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TAL14_90136 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow party to argue on peremption request validity under Article 543 CPC.

Numéro de cause TAL14_90136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court revoked a closure order to reopen proceedings regarding a peremption request filed by the plaintiff. The defendant's lawyer confirmed he had no mandate for the client, and no substitute counsel was appointed. The court ruled that Article 543 of the Civil Procedure Code requires a lawyer to be constituted at the court level for such requests to be valid, necessitating a hearing to determine the request's admissibility.

Regeste Legislator

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Article 543 du nouveau code de procédure civile; Article 65 du nouveau code de procédure civile: A peremption request is inadmissible if no lawyer is constituted at the court level, requiring the court to reopen the case to allow the requesting party to argue on its validity.

Mots-clés

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peremption request lawyer constitution court closure order admissibility review civil procedure code contradictory principle procedural regularity déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Article 543 du nouveau code de procédure civile
En vertu de l’article 543 du nouveau code de procédure civile, la demande en
Article 65 du nouveau code de procédure civile
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
article 1325 du code civil
formalités exigées par l’article 1325 du code civil et a, pour le surplus, ordonné une

Jurisprudence citée

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Cour, 4e Ch., 7 juillet 2004, n° 28449 du rôle
Cour, 4e Ch., 7 juillet 2004, n° 28449 du rôle).
TAL, 18 décembre 2007, n° 47.526 du rôle
TAL, 8 mars 2016, n° 66.635 du rôle
du rôle, TAL, 8 mars 2016, n° 66.635 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil no 18/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 90136 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d’une requête en péremption d’instance du 28 juillet 2015

et d’une requête rectificative en péremption d’instance du 5 août 2015,

intimée aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg

du 30 juillet 2004,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),

défenderesse aux termes des prédites requête en péremption d’instance et requête

rectificative en péremption d’instance,

appelante aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER,

intimée sur appel incident,

comparant initialement par Maître Jean DOERNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

n’étant actuellement plus représentée,

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2016.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Michel KARP, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Un contrat de vente a été signé entre parties le 3 mai 2001, en vertu duquel

PERSONNE3.) a vendu divers meubles à PERSONNE1.).

Par jugement du 3 novembre 2003, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle

en remboursement d’un montant de 2.354,99 euros, a dit non fondée la demande

d’PERSONNE1.) à voir ordonner la nullité du contrat de vente pour inobservation des

formalités exigées par l’article 1325 du code civil et a, pour le surplus, ordonné une

comparution personnelle des parties.

A la suite de la comparution personnelle des parties du 25 novembre 2003, le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a, par jugement du 17 mai

2004, dit non fondée la demande d’PERSONNE3.), la preuve de la délivrance des

objets vendus n’ayant pas été rapportée.

La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) en remboursement de l’acompte

payé a également été déclarée non fondée, la demanderesse sur reconvention n’ayant

pas conclu à la résolution de la vente.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE3.) a interjeté appel par exploit d’huissier de

justice du 30 juillet 2004.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de déclarer sa

demande en paiement fondée.

PERSONNE1.) a interjeté appel incident contre le volet du jugement qui a rejeté sa

demande reconventionnelle.

Pour autant que de besoin, elle a demandé au tribunal d’ordonner la résolution du

contrat de vente.

Par jugement du 11 octobre 2005, le tribunal de céans, autrement composé, a sursis

à statuer en attendant la décision à intervenir au pénal sur les trois plaintes pour faux

témoignage avec constitution de partie civile déposées entre les mains du juge

d’instruction à Luxembourg en date du 9 mai 2005 par PERSONNE3.) contre

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Le 28 juillet 2015, la partie intimée a déposé une requête en péremption d’instance au

greffe du tribunal de céans.

Elle a déposé une requête rectificative en péremption d’instance le 5 août 2015.

La requête tend à voir constater que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption,

en vertu de l’article 544 du nouveau code de procédure civile, en raison d’une

discontinuation des poursuites pendant trois ans.

Le mandataire d’PERSONNE1.)

verse un courrier du Parquet du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 23 avril 2013, suivant lequel l’instruction du

dossier concernant la plainte pénale du chef de faux témoignage a été clôturée le 6

février 2012 et que le Ministère Public n’entend pas donner suite à l’affaire.

En vertu de l’article 543 du nouveau code de procédure civile, la demande en

péremption d’instance doit être formée par requête d’avocat à avocat, à moins que

l’avocat constitué ne soit décédé ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a

été acquise.

Il y a d’abord lieu de relever que la prescription de l’article 543 du nouveau code de

procédure civile prévoyant l’introduction de la demande en péremption par requête

d’avoué à avoué est exceptionnelle et ne joue dès lors qu’à condition qu’il y ait une

constitution d’avocat à la Cour, dans le chef des parties à l’instance, objet de la

demande en péremption (cf. Cour, 4e Ch., 7 juillet 2004, n° 28449 du rôle).

Il s’ensuit que la demande doit être formée par exploit à personne ou à domicile, toutes

les fois qu’il n’y a pas d’avocat constitué, notamment si après avoir été constitué, il a

été révoqué par son client ou s’il a démissionné (TAL, 18 décembre 2007, n° 47.526

du rôle, TAL, 8 mars 2016, n° 66.635 du rôle).

L’objectif de cet article est d’éviter qu’une partie non légalement représentée ne se voit

pas notifier la requête en péremption (TAL, 8 mars 2016, n°66.635 du rôle).

Devant le tribunal d’arrondissement, la procédure est écrite et la représentation par

avocat à la Cour est prévue par la loi.

PERSONNE3.) avait initialement constitué avocat en la personne de Maître Jean

DOERNER qui n’était plus inscrit au barreau au moment du dépôt des requêtes en

péremption d’instance.

Le mandataire d’PERSONNE1.) a fait signifier la requête en péremption d’instance du

28 juillet 2015 à Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et a notifié la requête rectificative en péremption d’instance à ce dernier.

Par courrier du 21 novembre 2016, Maître Alex PENNING a informé le tribunal que

l’affaire visée est inconnue en son étude et qu’il n’a pas mandat pour PERSONNE3.).

Aucun autre avocat ne s’est constitué en remplacement de Maître Jean DOERNER.

La recevabilité de la requête en péremption d’instance relevant de l’ordre public et

devant, le cas échéant, être soulevée d’office par le tribunal saisi, il y a lieu de révoquer

l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats sur cette question afin de permettre à

la partie requérante en péremption de prendre position par rapport à la recevabilité de

sa requête au vu de l’article 543 du nouveau code de procédure civile et de régulariser,

s’il y a lieu, la procédure.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

révoque l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2016 pour permettre à la partie

requérante en péremption de prendre position sur la recevabilité de sa requête en

péremption d’instance du 28 juillet 2015 et de sa requête rectificative en péremption

d’instance du 5 août 2015, au vu des dispositions de l’article 543 du nouveau code de

procédure civile,

invite Maître Michel KARP à conclure pour le 1er mars 2017,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

7 mars 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les moyens des parties ainsi que les frais.