Court revokes closure order to allow party to argue on peremption request validity under Article 543 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked a closure order to reopen proceedings regarding a peremption request filed by the plaintiff. The defendant's lawyer confirmed he had no mandate for the client, and no substitute counsel was appointed. The court ruled that Article 543 of the Civil Procedure Code requires a lawyer to be constituted at the court level for such requests to be valid, necessitating a hearing to determine the request's admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 543 du nouveau code de procédure civile; Article 65 du nouveau code de procédure civile: A peremption request is inadmissible if no lawyer is constituted at the court level, requiring the court to reopen the case to allow the requesting party to argue on its validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 18/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept
Numéro 90136 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d’une requête en péremption d’instance du 28 juillet 2015
et d’une requête rectificative en péremption d’instance du 5 août 2015,
intimée aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg
du 30 juillet 2004,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),
défenderesse aux termes des prédites requête en péremption d’instance et requête
rectificative en péremption d’instance,
appelante aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER,
intimée sur appel incident,
comparant initialement par Maître Jean DOERNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
n’étant actuellement plus représentée,
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2016.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel KARP, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Un contrat de vente a été signé entre parties le 3 mai 2001, en vertu duquel
PERSONNE3.) a vendu divers meubles à PERSONNE1.).
Par jugement du 3 novembre 2003, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle
en remboursement d’un montant de 2.354,99 euros, a dit non fondée la demande
d’PERSONNE1.) à voir ordonner la nullité du contrat de vente pour inobservation des
formalités exigées par l’article 1325 du code civil et a, pour le surplus, ordonné une
comparution personnelle des parties.
A la suite de la comparution personnelle des parties du 25 novembre 2003, le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a, par jugement du 17 mai
2004, dit non fondée la demande d’PERSONNE3.), la preuve de la délivrance des
objets vendus n’ayant pas été rapportée.
La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) en remboursement de l’acompte
payé a également été déclarée non fondée, la demanderesse sur reconvention n’ayant
pas conclu à la résolution de la vente.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE3.) a interjeté appel par exploit d’huissier de
justice du 30 juillet 2004.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de déclarer sa
demande en paiement fondée.
PERSONNE1.) a interjeté appel incident contre le volet du jugement qui a rejeté sa
demande reconventionnelle.
Pour autant que de besoin, elle a demandé au tribunal d’ordonner la résolution du
contrat de vente.
Par jugement du 11 octobre 2005, le tribunal de céans, autrement composé, a sursis
à statuer en attendant la décision à intervenir au pénal sur les trois plaintes pour faux
témoignage avec constitution de partie civile déposées entre les mains du juge
d’instruction à Luxembourg en date du 9 mai 2005 par PERSONNE3.) contre
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Le 28 juillet 2015, la partie intimée a déposé une requête en péremption d’instance au
greffe du tribunal de céans.
Elle a déposé une requête rectificative en péremption d’instance le 5 août 2015.
La requête tend à voir constater que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption,
en vertu de l’article 544 du nouveau code de procédure civile, en raison d’une
discontinuation des poursuites pendant trois ans.
Le mandataire d’PERSONNE1.)
verse un courrier du Parquet du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 23 avril 2013, suivant lequel l’instruction du
dossier concernant la plainte pénale du chef de faux témoignage a été clôturée le 6
février 2012 et que le Ministère Public n’entend pas donner suite à l’affaire.
En vertu de l’article 543 du nouveau code de procédure civile, la demande en
péremption d’instance doit être formée par requête d’avocat à avocat, à moins que
l’avocat constitué ne soit décédé ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a
été acquise.
Il y a d’abord lieu de relever que la prescription de l’article 543 du nouveau code de
procédure civile prévoyant l’introduction de la demande en péremption par requête
d’avoué à avoué est exceptionnelle et ne joue dès lors qu’à condition qu’il y ait une
constitution d’avocat à la Cour, dans le chef des parties à l’instance, objet de la
demande en péremption (cf. Cour, 4e Ch., 7 juillet 2004, n° 28449 du rôle).
Il s’ensuit que la demande doit être formée par exploit à personne ou à domicile, toutes
les fois qu’il n’y a pas d’avocat constitué, notamment si après avoir été constitué, il a
été révoqué par son client ou s’il a démissionné (TAL, 18 décembre 2007, n° 47.526
du rôle, TAL, 8 mars 2016, n° 66.635 du rôle).
L’objectif de cet article est d’éviter qu’une partie non légalement représentée ne se voit
pas notifier la requête en péremption (TAL, 8 mars 2016, n°66.635 du rôle).
Devant le tribunal d’arrondissement, la procédure est écrite et la représentation par
avocat à la Cour est prévue par la loi.
PERSONNE3.) avait initialement constitué avocat en la personne de Maître Jean
DOERNER qui n’était plus inscrit au barreau au moment du dépôt des requêtes en
péremption d’instance.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a fait signifier la requête en péremption d’instance du
28 juillet 2015 à Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et a notifié la requête rectificative en péremption d’instance à ce dernier.
Par courrier du 21 novembre 2016, Maître Alex PENNING a informé le tribunal que
l’affaire visée est inconnue en son étude et qu’il n’a pas mandat pour PERSONNE3.).
Aucun autre avocat ne s’est constitué en remplacement de Maître Jean DOERNER.
La recevabilité de la requête en péremption d’instance relevant de l’ordre public et
devant, le cas échéant, être soulevée d’office par le tribunal saisi, il y a lieu de révoquer
l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats sur cette question afin de permettre à
la partie requérante en péremption de prendre position par rapport à la recevabilité de
sa requête au vu de l’article 543 du nouveau code de procédure civile et de régulariser,
s’il y a lieu, la procédure.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens
de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
révoque l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2016 pour permettre à la partie
requérante en péremption de prendre position sur la recevabilité de sa requête en
péremption d’instance du 28 juillet 2015 et de sa requête rectificative en péremption
d’instance du 5 août 2015, au vu des dispositions de l’article 543 du nouveau code de
procédure civile,
invite Maître Michel KARP à conclure pour le 1er mars 2017,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
7 mars 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les moyens des parties ainsi que les frais.