Tenant appeal dismissed; landlord loses procedural costs due to lack of evidence for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the first-instance judgment ordering the landlord to pay for property restoration costs. The landlord failed to prove the extent of damages beyond what the tenant admitted, resulting in a reversal of the initial cost allocation. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment but awarded the tenant a procedural fee of 200 euros for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to award procedural fees when one party's failure to prove claims creates inequity, allowing the opposing party to recover costs for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 30/2017
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille dix-sept
Numéro 171667 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 19 août 2015,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimée aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Sanae IGRI, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 171667 du rôle, appelée à l’audience publique du 6
octobre 2015, fut fixée pour plaidoiries aux 1er février 2016, 10 mai 2016, 4 octobre
2016, et finalement à l’audience publique du mardi, 17 janvier 2017, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Angélique GUERREIRO, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques
LORANG, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut
entendue en ses explications.
Maître Sanae IGRI, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 31
janvier 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 1er août 2012, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE3.), pour la durée du 1er août 2012
au 31 juillet 2013. Le bail a été résilié et l’appartement a été restitué en juillet 2013.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 4 février 2014,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 6.243,34
euros, après déduction de la garantie locative de 4.650,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef de frais de remise en
état de l’appartement, d’indemnité d’immobilisation et de retenue de garantie pour le
règlement du décompte des frais locatifs de 2012 et 2013. PERSONNE1.) a, par
ailleurs, réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a demandé à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer qu’à l’expiration du contrat de
bail, l’appartement était sale et présentait de nombreux dégâts locatifs. L’appartement
serait resté inoccupé jusqu’au 15 octobre 2013 en raison des travaux de remise en
état. La locataire resterait, par ailleurs, redevable des frais locatifs pour les années
2012 et 2013. Malgré mise en demeure par lettre recommandée du 12 novembre 2013,
la locataire ne se serait pas exécutée.
Lors des plaidoiries en première instance, PERSONNE2.) a contesté le bien-fondé de
la demande principale, sauf à reconnaître qu’elle est redevable des montants de
346,34 euros et de 1.032,79 euros, correspondant respectivement aux frais de remise
en peinture de l’appartement et aux frais de remplacement des vitres. Elle a présenté
une demande reconventionnelle en condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un
montant de 4.650,00 euros, avec les intérêts légaux, à titre de restitution de la garantie
locative. Elle a, par ailleurs, réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a présenté une offre de preuve par témoin pour
établir que l’appartement était dans un mauvais état lorsqu’elle l’a pris en location et
qu’elle l’a remis à la bailleresse dans le même état, après l’avoir nettoyé.
Par jugement du 7 juillet 2015, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de
paix de Luxembourg:
-
a reçu la requête en la forme,
-
l’a déclarée partiellement fondée,
-
a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.379,13 euros,
avec les intérêts légaux à compter du 4 février 2014 jusqu’à solde,
-
a déclaré la demande infondée pour le surplus,
-
a donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.650 euros, au titre de
restitution de la garantie locative, ainsi que la somme de 1.500 euros, au titre
d’indemnité de procédure,
-
a déclaré la demande reconventionnelle partiellement fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.650,00 euros,
avec les intérêts légaux à compter du 5 mai 2015 jusqu’à solde,
-
a ordonné la compensation entre les créances réciproques,
-
a rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure formée par
PERSONNE1.),
-
a rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure formée par
PERSONNE2.),
-
a fait masse des frais et les a imposés, à raison d’un quart, à PERSONNE2.) et, à
raison de trois quarts, à PERSONNE1.),
-
a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’aux termes de l’article
1732 du code civil, le preneur au bail « répond des dégradations ou des pertes qui
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa
faute », que l’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de
résultat, que le preneur est présumé responsable des dégradations et des pertes
subies par la chose louée, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’il incombe au bailleur
d’établir, dans un premier temps, le fait matériel de la dégradation ou de la perte dont
il se prévaut.
En présence de contestations de la part de la locataire concernant les photos versées
au dossier par le bailleur, le juge de première instance a constaté qu’il n’était pas établi
que les photos litigieuses aient été prises dans l’appartement donné à bail à la suite
immédiate du départ de la locataire. Il a encore retenu que, même à supposer ces
circonstances établies, lesdites photos n’établissaient pas la réalité du préjudice
allégué dans ses différentes composantes et dans son étendue.
PERSONNE1.) n’ayant pas produit d’autres éléments de preuve en vue d’établir la
réalité du préjudice invoqué, sa demande du chef de frais de remise en état a été
rejetée en ce qui concerne les postes non reconnus par la locataire.
Le juge de première instance a écarté les demandes du bailleur du chef d’indemnité
d’indisponibilité et de frais locatifs, le concerné n’ayant pas établi que l’appartement
était resté inoccupé pendant une période correspondant à une perte de loyer et ne
justifiant pas avoir déboursé lui-même pour compte de la locataire les frais dont il
demande le remboursement.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en remboursement de la garantie
locative d’un montant de 4.650,00 euros a été déclarée justifiée au vu des pièces
versées et des renseignements fournis.
De ce jugement, lui notifié le 24 juillet 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 19 août 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer non
fondée la demande de PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative et à voir
condamner cette dernière à lui payer le montant de 6.243,34 euros, à titre de frais de
remise en état de l’appartement, de l’indemnité d’indisponibilité et de frais locatifs ainsi
que la somme de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour la première instance. Il demande en outre à être déchargé de
toute condamnation et réclame une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que suite au départ de
PERSONNE2.), l’appartement était sale et présentait de nombreux dégâts locatifs.
L’appartement aurait alors fait l’objet de travaux de remise en état qui l’auraient rendu
indisponible jusqu’au 15 octobre 2013. PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.)
n’a pas encore payé toutes les charges locatives et que le montant intégral de la
garantie locative doit servir à rembourser les frais engendrés pour la remise en état de
l’appartement.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs
du juge de première instance. Elle réitère son offre de preuve et demande à voir
débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes.
Elle demande à voir mettre un terme au cours des intérêts par rapport au montant de
1.379,13 euros sur lequel porte la condamnation intervenue à son égard, en faisant
valoir que, par l’effet de la compensation, sa dette serait éteinte depuis le prononcé du
jugement entrepris, si PERSONNE1.) n’avait pas interjeté appel.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
En sollicitant une indemnité de procédure pour la première instance, PERSONNE2.)
interjette implicitement, mais nécessairement appel incident contre le jugement
entrepris qui a rejeté sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) soutient avoir dû procéder aux réparations de dégâts locatifs constatés
dans l’appartement loué, alors que PERSONNE2.) conteste ces dégradations.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, Le
bail à loyer, P. 31, p. 343).
En l’espèce, PERSONNE2.) conteste les dégâts locatifs, à exception des frais de
remise en peinture de l’appartement d’un montant de 346,34 euros et des frais de
remplacement des vitres d’un montant de 1.032,79 euros, dont elle ne conteste pas le
bien-fondé. PERSONNE1.) se prévaut quant à lui d’un jeu de photos, afin de prouver
les dégâts locatifs non reconnus par PERSONNE2.).
Force est de constater que les photos versées par PERSONNE1.) ne permettent pas
d’établir à quel moment elles ont été prises. De plus, tel que l’a relevé le juge de
première instance, PERSONNE1.) ne verse ni état des lieux dressé à la sortie de la
locataire, ni constat d’un huissier de justice, ni rapport d’expertise, ni attestation
testimoniale.
PERSONNE1.) offre en preuve, par l’audition de témoins, les faits suivants :
« Qu’environ 1 mois avant la fin du contrat, donc fin juin 2013, la gérance (la société
SOCIETE1.) Sàrl) de l’immeuble a été prévenue que les pompiers ont dû intervenir
dans l’appartement étant donné que Mme PERSONNE2.) avait allumé un feu et qu’elle
avait été emmenée par les forces de l’ordre vers l’hôpital de Kirchberg ;
Que l’appartement était fermé à clé et que Monsieur PERSONNE3.) de la société
SOCIETE1.) Sàrl, a tenté de joindre quelqu’un de la famille de Mme PERSONNE2.)
afin de pouvoir entrer dans l’appartement, pensant que ses parents auraient peut-être
un double des clés ;
Que ce n’est qu’en date du 26.07.2013, donc quelques jours avant la fin du contrat,
que le père de Mme PERSONNE2.) est venu rencontrer M. PERSONNE4.) (de la
société
SOCIETE1.)
Sàrl) et qu’ensemble ils sont allés inspecter l’état de
l’appartement ;
Que la porte a dû être forcée, avec consentement du père et présence des forces de
police, car le père Mme PERSONNE2.) n’était pas en possession des clés ;
Que le père de Mme PERSONNE2.) est venu vider l’appartement dans les jours qui
ont suivis.
Attendu qu’en pénétrant dans l’appartement, la gérance a constaté qu’il était en piteux
état et qu’il y avait beaucoup de dégâts, et a donc dû entreprendre des travaux de
réparations de l’appartement afin de pouvoir le louer à un nouveau locataire ;
Que les dégâts ont nécessité les travaux suivants : le remplacement des vitres
intérieures brisées, l’enlèvement de la moquette, la peinture, le nettoyage complet de
l’intérieur de l’appartement le nettoyage complet de la terrasse, le nettoyage de la
moquette des chambres, l’installation de parquet, et l’installation de plinthes ».
Il convient d’abord de relever que les faits relatifs à l’intervention des pompiers ne sont
pas de nature à établir l’existence ou non des dégâts locatifs et ne sont, dès lors, pas
pertinents. L’offre de preuve manque, par ailleurs, de précision. Il aurait en effet
appartenu à PERSONNE1.) de préciser à quelle date quels dégâts ont été constatés
et d’énumérer pour chaque dégât, les réparations qui ont été effectuées.
L’offre de preuve de PERSONNE1.) est donc à rejeter.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve
des dégradations qu’il impute à PERSONNE2.). C’est partant à bon droit que le juge
de première instance a condamné PERSONNE2.) au paiement des frais non contestés
qui s’élèvent à 1.379,13 euros et qu’il a débouté PERSONNE1.) pour le surplus.
L’offre de preuve, présentée à titre subsidiaire par PERSONNE2.) pour établir que
l’état de l’appartement laissait à désirer lorsqu’elle l’a pris en location et qu’elle l’a quitté
dans le même état, après avoir procédé à un nettoyage, est, dès lors, superfétatoire.
Concernant l’indemnité d’indisponibilité réclamée par le bailleur, il est admis que la
reprise de jouissance des lieux par le bailleur n'est pas nécessairement exclusive de
la notion d'indisponibilité des lieux. Il en est notamment ainsi lorsque les lieux ne sont
pas restitués en leur pristin état par le locataire et que des travaux sont nécessaires
afin de réparer les lieux. L'indemnité d'indisponibilité couvre le préjudice subi par le
bailleur du fait de la perte de jouissance des lieux. L'indemnité est due pendant la
durée nécessaire à la constatation des dégâts et pendant la durée des travaux de
remise en état (M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, P. 31, n°
2/2001, n° 192).
En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir l’existence des dégâts locatifs
ainsi que les réparations effectuées, à l’exception des frais de remise en peinture de
l’appartement et des frais de remplacement des vitres qui ont été reconnues par
PERSONNE2.). PERSONNE1.) reste également en défaut d’établir la période pendant
laquelle l’appartement est resté inoccupé, en raison des travaux effectués, suite aux
dégâts reconnus par PERSONNE2.). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le
juge de première instance a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention
d’une indemnité d’indisponibilité.
C’est encore à bon droit que le juge de première instance a relevé que PERSONNE1.)
ne justifie pas avoir déboursé lui-même pour le compte de la locataire les frais qu’il
estime pouvoir mettre à la charge de cette dernière, ainsi que le prévoit l’article 5(3)
de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Quant à la garantie locative que PERSONNE1.) compte déduire des frais de remise
en état de l’appartement, il est relevé qu’il s’agit d’une sûreté destinée à permettre au
bailleur de se faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire
prévue au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut
naître du contrat de bail : défaut de paiement de loyers ou de charges, résolution pour
inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le
locataire ne peut imputer le montant de la garantie locative sur les derniers loyers
puisque de ce fait le bailleur se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les
obligations incombant au preneur, de la garantie stipulée en vue d’un parfait
règlement. La garantie locative destinée à couvrir le paiement des loyers et des
dégradations locatives éventuelles ne peut être réclamée par le locataire qui n’a pas
encore déguerpi des lieux loués dans le cadre de l’action en déguerpissement
introduite contre lui. (cf. Marianne HARLES, Le Bail à loyer, Compte-rendu de
Jurisprudence, T. 31, No. 65, p. 319).
En l’espèce, il résulte de la clause 6 du contrat de bail que le dépôt de garantie sera
remboursé au locataire, lors de son départ des lieux loués, après déduction, le cas
échéant, de toute somme dont il se trouverait être débiteur à l’égard du bailleur.
PERSONNE1.) n’étant pas en mesure de prouver l’existence des dégâts locatifs, à
l’exception de ceux reconnus par PERSONNE2.), c’est à bon droit que le juge de
première instance a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de 4.650,00 euros. C’est encore à bon droit qu’il a ordonné la compensation entre les
créances réciproques.
Par l’effet de la compensation ordonnée par le jugement entrepris, confirmé en appel,
les intérêts légaux ne courent plus que par rapport au solde redu par PERSONNE1.),
en vertu du décompte à établir entre parties. La demande de PERSONNE2.) tendant
à voir mettre un terme aux cours des intérêts par rapport au montant redu par elle, est,
dès lors, sans objet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance est à rejeter, par confirmation du jugement
entrepris.
En revanche, au vu du fait que l’appelant n’a pas apporté de nouveaux éléments de
preuve pertinents pour étayer ses prétentions en appel et dans la mesure où
PERSONNE2.) a dû exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, il y a
lieu de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile. En effet, il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’entièreté des frais non
compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de lui allouer le montant de 200,00 euros à titre d’indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que les appels principal et incident sont recevables, mais
non fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par PERSONNE1.),
dit les appels principal et incident non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
dit sans objet la demande de PERSONNE2.) tendant à voir mettre un terme au cours
des intérêts par rapport au montant de 1.379,13 euros, sur lequel porte la
condamnation prononcée à son égard par le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, à concurrence de 200,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
200,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.