Luxembourg court allows rectification of labor appeal judgment omitting state's awarded sum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rectified a prior judgment that failed to include the state's awarded sum in its operative provisions. The state argued this omission was a material error, while the other parties accepted the correction. The court ruled that an omission of a decided claim from the operative part constitutes a material error warranting rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 500; Code du travail: An omission of a claim decided in the body of a judgment from its operative provisions constitutes a material error justifying rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 14/17 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Numéro 43304 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 2 février 2016,
comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GEIGER, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GEIGER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Oui le magistrat de la mise en état en son rapport oral.
Revu l’arrêt rendu contradictoirement en cause le 15 décembre 2016 dont le dispositif est conçu comme suit :
« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne A à payer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000 euros,
rejette la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. »
Par requête en rectification déposée au greffe de la Cour Supérieure de justice de Luxembourg, 3ième chambre, le 20 décembre 2016, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande la rectification du susdit arrêt en exposant que « la condamnation de la salariée A retenue dans la motivation du prédit arrêt du 15 décembre 2016, augmentée en instance d’appel au montant de 12.509,90 euros, à régler à l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a été omise d’intégrer dans le dispositif dudit arrêt, de sorte qu’il y aurait lieu au redressement de l’arrêt en question. »
Les parties A et la société à responsabilité limitée B sàrl ne s’opposent pas à la prédite rectification.
Il est de jurisprudence constante que la rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge, avec la considération qu’un oubli de reprendre dans le dispositif d’un arrêt une condamnation retenue dans le corps du même arrêt constitue une telle erreur matérielle.
En l’espèce, il convient de faire droit à la requête en rectification, dans la mesure où la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, augmentée en instance d’appel au montant de 12.509,9 euros et couvant la période allant de juillet 2015 à décembre 2015 qui a été déclarée fondée pour autant qu’elle est dirigée contre la salariée, figurant dans le corps de l’arrêt, n’a pas été reprise dans le dispositif.
Il y a partant lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt du 15 décembre 2016 comme suit :
« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, sauf à dire que :
la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée contre A est fondée et justifiée pour le montant de 12.509,9 euros, partant condamne A à payer à l’ETAT la somme de 12.509,9 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde, condamne A à payer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000 euros,
rejette la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. »
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit la requête du 20 décembre 2016, la dit justifiée,
dit que le dispositif rectifié de l’arrêt du 15 décembre 2016, numéro du rôle 43304, se lit comme suit :
« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, sauf à dire que :
la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée contre A est fondée et justifiée pour le montant de 12.509,9 euros, partant condamne A à payer à l’ETAT la somme de 12.509,9 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde, condamne A à payer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000 euros,
rejette la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. »
dit qu’aucune copie de l’arrêt du 15 décembre 2016, no du rôle 43304, ne sera délivrée sans la présente rectification, laisse les frais à charge de l’ETAT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.