Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_174133 Généré par l'IA

Appeal dismissed because client's lawyer validly acquiesced to prior judgment without special mandate.

Numéro de cause TAL14_174133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer validly acquiesced to the lower court's judgment via a fax without a special mandate. Although a special mandate is generally required for acquiescence, the court ruled that the absence of such a mandate did not invalidate the act since no objection was raised. Consequently, the appeal lost its effect of res judicata, and the appellant was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du nouveau code de procédure civile; L'acquiescement d'un mandataire sans mandat spécial est valable tant que le mandant ne le désavoue pas, ce qui prive l'appelant de tout recours.

Mots-clés

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acquiescement sans mandat désaveu du mandataire autorité de la chose jugée irrecevabilité de l'appel frais et dépens mandat spécial procédure civile vitesse excessive

Dispositions légales citées

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Article 100 du nouveau code de procédure civile
Article 101 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau

Jurisprudence citée

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Cour 4 mai 1994, n° 29, 328
Lux. 27 juin 1984, n° 30733 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 19/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 174133 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 décembre

2015,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), médecin, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établi à L-1471

Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité

directeur en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro J21,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 3) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 janvier 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie AUST, avocat,

en remplacement de Maître Marc WAGNER, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe

de leur mandataire Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de

Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 20 octobre 2012, vers 12 heures 45, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.) entre le

scooter de marque PEUGEOT, immatriculé NUMERO2.) (L), conduit par son

propriétaire PERSONNE1.) et le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 307,

immatriculé NUMERO3.) (L), conduit par son propriétaire, PERSONNE2.) et assuré

auprès de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.).

Par exploit d’huissier du 19 septembre 2013, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.), SOCIETE2.) et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après

dénommée « CNS »), à comparaitre devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

PERSONNE1.) a demandé à voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE2.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de

8.044,55 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi en relation

avec le prédit accident. Il a sollicité, en cas de contestation du montant précité, une

expertise en vue de la détermination exacte des préjudices invoqués et a demandé

que ces frais soient avancés par les parties assignées. Il a encore demandé une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros. Quant à la CNS, elle a été actionnée en

déclaration de jugement commun.

La demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, l’action directe légale

étant exercée à l’encontre de SOCIETE2.).

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a exposé qu’il circulait avec son

scooter au milieu de sa voie de circulation dans la ADRESSE5.) à ADRESSE4.), en

direction ADRESSE6.), lorsqu’il a été dépassé par la voiture de PERSONNE2.) qui

roulait à une vitesse supérieure à 50km/h et qui, lors de son dépassement, a franchi

une ligne continue. PERSONNE2.) s’est alors rabattu devant le scooter de

PERSONNE1.) sans respecter la distance minimale de sécurité. Estimant que

PERSONNE1.) aurait dû rouler sur le côté droit de la route, PERSONNE2.) se serait

énervé et aurait adressé des gestes déplacés à PERSONNE1.). Ce dernier lui a

répondu en lui montrant le doigt. PERSONNE2.) aurait alors freiné brusquement, ce

qui aurait entraîné un freinage d’urgence de la part de PERSONNE1.) qui aurait perdu

l’adhérence, pour finalement chuter avec son torse, sur le pneu arrière de la voiture de

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) ont, pour leur part, fait exposer que PERSONNE2.)

avait bien pris la décision de dépasser PERSONNE1.) et ne contestent pas le

franchissement de la ligne continue ainsi que l’excès de vitesse supérieur à 50 km/h.

Suite à ce dépassement, PERSONNE2.) se serait rabattu devant le scooter et lui aurait

fait un geste en vue de lui indiquer de serrer sa droite. Il aurait alors remarqué que

PERSONNE1.) lui montrait un doigt d’honneur. A l’approche du croisement de la

ADRESSE5.) avec la ADRESSE7.), PERSONNE2.) reconnaît avoir ralenti pour

s’assurer qu’un conducteur venant de la ADRESSE7.) ne lui prenne pas la priorité.

Peu après, PERSONNE2.) aurait entendu un bruit et aurait constaté que le scooter

gisait par terre. PERSONNE2.) et SOCIETE2.) contestent tout contact matériel entre

la voiture de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Par jugement du 3 février 2014, rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.)

et SOCIETE2.) et par défaut à l’égard de la CNS, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a :

-

reçu les demandes en la forme,

-

déclaré l’offre de preuve irrecevable,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée,

-

partant, débouté PERSONNE1.),

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

-

partant, débouté PERSONNE1.),

-

condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance,

-

déclaré le jugement commun à la CNS.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que

les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil n’étaient pas

réunies dans la mesure où il n’était pas établi en cause qu’il y ait eu un contact matériel

entre PERSONNE1.) et la voiture de PERSONNE2.). De plus, en l’absence de contact

matériel, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) ne rapportait pas

la preuve du rôle actif et du comportement anormal de la voiture.

Il a ensuite retenu qu’au vu de la déclaration du témoin PERSONNE3.) faite devant

les agents verbalisants, l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) n’était pas

pertinente.

Il a encore retenu qu’aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident

n’avait été établie. Le juge de première instance a, dès lors, déclaré non fondées les

demandes subsidiaires basées sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 2

décembre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris du 3 février 2014, l’appelant demande à voir

condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) S.A. solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout à lui payer le montant de 8.044,55 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour du sinistre jusqu’à solde. En cas de contestations du montant réclamé,

l’appelant conclut à l’instauration d’une expertise pour déterminer la valeur exacte des

préjudices invoqués. Il demande encore à voir son offre de preuve déclarée recevable.

Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant qui réexpose sa version des faits telle qu’indiquée

ci-dessus et à laquelle il est renvoyé, insiste sur le fait que PERSONNE2.) est

responsable de l’accident et qu’il ne s’est pas exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon

que sa responsabilité se trouve engagée en vertu des articles 1382 et 1383 du code

civil.

Les intimés soulèvent en ordre principal la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel

du 2 décembre 2015, au motif que l’appelant aurait, par courrier du 26 mars 2014 de

son mandataire de l’époque, Maître Laurent LIMPACH, accepté le jugement du

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 3 février 2014 et déclaré qu’il n’entendait pas

interjeter appel. Quant au fond, ils concluent à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris.

Par conclusions du 20 avril 2016, ils réclament la condamnation de la partie appelante

à leur payer une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.

L’appelant conclut à la recevabilité de l’appel interjeté le 2 décembre 2015 contre le

jugement du 3 février 2014. Il fait plaider que son ancien mandataire, Maître Laurent

LIMPACH, n’aurait jamais obtenu de sa part un pouvoir spécial d’acquiescer au

jugement de première instance. Il estime que le désaveu de son ancien mandataire

résulte de son choix de s’adresser à un nouveau conseil pour faire appel. Il donne

encore à considérer que les courriers échangés entre l’ancien mandataire et le

mandataire des parties intimées, Maître Jean KAUFFMAN, sont confidentiels et qu’ils

ne permettent pas d’établir à l’abri de tout doute son acceptation du jugement de

première instance. PERSONNE1.) estime finalement qu’en cas de doute, les faits

doivent être interprétés en faveur de celui à qui l’acquiescement est opposé, c’est-à-

dire en sa faveur.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

En ce qui concerne l’acquiescement au jugement de première instance, il est constant

en cause que par courrier du 26 mars 2014, Maître Laurent LIMPACH, mandataire de

l’époque de PERSONNE1.), a envoyé au mandataire des parties intimées, Maître Jean

KAUFFMAN, le téléfax au contenu suivant :

« Le sieur PERSONNE1.) accepte le jugement du Tribunal de paix d’Esch-Alzette et

n’entend pas interjeter appel ».

Tel que le soulève à juste titre PERSONNE1.), il est de principe que la correspondance

entre avocats est confidentielle. Les courriers sont en effet confidentiels en vertu des

règles de la profession d’avocat, arrêtées par le Conseil de l’ordre des avocats du

barreau de Luxembourg, en application de l’article 19 de la loi sur la profession

d’avocat et publiées au Mémorial.

L’article 7.4 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,

adopté le 9 janvier 2013 est conçu comme suit :

« La correspondance entre avocats est confidentielle par nature.

Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées

entre avocats:

-

lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne

contient aucune divulgation d’un élément de nature confidentielle ;

-

lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties ;

-

lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature ».

Il s’ensuit que la confidentialité est écartée lorsque les courriers échangés concrétisent

un accord inconditionnel entre parties ou lorsque les courriers échangés ont un

caractère non confidentiel par nature. Cette dernière exception vise notamment des

correspondances comme une lettre comportant un acquiescement inconditionnel à

une décision de justice. (cf. M. THEWES, La profession d’Avocat au Luxembourg, n°

214 ; Conseil disciplinaire et administratif des

avocats du Grand-Duché de

Luxembourg du 19 juin 2008).

Avant de toiser la question de la confidentialité du courrier visé, il y a dès lors lieu

d’analyser d’abord s’il y a eu acquiescement en l’espèce.

L'acquiescement à un jugement emporte de la part d'une partie au litige la volonté libre

et éclairée de se soumettre aux différents chefs de la décision en question.

L'acquiescement à un jugement, qui ne se présume pas, doit résulter de faits ne

laissant aucun doute sur l'intention de la partie d'accepter la décision attaquée. Il peut

résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de ce jugement ou qui

implique d'une manière non équivoque l'intention d'une partie au litige d'accepter la

décision intervenue. Un acquiescement peut ainsi être exprès et résulter d'une

manifestation de volonté claire et non équivoque en ce sens (TAL 11 mars 2014, n°

151193).

La Cour de cassation française a encore nettement affirmé que « l'acquiescement

implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté

d'exercer un recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on

l'oppose d'accepter la décision intervenue » (Civ. 2e, 8 avril 2004, no 02-15.884, Bull.

civ. II, no 159 ; Répertoire Dalloz de droit civil, v° Renonciation, n° 63 ; TAL, 11 mars

2014 n°151193).

Il est en outre de jurisprudence que les juges du fond apprécient souverainement les

faits et documents du dossier qui établissent le caractère non équivoque de

l’acquiescement donné par une partie (Cass. 2e civ., 16 juin 1976 : Bull.civ. II, n° 198 ;

TAL, 11 mars 2014 n°151193).

En l’espèce, le mandataire des intimés a contacté Maître Laurent LIMPACH, le

précédent mandataire de PERSONNE1.) pour l’interroger sur ses intentions quant au

jugement de première instance du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette rendu le 3 février

2014. Suite à un rappel du mandataire des parties intimées, Maître Laurent LIMPACH

a pris position par un retour de courrier dans les termes suivants:

« Le sieur PERSONNE1.) accepte le jugement du Tribunal de paix d’Esch-Alzette et

n’entend pas interjeter appel ».

Ces termes ne sauraient être interprétés autrement que par la volonté d’accepter le

jugement en question. En précisant qu’il n’entendait pas interjeter appel,

PERSONNE1.) a donc manifestement renoncé à l’exercice de toute voie de recours.

PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il n’y a pas eu acquiescement en l’espèce, faute

pour Maître Laurent LIMPACH d’avoir disposé d’un mandat exprès de sa part pour

acquiescer au jugement litigieux et renoncer à l’appel.

En effet, pour pouvoir acquiescer au nom de sa partie, le litismandataire doit, en

principe, être muni d’un mandat spécial. Cependant, l’acquiescement de la part d’un

avoué, donné dans le cadre de ses attributions, mais sans pouvoir spécial et exprès,

tient jusqu’à désaveu (Cour 4 mai 1994, 29, 328).

Or, force est de constater qu’une procédure de désaveu n’a pas été diligentée en

l’occurrence, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’acquiescement a été

valablement fait et que PERSONNE1.) est engagé par les termes du téléfax envoyé à

Maître Jean KAUFFMAN. PERSONNE1.) ne saurait partant se prévaloir de l’absence

de mandat spécial de Maître Laurent LIMPACH.

Il en résulte que PERSONNE1.) a valablement acquiescé au jugement du 3 février

2014 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.

L’acquiescement inconditionnel à une décision de justice conférant au courrier qui le

comporte un caractère non confidentiel, Maître Jean KAUFFMAN a valablement pu

verser le téléfax du 26 mars 2014 au tribunal.

Comme l’acquiescement a pour effet de donner à la décision acquiescée l’autorité de

la chose jugée, et de priver celui dont il émane de toutes les voies de recours, l’appel

interjeté par celui qui a acquiescé est irrecevable au fond (Lux. 27 juin 1984, n° 30733

du rôle).

L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelant en obtention d’une

indemnité de procédure est également irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens.

La CNS n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNS par

un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

déclare l’appel irrecevable,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. pour l’instance

d’appel,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.