Legislator Jurisprudence & Législation
TADCIV_17377 Généré par l'IA

Court orders accounting for bank accounts and grants preferential agricultural land attribution to heir.

Numéro de cause TADCIV_17377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's request for funeral fee reimbursement but ordered him to provide an accounting of specific bank accounts held by the deceased. Conversely, the court found the defendant's counterclaim for accounting regarding a specific sum to be founded and granted the plaintiff's request for preferential attribution of the family's agricultural farm. The decision was based on the procedural findings that the plaintiff failed to prove funeral expenses while the defendant successfully demonstrated the need for transparency regarding the management of the deceased's funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 832-1 points 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an accounting of specific bank account operations when funds were managed by a representative, while rejecting claims for funeral expenses without proof, and granting preferential land attribution based on active participation in the agricultural exploitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
agricultural land attribution succession partition bank account accounting funeral expense reimbursement counterclaim admissibility community property regime preferential right rente des père et mère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE

DIEKIRCH

Jugement civil n° 13/2017

Numéro du rôle 17377

Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude KUREK,

Président,

Elisabeth EWERT,

Premier Juge,

Conny SCHMIT,

Juge,

Alain GODART,

Greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), salarié, époux de PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de

Diekirch du 20 décembre 2011 ;

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de

Maître Agnès DURDU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1) PERSONNE3.), sans état connu, et son époux

2) PERSONNE4.), pensionné, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.) ;

parties défenderesses aux fins du prédit exploit MERTZIG ;

comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 2 juin 2015.

Par exploit d’huissier du 20 décembre 2011, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE3.)

et à son époux

PERSONNE4.)

à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir toiser sa demande en

partage et en liquidation des successions de feu PERSONNE5.), décédé le DATE1.) et de feue

PERSONNE6.), décédée le DATE2.).

La partie demanderesse demande à voir:

ordonner le partage, aux droits des parties, et la liquidation des successions laissées par

feu PERSONNE5.), décédé le DATE1.) et de feue PERSONNE6.), décédée le

DATE2.),

ordonner l’attribution préférentielle des immeubles et meubles de l’exploitation

agricole de feu les époux PERSONNE5.)-PERSONNE6.) à PERSONNE1.) sur base de

l’article 832-1 points 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du Code civil,

nommer un expert pour fixer la valeur de rendement agricole des terrains visés par la

demande d’attribution préférentielle en application de l’article 832-1 point 10 du Code

civil,

commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, de partage et de

liquidation,

constater que PERSONNE1.) a payé de son propre compte des factures relatives à

l’enterrement,

dire que la moitié de ces frais doit être supportée par les époux PERSONNE4.)-

PERSONNE3.),

condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance et les condamner à

une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

Les époux PERSONNE5.) et PERSONNE6.) étaient, suivant contrat de mariage du 23

décembre 1959, mariés sous le régime de la « communauté légale avec ameublissement de

divers immeubles sans fixer des dispositions de dernière volonté ». PERSONNE5.) est décédé

ab intestat le DATE1.) et PERSONNE6.) est décédée ab intestat le DATE2.).

De leur union sont issus deux enfants à savoir PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Les successions de feu PERSONNE5.) et de feue PERSONNE6.) sont échues à part égales à

PERSONNE1.) et à PERSONNE3.).

PERSONNE4.) demande de prime abord à être mis hors cause alors qu’il n’aurait pas la qualité

de potentiel co-partageant.

Le Tribunal constate qu’il ressort de l’acte notarié de donation du 10 août 1999 que

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont mariés, suivant acte notarié du 4 mai 1982, sous le

régime de la communauté universelle.

Fait non contesté par les parties assignées.

L’indivision consécutive à un décès existe entre tous ceux qui ont un droit de copropriété sur

les biens composant la succession. L’époux marié sous le régime de la communauté universelle

est copropriétaire des biens tombés dans la communauté du fait de son conjoint. Cet époux doit

donc pouvoir se voir reconnaître à l’égard de l’ensemble des indivisaires la qualité de

propriétaire indivis. Il s’ensuit que l'épouse, mariée sous le régime de la communauté

universelle, doit intervenir au partage de biens indivis tombés, par succession échue à son

époux, dans la communauté universelle, à moins de renoncer à s’en prévaloir (Cass. 1ère ch.

civ. 18 juin 1985, Bulletin 1985, I, N°189, p.170 ; J.C.P. 1986, N° 20707, note Ph. Simler,

décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre civile, 22 juin 1983).

Au vu du fait que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont mariés sous le régime de la

communauté universelle, la présence de PERSONNE4.) à l’instance est donc requise et il n’est

partant pas à mettre hors cause.

Moyens et prétentions des parties

Les parties assignées ne s’opposent pas au partage mais ils s’opposent à l’attribution

préférentielle de l’exploitation agricole à PERSONNE1.) au motif que les conditions de

l’article 832-1 du Code civil ne seraient pas remplies.

Les parties assignés exposent que l’exploitation agricole ne constitue plus une unité

économique viable et que PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) n’ont jamais participé

à la mise en valeur de la ferme.

Les époux PERSONNE4.)-PERSONNE3.) relèvent encore qu’il ne s’agit pas seulement de

partager les immeubles repris dans la déclaration de succession de feu PERSONNE5.) mais

également ceux repris dans la déclaration de succession de feue PERSONNE6.) ainsi que les

comptes bancaires dont était titulaire feue PERSONNE6.).

Les parties assignées exposent que PERSONNE1.) disposait d’une procuration sur les comptes

bancaires SOCIETE1.) NUMERO1.) et SOCIETE2.) NUMERO2.) de feue PERSONNE6.).

Les parties assignées demandent reconventionnellement une reddition des comptes à charge de

PERSONNE1.) alors que celui-ci s’est viré entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 la

somme de 131.412,54 euros à partir des comptes bancaires de sa mère.

Dans ses conclusions du 4 mars 2014, PERSONNE3.) signale que les dates précitées sont

erronées et que PERSONNE1.) s’est servi sur les comptes de leur mère entre le 25 janvier 2001

et le 9 mars 2010.

Quant à la demande du partage des frais funéraires, les parties assignées contestent que

PERSONNE1.) ait payé des factures « relatives à l’enterrement » et demandent partant à ce

qu’il soit purement et simplement débouté de sa demande.

A titre reconventionnelle, les parties assignées demandent à l’encontre de PERSONNE1.) une

indemnité d’occupation au motif qu’il occupe privativement la grande majorité des immeubles

(hall, étables, terres) de feu PERSONNE5.) et feue PERSONNE6.) et qu’ils chiffrent sous

toutes réserves à 5.000 euros. Ils demandent encore à voir nommer un expert pour évaluer

l’indemnité d’occupation redue à l’indivision successorale et de chiffrer la moins-value des

machines du fait de leur utilisation par PERSONNE1.).

Les époux PERSONNE4.)-PERSONNE3.) demandent avant tout progrès en cause l’institution

d’une expertise pour évaluer les biens immeubles indivis dépendant de la succession

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de se prononcer sur la partageabilité en nature des biens

indivis, de proposer des lots, de fixer le montant des fruits et valeurs indûment perçus par

PERSONNE1.) et de chiffrer donc l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE1.) du fait

de l’utilisation privative des immeubles et machines indivis.

Les parties assignées demandent encore une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Quant aux factures relatives à l’enterrement, PERSONNE1.) dans ses conclusions du 31 janvier

2013 déclare ne plus maintenir sa demande à cet égard. Il y a lieu de lui en donner acte.

Concernant la reddition des comptes sollicitée reconventionnellement par les parties assignées,

PERSONNE1.) expose qu’PERSONNE3.) disposait également d’une procuration sur les

comptes de sa mère et demande dans ses conclusions du 31 janvier 2013 qu’PERSONNE3.)

présente une reddition des comptes du compte bancaire SOCIETE1.) n°NUMERO1.).

Il admet qu’en date du 17 octobre 1997 sa mère feue PERSONNE6.) lui a donné procuration

sur son compte détenu auprès de la SOCIETE2.) et qu’en date du 16 décembre 2004, elle lui a

accordé une procuration sur son compte auprès de la SOCIETE1.).

PERSONNE1.) conteste formellement s’être viré le montant de 131.412,23 euros du compte

de sa mère tel que prétendu par les parties assignées. Il expose que les parties assignées restent

en défaut de prouver qu’il y a eu don manuel en son chef justifiant une reddition des comptes.

PERSONNE1.) plaide encore que sa mère était saine d’esprit jusqu’à son décès, qu’elle

recevait régulièrement les extraits de banque de ces deux comptes et qu’elle avait donc le

contrôle de ses comptes. PERSONNE1.) estime que de ce fait il est actuellement dispensé de

rendre compte de sa gestion.

Il constate encore qu’PERSONNE3.) a donné son accord pour que le compte auprès de la

SOCIETE2.) soit clôturé et partagé, ce qui a été fait, de sorte qu’elle a accepté la gestion de

PERSONNE1.) relative à ce compte et qu’elle a ainsi renoncé à une reddition des comptes.

Dans ses conclusions du 2 février 2015, PERSONNE1.) demande encore à se voir allouer aux

frais de la succession une créance de 90.000 euros à titre de salaire différé pour le travail

agricole presté par lui et son épouse PERSONNE2.) dans l’intérêt de la ferme PERSONNE5.)-

PERSONNE6.)

depuis le décès d’PERSONNE5.)

(DATE1.)) jusqu’au décès de

PERSONNE6.) (DATE2.)) et ce sur base de l’article 4 de la loi du 9 juin 1964 concernant le

travail agricole à salaire différé.

Motifs de la décision

Quant au partage

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision

et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou

convention.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont héritiers à

part égales aussi bien dans la succession de leur père PERSONNE5.), décédé le DATE1.), que

dans la succession de leur mère PERSONNE6.), décédée le DATE2.).

Il ressort encore des pièces versées que des immeubles composent la succession de feu

PERSONNE5.) et celle de feue PERSONNE6.) et qu’un compte bancaire auprès de la banque

SOCIETE1.) compose encore la masse successorale de feue PERSONNE6.).

Il ressort encore des pièces versées que ni la succession de feue PERSONNE5.) ni la succession

de feue PERSONNE6.) n’ont été partagées.

En l’espèce, aucune des parties concernées ne s’oppose à entrer en partage.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de PERSONNE1.) d’ordonner le partage

et la liquidation de l’indivision existante entre parties concernant la succession de feue

PERSONNE5.) et la succession de feue PERSONNE6.) et de commettre le notaire Joëlle

SCHWACHTGEN, de résidence à Diekirch, pour procéder à ces opérations.

Pour permettre au notaire commis d’entamer sa mission, il convient, d’ores et déjà, de toiser

les problèmes juridiques qui se posent par rapport à l’attribution préférentielle demandée et la

reddition des comptes et de réserver le surplus.

L’attribution préférentielle

Aux termes de l’article 832-1 alinéa 3° du Code civil, tout héritier copropriétaire peut demander

par voie de partage l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute

exploitation agricole à condition que cette exploitation constitue une unité économique viable

et que le demandeur en attribution participe ou ait participé effectivement à la mise en valeur

de l'exploitation à attribuer.

Relativement à la notion d'unité économique viable, il doit s'agir d'une exploitation constituant

économiquement un ensemble cohérent susceptible d'une gestion indépendante, dont les

différents éléments tant mobiliers qu'immobiliers se complètent, cette notion impliquant un lien

fonctionnel entre ces divers éléments immobiliers et mobiliers. La doctrine et la jurisprudence

reconnaissent aux juges du fond le pouvoir de déterminer la consistance de l'attribution

préférentielle en en excluant certains immeubles ou parcelles à condition de rechercher si

l'exploitation ainsi détachée de l'actif indivis, forme encore une unité économique.

Par ailleurs, les conditions exigées dans le chef du demandeur à l'attribution préférentielle

doivent être remplies à la date du décès, respectivement au moment où sont fixés les droits des

copartageants et la consistance de la masse à partager. Le juge ne saurait se placer au jour de

la demande en attribution pour vérifier si les conditions requises de l'unité économique viable

sont données alors qu'il se peut que ces conditions aient été inexistantes lors de l'ouverture de

la succession et se soient réalisées ultérieurement, mais encore avant la demande en attribution

préférentielle, ce qui permettrait à un copartageant avisé de soustraire leur part en nature à ses

cohéritiers moins adroits en constituant par des acquisitions postérieures de terres et de bétail

et par une modernisation des bâtiments et des outils agricoles un bien sujet à attribution,

solution pourtant inadmissible.

Aux termes de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter

les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du Code civil, le Tribunal ne peut cependant décider

du bien-fondé d'une demande en attribution préférentielle qu'après avoir entendu les parties et

à la suite d'un rapport d'expertise à établir par un collège de trois experts, à moins que les parties

ne dispensent le Tribunal de l'institution d'une expertise ou d'une comparution des parties.

N'ayant pas été dispensé par les parties, le Tribunal a donc l’obligation d'ordonner au préalable

les mesures d'instruction prévues par la loi.

Comme il est cependant libre de procéder à ces mesures d'investigation dans l'ordre qu'il juge

le plus utile, le Tribunal estime opportun en l'espèce d'ordonner en premier lieu une expertise

aux fins de faire examiner si les immeubles et meubles réclamés par PERSONNE1.) et faisant

partie de l’exploitation agricole forment effectivement une unité économique viable.

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

contestant que

PERSONNE1.)

ou son épouse

PERSONNE2.) participent ou ont participé effectivement à la mise en valeur de l’exploitation

agricole dont il demande l'attribution, cette question sera également soumise aux experts.

Reddition des comptes

Les parties en cause demandent chacune que la partie adverse établisse une reddition des

comptes.

- PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent à ce que PERSONNE1.) présente une reddition

des comptes SOCIETE1.) NUMERO1.) et SOCIETE2.) NUMERO2.). Dans leurs conclusions

du 4 mars 2014, ils exposent que PERSONNE1.) a effectué des virements et prélèvements de

l’ordre de 131.412,54 euros et ce entre le 25 janvier 2001 et le 9 mars 2010.

PERSONNE1.) se serait ainsi viré la somme de 111.335,56 euros du compte bancaire

SOCIETE1.) détenu par PERSONNE6.) du 25 janvier 2001 au 9 mars 2010 ainsi que la somme

de 11.250 euros du compte bancaire SOCIETE2.) entre le 11 mai 2007 et le 20 mai 2009.

PERSONNE1.) expose que PERSONNE3.) a marqué son accord à ce que le compte bancaire

détenu par PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE2.) soit clôturé et que le solde de ce

compte soit partagé entre les héritiers. PERSONNE1.) conclut que de ce fait, PERSONNE3.)

a renoncé à son droit de réclamer une reddition des comptes relative à ce compte précis.

Le Tribunal retient que le fait de marquer son accord à la clôture d’un compte et au partage du

solde de ce compte ne préjudicie en rien le droit d’PERSONNE3.) à réclamer par la suite, en

sa qualité d’héritier du mandant feue PERSONNE6.), un compte-rendu circonstancié de la

gestion de ce compte.

L’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire à faire le bilan de sa

mission, à fournir un compte-rendu, à informer le mandant du déroulement de sa mission et,

de plus, de rendre un compte au sens comptable du terme (François COLLART DUTILLEUL,

Philippe DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », Précis DALLOZ, 3ème éd.,

1996, p. 508, n° 647).

Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le mandataire qu’à prélever

les fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds prélevés. Le mandataire qui a reçu une

procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des

sommes touchées en vertu de cette procuration (Cour d´appel 14 février 1995, n° 15790 du

rôle).

Aux termes de l’article 1993 du Code Civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa

gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand

même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Si le mandant vient à décéder, le mandataire devra rendre compte à ses héritiers (Juris-Classeur

Civil, Art. 1991 à 2002, fasc. 10, n° 25).

L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et elle incombe à tout mandataire, qu’il

soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire ou privé, ami ou parent du mandant ou étranger à

sa famille, que le mandat soit exprès ou tacite, à moins que le mandant donne une dispense au

mandataire de rendre compte. Cette obligation de rendre compte s’impose à tout mandataire,

qu’il ait été loyal et fidèle ou non.

Il ressort des pièces versées par PERSONNE1.) qu’il disposait d’une procuration sous signature

individuelle sur tous les comptes ouverts sous le numéro racine NUMERO3.) au nom de

PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE1.) et ce pour la période du 16 décembre 2004

jusqu’à la date de décès de sa mère, le DATE2.).

Il ressort encore des pièces versées que PERSONNE1.) disposait également d’une procuration

sous signature individuelle sur tous les comptes ouverts sous le numéro racine NUMERO4.)

au nom de PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE2.) et ce pour la période du 17 octobre

1997 jusqu’à la date de décès de sa mère, le DATE2.).

Il ressort encore des pièces versées par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que des virements

étaient effectués depuis les comptes bancaires de PERSONNE6.) vers le compte bancaire de

PERSONNE1.).

Il est établi, pour ne pas être autrement contesté, que PERSONNE1.) gérait les comptes

bancaires de feue PERSONNE6.) et qu’il procédait à des opérations à partir de ces comptes.

PERSONNE1.) de dire que sa mère a contrôlé sa gestion elle-même jusqu’à sa mort alors

qu’elle recevait régulièrement ses extraits de banque à la maison et qu’elle ne s’est jamais

plainte de sa gestion sinon elle lui aurait retiré le mandat. PERSONNE1.) en conclut qu’il est

dispensé de présenter une reddition des comptes gérés par ses soins.

Ces affirmations sont corroborées par aucun élément de preuve et reste partant à l’état de pure

allégation.

Il ne ressort pas des éléments en cause que PERSONNE6.) ait donné tacitement décharge à

PERSONNE1.). En effet, les faits que PERSONNE1.) habitait à proximité de sa mère, qu’il

gérait avec son épouse l’entreprise de sa mère jusqu’au jour de la transmission officielle de la

ferme à son épouse et qu’une relation de confiance régnait entre PERSONNE6.) et son fils, ne

suffisent pas en l’occurrence pour conclure à une décharge tacite.

PERSONNE1.) de dire que PERSONNE6.) effectuait elle-même également encore des

opérations bancaires à partir de ses comptes et que les transferts d’argent dont fait état

PERSONNE3.) auraient été fait par PERSONNE6.) elle-même. Il verse sous ce rapport des

ordres de virements effectués par PERSONNE6.) depuis son compte SOCIETE1.) jusqu’en

2007, qui portent la signature de PERSONNE6.), fait non contesté par les parties assignées.

Le Tribunal constate que certains des ordres de virements versés prouvent en effet qu’après le

16 décembre 2004 (date de la procuration sur le compte SOCIETE1.)) PERSONNE6.) a viré

elle-même depuis son compte bancaire SOCIETE1.) des fonds à PERSONNE1.).

Il s’agit en l’espèce des virements effectués depuis le compte SOCIETE1.) IBAN

NUMERO1.) :

-

le 16.12.2004 pour le montant de 4.500 euros,

-

le 11.04.2005 pour le montant de 929 euros,

-

le 26.07.2005 pour le montant de 1.600 euros,

-

le 16.12.2005 pour le montant de 1.250 euros,

-

le 14.03.2006 pour le montant de 1.000 euros, et

-

le 15.03.2007 pour le montant de 1.500 euros.

Le Tribunal retient que même si PERSONNE6.) effectuait encore elle-même des ordres de

virements, il n’en reste pas moins que PERSONNE1.) ne justifie pas que tous les virements

faits à partir des comptes SOCIETE1.) et SOCIETE2.) dont font état PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) dans leur relevé (farde de pièces I, pièces 6 et 7) ont été réalisés par feu

PERSONNE6.).

Pour ce qui est des virements précités, effectués par PERSONNE6.) à son profit,

PERSONNE1.) expose qu’il s’agit là des transferts des primes étatiques qui lui revenaient de

droit, étant le véritable exploitant de la ferme familiale.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que PERSONNE1.) est en principe tenu de rendre

compte de sa gestion des comptes bancaires de sa mère pour les périodes mis en exergue par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Dans le cadre de son activité de mandataire, PERSONNE1.) a dû tenir une comptabilité des

opérations qu’il a réalisées, de sorte qu’il doit lui être possible de rendre compte de sa gestion.

Dans la mesure où la reddition de compte est essentielle afin de pouvoir apprécier la gestion

effectuée par PERSONNE1.) et à quelles fins les sommes prélevées ou virées par ses soins ont

été utilisées, le Tribunal retient que PERSONNE1.) doit procéder à une reddition de compte en

bonne et due forme portant sur les comptes bancaires de PERSONNE6.) détenus auprès de la

banque SOCIETE2.), ce pour la période du 11 mai 2007 jusqu’au 20 mai 2009, et ceux détenus

auprès de la banque SOCIETE1.), ce pour la période du 16 décembre 2004 jusqu’au 9 mars

2010.

PERSONNE1.) devra par conséquent déclarer s’il a usé de la procuration qui lui avait été

confiée pour effectuer des opérations sur les comptes bancaires sur lesquels portait ladite

procuration, et, si tel était le cas, indiquer la nature et la date de ces opérations et faire raison à

PERSONNE3.), héritier du mandant, de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration depuis

la date de son établissement jusqu’au décès de PERSONNE6.). La reddition de compte devra

spécifier quelles opérations ont été opérées sur quels comptes.

Aucun élément du dossier ne laissant présager que PERSONNE1.) refusera de donner de plus

amples explications valant reddition de compte en bonne et due forme, la demande d’assortir

la condamnation d’une astreinte est à déclarer non fondée.

- PERSONNE1.) demande à ce qu’PERSONNE3.) présente une reddition de comptes pour le

compte bancaire SOCIETE1.) n°NUMERO1.) dont était titulaire PERSONNE6.).

PERSONNE3.) ne conteste pas qu’elle ait eu une procuration sur ledit compte de sa mère et

qu’elle a prélevé de l’argent de ce compte. Elle déclare qu’elle a prélevé pour sa mère un

montant total de 12.409 euros.

PERSONNE1.) ne conteste pas que les prélèvements d’PERSONNE3.) se limitent à cette

somme mais il conteste que cet argent ait été utilisé pour les besoins de feue PERSONNE6.).

Le Tribunal constate qu’PERSONNE3.) verse des pièces devant justifier qu’elle a dépensé

10.736,01 euros pour sa mère sans pour autant verser une reddition des comptes en bonne et

due forme.

Au vu du fait qu’PERSONNE3.) a également usé de sa procuration pour effectuer des

prélèvements du compte SOCIETE1.) n°NUMERO1.) de PERSONNE6.), le Tribunal retient

qu’PERSONNE3.) doit présenter une reddition des comptes pour ledit comptes visant le

montant total de 12.409 euros prélevé.

PERSONNE3.) devra pour ledit montant spécifier quelles opérations ont été effectuées sur le

compte SOCIETE1.) n°NUMERO1.) et elle devra indiquer la date et la nature de ces

opérations, pièces à l’appui.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort,

statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2016,

dit que PERSONNE4.) n’est pas à mettre hors cause,

dit la demande en partage de la succession de feu PERSONNE5.), décédé ab intestat le

DATE3.), et de la succession de feue PERSONNE6.), décédée ab intestat le DATE2.), basée

sur l’article 815, alinéa 1er du Code civil fondée en son principe,

partant ordonne le partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE5.), décédé le

DATE3.), et de feue PERSONNE6.), décédée le DATE4.),

commet le notaire Maître Joëlle SCHWACHTGEN, demeurant à L-9242 Diekirch, 4, Rue

Alexis Heck, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision,

charge Madame le juge de la mise en état Elisabeth EWERT de surveiller les opérations de

partage et de faire rapport le cas échéant,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur

remplacement sur requête à adresser à Monsieur le Président du siège sur simple requête lui

présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au

plumitif,

reçoit la demande en attribution préférentielle en la forme,

avant tout autre progrès, ordonne une expertise et commet pour y procéder :

1) Marc KREIS, demeurant à L-8386 Koerich, 4, rue Arsène Mersch,

2) Me François JACQUES, demeurant à L-1929 Luxembourg, 2, place Léon XIII,

3) Lucien MELCHIOR, demeurant à L-9234 Diekirch, 142, route de Gilsdorf,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

1. de se prononcer sur le fondement de la demande de PERSONNE1.) au regard des critères

de la loi du 9 juillet 1969, à savoir si les biens indivis dont PERSONNE1.) demande

l'attribution préférentielle forment une exploitation agricole constituant une unité économique

viable,

2. de déterminer si PERSONNE1.) ou son épouse PERSONNE2.) participent ou ont participé

effectivement à la mise en valeur de l’exploitation agricole dont il demande l'attribution,

3. de fixer, sur base de la valeur de rendement de l’exploitation agricole dont question, la

soulte à payer le cas échéant aux époux PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple

note au plumitif,

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 28 février 2017, la somme de 1.200

euros à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, et d’en justifier au greffe du

Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du

Nouveau Code de procédure civile,

charge Madame le premier juge Elisabeth EWERT du contrôle de cette mesure d'instruction,

dit que si les honoraires des experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils

devront avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d'une

provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal au plus tard le 9 mai

2017,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il ne maintient plus sa demande en paiement de la moitié des

frais funéraires,

quant à la demande en reddition des comptes

dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.) fondée,

condamne PERSONNE1.) à rendre compte de l’ensemble des opérations effectuées par lui sur

les comptes bancaires détenus par PERSONNE6.) auprès de la SOCIETE1.) et auprès de la

SOCIETE2.), pour les comptes ouverts sous le numéro racine NUMERO3.) auprès de la

SOCIETE1.) pour la période du 16 décembre 2004 jusqu’au 9 mars 2010 et pour les comptes

ouverts sous le numéro racine NUMERO4.) auprès de la SOCIETE2.) pour la période du 11

mai 2007 jusqu’au 20 mai 2009, et d’en indiquer la nature et la date, et de faire raison aux

héritiers du mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée,

condamne PERSONNE3.) à rendre compte de l’ensemble des opérations effectuées par elle

pour le montant de 12.409 euros sur les comptes bancaires ouverts sous le numéro racine

NUMERO3.) détenus par PERSONNE6.) auprès de la SOCIETE1.) et d’en indiquer la nature

et la date, et de faire raison aux héritiers du mandant de tout ce qu’elle a reçu en vertu de sa

procuration,

dit que ces redditions des comptes devront intervenir au plus tard le 9 mai 2017,

sursoit à statuer pour le surplus quant aux demandes formulées par les parties et tient l'affaire

en suspens,

réserve le surplus et les frais,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi 16 mai 2017 à 8.50 heures, salle

d’audience du Tribunal.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK,

Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.

Le Greffier

Le Président du Tribunal

- Alain GODART -

- Jean-Claude KUREK -