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3738a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing and improper challenge to fact-finding.

Numéro de cause 3738a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the lower court's decision regarding a third party's civil claim. The appellant argued that the trial court violated Articles 418 and 420 of the Penal Code by failing to establish causation between the defendant's negligence and the plaintiff's psychological harm. The court rejected this, ruling that such factual assessments and evidence evaluations fall within the sovereign power of the trial judges and are not subject to cassation review.

Regeste Legislator

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Articles 418 et 420 du Code pénal : L'appréciation souveraine des faits et de la valeur probatoire des éléments de preuve par les juges du fond échappe au contrôle de la Cour de cassation, rendant irrecevable un pourvoi visant à remettre en cause ces appréciations factuelles.

Mots-clés

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inadmissible appeal lack of standing sovereign power of judges causation assessment civil appeal dismissal traumatisme cervical action civile tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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Articles 418 et 420 du Code pénal
418 du Code pénal, que le trouble psychique était à qualifier de << coups et blessures >> au sens de l'article 420 et que finalement le lien entre faute et dommage était également à qualifier de lien causal au sens des articles 418 et 420 du Code pénal ;
article 418 du Code pénal
Alors qu'il s'agit en l'espèce de qualifier en droit les faits au regard de l'article 418 du Code pénal ;
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Texte complet

N° 03 / 2017 pénal. du 26.1.2017. Not. 698/03/XD Numéro 3738 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six janvier deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

A), demeurant à (…),

demanderesse au civil,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence de :

1) B), demeurant à (…),

défendeur au civil,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

2) C), demeurant à (…),

demandeur au civil,

défendeur en cassation,

et du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 mars 2016 sous le numéro 158/16 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, au pénal et au civil, déclaré le 11 avril 2016 par Maître Marc KOHNEN, en remplacement de Maître Pol URBANY, pour et au nom d’A) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 10 mai 2016 à C) et le 11 mai 2016 à B), et déposé le 11 mai 2016 par Maître Pol URBANY pour et au nom d’A) au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 9 juin 2016 par B) à A) et au Ministère public, représenté par Madame le Procureur général d’Etat, et déposé au greffe de la Cour le 10 juin 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch avait acquitté B) de la prévention d’avoir, le 23 septembre 2001, entre 13.00 heures et 16.00 heures à Wiltz, Centre hospitalier du Nord, Clinique St Joseph, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des coups à A), et s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande civile d’A) dirigée contre B) ; que la Cour d’appel a confirmé, au pénal et au civil, le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation au pénal formé par la partie civile est irrecevable, la partie civile ne pouvant remettre en cause par son pourvoi les dispositions de l’arrêt attaqué par lesquelles il a été statué sur l’action publique dirigée contre B) ;

Attendu que le pourvoi en cassation au civil est irrecevable pour autant que dirigé contre les dispositions de l’arrêt entrepris par lesquelles il a été statué sur l’appel au civil de C) ; que la demanderesse en cassation est en effet sans qualité pour critiquer l’arrêt entrepris en ce qu’il a déclaré non fondé l’appel de ce demandeur au civil ;

Attendu que la demanderesse en cassation est recevable à attaquer la décision déférée en ses dispositions ayant statué sur sa demande civile ;

Que la partie civile peut, à l’appui de son pourvoi, proposer des moyens concernant la partie de la décision rendue sur l’action publique, dans la mesure où cette partie sert de base à la décision rendue sur la demande civile ;

Attendu que le défendeur en cassation a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi du fait de la confusion existant entre les moyens de cassation et leurs développements, les développements ne procédant pas à des renvois clairs aux moyens, de sorte qu’il subsisterait un doute quant à la correspondance entre les moyens et leurs développements ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation « précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation » ;

Attendu qu’en l’occurrence le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour supérieure de justice contient des moyens de cassation ; qu’il satisfait en conséquence au prescrit de l’article 43 de la loi modifiée de 1885, précitée ; qu’une éventuelle absence de correspondance entre les moyens de cassation, pris individuellement, et les développements qui leur sont consacrés de manière générale, empêche, le cas échéant, que les développements puissent compléter les moyens de cassation, mais n’affecte pas la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions de l’article 43, précité ;

Attendu que le pourvoi en cassation a par ailleurs été introduit dans les forme et délai de la loi ; qu’il est partant recevable en tant qu’il entreprend les dispositions par lesquelles l’arrêt attaqué a statué sur la demande civile de la demanderesse en cassation ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme

En ce que la motivation dans l'arrêt attaqué telle que figurant aux pages 23, à partir du tiret (- quant à l'application des articles 418 et 420) jusqu'à la page 25, dernier alinéa, constitue un bref amalgame confus opaque et impénétrable de faits lacuneux et de conclusions en droit partielles et incompréhensibles ne pouvant être rattachés les uns aux autres ;

Grief de la violation de l'article 89 de la Constitution

Alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en dernière instance devant la Cour d'appel, doit permettre au justiciable, en l'occurrence à la partie civile non seulement de comprendre le sens et la portée de l'arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision, et ce de façon non équivoque, que cependant il n'en est rien en l'espèce que l'arrêt attaqué aurait dû clairement exprimer son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autres par rapport aux éléments constitutifs de l'infraction pénale en cause, à savoir celle des coups et blessures involontaires ;

qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué encourt la cassation

Grief de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Alors que la notion de procès équitable comporte l'obligation d'une motivation à la portée du justiciable ;

Que la Cour européenne des droits de l'homme énonce à ce sujet fréquemment le principe que

<< Justice must not only be done, it must be seen to be done >>

Que dans le même ordre d'idées, la motivation des décisions judiciaires, surtout en dernière instance devant la Cour d'appel, doit permettre au justiciable, en l'occurrence à la partie civile non seulement de comprendre le sens et la portée de l'arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision, et ce de façon non équivoque,

que cependant tel n'est pas le cas en l'espèce ;

que l'arrêt attaqué aurait dû clairement exprimer son raisonnement par rapport aux faits constatés, par rapport au droit applicable et par rapport aux pièces de la procédure qui sont censées faire partie de la décision, surtout comme si en l'espèce l'arrêt attaqué constate l'existence de ces documents de procès, tel le rapport d'expertise judiciaire D) et les certificats médicaux du Dr E)et surtout que ces pièces commandent d'être considérées et entérinées ;

qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué encourt la cassation » ;

Attendu que le moyen de cassation, en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et, sous ce rapport, de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que, contrairement aux affirmations de la demanderesse en cassation, les juges d’appel, après avoir relaté les faits de l’espèce, tant par constatations propres que par référence à la description des faits donnée par les juges de première instance, ont examiné ces faits au regard des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au défendeur en cassation pour retenir qu’« en l’espèce la détermination du lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage allégué s’avère impossible. Partant le doute qui persiste tant sur l’existence du dommage que sur le lien de causalité avec le risque éventuel doit bénéficier au prévenu » ;

Qu’à cet égard le moyen de cassation n’est pas fondé ;

Attendu que le moyen fait encore grief aux juges d’appel de ne pas avoir pris en considération dans leur appréciation, notamment le rapport d’expertise judiciaire D), et les certificats médicaux du Dr E);

Attendu qu’il résulte de la motivation de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont pris en considération tant les rapports des experts judiciaires, dont le rapport du professeur D), que les certificats médicaux du Dr E) versés par la demanderesse en cassation et que le contenu de ces rapports et certificats a fait l’objet d’une analyse par les juges d’appel, qui en ont déduit qu’il n’était pas possible d’établir « une relation causale certaine entre le défaut du médecin et le préjudice subi par le patient » ;

Qu’à cet égard encore le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « du défaut de réponse à conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas considéré voire seulement évoqué l'existence des conclusions du 1er février 2016 de la partie civile déposées en audience avant les plaidoiries ;

Alors que ces conclusions comportaient des critiques importantes et pertinentes par rapport au jugement de première instance ;

Alors que ces conclusions contenaient une offre de preuve pouvant influer de façon considérable sur le sort du procès ;

Alors que l'arrêt attaqué aurait dû examiner ces conclusions ;

qu'en en faisant abstraction totale comme si elles n'existaient pas, l'arrêt doit être cassé pour défaut de réponse à conclusions » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt entrepris que « la partie civile offre de prouver par expertise qu’elle souffre de troubles psychiatriques divers qui sont le résultat direct du vécu conscient des événements à la clinique de Wiltz à partir de

13.00 heures jusqu’au transfert par hélicoptère à la clinique d’Ettelbruck » ; que les juges d’appel ont ainsi expressément fait état de l’offre de preuve de la demanderesse en cassation formulée dans ses conclusions du 1er février 2016 ;

Attendu que les juges d’appel ont énoncé que « la prévention libellée à l’encontre du prévenu lui reproche d’avoir causé des troubles psychiques à sa patiente ; en l’occurrence, il y a lieu de préciser que le trouble psychique allégué n’est pas consécutif à une atteinte à l’intégrité physique de la partie civile », les juges d’appel relevant dans ce contexte que « il résulte des expertises médicales réalisées en cours d’instruction qu’aucune faute médicale ne peut être reprochée au prévenu » ;

Que les juges d’appel, après avoir relevé les déclarations des docteurs F), anesthésiste à la clinique de Wiltz, responsable pendant l’absence du défendeur en cassation, et du docteur G), chirurgien à l’hôpital d’Ettelbruck, et encore le rapport de l’expert judiciaire professeur D), ont retenu que « la partie civile n’était pas exposée à un risque avéré. Sa condition était celle où un risque de dommage était simplement soupçonné sans avoir été établi avec certitude. En effet, il n’est pas établi si la patiente se trouvait dans une situation l’exposant à un risque réel », pour en conclure que « en présence d’un risque incertain, l’exigence de certitude du préjudice n’est pas remplie » ;

Attendu que par ces motifs explicites, les juges d’appel ont implicitement, mais nécessairement, rejeté l’offre de preuve par expertise de la demanderesse en cassation comme étant dénuée de pertinence, pour reposer sur une interprétation des

faits contraire à celle retenue par les juges d’appel :

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « du manque de base légale en raison du manque de motivation suffisante et du manque de cohérence ;

En ce que

L'arrêt attaqué a énoncé les faits comme suit,

Le dimanche, 23 septembre 2001, A) tomba du cheval, se blessa légèrement au pied et reçut encore un coup de sabot du cheval dans les côtes. Son époux la conduisit à la clinique à Wiltz où elle fut admise au service << Urgences >>. Le médecin du service de garde, le docteur B), prescrivait un examen rayons-X du pied et du thorax, aucune fracture ne fut constatée. Une échographie ordonnée par le prévenu, qui quitta alors l'hôpital pour aller déjeuner, fut réalisée par le radiologue, le docteur H), et montra une rupture de la rate avec saignement interne. Le docteur F), anesthésiste, déclara lors de son audition avoir été en contact téléphonique avec le docteur B) et avoir tout mis en place pour effectuer un scanner en vue d'une opération. Quant l'hélicoptère atterrissait à Wiltz pour amener A) à l'hôpital d'Ettelbruck, le docteur B) arriva, en même temps que le docteur I), médecin anesthésiste, appelé pour réaliser le scanner en vue de l'opération. La patiente a été opérée à Ettelbrück sans connaître de difficultés.

Et en ce que la référence dans l'arrêt attaqué aux faits énoncés par les premiers juges par la mention

Les juges de première instance ont procédé à une description détaillée et précise des faits de l'espèce à laquelle la Cour se réfère.

donne sur le libellé suivant

Le 23 septembre 2001, A) subit un accident d'équitation à Alscheid. Lors de cet accident, elle tombait du cheval en se blessant légèrement au pied. Alors qu'elle se trouvait encore par terre, elle se voit infliger par son cheval un coup de pied dans les côtes. Son mari J), appelé sur les lieux par la propriétaire de l'écurie Madame K), l'amène à la Clinique St. Joseph, Centre Hospitalier du Nord, à Wiltz où elle est admise en service << Urgences >>. Un examen rayons-X portant sur le pied et le thorax est ordonné par le médecin du service de garde Dr. B). Cet examen n'a pas révélé de fracture. Toutefois, le Dr. B) informe la patiente qu'elle devra encore rester à l'hôpital pendant un jour en raison des souffrances généralement engendrées par des blessures aux côtes. Sur demande expresse de Madame A), avisée et avertie en ce sens par la propriétaire de l'écurie Madame K), infirmière de profession, un examen d'échographie complémentaire est ordonné par le Dr. B) qui, d'après les dires d'A) n'aurait cependant pas vu ni la nécessité ni l'utilité d'un tel examen, mais ne l'aurait prescrit que face à l'insistance de sa patiente. Cet examen échographique a permis de déceler la présence d'une rupture de la rate avec saignement interne. Le médecin radiologue Dr. H) a déclaré qu'à partir de ce moment il était clair qu'une opération était nécessaire. Il en informa le Dr. F), médecin anesthésiste. Il convient encore de préciser qu'au cours de cet examen échographique, la rupture de la rate s'est agrandie en raison des manipulations requises.

Au moment de vouloir informer le Dr. B) de cette nouvelle évolution, le médecin radiologue Dr. H) aurait cependant dû constater, d'après les dires d'A), que celui-ci avait déjà quitté l'hôpital pour se rendre à un déjeuner à un endroit éloigné d'une vingtaine de kilomètres.

Le Dr. F) a déclaré lors de son audition avoir été en contact téléphonique avec le Dr. B) et avoir tout mis en place, suite à cet entretien téléphonique, pour effectuer un scanner en vue d'une opération.

Au moment où l'hélicoptère devant amener A) à l'hôpital d'Ettelbruck atterrissait, le Dr. B) arrivait sur les lieux, en même temps que le Dr. I), médecin anesthésiste, appelé en vue de l'opération envisagée.

et en ce que l'énoncé des faits motivation dans l'arrêt attaqué telle que figurant aux pages 23, à partir du tiret (- quant à l'application des articles 418 et 420) jusqu'à la page 25, dernier alinéa, constitue un bref amalgame confus opaque et impénétrable de faits lacuneux mélangés se confondant au droit au point de ne plus pouvoir être identifiés comme tels ;

Grief du manque de base légale

Alors qu'il s'agit en l'espèce de qualifier en droit les faits au regard de l'article 418 du Code pénal ;

Alors que cette qualification doit examiner, au regard des faits repris, si ces

faits font dégager

- une faute ou imprudence ;

- un dommage physique ou un dommage psychique subi par une ou plusieurs personnes ;

- un lien causal entre faute et dommage ;

qu'à défaut, le contrôle de la qualification juridique des faits par la Cour de cassation ne peut pas s'exercer ;

qu'en l'occurrence, les faits sont décrits de façon trop lapidaire pour permettre ce contrôle ;

qu'en effet l'énoncé des faits se limite à un seul alinéa, à savoir au premier alinéa à la page 22 de l'arrêt attaqué qui est libellé comme suit :

que ceci est vrai tant pour la partie en fait de l'arrêt attaqué que pour le résultat de la référence aux faits décrits par les premiers juges dans la partie y consacrée, la partie << faits >> des premiers juges étant tout aussi insuffisante ;

que les faits dans le jugement dont appel ont pour le surplus été formulés de façon dubitative et hypothétique ;

que pour le surplus, les allusions éparses à des faits dans la partie réservée à l'application des articles 418 et 420 ne permettent pas de parvenir à une description cohérente des faits, description nécessitant par ailleurs l'établissement d'une chronologie, étant donné que la suite des événements dans des affaires de responsabilité dans le cadre de déroulements au sein d'un hôpital peut avoir une incidence capitale pour l'appréciation en droit de la faute, alors que l'arrêt attaqué aurait dû procéder à une description plus précise et cohérente du déroulement des faits et qu'en ne le faisant pas l'arrêt attaqué manque de base légale et doit être cassé » ;

Attendu que le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ;

Attendu qu’en l’occurrence il était reproché au défendeur en cassation d’avoir causé des troubles psychiques à la demanderesse en cassation « par le fait de s’être absenté de l’hôpital pour participer à un repas à 20 km de l’hôpital et de ne pas avoir été tout de suite joignable par téléphone alors qu’il assumait le service de garde à l’hôpital de Wiltz et que le diagnostic de la patiente A) n’était pas encore fixé, cette dernière devant encore suivre des examens et présentant finalement une lésion de la rate et que ce n’était que grâce à l’intervention d’autres médecins que l’état d’A) a pu être stabilisé » ;

Attendu que les juges d’appel ont constaté qu’A), ayant fait une chute de cheval, lequel lui avait encore donné un coup de sabot dans les côtes, avait été admise aux urgences de la clinique de Wiltz où elle fut prise en charge par le défendeur en cassation qui prescrivait un examen radiologique du pied et du thorax ; que cet examen avait exclu une fracture ; que le défendeur en cassation avait encore prescrit une échographie qui fut réalisée par le radiologue et montra une rupture de la rate avec saignement interne ; qu’avant de connaître le résultat de cette échographie, le défendeur en cassation avait quitté la clinique pour aller déjeuner ; que les juges d’appel ont relevé que le docteur F), anesthésiste, avait déclaré lors de son audition avoir été en contact téléphonique avec le défendeur en cassation et avoir tout mis en place pour effectuer un scanner en vue d’une opération ; que le défendeur en cassation était de retour à la clinique de Wiltz, ensemble avec le docteur I), appelé pour réaliser le scanner en vue de l’opération, au moment où l’hélicoptère atterrissait pour emmener la demanderesse en cassation à l’hôpital d’Ettelbruck ; que la patiente avait été opérée à Ettelbruck sans connaître de difficultés ;

Qu’il résulte encore des constatations en fait des juges de première instance, auxquelles les juges d’appel se sont référés, que lors de cette opération, la rate a pu être sauvée ; que les juges de première instance ont encore relevé les déclarations du docteur F) que le transfert de la patiente à l’hôpital d’Ettelbruck était essentiellement dû à la pression du docteur L), ophtalmologue et ami de la famille A) ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, exemptes d’insuffisance et ne revêtant aucun caractère dubitatif ou hypothétique, la Cour d’appel a pu décider que « la faute reprochée au médecin relative à son éloignement n’engendrait aucun dommage», que « la partie civile n’était pas exposée à un risque avéré », qu’ « en présence d’un risque incertain, l’exigence de certitude du préjudice n’est pas remplie », de sorte qu’il persistait un doute « tant sur l’existence du dommage que sur le lien de causalité avec le risque éventuel », et que partant les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au défendeur en cassation et servant de base à la demande civile n’étaient en l’espèce pas réunis;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la contradiction de motifs et manque de base légale en raison des dénaturations de documents de preuves

En ce que

D'une part

L'arrêt attaqué a retenu qu'<< En l'occurrence, il résulte du certificat du docteur E) que la patiente souffre de troubles psychiques, ’’Frau A) sieht die Bilder ihres Unfalles und des Wartens noch vor Augen sie hat regelmässig Alpträume, in welchen sie die Hilfslosigkeit in Notlagen erlebt. Die Patientin hatte bereits früher Verlustsituationen erlebt, so dass es jetzt zu einer Reaktivierung und Aktualisierung der Mechanismen kam.‘‘ >>

Alors qu'en ce faisant l'arrêt attaqué a réduit le document à une phrase tirée du contexte ne représentant pas les conclusions du rapport en donnant ainsi une image incomplète, sinon fausse aux conclusions du Dr E);

Alors que ledit certificat, loin d'étayer seulement l'existence des troubles psychiques les a mis en relation directe avec le vécu de la victime et avec la situation fautive ;

Contradiction des motifs

alors que par là, l'arrêt attaqué a déduit des circonstances de la cause une appréciation contraire à celle retenue dans la pièce ainsi dénaturée ;

et que de ce fait il y a contradiction des motifs finalement retenus par la Cour avec les faits retenus dans le rapport médical du Dr E);

Manque de base légale

Alors que l'arrêt attaqué aurait dû s'incorporer par voie de citation ou autrement les conclusions fondamentales et principales du Dr E) qui étaient d'une pertinence capitale dans la qualification non seulement du dommage, mais encore et surtout de son lien causal avec les faits reprochés au prévenu ;

Alors qu'en n'évoquant pas ces conclusions en entier, que ce soit par citation ou en substance, l'arrêt attaqué à soustrait à la Cour de cassation des constatations en fait capitales pour permettre un contrôle des qualifications juridiques opérées à partir des faits ;

Alors qu'en ce faisant, l'arrêt manque de base légale et doit être cassé ;

D'autre part

L'arrêt attaqué a cité l'expert judiciaire comme suit << Die Abwesenheit desjenigen Arztes, der als einziger diensthabender Chirurg in dem Krankenhaus eine akut auftretende lebensbedrohliche Situation durch eine Operation hätte beherrschen können, stellte für die Patienten eine über das unvermeidbare Mass hinausgehende zusätzliche und damit vermeidbare psychische Belastung dar. >>

Alors qu'en ce faisant l'arrêt attaqué à réduit le document à une phrase tirée du contexte ne représentant qu'une fraction infime des conclusions de l'expert judiciaire, en donnant ainsi une image gravement incomplète, sinon fausse aux conclusions du Dr E) (il y a lieu de lire : du professeur D)) ;

Alors que ledit rapport de l'expert judiciaire dans ces conclusions s'est exprimé avec grande précision sur les faits capitaux menant au constat de l'existence d'une faute, d'un dommage spécifique y relatif, et d'un lien causal évident entre faute et dommage spécifique ;

Contradiction des motifs

alors que par là, l'arrêt attaqué a déduit des circonstances de la cause une appréciation contraire à celle retenue dans le rapport de l'expert judiciaire ainsi dénaturée ;

Et que de ce fait il y a contradiction des motifs finalement retenus par la Cour avec les faits retenus dans le rapport de l'expert judiciaire du Professeur D) ;

Manque de base légale

Alors que l'arrêt attaqué aurait dû s'incorporer par voie de citation ou autrement les conclusions fondamentales et principales du Prof. D) qui étaient d'une pertinence capitale dans la qualification non seulement du dommage, de la faute et du lien causal avec les faits reprochés au prévenu ;

Alors qu'en n'évoquant pas ces conclusions en entier, que ce soit par citation ou en substance, l'arrêt attaqué a soustrait à la Cour de cassation des constatations en fait capitales pour permettre un contrôle des qualifications juridiques opérées à partir des faits ;

Alors qu'en ce faisant, l'arrêt manque de base légale et doit être cassé » ;

Attendu que le moyen est à comprendre en ce sens que la demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel, non d’avoir énoncé des motifs incomplets, imprécis ou contradictoires dans l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires, mais d’avoir dénaturé les certificats médicaux du docteur E)et le rapport de l’expert judicaire professeur D) ;

Attendu que l’appréciation de la valeur probante des rapports d’expertise judiciaire et des certificats médicaux versés à titre d’élément de preuve relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que ce pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond n’est en l’espèce pas subordonné à la condition de la reproduction, dans l’arrêt attaqué, de l’intégralité du contenu des rapports d’expertise, qui constituent des pièces de la procédure, ou des certificats médicaux, qui font également partie du dossier après avoir été soumis au débat contradictoire ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 418 et 420 par refus d'application, sinon fausse application ou encore par fausse interprétation ;

En ce que l'arrêt attaqué a statué comme il l'a fait dans son amalgame opaque de motifs tels que figurant aux pages 23, à partir du tiret (- quant à l'application des articles 418 et 420) jusqu'à la page 25, dernier alinéa, à la

conclusion, même sur base du constat excessivement lacuneux des faits, que les conditions d'application, donc les éléments constitutifs, à savoir le fait fautif ou imprudent, le dommage et le lien causal entre fait et dommage étaient réunis ;

En ce que plus particulièrement encore l'arrêt attaqué a conclu à la fin des motifs confus que l'existence du dommage et du lien causal entre faute et dommage serait douteuse :

En l'espèce, la détermination du lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage allégué s'avère impossible. Partant, le doute qui persiste tant sur l'existence du dommage que sur le lien de causalité avec le risque éventuel doit bénéficier au prévenu.

Alors que la qualification des faits est par là juridiquement incorrecte,

Alors que les faits reprochés étaient à qualifier de faute au sens de l'article

418 du Code pénal, que le trouble psychique était à qualifier de << coups et blessures >> au sens de l'article 420 et que finalement le lien entre faute et dommage était également à qualifier de lien causal au sens des articles 418 et 420 du Code pénal ;

Alors qu'en n'opérant pas ces qualifications tel que prévu dans ces textes, l'arrêt a violé la loi et doit être cassé. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des articles 418 et 420 du Code pénal, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et de la valeur probante des éléments de preuve par les juges du fond, qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi en cassation irrecevable au pénal ;

le déclare irrecevable au civil en tant que dirigé contre les dispositions de l’arrêt entrepris statuant sur l’appel au civil de C) ;

le rejette pour le surplus ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 7.- euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-six janvier deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.