Court dismisses wife's personal maintenance claim due to lack of need proof and husband's zero disposable income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the wife's appeal against a refusal of personal maintenance, confirming the lower court's decision. Although the wife's financial situation had deteriorated since the initial order, the court found her allegations regarding high rent and medical expenses unsubstantiated by evidence. Consequently, the court ruled that the husband had no disposable income remaining after essential deductions to support her.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché du Luxembourg, art. 273; art. 274: When a party's financial situation changes after a maintenance order, the judge may modify the order, but a new claim requires proof of need and the payer's ability to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 21/17 – II – REF.DIV.
Audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Numéro 43201 du rôle.
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
A, sans état actuel connu, demeurant à L- (….) ;
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 28 décembre 2016, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, sans état actuel connu, demeurant à L- (….) ;
intimé aux fins du susdit exploit Gilbert RUKAVINA, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance rendue le 10 mars 2015, le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce entre A et B, a débouté A de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel au motif qu’elle n’avait pas établi qu’elle se trouvait dans le besoin.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés près le même tribunal a déclaré recevable la demande de A en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel en retenant, à titre d’élément nouveau, une dégradation de sa situation financière, mais il a déclaré la demande non fondée, estimant que A n’avait pas rapporté la preuve de son état de besoin.
Le 28 décembre 2015, A a régulièrement relevé appel de la prédite ordonnance qui ne lui avait pas été signifiée en demandant, par réformation de l’ordonnance entreprise, à se voir allouer une pension alimentaire personnelle illimitée dans le temps de 1.000 euros par mois à partir du mois de juin 2014, sinon du jour de la demande.
A l’appui de son appel, A expose que sa situation financière s’est dégradée en ce sens que son état de santé s’est aggravé et qu’à la suite de son absence prolongée pour cause de maladie, elle a, au mois de juin 2015, perdu son emploi et son droit à une indemnité pécuniaire de maladie. Par ailleurs, ses charges auraient augmenté, dès lors qu’elle a pris en location un appartement et paie un loyer mensuel de 600 euros, à augmenter d’une avance mensuelle sur charges locatives de 150 euros. A explique qu’elle a été obligée de quitter le domicile conjugal, alors même qu’elle avait été autorisée à y résider pendant la procédure de divorce, parce qu’elle ne pouvait plus subvenir aux frais exorbitants de ce logement, notamment aux frais de chauffage très élevés. En outre, B aurait enlevé tous les meubles et il aurait menacé de ne plus rembourser le prêt hypothécaire, de sorte que l’épouse aurait eu peur de se retrouver à la rue du jour au lendemain. La partie appelante fait encore état d’une aggravation de son état de santé nécessitant une opération chirurgicale prochaine du genou entraînant des frais médicaux importants.
B conclut à l’irrecevabilité de la demande de A en l’absence d’élément nouveau. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, l’épouse n’établissant pas qu’elle se trouve dans le besoin. B estime que A aurait pu rester au domicile conjugal et que la dépense de loyer qu’elle allègue est injustifiée. Il conteste que les frais de chauffage de la maison commune soient exorbitants et dément avoir enlevé des meubles communs.
B expose que sa propre situation financière est désespérée et qu’il est dans l’impossibilité absolue de prester un quelconque secours alimentaire à son épouse. Souffrant d’un cancer depuis plusieurs années, il percevrait une rente d’invalidité de 4.335,83 euros par mois depuis le mois de février 2016. Il verse un décompte de ses dépenses dont il découle qu’il paie un loyer de 1.200 euros par mois, à augmenter d’une avance sur charges locatives de 250 euros, qu’il rembourse le prêt hypothécaire relatif à la maison commune (actuellement en vente) par des paiements mensuels de 2.830,83 euros, prélevés par voie de cession sur pension, qu’il a remboursé jusqu’au mois de mai 2016 un prêt Record service pour une voiture Fiat à hauteur de la somme de 288,78 euros par mois et jusqu’au mois de février 2016 un prêt relatif à une voiture Mercedes à hauteur de la somme de 323,09 euros par mois, et qu’il rembourse encore actuellement un prêt relatif à une voiture Jeep par des mensualités de 805 euros. L’époux fait encore état de frais divers de la vie courante.
Lorsque, postérieurement à une ordonnance de référé ayant statué sur une demande en obtention d’un secours alimentaire, la situation des parties change, le juge des référés est en droit de revenir sur sa décision pour l’adapter aux circonstances nouvelles et supprimer ou modifier la pension ayant été accordée ou faire droit à une demande alimentaire qu’il avait auparavant rejetée.
C’est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de A recevable en raison du changement intervenu dans sa situation financière postérieurement à l’ordonnance de référé du 10 mars 2015.
L’ordonnance entreprise est encore à confirmer en ce que la demande de l’épouse en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel a été rejetée.
En effet, même si la pension d’invalidité mensuelle de 862,62 euros touchée actuellement par A est nettement inférieure à l’indemnité pécuniaire de maladie qu’elle percevait auparavant, le complément RMG n’étant en principe pas pris en compte à titre de revenu pour apprécier les facultés financières du demandeur d’aliments, force est de relever que la dépense de loyer invoquée n’est pas justifiée, dès lors qu’il est constant en cause que A a quitté de plein gré l’ancien domicile conjugal qu’elle occupait gratuitement pour prendre en location un appartement dans le même village, les raisons invoquées à ce déménagement, raisons ayant trait aux charges exorbitantes de l’immeuble commun, voire à l’absence de meubles meublants ou au risque de vente forcée, ne résultant d’aucun élément du dossier et étant restées à l’état d’allégations également en instance d’appel.
En outre, quant aux frais médicaux invoqués, l’épouse reste en défaut d’établir la moindre dépense médicale effectivement réglée et non remboursée par la Caisse nationale de santé.
Mais, il apparaît surtout que le revenu disponible de B, après déduction de la cession sur pension, du loyer et de la mensualité du prêt pour la voiture, ne lui permet absolument pas de servir une quelconque pension alimentaire à son épouse, étant donné qu’il ne lui reste pratiquement rien pour vivre.
C’est dès lors à bon droit, que A a été déboutée de sa demande alimentaire.
Au vu du sort de son appel, la partie appelante est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute A de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
la condamne à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.