Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural impartiality grounds regarding distinct parties and causes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1 against the second-instance judgment of SOC2. The appellant argued that a judge from a prior case involving the same parties violated the principle of impartiality. The court determined that the current case involved different parties and distinct legal questions from the earlier judgment, thereby negating any legitimate doubt regarding judicial impartiality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1762-3 du Code civil; Article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme: A prior judgment involving the same parties does not establish a legitimate doubt of impartiality if the current case presents different parties and distinct legal issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 07 / 2017 du 26.1.2017.
Numéro 3728 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué, numéro 43/2016, rendu le 16 février 2016 sous le numéro 172.224 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mars 2016 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le 31 mars 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 10 mai 2016 par la société anonyme SOC2) à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le
12 mai 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg avait, par jugement du 12 février 2015, dit non fondée la demande de la société SOC1) tendant à voir dire non fondée l’opposition formée par la société SOC2) à la cession du contrat de bail opérée par la société locataire SOC3) au profit de la requérante, puis, par un jugement subséquent du 14 juillet 2015, après avoir rejeté le moyen subsidiaire de la requérante tiré d’une novation par changement de débiteur, avait condamné la société SOC1) au déguerpissement des lieux occupés sans droit ni titre ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré l’appel formé par la société SOC1) contre le jugement du 12 février 2015 irrecevable pour cause de tardiveté, a confirmé le jugement du 14 juillet 2015, sauf à reporter le délai de déguerpissement, et a condamné la société SOC1) au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation grossière du principe du contradictoire et de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, en ce que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg IIIe chambre a, au mépris de l’une des règles définissant les obligations et formalités essentielles d’un procès, permis au mandataire de la partie intimée de plaider pour et contre SOC1) s.àr.l., permettant par cet acte une confusion de qualité dans un procès. » ;
Attendu que les juges d’appel, qui ont pris en considération dans leur décision la note de plaidoiries reprenant l’argumentation développée oralement par le mandataire de la demanderesse en cassation lors d’une précédente audience, n’ont violé ni le principe du contradictoire, ni la disposition visée au moyen ;
Qu’aucune confusion des parties n’a pu résulter des circonstances dans lesquelles lecture a été donnée de cette note de plaidoiries ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui dispose que << toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial >> ; en ce que l’arrêt entrepris a refusé de donner droit à la demande de renvoi devant une autre chambre, en raison de l’impartialité objective [il y a lieu de lire : en raison de l’absence d’impartialité objective] du tribunal appelé à statuer. » ;
Attendu que quant au moyen tiré d’un défaut d’impartialité objective de la juridiction saisie invoqué par la société SOC1) à l’appui de sa demande en renvoi de l’affaire devant une autre chambre du tribunal d’arrondissement et reproduit dans sa note de plaidoiries, les juges du fond ont retenu ce qui suit :
« A l’audience des plaidoiries du 12 janvier 2016, la société à responsabilité limitée SOC1) SARL demande << in limine litis >> à voir renvoyer l’affaire devant une autre chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg << en application du procès équitable et des risques évidents d’impartialité. >>
De prime abord, le tribunal tient à préciser que la demande de la société à responsabilité limitée SOC1) SARL n’a pas été formulée << in limine litis >> étant donné que le premier appel des causes date du 6 octobre 2015, date à laquelle elle a été fixée à l’audience du 5 janvier 2016 pour plaidoiries auprès de la troisième chambre.
L’appelante expose << qu’une simple appréciation du dossier permet en l’espèce de constater que, les moyens soulevés par la partie intimée devant le même tribunal le 29 mai 2015, et sur lesquels la prédite juridiction a déjà statué, influent directement sur le fond du litige, actuellement pendant devant la juridiction de céans, de sorte que leur réitération devant la même juridiction, soit devant une composition comprenant un ou des membres de la précédente collégialité, ne pourrait conduire la juridiction déjà saisie actuellement en appel de ce litige, à avoir une position contraire sans se renier intellectuellement >>.
( … )
Il y a lieu de rappeler que le tribunal de céans a confirmé le 29 mai 2015 le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 18 novembre 2014, lequel a résilié le contrat de bail conclu entre la SOC2) SA et la société à responsabilité limitée SOC3) SARL, A) et B). Dans ce jugement, le tribunal a retenu << à l’instar du jugement de première instance, que la cession de bail (au profit de la société à responsabilité limitée SOC1) SARL) dont se prévalent les appelants (la société à responsabilité limitée SOC3) SARL, A) et B)) n’est pas opposable à la bailleresse, la société anonyme SOC2) SA, alors que les appelants n’ont pas respecté la formalité prévue à l’article 1762-3 du code civil relative à la signification, par acte d’huissier de justice, du projet de cession de bail au bailleur, mettant celui-ci dans l’impossibilité d’user de son droit de s’opposer à la cession pour justes motifs >>.
Par jugement du 14 juillet 2014 [il faut lire « 2015 »], dont appel, le premier juge a rejeté le moyen tiré de la novation par changement de débiteur soulevé par la société à responsabilité limitée SOC1) SARL afin de prouver l’existence d’un contrat de bail entre parties, nonobstant le non-respect de la procédure visée à l’article 1762-3 du code civil.
Dans le cadre de son acte d’appel, l’appelante fait surtout grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il y ait novation par changement de débiteur. La question du respect de la procédure prescrite à l’article 1762-3 du code civil, sur laquelle a statué le tribunal de céans dans le jugement du 29 mai 2015, a été définitivement toisée par le jugement du tribunal de paix du 12 février 2015, coulé en force de chose jugée et il échet de statuer actuellement uniquement quant au moyen tiré de la novation par changement de débiteur et quant à la demande reconventionnelle de la SOC2) SA en déguerpissement, ainsi que sur la demande actuelle de la SOC2) SA en obtention d’une indemnité d’occupation et en allocation d’une indemnité de procédure.
Le tribunal retient que l’impartialité objective, liée à la composition actuelle de la juridiction d’appel, n’est pas mise en cause si suivant sa composition, un seul juge a siégé dans une cause intéressant des appelants distincts et les mêmes intimés, même si le litige trouve son origine dans les mêmes faits, mais les moyens des appelants à l’appui de leurs prétentions diffèrent. Il s’ensuit que tant les parties que la cause diffèrent de l’affaire tranchée par jugement no.146/2015 du 29 mai 2015, de sorte que le moyen n’est pas fondé. »
Attendu qu’il ressort de ces énonciations du jugement attaqué que les questions dont la troisième chambre du tribunal d’arrondissement avait connu dans son jugement du 29 mai 2015 et celles qu’elle était amenée à trancher dans le jugement attaqué étaient différentes, de sorte que la circonstance qu’un des trois magistrats la composant avait participé au premier jugement n’a pas pu faire naître dans l’esprit de la demanderesse en cassation un doute légitime, objectivement justifié, sur l’impartialité de la chambre appelée à statuer en cause ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 3.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.