôle). Le contrat ne définit pas ce qu’il faut entendre par « cause légitime de
suspension », se bornant à énumérer des exemples. Il faut admettre que les conditions
de cette cause légitime de suspension doivent être définies moins rigoureusement que
celles du cas de force majeure proprement dit, mais il faut admettre que la partie qui
invoque cet empêchement temporaire doit prouver que la suspension n’a pu être
évitée nonobstant sa diligence et sa prévoyance. La cause de suspension ne peut être
considérée comme légitime que si aucune faute ou négligence ne peut être reprochée
au débiteur (Cour d’appel du 24 juin 2009, n° 33742 du rôle).
Aux fins de s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, la société
SOCIETE1.) se borne à affirmer que le retard dans l’achèvement des travaux
résulterait de l’immixtion fautive du père de PERSONNE1.) sur le chantier, ainsi que
du fait que ce dernier se serait directement adressé aux ouvriers des divers corps de
métier, afin de procéder à des modifications de travaux non justifiées. L’acte de vente
stipule à cet égard que « L’acquéreur s’interdit de s’immiscer dans les opérations de
construction à la charge du vendeur et de se prévaloir de la qualité de propriétaire pour
donner des instructions aux ingénieurs et entrepreneurs ». SOCIETE1.) soutient que
l’immixtion de l’acquéreur constitue ainsi une faute, susceptible de justifier le retard
dans l’exécution des travaux.
La société SOCIETE1.) reste cependant en défaut de prouver les interventions du père
de PERSONNE1.) sur le chantier ainsi que l’incidence de ces interventions sur le
retard des travaux.
En effet, ni le courrier du 24 novembre 2013 adressé par SOCIETE1.) à
PERSONNE1.), ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de démontrer que le
père de PERSONNE1.) ait donné des instructions aux corps de métiers, ni que ces
instructions aient retardé la livraison de l’appartement. L’attestation testimoniale
établie par PERSONNE2.) manque de précision en ce qu’elle n’indique pas à quelles
dates le père de PERSONNE1.) se serait présenté sur le chantier et aurait fait valoir
ses doléances. Tel que l’a par ailleurs relevé à bon droit le juge de première instance,
il ne suffit pas de soutenir que les interventions du père de PERSONNE1.) ont retardé
l’exécution des travaux, mais il est impératif de préciser à quelle date quels travaux
ont subi un retard et comment l’intervention du père de PERSONNE1.) a provoqué ce
retard.
Au vu de ce qui précède et au vu des contestations de PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve que la suspension des travaux n’a pu être
évitée, nonobstant sa diligence et sa prévoyance. SOCIETE1.) ne s’exonère, dès lors,
pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
La société SOCIETE1.) restant en défaut de prouver la réalité de l’immixtion du père
de PERSONNE1.) sur le chantier, il devient superfétatoire de rechercher si la clause,
suivant laquelle « l’acquéreur qui ne paiera pas régulièrement et dans les délais
indiqués ci-dessus les tranches de réalisation retardera l’achèvement et n’aura pas
droit à une indemnité en cas de retard d’achèvement », a ou non un caractère
exemplatif et si, le cas échéant, l’immixtion de l’acquéreur peut constituer une cause
de suspension des délais.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas qu’un constat d’achèvement du 12 mars 2014
mentionne une liste détaillée des défauts constatés, parmi lesquels figure une porte
d’entrée provisoire du chantier qui doit être remplacée par une porte d’entrée
d’appartement. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un constat d’achèvement a été
signé le 4 avril 2014 et que des réserves ont été émises quant au dysfonctionnement
du chauffage, quant à l’absence de robinets fonctionnels dans la cuisine et quant à
l’inaccessibilité de la cave privative. Ce n’est qu’en date du 22 avril 2014 que
PERSONNE1.) a formellement réceptionné les clés de son appartement.
L’achèvement suppose que l’immeuble soit en état d’être utilisé pour les besoins
auxquels, d’après les prévisions du contrat, il doit satisfaire. Lorsqu’il s’agit d’un
logement, il doit être habitable et disposer de tous les équipements nécessaires à cette
fin (eau, électricité, chauffage, installations sanitaires etc.). Les défauts mineurs qui
n’empêchent pas l’immeuble de servir au but auquel il est destiné sont irrelevants
(Marc ELTER et Fernand SCHOCKWEILER, Copropriété des immeubles bâtis et
ventes d’immeubles à construire, éd. 1978, n° 207).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne saurait déduire du paiement de la facture
2014/001 du 27 février 2014, l’acquiescement de PERSONNE1.) à l’achèvement des
travaux à cette date. Au contraire, PERSONNE1.) a formulé des réserves tant dans le
constat d’achèvement du 12 mars, que du 4 avril 2014. Ces deux constats
d’achèvement révèlent dans le détail que le logement n’était pas habitable, notamment
en raison du fait qu’il ne disposait pas de tous les équipements nécessaires à cette fin.
Au regard du fait que PERSONNE1.) a contesté toute réception de l’appartement
avant le 22 avril 2014, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) de formuler une
offre de preuve destinée à établir sa version des faits, à savoir que l’appartement était
habitable dès le 12 mars 2014. A défaut d’avoir rapporté la preuve de ses affirmations
qui sont restées à l’état de pure allégation, il y a lieu de retenir que l’appartement a
bien été réceptionné le 22 avril 2014, date à laquelle les clés ont été remises à
PERSONNE1.).
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris
est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) pour le
montant de 8.000,00 euros et condamné la société SOCIETE1.) au paiement du prédit
montant.
La société SOCIETE1.) réclame à titre reconventionnel le paiement de la facture
n°2013/011 du 14 novembre 2013, en raison des prétendues interventions du père de
PERSONNE1.). Tel qu’il résulte des développements ci-avant, SOCIETE1.) ne
rapporte cependant pas la preuve des interférences du père de PERSONNE1.), de
sorte que c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de ce
chef comme n’étant pas fondée.
En second lieu, la société SOCIETE1.) réclame le remboursement du montant de
1.416,00 euros engendré par le refus injustifié de PERSONNE1.) de restituer la
garantie d’achèvement.
En l’espèce, PERSONNE1.) conteste le principe et le quantum de cette demande. La
société SOCIETE1.) ne verse aucune preuve concernant le préjudice d’un montant de
1.416,00 euros, de sorte que cette demande reste, à défaut du moindre élément
probant, à l’état de pure allégation dépourvue de tout effet juridique. Il convient dès
lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SOCIETE1.) de sa
demande.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
En revanche, dans la mesure où PERSONNE1.) a dû exposer des frais pour assurer
la défense de ses intérêts en instance d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. En effet, il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge l’entièreté des frais non compris dans les
dépens. Il y a dès lors lieu de lui allouer le montant de 500,00 euros à ce titre.
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) qui, après
avoir été représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant
déposé son mandat.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500,00 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel, avec distraction au profit de Maître Carine THIEL, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.