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3744a Généré par l'IA

3744a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3744a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Regeste Legislator

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3744a · Cour de Cassation: et que la responsabilité délictuelle à l'égard de SOC2) et d'A) n'a pas été examinée, bien que, sans motif, elle ait été rejetée péremptoirement.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité réparatrice dépens de l'avocat dépens condamnation à payer une somme indu indemnité en cas d'insolvabilité
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Texte complet

N° 09 / 2017 du 26.1.2017.

Numéro 3744 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six janvier deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) la société à responsabilité limitée SOC1) (SOC1)) en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son liquidateur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 86.765,

2) la société anonyme SOC2) (SOC2)), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

3) A), (…), demeurant à (…), agissant en sa qualité de bénéficiaire économique des sociétés SOC1) et SOC2),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOC3), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 1er février 2016 sous le numéro 39945 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 avril 2016 par la société à responsabilité limitée SOC1) en liquidation volontaire, en abrégé la société SOC1), la société anonyme SOC2), en abrégé la société SOC2) et A) à la société à responsabilité limitée SOC3), déposé au greffe de la Cour le 22 avril 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 juin 2016 par la société à responsabilité limitée SOC3) à la société SOC1), à la société GI et à A), déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré fondées les demandes en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure de la société SOC1) dirigée en ordre principal contre la société à responsabilité limitée SOC3) et avait condamné cette dernière aux frais et dépens de l’instance ; que la Cour d’appel a, par réformation, déclaré non fondées les demandes de la société SOC1) dirigées en ordre principal contre la société à responsabilité limitée SOC3), a déclaré non fondées ses demandes dirigées en ordre subsidiaire contre B), a déclaré non fondé l’appel incident de la société SOC2), demanderesse en ordre subsidiaire, et d’A), demandeur en ordre plus subsidiaire, et a, par réformation, déclaré fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la société à responsabilité limitée SOC3) dirigée contre la société SOC1), la société SOC2) et A) et a, par réformation, condamné ces derniers aux frais et dépens de l’instance d’appel ;

Sur l’unique moyen de cassation, pris en ses trois branches :

tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 89 de la Constitution, l'article 249, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile (NCPC), l'article

586 [il y a lieu de lire 587] du même code, l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), ensemble la contradiction de motifs, respectivement l'absence de motifs, respectivement le défaut de réponse à conclusions, valant absence de motifs, pour l'ensemble des branches, tiré encore pour la première branche des articles 1382 et 1147 du Code civil, en ce que les juges d'appel :

Première branche :

après avoir, à la page 20 de la décision entreprise, examiné la responsabilité de la défenderesse en cassation à l'encontre de SOC1) en responsabilité contractuelle et la responsabilité de la même société à l'égard de SOC2) SA et d'A) en responsabilité délictuelle, ont par la suite examiné exclusivement cette responsabilité à l'encontre de SOC1) à partir de la page 21 comme étant une responsabilité contractuelle, engageant seulement la responsabilité de la défenderesse en cassation dans le cadre d'une violation d'une obligation de moyens, alors que tel n'est pas le cas pour une responsabilité qui sort du cadre contractuel proprement dit, dans la mesure où elle prend son origine dans la violation d'une obligation impérative sanctionnée par une disposition d'ordre public, donc incontournable,

et que la responsabilité délictuelle à l'égard de SOC2) et d'A) n'a pas été examinée, bien que, sans motif, elle ait été rejetée péremptoirement.

Deuxième branche :

en ce que par la suite les mêmes juges ont entériné purement et simplement les conclusions de SOC3) sans prendre position au sujet des moyens développés par les actuels demandeurs en cassation dans leurs conclusions en réponse en appel,

alors que, à partir de la page 21, la Cour d'appel aurait dû de façon précise motiver sa décision en confrontant les arguments de l'appelante avec les moyens des intimés exposés dans leurs conclusions en appel du 30 septembre 2013 cidessous reproduites, et expliquer pourquoi il y a eu rejet de l'argumentaire des intimés et acceptation des thèses adverses, sur tous les points de fait et de droit

Troisième branche :

en ce que, finalement, les juges d'appel ont rejeté une demande de SOC1) contre le dénommé B),

alors que B) ne figurait plus dans les procédures en instance d'appel et qu'aucune demande n'avait été présentée contre lui en instance d'appel, en sorte qu'il a été statué ultra petita.

Ce dernier point ne réclame pas de développements complémentaires. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que chacune des trois branches du moyen articule les cas d’ouverture de contradiction de motifs, de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions ; que la première branche articule encore le cas d’ouverture de violation des articles 1382 et 1147 du Code civil ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses trois branches, est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation in solidum à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demandeurs en cassation in solidum aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.