62a · Justice de Paix Luxembourg - Police
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPar citation du 15 décembre 2016, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis XX à comparaître à l’audience publique du mardi, 24 janvier 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IA62a · Justice de Paix Luxembourg - Police: 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
Mots-clés
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Jugt n° 62/17 not. 16/11458/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 31 janvier deux mille dix-sept
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 15 décembre 2016,
contre
XX,
prévenue
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite, constatée au moyen du système de contrôle et de sanction automatisés, conformément à la loi du 25 juillet 2015, faisant défaut. ____________________________________________________________________
Faits :
Par citation du 15 décembre 2016, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis XX à comparaître à l’audience publique du mardi, 24 janvier 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue fit défaut.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public, Monsieur David SCHROEDER, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1900/2016 dressé le 11/05/2016 par la police grand-ducale (Service Central : UCPR CSA, Unité : Contrôle Sanction Automatisé).
Vu la citation du 15 décembre 2016 notifiée régulièrement à XX .
La prévenue XX bien que dûment citée, n’a pas comparu ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Les faits à la base de la poursuite
Il résulte du procès-verbal que le 07/05/2016, à 02 :15 heures, à Weiler-la-Tour, au lieu dit Schammestee N3, le véhicule automoteur immatriculé « BL901BV » (F) a été intercepté par le radar installé à cet endroit qui a relevé, moyennant le système de contrôle et de sanction automatisés, que le véhicule a été conduit à une vitesse de 131 km/h au lieu des 70 km/h permise,
En date du 24 juin 2016 XX contesta cette vitesse dans une réclamation écrite.
En date du 18 juillet 2016 XX a été informé du rejet de ses contestations.
Par citation du 15 décembre 2016 le Ministère Public a cité XX à l’audience du tribunal de police pour la voir condamner :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « BL901BV » (F) et constaté au moyen du système de contrôle et de sanction automatisés, conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 07/05/2016 vers 02.15 heures à Weiler-la-Tour, au lieu dit Schlammestee, N3 inobservation du signal C.14 / limitation de vitesse à 70 km/h, en dehors d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 131 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. ».
Les faits et rétroactes tels qu’ils résultent des énonciations et éléments du procèsverbal
Le procès-verbal énonce ce qui suit :
(…)
Les contestations de la prévenue :
(…)
En date du 18 juillet 2016 XX a été informé du rejet de ses contestations et comme suit :
(…)
Les principes en matière d’administration de la preuve
Généralités
De prime abord le tribunal relève que le code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l'effet d'une preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Rôle du prévenu et du ministère public et du juge
La preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de l'accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).
En matière pénale le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante et englobe tant l’existence des éléments constitutifs de l’infraction (élément matériel et élément moral) que sur l’absence d’une cause exclusive de responsabilité, dès lors que cette cause soit au moins vraisemblable ou qu’elle ne soit pas dénuée de tout fondement (DECLERCQ, La Preuve en droit pénal, p.13- 18, NOVELLES, Droit pénal, T.I, Vol 2, 3405 et suiv. et A.SPIELMANN et D. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 163).
Le prévenu n’est toutefois pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Le principe de la liberté de preuve s'applique aussi bien à la preuve des infractions par la partie poursuivante, qu'aux moyens de défense invoqués par le prévenu (Cass crim. fr. 2 octobre 1981, JCP 1981, IV,389).
En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence aussi longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public ou, le cas échéant, par la partie civile. C’est à ceux-ci qu’incombe donc d’établir les conditions d’existence de l’infraction et, par voie de conséquence, également l’absence des causes exclusives de la culpabilité, telle une contrainte ou la force majeure, à condition toutefois que la cause de justification alléguée soit pour le moins vraisemblable.
Il convient de rappeler qu'à la différence de la procédure civile qui n'admet que certains modes de preuves et en détermine la valeur probante, tous les modes de preuves peuvent être utilisés en procédure pénale, sauf si la loi elle-même établit un mode de preuve spécial pour une infraction déterminée. Cette liberté de preuve et le rejet de l'exigence de la preuve préconstituée se justifie puisqu'il s'agit de prouver un fait matériel et une intention criminelle et non un acte juridique comme en matière civile.
Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu'ils aient été régulièrement versés au dossier et ont été soumis à la libre discussion des parties lors d'un débat public et contradictoire. Sont notamment admises comme moyens de preuve la comptabilité, les lettres missives, les tâches, les empreintes digitales, les photos prises en lieu public, le résultat des appareils de contrôle de la vitesse, une bande sonore enregistrée, le rapport d'analyse balistique et en général tous les modes d'investigations scientifiques… (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 754 à 758 et SPIELMANN et SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, page 160-162).
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fourni n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr. D. 1950, 205).
Le juge formera sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHMOT, op. cit. page 763).
Le juge doit également vérifier si les dépositions sont exactes et complètes, ou tout au moins, si les témoins sont crédibles.
Une preuve n’est jamais décisive par elle-même, elle doit toujours être pesée, apprécié.
Les dispositions de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de la sanction automatisé applicables en l’espèce :
Art 4 Responsabilité. (1) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du
14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement en application du présent paragraphe n’est pas responsable pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955. Lorsque la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
Lorsque le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est loué à un tiers au moment de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au locataire, sous les réserves prévues au paragraphe 2. Dans le cas où le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise a été cédé avant la date de la détection de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe, sous les réserves prévues au paragraphe 2, au cessionnaire du véhicule. (2) La responsabilité pécuniaire prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. (3)
Par le paiement spontané de l’avertissement taxé prévu à l’article 5, la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er reconnaît avoir commis l’infraction. Dans ce cas les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955 sont d’application. Il en est de même en cas de condamnation judiciaire de la personne pécuniairement responsable.
Art. 5. Avertissement taxé. (1) La personne pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, est informée par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé. Cette information est valablement faite à l’adresse figurant au registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que détenteur, ou à défaut propriétaire de celui-ci. Dans le cas d’une personne morale détenteur, ou à défaut propriétaire du véhicule, cette information est valablement faite à l’adresse figurant au répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. (2) Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant l’avis de constatation et un formulaire de contestation est fixé par règlement grand-ducal. (3) En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé.
Art. 6. Paiement de l’avertissement taxé. (1) Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de 45 jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire indiqué dans la lettre recommandée prévue par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de 45 jours court à partir de la date où la personne ayant fait l’objet d’un avertissement taxé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. (2) Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi, les dispositions des alinéas
4 à 8 de l’article 15 de la loi précitée du 14 février 1955 s’appliquent.
Art. 7. Procès-verbal. (1) Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe
1er, doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception. En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception. (2) Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans un délai de 45 jours, le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat compétent. Le délai de 45 jours court à partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.
(3) En cas d’établissement d’un procès-verbal suite à la constatation dans le chef du conducteur d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de
50 pour cent du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum, il est procédé au retrait immédiat du permis de conduire conformément au paragraphe 13 de l’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955.
Art. 8. Droit de contestation. (1) En application de l’article 4, paragraphe 2, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, peut, dans un délai de 45 jours, contester être l’auteur de l’infraction. Le délai de 45 jours court à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. A cette fin, elle retourne par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception, le formulaire de contestation, dûment rempli et signé, au Centre et accompagné de l’un des documents suivants:
1. du récépissé du dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse ou détournement frauduleux ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule;
2. d'une attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur précisant les nom, prénoms, sexe et adresse de la personne qu'elle désigne comme conducteur du véhicule au moment de l'infraction;
3. d'une copie de contrat de cession du véhicule dûment rempli et cosigné par le cessionnaire et de la preuve de la transaction dans le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs;
4. d'une copie du contrat de location.
Le formulaire de contestation indique en outre que son auteur a connaissance qu'une fausse déclaration de sa part l'expose à des sanctions pénales. (2)
La contestation est admise, à condition:
1. d'être conforme aux exigences du paragraphe ler ainsi que de l'article 9 et
2. en cas d'attestation dont question au paragraphe ler, alinéa 2, point 2., de permettre d'identifier le conducteur du véhicule au moment de l'infraction.
Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe 1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. (3) Un officier ou agent de police judiciaire vérifie la contestation. Si la contestation n’est pas admise, l’officier ou agent de police judiciaire dresse un procès-verbal qui est transmis au procureur d’État. (4) La contestation interrompt les délais de paiement et de prescription.
Art 9 Aménagement de la procédure applicable aux non-résidents.
Si la personne concernée n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux articles 6, 7 et 8 sont augmentés d’un mois. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 5 et 7, si la personne concernée a sa résidence normale dans un pays tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, l’information prévue aux articles 5 et
7 se fait en application des dispositions de la loi précitée du 19 décembre 2014.
AU PENAL
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal notamment des contestations écrites de la prévenue ainsi que de l’instruction menée à l’audience.
Le 7 mai 2016 à 02 :15 heures, à Weiler-la-Tour, au lieu dit Schammestee N3, a été constaté et enregistré par le biais d’un radar fixe que le conducteur du véhicule immatriculé « BL901BV » (F) a dépassé la limitation réglementaire de la vitesse de
70 km/h permise, le véhicule a été conduit à une vitesse de 131 km/h sur la route N3 . Cette infraction a été relevée moyennant le système de contrôle et de sanction automatisés.
Un procès-verbal n° 1900/2016 a été dressé le 11/05/2016 vers 13 :10 par la police grand-ducale (Service Central : UCPR CSA, Unité : Contrôle Sanction Automatisé).
Sur l’analyse du procès-verbal, feuille 2/4 la police constata que les photos prises du conducteur responsable de l’excès de vitesse montrèrent que le chauffeur était de sexe masculin. Ainsi XX ne pouvait pas avoir commis elle-même l’ infraction en question.
Il résulte du dossier CSA, inclus dans ce procès-verbal qu’en date du 24 juin 2016 XX a contesté dans une réclamation écrite en présentant son argumentation dans un français approximatif et qu’en date du 18 juillet 2016 XX a été informé du rejet de ses contestations.
Le procès-verbal n° 1900/2016 dressé le 11/05/2016 vers 13 :10, signé par le 1er brigadier P.HENRIQUES et Tom PLETSCHETTE, commissaire en chef à une date qui n’est pas renseignée sur le procès-verbal, est entré au Parquet le 7 novembre 2016.
Par citation du 15 décembre 2016 le Ministère Public a cité XX à l’audience du tribunal de police pour la voir condamner :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « BL901BV » (F) et constaté au moyen du système de contrôle et de sanction automatisés, conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 07/05/2016 vers 02.15 heures à Weiler-la-Tour, au lieu dit Schlammestee, N3 inobservation du signal C.14 / limitation de vitesse à 70 km/h, en dehors d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 131 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. ».
Remarques préliminaires :
XX habite à 57700 Hayange, 45 rue Bellevue. En vertu de l’article 9 relatif à l’aménagement de la procédure applicable aux non-résidents pour une personne concernée qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux articles 6, 7 et 8 précités augmentés d’un mois.
Un seul procès-verbal n° 1900/2016 a été dressé le 11/05/2016 vers 13 :10.
En l’espèce en cas d’établissement d’un procès-verbal suite à la constatation dans le chef du conducteur d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum, il est procédé au retrait immédiat du permis de conduire conformément au paragraphe 13 de l’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955. L’infraction constatée répond à cette condition, le dépassement étant de 61 km/h.
XX n’a pas spontanément payé l’amende de sorte qu’elle ne reconnaît pas avoir commis l’infraction.
Le Ministère Public a établi que XX n’a pas été conductrice du véhicule incriminé, elle n’en avait pas la garde au moment des faits.
En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé. Il ne résulte pas du dossier que cette formalité ait été remplie.
Il résulte des dispositions applicables en l’espèce il y a lieu de distinguer entre deux phases l’enquête administrative et l’enquête judiciaire.
L’enquête administrative et policière :
Le procès-verbal feuille à la 4/4 désigne XX comme propriétaire et détenteur du véhicule du véhicule immatriculé « BL901BV » (F) sans autre précisions ou références, notamment quant aux documents ou renseignements desquels résulte cette information.
Le tribunal ignore si et à quelle date, le CAS a envoyé à XX une lettre pour l’excès de vitesse constatée, contenant l’information qu’elle serait redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant les avis de constatation et les formulaires de contestation prévus à l’article 5 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
Le CSA a reçu a en retour les formulaires de contestation dûment remplis, désignant XX XX, né le 20 juin 1973 en Roumanie, comme conducteur du véhicule au moment des faits du 7 mai 2016.
En effet, il résulte du procès-verbal précité que lors du retour du courrier « avis de procès-verbal » les agents ont reçu une prise de position aux termes de laquelle l’auteur de l’infraction serait un certain XX XX, né le 20.6.1973 en Roumanie, sans adresse connue (selon la prise de position en annexe CSA).
Les contestations précitées avancées par XX dans sa réclamation écrite du 24 juin 2016 font présumer que tant pour l’envoi de l’avis, qui n’est pas joint au dossier, que pour la réponse de XX, ces délais n’ont pas été respectés.
Ces contestations ne sont pas invraisemblables ni dépourvues de tout fondement permettant de corroborer sa version des faits et rendant ses dires tant soit peu vraisemblables, alors qu’il résulte de la photo prise, qu’une personne de sexe masculin accompagné d’au moins deux autres personnes conduisait le véhicule.
Il importe encore de relever, entre autres (toutes les décisions judiciaires des plus hautes juridictions européennes allant en l’espèce dans le même sens), l’arrêt prononcé par la Cour de cassation française, chambre criminelle le 5 janvier 2011 (pourvoi 010-90.113) dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (la Cour constitutionnelle ayant préalablement déclaré conformes à la Constitution les dispositions visées).
„Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée ne porte pas atteinte au principe de la présomption d’innocence, dès lors que des présomptions de culpabilité peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, lorsqu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable et qu’est assuré le respect des droits de la défense, qu’elle ne méconnaît pas l’interdiction des peines automatiques et qu’elle ne porte pas atteinte ni au principe de nécessité des peines posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni au principe de personnalité des peines et de responsabilité personnelle, dès lors que le refus de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction s’analyse en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un défaut de vigilance dans la garde du véhicule“. ( arrêt cité dans l’avis du Parquet Général au projet de loi de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de la sanction automatisé)
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
XX a fourni un élément concret et vérifiable au Ministère Public, à savoir, le nom et la nationalité et la date de naissance d’un certain XX XX, affirmant dans un français plus qu’approximatif qu’il a été intéressé à voir le véhicule et qu’il devait rentrer au pays et qu’après réception de la pièce qualifiée par elle de « procès-verbal » ce dernier lui aurait envoyé la photo de son permis de conduire.
Le fait que XX, n’ait pas joint au formulaire de contestation, soit un document permettant d’établir plus amplement l’identité du conducteur au moment de l’infraction, soit un document pertinent démontrant qu’elle n’est manifestement pas l’auteur de l’infraction et précisant les démarches qu’elle a entreprises pour connaître le conducteur du véhicule, ce qu’elle a d’ailleurs expliqué dans un français très sommaire, n’était pas nécessaire alors qu’il résulte de la photo incluse dans le dossier répressif qu’elle n’était manifestement pas le conducteur de la voiture.
En date du 18 juillet 2016 XX a été informée que sa contestation n’a pas été retenue et qu’une enquête judiciaire va être entamée à son égard.
Ce document n’est pas motivé, ni signé. Sous la rubrique » pour la police » est inscrit un identifiant : PGM13629 avec des informations pour demander des renseignements supplémentaires.
Il n’est donc pas possible de contrôler pour cette raison si ce rejet a été fait par une personne qualifiée ou par un ordinateur.
D’après le tribunal ce document constitue la fin de l’instruction administrative policière avec l’envoi du procès-verbal n° 1900/2016 dressé le 11/05/2016 vers
13 :10, signé par le 1er brigadier P.HENRIQUES et Tom PLETSCHETTE, commissaire en chef à une date qui n’est pas renseigné sur le procès-verbal, entré au Parquet le 7 novembre 2016.
Il y a lieu de relever que ce procès-verbal a été dressé avant l’écoulement des délais prévus à l’article 9 précité, même s’il peut être présumé qu’il n’a été envoyé que plus tard alors qu’il n’est arrivé au Parquet que le 7 novembre 2016.
L’enquête judiciaire :
L’enquête judiciaire annoncée à XX avec le rejet de ses contestations et prévue dans la procédure est inexistante.
En effet, d’après la loi du 29 mars 2016 modifiant l’article 5 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de la sanction automatisé dispose en son article 3 : que « si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procèsverbal la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4 §1er, doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée. En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4 §2 la personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée. »
Il aurait incombé dans ce cas à la police sur ordre du Ministère Public de faire une enquête judiciaire.
Aucune enquête judiciaire ordonnée et sous la direction du Ministère Public, telle qu’annoncée dans l’information précitée accompagnant le rejet de la contestation, n’a été diligentée à charge ou à décharge de la prévenue pendant la phase administrative et judiciaire, pour permettre tant à l’Unité Centrale de Police de la Route, Centre National de Traitement - CSA, et au Ministère Public de se faire communiquer une copie du dossier traité, par exemple, par la police de Hayange, comprenant l’audition de la prévenue et, le cas échéant, avoir accès à la photographie figurant sur le permis de conduire de XX. Sur base de cette photographie, après comparaison avec la photographie prise par le radar fixe, les enquêteurs auraient encore pu déterminer si une des personnes qui accompagnait la personne ayant commis l’excès de vitesse a été XX ou non.
XX n’a pas non plus été conviée par lettre recommandé à se présenter au poste de police du Centre National de Traitement - CSA. respectivement tout autre poste pour s’expliquer plus amplement sur ses contestations écrites et pour être confrontée avec les photographies prises par le radar automatique et éventuellement aux déclarations de XX XX qui n’a pas non plus été entendu.
Aucune diligence n’a été faite pour rechercher et faire entendre XX XX par la police. Il aurait pu confirmer les déclarations de XX ou les infirmer.
Il n’appartient en effet pas à XX, à l’heure actuelle citée comme personne présumée pécuniairement redevable, d’entreprendre elle-même de plus amples investigations pour rechercher le conducteur du véhicule, alors qu’il résulte de la photo versée qu’elle n’était manifestement pas le conducteur de la voiture.
En conclusion aucune des formalités précitées n’a été respectée ni pendant la phase administrative ni la phase judiciaire.
Les délais n’ont pas non plus été respectés, en l’occurrence les dispositions de l’article 9 pour les non-résidents ainsi que pour l’enquête judiciaire où l’audition de XX et du chauffeur désigné est obligatoire.
En l’absence d’une telle enquête obligatoire notamment pour infirmer ou confirmer le fait qu’elle soit la propriétaire ou la détentrice du véhicule, alors qu’elle n’avait manifestement pas la garde du véhicule au moment des faits il est impossible pour le tribunal d’en déduire, à l’exception de tout doute, qu’elle soit donc la personne pécuniairement responsable de l’amende.
De toute façon XX, ne pouvait faire l’enquête à la place du Ministère Public alors qu’elle ne pourrait obtenir les renseignements nécessaires pour rechercher le cas échéant le « témoininculpé virtuel « XX XX et de l’informer de son droit de se taire, ni de s’inculper lui-même, afin de la décharger dans le respect des droits garantis par la CEDH qui s’est exprimée à de nombreuses reprises sur le principe de la violation du droit de requérants de ne pas contribuer à leur propre incrimination. Ce n’est d’ailleurs pas son rôle en vertu des principes quant à la preuve pénale précités.
Au vu de tout ce qui précède, le bon fonctionnement du radar n’ayant pas mis en cause par XX, la photo représentant le conducteur incriminé montre bien une personne de sexe masculin.
XX conteste avoir commis l’infraction et dès lors également sa responsabilité pécuniaire.
Par ailleurs, la procédure précitée ne dispose pas que la responsabilité pécuniaire pour le paiement de l’amende prime obligatoirement la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction au cas où une autre personne l’a commise.
Au vu des défaillances dans la procédure administrative et judiciaire précitée, lésant les droits de XX, la matérialité des faits devant aboutir à la responsabilité pécuniaire de XX et la culpabilité de la prévenue ne sont pas établies à suffisance de droit.
Il s’ensuit que XX doit être acquittée
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « BL901BV » (F) et constaté au moyen du système de contrôle et de sanction automatisés, conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 07/05/2016 vers 02.15 heures à Weiler-la-Tour, au lieu dit Schlammestee, N3 inobservation du signal C.14 / limitation de vitesse à 70 km/h, en dehors d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 131 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. »
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard de XX, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e XX du chef de l’infraction non établie à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 149,152, 153, 154 et 159 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Brigitte KONZ, juge de paix directrice, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal MARULLI , qui ont signé le présent jugement.
(s.) Brigitte KONZ
(s.)Chantal MARULLI