Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11-174218a Généré par l'IA

Court orders distraction of seized items and awards procedural costs to the opposition party.

Numéro de cause TALux11-174218a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the creditor's objections to the opposition and the defendant's claims of inadmissibility and lack of jurisdiction. It found the opposition valid and ordered the immediate distraction and return of the seized items to the plaintiff. While the claims for damages were dismissed, the plaintiff was awarded procedural costs of 750 euros.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the Nouveau Code de Procédure Civile; The court must grant a valid opposition to seizure and order the distraction of seized items, while awarding procedural costs to the successful party.

Mots-clés

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opposition to seizure distraction of seized items procedural costs seizure execution return of property creditor objection judicial restitution preuve de propriété

Dispositions légales citées

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Article 238 of the Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens incombent à celui qui succombe au procès.
Article 244 of the Nouveau Code de Procédure Civile
Article 240 of the Nouveau Code de Procédure Civile
La requérante sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la partie créancière saisissante aux frais et dépens.
Article 6-1 of the Code Civil
Subsidiairement, s’agissant d’abord du bien-fondé de la demande en dédommagement formulée par A sur base de l’article 6-1 du Code Civil, la société B conteste avoir agi de mauvaise foi et avoir abusé de ses droits.
Articles 1382 and 1383 of the Code Civil
codecivil
article 6-1 du Code Civil
Subsidiairement, s’agissant d’abord du bien-fondé de la demande en dédommagement formulée par A sur base de l’article 6-1 du Code Civil, la société B conteste avoir agi de mauvaise foi et avoir abusé de ses droits.
article 608 du Code de Procédure civile
L'action en distraction ou en revendication prévue à l'article 608 du Code de Procédure civile (français) est la seule voie légale qui permette à ce tiers d'obtenir restitution d'objets qu'il prétend avoir été indûment saisis à son préjudice (cf.
article 2279 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cour, 8 octobre 1974, 23, 5
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Texte complet

Jugement civil no 13 / 17 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-sept janvier deux mille dix-sept.

Numéro 174.218 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-président, Laura FAVAS, juge, Silvia MAGALHAES ALVES, juge, Eric BLAU, greffier.

ENTRE : A, demeurant à L-[…], sans état connu, partie demanderesse aux termes d’un exploit d’opposition à saisie avec dénonciation et assignation en distraction des objets saisis de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 novembre 2015, comparant par Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ET :

1. la société anonyme B, prise en sa qualité de partie créancière saisissante, établie et ayant son siège social à […], inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. C, pris en sa qualité de témoin/gardien à la saisie-exécution, retraité, demeurant à […],

3. D, pris en sa qualité de débiteur saisi, sans emploi, demeurant à L-[…], parties défaillantes,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit KURDYBAN.

______________________________________________________________

LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 octobre 2016. Entendu Madame le juge Laura FAVAS en son rapport oral à l’audience publique du 13 janvier 2017. Entendu A par l’organe de son mandataire Maître Pol STEINHÄUSER, avocat constitué.

Entendu la société anonyme B par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat constitué.

Par exploit d’huissier du 17 novembre 2015, A a régulièrement fait former opposition à la vente d’objets saisis avec dénonciation et fait donner assignation en distraction des objets saisis à la société anonyme B, prise en sa qualité de partie créancière saisissante, à C, pris en sa qualité de témoin/gardien à la saisie-exécution et à D, pris en sa qualité de débiteur saisi, à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir recevoir son opposition en la forme ;

- au fond, entendre dire justifiée la demande en distraction ;

- voir dire qu’elle est propriétaire des objets saisis suivant exploit de saisie-exécution de l’huissier Carlos Calvo du 9 novembre 2015 ;

- par conséquent, voir ordonner que dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, lesdits objets seront distraits de la saisie et qu’ils seront restitués à la requérante par le gardien qui en sera déchargé ;

- voir dire qu’à défaut de ce faire, le jugement tiendra lieu de mainlevée ;

- en tout état de cause, voir dire que la saisie-exécution doit rester sans effet en l’absence de jugement à intervenir et voir réserver à la requérante tous autres droits, moyens et actions ;

- voir constater que le comportement mis à jour par la partie créancière saisissante excède manifestement l’exercice légitime du droit d’ester en justice et/ou de procéder à des saisies-exécutions et qu’un tel comportement constitue une faute engageant la responsabilité de la partie créancière ;

- voir donner acte à la requérante qu’elle formule une demande en dédommagement en raison du caractère abusif et vexatoire de la procédure de saisie-exécution initiée et effectuée par la partie créancière saisissante, principalement en application de l’article 6-1 du Code Civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;

- voir donner acte à la requérante qu’elle chiffre le dommage subi en raison de l’exercice abusif du présent litige provisoirement à 6.000 euros, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer ex aequo et bono par le Tribunal ;

- partant voir condamner la partie créancière saisissante au paiement de 6.000 euros au titre d’une procédure abusive et vexatoire exercée à l’encontre de la requérante. La requérante sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la partie créancière saisissante aux frais et dépens.

La requérante demande enfin l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Pour fonder son opposition et demande en distraction d’objets saisis, A fait valoir que l’inventaire manuscrit des biens saisis serait difficilement lisible, de sorte qu’il serait impossible de connaître et d’identifier tous les biens saisis.

A l’appui de son opposition à la vente avec demande en distraction, A fait en outre valoir :

- que depuis le 25 juin 2015, D est logé et domicilié à titre provisoire dans son appartement ;

- que D, qui est sans travail et sans occupation rémunérée, a fait l’objet d’une expulsion forcée de ses anciens lieux loués au début de l’année 2015 et que depuis lors, il n’a plus accès à ses biens meubles ;

- que tous les biens meubles de D ont été entreposés dans les dépôts de la Ville de Luxembourg, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à loyer à usage d’habitation ;

- que pour venir en aide à D, elle a proposé à ce dernier de l’héberger gratuitement jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel emploi ;

- qu’au jour de l’assignation, D est toujours à la recherche d’un emploi et qu’il ne dispose d’aucun revenu. Sur base des éléments qui précèdent, A fait valoir qu’il serait évident que tous les biens saisis dans son appartement et énumérés dans le procès-verbal de saisie-exécution du 9 novembre 2015 lui appartiendraient exclusivement.

A s’appuie sur un certain nombre de documents qui permettraient de prouver la propriété dans son chef des biens saisis, un certain nombre de ces documents étant repris dans l’assignation et d’autres dans les conclusions du

12 mai 2016. La requérante entend encore prouver la propriété des objets saisis par la présomption de propriété dans son chef. Il reviendrait à la société B de combattre cette présomption.

L’opposition et la demande en distraction formulées par A sont basées sur l’article 744 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour fonder sa demande en dédommagement, A fait plaider :

- qu’avant de procéder à la saisie-exécution, E, salariée de l’étude des huissiers de justice Carlos Calvo et Frank Schaal, était parfaitement au courant de l’absence de tout revenu et de tout bien matériel saisissable appartenant à D ;

- qu’il résulterait du procès-verbal du 9 novembre 2015 que l’huissier de justice a effectué une recherche quant à l’identification du nouvel employeur de D, recherche dont il serait résulté que ce dernier n’exerçait aucune profession ;

- que E était en contact régulier avec D qui aurait, dans la mesure du possible, effectué des paiements réguliers au profit de l’étude d’huissiers. La société B, ayant mandaté l’étude d’huissiers en question, aurait dès lors été au courant du fait que tous les biens meubles appartenant à D étaient entreposés dans les dépôts de la Ville de Luxembourg. Malgré la connaissance de tous ces éléments, la société B aurait agi de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable, excédant l’exercice normal du droit d’agir.

En outre, A estime que l’huissier de justice aurait dû lui signifier le commandement signifié à D, ceci étant donné qu’elle serait propriétaire des lieux. Faute d’y avoir procédé, l’huissier de justice n’aurait pas été en droit de procéder à une quelconque exécution forcée et d’ouvrir la porte d’entrée de l’appartement de la requérante. A ajoute qu’il n’y aurait aucune solidarité, ni lien juridique quelconque entre elle et D.

Au regard de tous ces éléments, la société B aurait agi de manière fautive, ayant fait preuve d’un comportement outrageant, mais aussi inutile au regard des faits de la cause et des frais supplémentaires (serrure endommagée, frais d’avocats). Les agissements de la société B auraient également engendré un préjudice psychologique dans le chef de la requérante au litige.

Par conclusions du 12 mai 2016, A soulève l’illégalité, respectivement la nullité des mesures d’exécution effectuées. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas été au courant des différents commandements de payer signifiés à D et qu’elle n’aurait reçu aucun acte préalable à la saisie. De plus, A ne se serait pas trouvée à son domicile au moment de la saisie-exécution, de sorte que l’huissier de justice n’aurait pas été en droit de forcer sa porte d’entrée, en l’absence d’autorisation judiciaire spéciale.

Pour fonder son moyen d’illégalité et de nullité, A s’appuie sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sur l’article 10 de la

Constitution. Il appartiendrait à la société B de rapporter la preuve qu’elle était

en droit de faire exception à la protection prévue par ces textes.

La société B s’oppose à la demande de A et demande :

- à lui voir donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de la recevabilité de l’acte introductif d’instance en la pure forme ;

- à lui voir donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du bien-fondé de la demande en distraction pour les objets suivants : 1 Metallkoffer ; 1 Jarrearo 2.1 ; éventuellement 1 tapis ;

- pour le surplus, à voir débouter la partie opposante de sa demande en distraction pour être non fondée ;

- à voir déclarer la demande en allocation de dommages et intérêts irrecevable, sinon la voir déclarer non fondée et partant en débouter la partie opposante ;

- en tout état de cause, à lui voir donner acte qu’elle conteste avoir commis la moindre faute, qu’elle conteste tout préjudice en son principe et en son quantum, ainsi que tout lien de causalité entre la faute, voire la négligence et le préjudice causé ;

- à voir débouter la partie opposante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon, à titre subsidiaire, ramener cette demande à de plus justes proportions ;

- à voir condamner la partie opposante à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de Maître Mathias Poncin qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Par conclusions du 24 mai 2016, la société B sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

S’agissant du moyen d’illégalité des mesures d’exécution soulevé par A, la société B affirme que la procédure d’exécution serait à tous les égards conforme à la loi et qu’elle n’aurait exercé que les moyens que la loi met à sa disposition pour faire valoir ses droits qui seraient documentés par des titres exécutoires. Elle disposerait en effet d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de D sur base d’un titre exécutoire du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg daté du 18 avril 2014, coulé en force de chose jugée, et sur base d’un titre exécutoire de la Justice de Paix de Luxembourg du 2 juillet 2014, lui aussi coulé en force de chose jugée.

Par ailleurs, s’agissant du reproche tiré de la non-information de A quant à la saisie pratiquée, la société B fait valoir qu’il n’incomberait pas à l’huissier de justice de contrôler si une autre personne est déclarée à l’adresse du saisi et il ne lui aurait pas non plus incombé de signifier un quelconque acte de procédure à l’opposante. La référence à la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’aurait aucun lien avec le présent litige.

En ce qui concerne la demande en distraction formulée par A, la société B considère qu’elle est régulière en la forme et se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du bien-fondé de la demande par rapport aux objets saisis suivants :

- le tapis Rana (pièce 12 de A) n’aurait pas été saisi ;

- le « Wisco Bratkasten Grandy » (pièce 11 de A) et la « Mobile Vibrationsplatte » (pièce 10 de A) n’auraient pas été saisis ;

- le Powermixer (pièce 9 de A), le radio Tivoli (pièce 8 de A), un des deux « Metallkoffer » (pièce 6 de A) et le canapé-lit (pièce 4 de A) n’auraient pas été saisis ;

- la pièce 3 de A ne constituerait nullement une quelconque preuve par rapport au titre de propriété de la télévision et du lecteur DVD ;

- les objets faisant l’objet de la pièce 2 n’auraient pas été saisis. En comparant la liste des objets saisis avec les pièces communiquées par A, il serait manifeste que celle-ci n’aurait pas rapporté la preuve de son titre de propriété sur la plupart des objets saisis, de sorte que sa demande en distraction ne serait pas fondée et qu’il y aurait lieu de l’en débouter.

Quant à la présomption de propriété invoquée par A, la société B lui oppose que les meubles saisis l’ont été au domicile déclaré de D et ce serait justement sur base de la présomption de propriété dans le chef de ce dernier que l’huissier aurait saisi les meubles. A devrait dès lors rapporter la preuve de la propriété des biens saisis non pas par présomption, mais par titre.

S’agissant ensuite de la demande en obtention de dommages et intérêts formulée par A, société B conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande, d’une part, pour être sans aucun lien avec la demande en distraction et devant dès lors être introduite par voie principale, ne pouvant être qualifiée d’accessoire, et, d’autre part, pour incompétence ratione valoris du Tribunal alors que la demanderesse chiffre son préjudice à 6.000 euros, montant qui tomberait dans le taux de compétence de la Justice de Paix.

Subsidiairement, s’agissant d’abord du bien-fondé de la demande en dédommagement formulée par A sur base de l’article 6-1 du Code Civil, la société B conteste avoir agi de mauvaise foi et avoir abusé de ses droits. La procédure de saisie-exécution n’aurait pas été dirigée contre A de sorte que tout lien de causalité ferait défaut. En outre, la plupart des objets saisis n’appartiendraient pas à la partie opposante. La société B conteste par ailleurs tout préjudice et tout lien de causalité ainsi que, subsidiairement, le quantum du préjudice allégué.

S’agissant ensuite du bien-fondé de la demande en dédommagement formulée par A sur base des articles 1382 et 1382 du Code Civil, la société B conteste toute faute, toute négligence, tout préjudice tant en son principe qu’en son quantum, ainsi que tout lien de causalité entre la procédure de saisie-exécution lancée à l’encontre de D et le soi-disant préjudice subi par A, qui serait étrangère à ladite procédure de saisie-arrêt.

D n’ayant pas comparu sur assignation du 17 novembre 2015, A lui a fait donner réassignation le 2 février 2016 au vœu de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le jugement à intervenir sera donc réputé contradictoire à son égard.

Bien que régulièrement assigné, C n’a pas constitué avocat. La procédure prévue à l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile n’a pas à être suivie par rapport au gardien des objets saisis, étant donné qu’il n’est pas assigné aux mêmes fins que les autres parties.

La signification de l’exploit n’ayant pas été faite à personne en ce qui le concerne, il sera pris par défaut à son égard en vertu de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.

APPRECIATION DU TRIBUNAL

Il est constant en cause qu’en date du 18 avril 2014, la société B a obtenu un titre exécutoire auprès du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg à l’encontre de D constatant sa créance s’élevant à 13.406,34 euros avec les intérêts conventionnels de 3,95 % l’an à partir du 27 février 2014 jusqu’à solde, titre exécutoire notifié à D le 24 avril 2014.

Ce titre exécutoire a fait l’objet d’un commandement de payer le 23 septembre 2014, adressé à D suivant acte d’huissier de l’étude Carlos Calvo.

En date du 2 juillet 2014, la société B a obtenu un titre exécutoire auprès de la Justice de Paix de et à Luxembourg à l’encontre de D constatant sa créance pour le montant de 5.570 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 8.996,18 euros à partir du 1er janvier 2014 jusqu’à solde, titre exécutoire qui a été notifié à D le 7 juillet 2014.

Ce titre exécutoire a fait l’objet d’un commandement de payer le 9 octobre 2014, adressé à D suivant acte d’huissier de l’étude Carlos Calvo.

Suivant courrier de l’étude d’huissiers Carlos Calvo adressé à D le 20 février 2015, ce dernier s’est vu octroyer la possibilité d’apurer sa dette par le versement mensuel de 100 euros, possibilité lui octroyée suite à sa demande en ce sens.

En date du 14 juillet 2015, l’étude d’huissiers Carlos Calvo a adressé un décompte à D, lui demandant de payer sa dette, alors que celui-ci n’aurait pas respecté son engagement, malgré les facilités lui accordées.

Par courrier du 8 septembre 2015, l’étude d’huissiers précitée a adressé un dernier rappel à D lui demandant de régler sa dette avant le vendredi 18 septembre 2015 à 12 heures, faute de quoi il serait procédé à une procédure de saisie-vente.

Suivant procès-verbal de saisie-exécution du 9 novembre 2015, dressé en continuation du commandement de payer signifié le 23 septembre 2014 resté infructueux, l’huissier de justice suppléant Patrick Muller a fait itératif commandement à D de régler le solde de sa dette s’élevant à 14.843,68 euros et saisi des meubles et effets mobiliers se trouvant à L-4631 Oberkorn,

36 b, rue des Mines et dont la vente était prévue le 8 décembre 2015.

I) Quant au moyen d’illégalité, respectivement de nullité soulevé par A à propos de la procédure de saisie-exécution A demande à voir déclarer illégale, respectivement nulle la procédure d’exécution diligentée à l’encontre de D alors qu’elle aurait été effectuée en violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 10 de la Constitution.

A estime qu’elle n’aurait reçu aucun acte préalable à la saisie et que la société B aurait dû disposer d’une autorisation judiciaire spéciale. En outre, A fait valoir que l’huissier de justice n’aurait pas été en droit de forcer la porte d’entrée de son logement en son absence.

La société B conteste le moyen d’illégalité, respectivement de nullité soulevé par A en estimant qu’il n’aurait pas appartenu à l’huissier de vérifier si une autre personne était déclarée à la même adresse que D et qu’il ne lui aurait pas appartenu de signifier un quelconque acte de procédure à l’opposante. La société B considère que la procédure d’exécution est conforme en tous points à la loi.

S’agissant de la recevabilité du moyen de nullité soulevé par A, qui soutient que la procédure de saisie n’aurait pas été respectée, le Tribunal tient à rappeler que, lorsqu’une personne soutient que des meubles lui appartenant ont été compris à tort dans la saisie-exécution pratiquée par le créancier contre son débiteur, elle doit agir non pas par la voie d'une action en nullité de la saisie, mais par celle de la demande en distraction d'objets saisis. L'action en nullité ne peut être exercée que par le débiteur saisi ou ses ayants cause (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, T.II, éd. 1956, v° saisie-exécution, p. 781, n°269 et Encyclopédie de droit civil belge, 4e partie, T.III, éd. 1897, p. 184, n°17 bis).

En effet, toutes les conditions de fond et de forme auxquelles est subordonnée la validité de la saisie étant requises dans l'intérêt du saisi, c'est le saisi luimême ou ses ayants cause qui peuvent seuls se prévaloir de ce que ces conditions font défaut et demander que la saisie-exécution soit annulée (Dalloz, Codes Annotés, Nouveau code de procédure civile, T.III, éd. 1913, article 608, n°3).

Il s'ensuit que le tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis n'a pas qualité pour agir en nullité de la saisie-exécution. L'action en distraction ou en revendication prévue à l'article 608 du Code de Procédure civile (français) est la seule voie légale qui permette à ce tiers d'obtenir restitution d'objets qu'il prétend avoir été indûment saisis à son préjudice (cf. en ce sens, Dalloz, Codes Annotés, op. cit., nos 4 et 9).

La demande en nullité telle que formulée par A s’analyse en une demande en annulation de la saisie.

Il résulte des développements qui précèdent que seul D, débiteur saisi, aurait eu qualité pour intenter une telle action en faisant valoir le nonrespect de formalités de fond ou de forme. La demande en nullité formulée par A est dès lors à déclarer irrecevable, faute de qualité à agir dans son chef.

Dans ses écrits, A soulève, outre la nullité de la procédure, l’illégalité de celle-ci. Si, comme exposé ci-dessus, la nullité pour vice de forme ou de fond de la procédure telle que prévue par le Nouveau Code de Procédure Civile ne peut être invoquée que par le débiteur saisi, le moyen d’illégalité fondé sur la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 10 de la Constitution s’analyse en une remise en cause implicite de la conformité des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile régissant la saisie-vente au regard des textes précités, de sorte qu’il revient au Tribunal d’analyser ce moyen qui est ouvert à A.

S’agissant de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, celui-ci dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ce droit reconnu par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est également protégé par l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne.

Parallèlement au droit précité, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu à tout créancier un droit à l’exécution, notamment fondé sur le droit au procès équitable de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : le droit au juge déduit de cette disposition « serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie » (CEDH, 19 mars 1997, n°18357/91, Hornsby c/Grèce, spéc.§40 : Jurisdata n°1997-990015 ; JCP G 1997, II, 22949, O. Dugrip et F.Sudre ; AJDA 1997, p.896, J-F.Flauss ; RTDciv. 1997, p.1009, J-P Marguénaud ; D.1998, p.74, N.Fricero). Le droit à l’exécution pourrait également se fonder sur l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (F.Vinckel, Droit de l’exécution forcée : Gualino, 2008, n°27) (JurisClasseur Procédure Civile, fasc. 2220 : Opérations d’exécution – pénétration dans un local, F. Vinckel).

Pour autant, le droit à l’exécution comme le droit au respect de la vie privée ne constituent pas des droits absolus. Leurs régimes respectifs peuvent être aménagés par l’Etat, notamment pour assurer leur conciliation : […] la Cour de Strasbourg veille au respect d’une juste proportionnalité entre le but légitime qui doit justifier l’ingérence de l’Etat dans l’exercice de ces droits fondamentaux et les mesures qu’il a adoptées à cette fin. Il appartient ainsi à la loi d’établir un juste équilibre entre les droits fondamentaux antagonistes des créanciers et des occupants des lieux d’exécution autour de quelques données élémentaires. Un débiteur ne saurait se soustraire à l’exécution en refusant l’accès à son habitation, sauf à ruiner l’efficacité du droit à l’exécution au détriment des créanciers : l’huissier de justice doit pouvoir pénétrer dans un local privé, en force, le cas échéant. En sens inverse, l’ouverture forcée des portes doit être encadrée pour garantir le respect dû à la vie privée des occupants (JurisClasseur Procédure Civile, fasc. 2220 : Opérations d’exécution – pénétration dans un local, F. Vinckel).

L’article 8 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit d’ailleurs lui-même qu’une ingérence par une autorité publique dans la vie privée et familiale et dans le domicile est possible à condition que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui soit nécessaire, notamment à la protection des droits et libertés d’autrui.

Pour concilier le droit à l’exécution avec la protection de la vie privée et du logement, le Nouveau Code de Procédure Civile encadre la pénétration forcée de l’huissier de justice dans les lieux de l’exécution de plusieurs façons. C’est ainsi que les articles 719 et suivants encadrent la saisie-exécution et prévoient qu’une saisie-exécution ne saurait être effectuée sans titre exécutoire préalable du créancier et sans commandement préalable fait à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant notification du titre exécutoire, s’il n’a déjà été notifié. Le commandement offre ainsi une ultime possibilité d’exécution volontaire avec l’exercice d’une mesure d’exécution forcée : il exprime le caractère subsidiaire du paiement forcé par rapport au paiement volontaire. Le débiteur peut éviter une pénétration en force de l’huissier de justice dans son habitation en réglant sa dette.

Ces dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile ne prévoient pas d’information préalable à fournir au tiers à la saisie ou une autorisation préalable dont devrait disposer le créancier lorsque la saisie est effectuée au domicile du débiteur et dans lequel vit encore une tierce personne.

La procédure de l’ouverture forcée des portes est de même strictement encadrée.

Ainsi, au regard des faits de l’espèce et des pièces versées, la procédure telle que prévue par le Nouveau Code de Procédure Civile a été respectée par l’huissier de justice qui, sur base du titre exécutoire obtenu près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le 18 avril 2014, signifié le 24 avril 2014, a adressé un commandement de payer à D le 23 septembre 2014, puis fait itératif commandement de payer et enfin procédé à la saisie-exécution en date du 9 novembre 2015 à l’adresse déclarée de D.

La procédure de saisie-exécution telle que prévue par le Nouveau Code de Procédure Civile, strictement encadrée de sorte à se concilier avec les exigences de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, a été respectée, de sorte que l’illégalité de la procédure ne saurait en aucun cas être retenue en l’espèce, moyen dont il convient dès lors de débouter A.

A soulève encore l’illégalité de la procédure au regard de l’article 10 de la Constitution qui prévoirait que « l’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi ».

En soulevant l’illégalité de la procédure au regard de la Constitution, A soulève nécessairement la question de la constitutionnalité de la procédure de saisieexécution telle que prévue par le Nouveau Code de Procédure Civile.

La Constitution, dans sa teneur actuelle, ne dispose plus d’article 10, celui-ci ayant été abrogé par la révision du 23 octobre 2008. L’extrait mentionné par A se retrouve à l’article 11§3 qui dispose que « l’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour Constitutionnelle ne peut pas être saisie directement par les justiciables, mais seulement par voie de question préjudicielle. Ce n’est que dans le cadre d’un procès devant l’une quelconque des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif que les parties peuvent soulever la question de la constitutionnalité d’une disposition légale et inviter la juridiction saisie à poser la question afférente à la Cour. Le juge saisi du litige au principal doit, le cas échéant, relever de sa propre initiative la question de la constitutionnalité ou rectifier un énoncé erroné présenté par une partie et saisir la Cour Constitutionnelle.

Si la juridiction saisie du litige est en principe tenue de renvoyer la question à la Cour Constitutionnelle, l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 lui aménage cependant trois hypothèses dans lesquelles elle peut s’abstenir de ce faire. C’est le cas lorsque la réponse à la question n’est pas nécessaire pour rendre un jugement, c’est-à-dire lorsque la question n’est pas pertinente, lorsque la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement et lorsque la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet (T.Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-duché de Luxembourg, éd.P. Bauler 2012, p.91).

Tel qu’il a été retenu précédemment, A soulève implicitement la question de la constitutionnalité de la procédure de saisie-exécution en invoquant l’article 11§3 de la Constitution. La constitutionnalité d’une disposition légale comporte une appréciation abstraite de cette norme par rapport à la règle constitutionnelle. La pertinence de soumettre une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle se fait in abstracto et non in concreto. En l’espèce, la protection prévue par l’article 11§3 est la même que celle prévue par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte que les raisonnements ci-dessus exposés à ce titre valent par analogie également pour l’article 11§3. Dès lors, la question de la constitutionnalité apparaît comme dénuée de tout fondement et le Tribunal estime qu’il n’y pas lieu de soumettre la question de la constitutionnalité de la procédure de saisie-exécution au regard de l’article 11§3 de la Constitution à la Cour Constitutionnelle. II) Quant à l’opposition et à la demande en distraction formulée par A A indique dans ses écrits que l’inventaire manuscrit de l’huissier de justice relatif aux biens saisis serait illisible, sinon difficilement lisible, de sorte qu’il serait impossible de connaître et d’identifier tous les biens saisis.

A ne tire aucune conclusion juridique de ce moyen, ni ne le développe plus amplement dans sa motivation, ni ne le reprend sous une quelconque forme dans les dispositifs de son assignation et de ses conclusions, de sorte que ce moyen ne saurait aboutir.

A la lecture de l’inventaire des objets saisis, le Tribunal constate superfétatoirement que tous les objets listés sont bien lisibles. Les objets listés sont les suivants :

- « 1 chandelier

- 1 station multimédia JARRE

- 1 chaîne HIFI PIONEER en 4 éléments + baffles

- 1 meuble console

- 1 lot de livres

- 1 meuble TV

- 1 TV SAMSUNG

- 1 lecteur Blu-ray SAMSUNG

- 1 lot de DVD

- 1 canapé en angle

- 1 fauteuil

- Table basse

- 2 coffres en métal

- 1 lot d’objets de décoration

- 1 tapis peau de vache

- 1 tapis

- 1 lot de lampes

- 1 aspirateur

- 1 ordinateur portable THINKPAD LENOVO avec sacoche

- 1 machine à café DE LONGHI NESPRESSO

- 1 desserte». S’agissant de la demande de la requérante à voir ordonner la distraction des objets, celle-ci affirme que ces derniers lui appartiennent en propriété. Elle verse à l’appui divers documents attestant de sa propriété et entend également se baser sur la présomption de propriété en matière de biens meubles. En outre, elle fait valoir que D est logé depuis le 25 juin 2015 à son domicile, ce à titre provisoire. Ce dernier ne disposerait d’aucun revenu et tous ses biens auraient été entreposés dans les dépôts de la Ville de Luxembourg suite à une mesure de déguerpissement. En l’absence de toute ressource, D n’aurait, par ailleurs, pas eu les moyens d’acquérir par lui-même des biens meubles. Au vu de tous ces éléments, il serait établi que les objets saisis appartiendraient exclusivement à l’opposante.

La société B s’appuie également sur la présomption de propriété en matière de biens meubles qui aurait permis à l’huissier de justice de saisir les meubles à l’adresse déclarée de D. Il reviendrait dès lors à A de rapporter la preuve de propriété des biens saisis par titre.

La société B se rapporte en outre à prudence s’agissant du bien-fondé de la demande en distraction quant à certains objets saisis au regard des pièces versées par A. Pour la plupart des objets saisis, A n’aurait pas rapporté la preuve de son titre de propriété.

Le Tribunal tient à relever en premier lieu que l’opposition et la demande en distraction des objets saisis, formulées par A, sont recevables.

Aux termes de l’article 744, l’assignation délivrée par le tiers revendiquant au saisissant et au saisi doit contenir « l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité ». C’est dans cette assignation que doit se retrouver cette indication […]. Cette disposition requiert donc clairement une formalité précise, tout en l’assortissant aussi clairement de la sanction de la nullité. La violation de cette exigence entraîne dès lors la nullité de l’exploit de dénonciation avec demande en distraction (TA Luxembourg, 6 novembre 1991, n°42255 du rôle). Par ailleurs, lorsque le tiers énonce certaines preuves de propriété, il est limité au cours de la procédure à ces éléments, et il ne peut pas en cours d’instance, sauf accord des défendeurs, y substituer ou y ajouter d’autres preuves (TA Luxembourg, 13 mars 1996, n°53639 du rôle) (T.Hoscheit, La saisie-exécution, in Annales du droit luxembourgeois, 2007-2008, p.374).

En l’espèce, A a indiqué dans son exploit d’opposition vouloir rapporter la preuve de propriété des biens saisis en s’appuyant sur 12 documents. En cours de procédure, A a versé de nouveaux documents et indiqué vouloir se baser également sur la présomption de propriété en matière de biens meubles. La société B ne s’étant pas opposée aux nouveaux modes de preuves invoqués en cours de procédure, A est fondée à s’appuyer sur l’ensemble de ceux-ci.

S’agissant de la preuve en tant que telle, il appartient au tiers revendiquant de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les effets mobiliers qu’il revendique. Le fait que la charge de la preuve lui incombe découle de deux considérations. D’une part, il est demandeur à l’action et en tant que tel, il lui appartient en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile, de prouver les faits nécessaires au succès de son action. D’autre part, le saisi est présumé être propriétaire des meubles qui ont été saisis à son domicile, et il appartient au revendiquant de combattre cette présomption (Cour d’appel, 13 juin 2002, n°25531 du rôle ; Cour d’appel, Bruxelles, 23 décembre 2002, Journal des Tribunaux, 20 septembre 2003, n°6106, page 602). Pour renverser cette présomption, tous les modes de preuve sont ouverts au tiers revendiquant : acte juridique, présomptions, possession, factures, bons de commande […] (T.Hoscheit, La saisie-exécution, in Annales du droit luxembourgeois, 2007-2008, pp. 376-377).

En l’espèce, il appartient dès lors à A de rapporter la preuve de propriété des biens saisis par l’huissier de justice.

Le tiers possesseur du mobilier, présumé propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du code civil, est dispensé de rapporter la preuve de ses droits sur les meubles saisis, puisqu’il suffit de prouver une possession utile, de bonne foi et exempte de vice (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, v°Saisievente, n°159). En matière de meubles corporels, la condition d’une possession non équivoque risque de faire souvent défaut lorsqu’il y a communauté de vie entre le débiteur et le véritable propriétaire des biens saisis, car cette communauté entraîne une confusion des patrimoines.

Cette situation se rencontre à l’évidence lorsque le débiteur saisi est marié et que la saisie porte sur des meubles corporels trouvés au domicile conjugal. En principe le conjoint ne peut pas invoquer sa possession des meubles contre le créancier saisissant en raison du caractère équivoque de cette possession, même s’il est marié sous le régime de la séparation de biens, encore que la question soit discutée. La revendication ne peut réussir que dans des circonstances exceptionnelles : le possesseur est seul à disposer des ressources ayant permis l’acquisition des meubles (M.

Véron, obs. sous Cass. 2e civ., 29 janvier 1986, Gaz.Pal. 1986.1, somm. 422). Il a de même été retenu que la possession ne pouvait utilement être invoquée que sous la condition que le revendiquant prouvait à la fois être propriétaire de l’immeuble dans lequel la saisie-exécution avait eu lieu et y habitait, et que le saisi ne disposait pas de biens mobiliers (TA Luxembourg, 7 juin 1979, P.25, p.65). En l’espèce, A fait valoir qu’elle a accepté de loger D suite à une mesure de déguerpissement dont il a fait l’objet. La société B, quant à elle, ne conteste pas que D était logé au domicile de A.

En l’espèce, le Tribunal constate par ailleurs, à l’analyse des pièces versées en cause, que D était sans revenus et sans ressources, ceci résultant des correspondances versées (lettre de son mandataire à l’huissier du 10 octobre 2014 faisant part de l’absence d’emploi et de revenus ; e-mail de D à l’huissier du 9 février 2015 lui indiquant son inscription à l’ADEM et son absence de revenus ; certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 24 mars 2015 indiquant que D n’est pas affilié en tant que travailleur salarié ou bénéficiaire d’une pension ; attestation de la société B du 13 mars 2014 indiquant que le compte de D présente un solde débiteur de 8.996,18 euros ; courrier de la Ligue Médico-Sociale du 18 janvier 2016 qui, sur base de pièces, informe la société B que D est sans revenu et se trouve dans une situation financière très précaire).

Par ailleurs, le 24 février 2016, le Bourgmestre de la Ville de Luxembourg a adressé un courrier recommandé à D, le mettant en demeure de retirer les meubles et autres affaires personnelles qui ont été entreposés dans les dépôts communaux depuis le 12 mars 2015, suite au déguerpissement dont il a fait l’objet. Au vu de tous ces éléments, sans considération des documents remis par A pour prouver la propriété des biens saisis, il est établi que D était hébergé au domicile de cette dernière, que tous ses biens meubles étaient entreposés dans les dépôts de la Ville de Luxembourg, qu’il ne disposait d’aucune ressource financière lui permettant d’acquérir des biens meubles, de sorte que le Tribunal estime que A a su rapporter la preuve de sa propriété des biens saisis en invoquant la présomption de propriété figurant à l’article 2279 du Code Civil, sans qu’il y ait lieu de retenir une confusion de patrimoine due à la cohabitation.

La demande en distraction formulée par A est dès lors fondée et il y a lieu d’ordonner la distraction des objets saisis et leur restitution à A. III) Quant à la demande en dédommagement formulée par A A formule une demande en dédommagement à hauteur de 6.000 euros en raison du caractère abusif et vexatoire de la procédure de saisie-exécution initiée et effectuée par la société B, principalement en application de l’article 6-1 du Code Civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

La société B conclut à l’irrecevabilité de cette demande alors qu’elle serait sans aucun lien avec la demande en distraction, de sorte qu’elle aurait dû être introduite par voie principale. En outre, la société B conclut à l’irrecevabilité pour incompétence ratione valoris du Tribunal étant donné que la demande au paiement de 6.000 euros se situerait dans le taux de compétence de la Justice de Paix.

A fait répliquer au moyen d’irrecevabilité que la demande en dédommagement serait connexe à la demande principale. Les prétentions réunies seraient fondées sur les mêmes faits et la compétence ainsi que le taux de ressort seraient déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

La connexité est définie comme étant « le lien étroit entre deux demandes non identiques mais telles qu'il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, verbo « connexité »).

Le Tribunal tient à rappeler que, pour qu’il y ait connexité, il n’est pas nécessaire qu’il y ait entre les demandes considérées triple identité de parties, d’objet et de cause. Il suffit qu’il existe entre elles un lien tel que la solution de l’une des affaires ait, ou puisse avoir, une influence sur la solution de l’autre ou que, si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété ou une inconciliabilité de décisions. Ce lien doit être réel, effectif et sérieux, et non pas hypothétique. […] La connexité a été considérée comme établie entre deux instances, dont la seconde était subsidiaire par rapport à la première, mais dirigées toutes les deux contre le même défendeur.

En l’espèce, les demandes de A, tendant, d’une part, à voir constater l’illégalité, sinon la nullité de la procédure, et, d’autre part, à voir ordonner la distraction des objets saisis et la demande en indemnisation, sont toutes deux dirigées contre la société B et ont toutes deux les mêmes faits à leur base. En outre, le Tribunal a dû, s’agissant de la demande en illégalité et en nullité, s’attarder sur la régularité de la procédure de saisie-exécution diligentée afin de se prononcer. Au regard de ces éléments, il est évident que les demandes de A sont connexes.

La connexité peut produire un effet de prorogation légale de compétence. Il est en effet admis que lorsque deux demandes sont portées devant une juridiction de droit commun, mais que l’une de ces demandes relève en fait de la compétence d’une juridiction d’exception, la juridiction de droit commun peut connaître de l’entièreté du litige à condition que ces deux demandes soient liées entre elles par un lien de connexité. Cependant, cette prorogation de compétence en faveur de la juridiction de droit commun n’est pas possible lorsque la demande connexe relève de la compétence exclusive attribuée à une juridiction d’exception (Encyclopédie DALLOZ, Répertoire de Procédure Civile, verbo « connexité », n°14 et suivants). Bien que, prise isolément, la demande indemnitaire à hauteur de 6.000 euros aurait dû être soumise au Juge de Paix, il faut constater qu’en l’espèce, cette demande peut donner lieu à une prorogation légale de compétence, au vu de la connexité retenue. Le Tribunal est donc compétent pour toiser cette demande.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société B est dès lors à déclarer non fondé.

A l’appui de sa demande en dédommagement, A fait valoir que l’étude de l’huissier de justice était parfaitement au courant de l’absence de tout revenu et de l’absence de tout bien saisissable dans le chef de D. L’huissier de justice aurait agi de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable, excédant manifestement l’exercice normal du droit d’agir, et de manière fautive en procédant à des mesures d’exécution forcées dans le logement de A. L’huissier de justice aurait dû au préalable lui notifier le commandement de payer.

La société B conteste le bien-fondé de la demande en dédommagement et fait valoir que D était déclaré à l’adresse où la saisie-arrêt a été pratiquée et qu’aucune obligation légale n’impose à l’huissier de justice de signifier le commandement de payer au propriétaire des lieux ou de disposer d’une autorisation judiciaire spéciale. Par ailleurs, D ne se serait pas montré coopératif et n’aurait justifié ses dires d’aucune façon, de sorte que l’huissier de justice n’aurait finalement pas eu d’autre choix que de poursuivre la procédure. En outre, l’huissier de justice n’aurait pas été au courant que les biens de D se trouvaient encore dans les dépôts de la Ville de Luxembourg.

L’article 6-1 du Code Civil dispose que « Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus ».

A ce titre, il y a lieu de noter qu’il peut y avoir abus dans l’exercice des voies d’exécution. Ainsi, les procédures de saisie-arrêt peuvent être exercées abusivement, surtout à leur stade conservatoire. Encore faut-il, pour que l’abus soit constitué, que le débiteur n’ait pas fait preuve d’inertie ou d’impéritie. Ainsi, n’y a-t-il pas d’abus si le créancier fait procéder à des saisies-arrêts sur les comptes de son débiteur du moment où il se heurte à une carence obstinée de la part de celui-ci et que la saisie n’ait pas été maintenue de façon injustifiée. Concernant la condition de la faute, il doit être établi que le créancier a, en entamant la procédure de saisie-arrêt, agi témérairement avec précipitation, sans précautions suffisantes, donc à tort, fautivement et abusivement (G.Ravarani, La responsabilité des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, pp.92&suiv.).

En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la procédure d’exécution en tant que telle, le Tribunal rappelle, tel que retenu précédemment, que le Nouveau Code de Procédure Civile ne prévoit pas que l’huissier de justice doive notifier le commandement au tiers à la saisie qui vit à la même adresse que le débiteur, de sorte que cet argument de A laisse d’être fondé. En outre, tel que retenu également précédemment, la procédure de saisie-exécution diligentée à l’encontre de D a été faite dans le respect des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par A qui, au contraire, retient que la procédure a été respectée en ce qui concerne le débiteur saisi.

S’agissant de l’argument tiré de la connaissance par l’huissier et par la société B de l’absence de ressources de D et de l’entreposage de ses biens dans les dépôts de la Ville de Luxembourg, il faut relever que s’il est vrai qu’ils étaient informés de que ce dernier ne disposait pas de revenus, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’huissier ou la société B avaient connaissance de l’entreposage des biens meubles dans les dépôts de la Ville de Luxembourg, de sorte qu’ils ont légitimement pu croire en la présence de biens du débiteur à son adresse déclarée.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la société B a tenté de s’arranger avec le débiteur saisi en lui laissant la possibilité d’apurer sa dette en versant des mensualités, acceptant des paiements mensuels à hauteur de 100 euros.

Enfin, il résulte des pièces versées en cause que D s’est vu adresser plusieurs commandements et rappels de payer.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’huissier qui, dans le cadre de la présente espèce, n’avait d’autre solution que de procéder à la saisie-exécution au domicile déclaré de D, possibilité ultime offerte au créancier afin de recouvrer sa créance.

Le Tribunal se doit enfin de constater que si faute il devait y avoir eu, elle devrait être recherchée auprès de D, qui aurait pu et dû avertir A de l’imminence d’une saisie-exécution afin qu’elle puisse prendre ses dispositions.

La demande de A basée sur l’article 6-1 du Code Civil est dès lors à déclarer non fondée.

La demande de A sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code Civil, qui requièrent également une faute, respectivement une négligence, doit subir le même sort.

IV) Indemnités, frais et exécution provisoire Les parties au litige demandent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de l’adversaire aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de A l’entièreté des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens incombent à celui qui succombe au procès.

ll y a dès lors lieu de condamner la société B aux frais et dépens de l’instance.

Enfin, s’agissant de la demande en exécution provisoire, aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, 23, 5). En l’espèce, aucune de ces conditions ne se trouve remplie de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, statuant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de C et contradictoirement à l’égard de la société B SA et de D, reçoit la demande en la forme, dit irrecevable le moyen de nullité formulé par A, dit non fondé le moyen d’illégalité soulevé par A sur base de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi à la Cour Constitutionnelle pour question de constitutionnalité de la procédure de saisie-exécution prévue dans le Nouveau Code de Procédure Civile au regard de l’article 11§3 de la Constitution, dit fondées l’opposition et la demande en distraction des objets saisis suivant exploit de saisie-exécution de l’huissier Carlos Calvo du 9 novembre 2015, partant ordonne la distraction des objets saisis suivant exploit de saisieexécution de l’huissier de justice Carlos Calvo du 9 novembre 2015 et leur restitution à A par le gardien C qui en sera déchargé, rejette le moyen d’irrecevabilité pour défaut de connexité et le moyen d’incompétence ratione valoris soulevés par la société B à l’encontre de la demande en dédommagement formulée par A, dit non fondée la demande en dédommagement formulée par A basée sur l’article 6-1 du Code Civil, partant en déboute, dit non fondée la demande en dédommagement formulée par A basée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil, partant en déboute, dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la société B sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant en déboute, dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par A sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant condamne la société B à lui payer le montant de 750 euros, dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne la société B aux frais et dépens de l’instance.