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TAL14_175730 Généré par l'IA

Contract dispute upheld: Court confirms judgment for unpaid commercial investment balance and liquidated damages.

Numéro de cause TAL14_175730
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by the individual against the company's claim for unpaid commercial investment and liquidated damages. The company argued that the defendant ceased operations, triggering contractual penalties, while the defendant contested the calculation methods and claimed procedural obscurity. The court confirmed the first-instance judgment, validating the specific formula for liquidated damages and rejecting claims for abusive procedure fees due to a lack of malicious intent.

Regeste Legislator

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Articles 1138, 1153, 240 du nouveau code de procédure civile; A contractual penalty for early termination is calculated per the agreed formula, and procedural fees are denied absent malicious or vexatious conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial supply contract liquidated damages early termination penalty abuse of right procedural costs contractual investment appeal dismissal indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1138 du nouveau code de procédure civile
Article 1153 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 33/2017

Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille dix-sept

Numéro 175730 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du

2 mars 2016,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 janvier 2017.

Entendu

PERSONNE1.)

par

l’organe

de

son

mandataire

Maître

Sara

SCOMBUSSOLO, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Matthias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Jerry MOSAR, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 24 juillet 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait

citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir dire

résilié le contrat de fourniture du 3 juin 2013 signé entre parties et de voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.916,66 euros à titre de solde non amorti de

l’investissement commercial et le montant de 5.125,00 euros à titre d’indemnité

forfaitaire de dommages et intérêts.

La société SOCIETE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.000,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) a fait exposer que, suivant contrat de

fourniture signé entre parties le 3 juin 2013, PERSONNE1.) doit s’approvisionner en

boissons auprès d’elle pendant une durée de six années consécutives. Le défendeur

ayant cessé l’exploitation du point de vente le 31 mai 2015, il serait redevable envers

la SOCIETE1.) des montants de 3.916,66 euros, à titre de solde de l’investissement

commercial non amorti, et de 5.125,00 euros, à titre d’indemnité forfaitaire.

Lors des débats devant le juge de première instance, PERSONNE1.) a soulevé

l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, au motif que les montants réclamés

ne sont pas détaillés et que le mode de calcul du solde redu n’est pas indiqué. A titre

subsidiaire, il a contesté les montants réclamés.

PERSONNE1.) a finalement réclamé une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) recevable,

-

constaté que le contrat de fourniture signé par les parties a été résilié le 16 juin

2015,

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en remboursement du solde des

investissements non amortis fondée et justifiée pour le montant de 3.916,66 euros,

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en paiement de dommages et

intérêts fondée et partiellement justifiée à concurrence du montant de 3.750,00

euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) du chef des causes

sus-énoncées la somme de 7.666,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16

juin 2015,

-

rejeté les demandes en paiement d’une indemnité de procédure,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir constaté que dans l’acte introductif d’instance, il est

renvoyé aux articles 1er et 7 du contrat de fourniture du 3 juin 2013, le juge de première

instance a conclu qu’PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur l’objet et l’étendue

de la demande de la société SOCIETE1.), de sorte que le moyen tiré du libellé obscur

de la demande a été rejeté.

Constatant que le décompte concernant l’amortissement de l’investissement n’est pas

contesté de façon circonstanciée par PERSONNE1.) et que ce dernier ne justifie pas

avoir effectué des paiements non pris en compte par la SOCIETE1.), le juge de

première instance a fait droit à la demande en paiement du montant de 3.916,66 euros,

à titre de solde non amorti, conformément aux dispositions du contrat de fourniture.

Quant à l’indemnité forfaitaire à titre de dommages et intérêts, stipulée à l’article 7 du

contrat de fourniture, le juge de première instance a dit que, la SOCIETE1.) ne justifiant

pas avoir mis à disposition d’PERSONNE1.) le matériel promis – à savoir l’enseigne

et l’intervention sur l’installation –, l’investissement de 2.200,00 euros n’est pas à

inclure dans le calcul de la clause pénale, de sorte que le montant dont PERSONNE1.)

est redevable se chiffre à (6.000,00 / 24 x 15 trimestres =) 3.750,00 euros.

Le juge de première instance a partant condamné PERSONNE1.) à payer à la

SOCIETE1.) le montant de (3.916,66 + 3.750,00 =) 7.666,66 euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 2 mars 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande principalement à voir

déclarer nulle la citation introductive de première instance du 24 juillet 2015 pour cause

de libellé obscur. A titre subsidiaire, il demande à voir déclarer non fondées les

demandes de la SOCIETE1.).

Il sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que l’exploit d’ajournement qui, suivant

les dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, doit contenir,

sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des

moyens, doit permettre à la partie défenderesse de savoir de façon précise non

seulement ce qu’on demande, mais également sur quelle qualité, quel titre et quels

motifs le demandeur se fonde. Il estime qu’en l’espèce un simple renvoi aux articles

du contrat de fourniture n’est pas suffisant au regard des exigences de l’article 154 du

nouveau code de procédure civile, étant précisé que l’exploit introductif d’instance ne

contient aucun décompte permettant de retracer les sommes réclamées.

Quant au fond, l’appelant fait exposer qu’il était gérant de la société SOCIETE2.) s.àr.l.,

devenue plus tard SOCIETE2.) s.àr.l., cette société ayant eu pour objet l’exploitation

d’un

restaurant

avec

débit

de

boissons

alcooliques

et

non-alcooliques.

L’investissement commercial de la SOCIETE1.) aurait été accordé, selon les termes

du contrat de fourniture, à titre de « participation dans les frais de rénovation de

l’établissement » et aurait donc été « intimement lié » au sort de la société. Dans la

mesure où cette dernière aurait été déclarée en état de faillite le 13 juillet 2015 et que

le contrat de bail aurait été dénoncé par les propriétaires, la raison d’être du contrat de

fourniture, qui aurait trouvé son fondement dans l’existence de la société, aurait

disparu. L’obligation de remboursement de l’investissement commercial non amorti ne

pourrait partant se concevoir en l’absence d’activité de la société. L’appelant conteste

tout comportement fautif dans son chef, la résiliation du bail commercial et la faillite de

la société constituant des événements indépendants de sa volonté.

La SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du juge de première instance.

Elle estime que le moyen du libellé obscur est à rejeter, l’origine des montants

réclamés ressortant à toute évidence de l’exploit introductif de première instance.

Quant au fond, l’intimée souligne que l’appelant a signé en nom personnel le contrat

de fourniture du 3 juin 2013. Le sort de la société de l’appelant – qui n’est pas

mentionnée audit contrat – n’affecterait pas l’existence du contrat de fourniture.

L’intimée précise que l’obligation de remboursement de l’investissement commercial

n’est pas liée à l’exploitation de l’établissement. Ainsi la faillite de la société n’affecterait

pas l’obligation personnelle de l’appelant de rembourser l’investissement commercial

lui accordé.

Elle conteste que la dénonciation du contrat de bail par les propriétaires-bailleurs

constitue un cas de force majeure dans le chef de l’appelant, en précisant que la

résiliation du bail ne prenait effet qu’à partir du 1er décembre 2015, l’appelant ayant

néanmoins déjà cessé l’exploitation de son commerce le 31 mai 2015.

L’intimée réclame un montant de 3.000,00 euros du chef de procédure abusive et

vexatoire, au motif que l’appel interjeté par PERSONNE1.) ne constitue qu’une

manœuvre purement dilatoire, constitutive d’un abus de droit.

La SOCIETE1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelant conteste que l’exercice de la voie de recours constitue en l’espèce une

manœuvre dilatoire et conclut partant au rejet de la demande reconventionnelle de

l’intimée en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Motifs de la décision

-

Quant au moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive d’instance du

24 juillet 2015

L’appelant réitère son moyen de nullité tiré du libellé prétendument obscur de la

requête introductive de première instance, en soutenant que le simple renvoi, dans la

requête, aux articles du contrat de fourniture, en l’absence de tout décompte relatif aux

sommes dues, ne saurait suffire au regard des exigences de l’article 154 du nouveau

code de procédure civile. Il estime que « les montants semblent tomber du ciel sans

la moindre explication quant aux modalités de calcul ».

Il est rappelé que l’acte introductif doit contenir l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens.

Pour pouvoir préparer sa défense, la partie défenderesse doit savoir de façon précise

ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se

fonde. L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait

qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être

suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la

demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour, 14

juillet 2010, n° 34588 du rôle).

Dans sa requête du 24 juillet 2015, la SOCIETE1.) a expliqué que, suivant l’article 1er

du contrat de fourniture signé entre parties, elle a accordé à PERSONNE1.) un

investissement commercial de 6.000,00 euros, remboursable moyennant 72

mensualités égales, commençant à courir le 1er mai 2013. Il ressort encore de la

requête qu’PERSONNE1.) a cessé l’exploitation de son commerce le 31 mai 2015 et

que malgré dénonciation du contrat de fourniture en date du 16 juin 2015, il ne

s’acquitte pas des montants dus, correspondant à 3.916,66 euros.

La SOCIETE1.) indique encore dans sa requête introductive de première instance que,

suivant article 7 du contrat de fourniture, il appartient à PERSONNE1.) de payer (i) le

solde non amorti de l’investissement commercial et (ii) une indemnité forfaitaire de

dommages et intérêts égale à 1/24 de la totalité des montants avancés, investis ou

garantis, par trimestre entier restant à courir sur la durée du contrat, avec un maximum

de 75%, soit le montant de 5.125,00 euros.

Il résulte partant clairement de la requête introductive de première instance que la

SOCIETE1.) base sa demande sur les articles 1er et 7 du contrat de fourniture du 3

juin 2013.

Tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, PERSONNE1.) n’a dès

lors pas pu se méprendre sur l’objet et l’étendue de la demande de la SOCIETE1.).

La requête introductive d’instance suffit ainsi à l’exigence tenant à l’indication de l’objet

de la demande, même en l’absence de décompte, étant précisé que le courrier de

dénonciation du contrat de fourniture du 16 juin 2015, reprenant en détail les calculs

des montants réclamés, a été versé en tant que pièce.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a

rejeté le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la requête du 24 juillet 2015.

-

Quant au fond

Il est constant en cause que les parties ont signé un contrat de fourniture en date du 3

juin 2013.

L’article 1er dudit contrat stipule :

« Le client, qui déclare n’avoir souscrit aucun accord d’approvisionnement en

boissons, ni accord de publicité contraires au présent contrat, reconnaît par la présente

que la brasserie lui accorde les avantages suivants dans l’intérêt de son établissement

susmentionné :

La brasserie accorde au client un investissement commercial de 6.000,00 EURO

(six mille EURO) à titre de participation dans les frais de rénovation de

l’établissement.

Ce montant sera remis au client, après signature du présent contrat de fourniture,

par versement sur son compte bancaire N° IBAN NUMERO2.) auprès de la

SOCIETE3.).

Cet investissement sera amorti en 72 mensualités égales, commençant à courir à

partir du début du présent contrat de fourniture.

La brasserie met à disposition du client le matériel suivant :

- une enseigne aux couleurs et logo de la brasserie, d’une valeur de +- 1.200 €

HTVA,

- intervention sur l’installation de débit de plus ou moins 1.000€ HTVA.

Ce matériel reste la propriété de la brasserie ».

Aux termes de l’article 3 du contrat de fourniture, « le débit de boissons doit être

régulièrement exploité et la destination doit être maintenue pendant toute la durée du

contrat ».

L’article 7 du contrat de fourniture stipule :

« En cas de contravention par le client à l’une des clauses du présent contrat, et à

moins que la brasserie n’en exige le respect et l’exécution stricts, celle-ci a le droit,

suivant ses interventions, par lettre recommandée :

a) de résilier le contrat avec effet immédiat et d’enlever le matériel mis à disposition

du client ;

b) d’exiger le remboursement du montant non amorti de son investissement

commercial ;

c) d’exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de dommages et intérêts

égale à 1/24 de la totalité des montants avancés, investis ou garantis, par trimestre

entier restant à courir sur la durée du présent contrat, avec un maximum de 75%,

et ce sans préjudice aux autres droits de dédommagement et d’exigibilité.

Si la brasserie n’invoque pas la résiliation du contrat, le client sera tenu à verser

des dommages et intérêts forfaitaires de 250,00 EURO, à majorer des frais de

constat, au choix de la brasserie pour chaque infraction ou journée d’infraction ».

La SOCIETE1.) affirme, dans son courrier du 16 juin 2015, qu’elle a été informée par

le délégué commercial que l’appelant a cessé d’exploiter le débit de boissons en date

du 31 mai 2015. Dans son courrier recommandé du 8 juillet 2015, PERSONNE1.)

explique que la cessation du commerce est due à la résiliation du contrat de bail.

Il résulte partant des éléments de la cause que l’appelant a cessé l’activité de son

commerce fin mai 2015, ce en violation des stipulations contractuelles et notamment

de l’article 3 précité.

A cet égard, il est à noter que suivant courrier recommandé du 20 avril 2015, la

résiliation du contrat de bail ne devient effective que le 1er décembre 2015. Il s’ensuit

que l’appelant est malvenu de justifier la cessation de son commerce – ayant eu lieu

le 31 mai 2015 –

par la résiliation du contrat de bail. Pareillement, la faillite de la

société prononcée le 13 juillet 2015, soit postérieurement à la cessation d’activité, ne

saurait en justifier l’origine.

Par ailleurs, le tribunal constate qu’PERSONNE1.) a signé le contrat de fourniture en

son nom personnel.

Quant à l’argument de l’appelant consistant à dire que la cause de son engagement

réside dans l’existence de son commerce, il est rappelé que la cause est une condition

de formation du contrat. L’existence de la cause d’un engagement se vérifie au

moment de la conclusion du contrat et non en cours d’exécution dudit contrat. Lorsque

la cause existait au moment où le contrat s’est formé, et lorsque, par la suite, le contrat

s’est valablement formé, une circonstance postérieure ne peut pas faire anéantir et

faire disparaître la convention. L’obligation qui avait une cause quand elle est née ne

peut pas devenir sans cause. Le fait qu’il y ait disparition de la cause après la formation

de l’acte reste ainsi sans influence sur la validité de celui-ci (cf. Leçons de droit civil,

Tome II, Premier volume, Obligations, théorie générale, 8ième édition, n°266 ; Dalloz,

Répertoire de droit civil, v° Cause, n°110 ; Trib. d’arr. Lux. 7 mars 2014, n°154.631 du

rôle ; Cour d’appel 9 juillet 2003, BIJ 2003, p. 171).

Il s’ensuit qu’en l’espèce, le contrat de fourniture s’étant valablement formé, la

disparition du commerce de l’appelant ne fait pas disparaître la cause de son

engagement. Par conséquent, l’argumentation de l’appelant selon laquelle l’obligation

de remboursement ne pouvait se concevoir que tant que la société exerçait son

activité, tombe à faux.

L’appelant ayant cessé l’exploitation du débit de boissons en violation de l’article 3 du

contrat de fourniture, la SOCIETE1.) est en droit de mettre en œuvre l’article 7 dudit

contrat.

Aux termes de l’article 7 b) du contrat de fourniture, la SOCIETE1.) a droit au

remboursement du montant non amorti de son investissement commercial. Suivant

l’article 1er dudit contrat l’investissement est amortissable en 72 mensualités égales,

soit sur une période de 6 ans. En l’espèce, le débit de boissons ayant été exploité

jusqu’au 31 mai 2015, l’intimée a droit au montant de [(6.000,00 / 72 =) 83,33 x 47

mois restants =] 3.916,66 euros.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)

à payer à la SOCIETE1.) le montant de 3.916,66 euros à titre de solde de

l’investissement commercial non amorti.

L’indemnité forfaitaire due par l’appelant en vertu de l’article 7 c) du contrat de

fourniture est égale à 1/24 de la totalité des montants avancés, investis ou garantis,

par trimestre entier restant à courir sur la durée du présent contrat, avec un maximum

de 75%. En l’absence d’appel incident de la part de l’intimée, le montant avancé à

prendre en compte est de 6.000,00 euros, de sorte que l’indemnité forfaitaire due par

l’appelant est égale à [(6.000,00 / 24) x 15 trimestres restants =] 3.750,00 euros.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.)

à payer à la SOCIETE1.) le montant de 3.750,00 euros, à titre d’indemnité forfaitaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé,

le jugement entrepris étant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer

à la SOCIETE1.) le montant de (3.916,66 + 3.750,00 =) 7.666,66 euros.

-

Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.) sollicite l’obtention d’une indemnité de 3.000,00 euros pour

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel.

Il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable,

que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un

abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente

au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou

vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière,

inexcusable (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité civile des personnes privées et

publiques, éd. 2014, n° 84).

En l’espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de dégager un abus de droit

dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte que la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

pour l’instance d’appel requiert un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

La SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Jerry MOSAR, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.