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TAL14_173996 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in dental contract dispute over prosthesis costs and procedural fees.

Numéro de cause TAL14_173996
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of dental prosthesis fees. The appellant argued the bill exceeded the original estimate and services were not performed according to professional standards, while the dentist claimed additional treatments occurred after the initial report. The court found the appellant's evidence insufficient to prove a contract violation or justify an expert examination, leading to the confirmation of the original judgment.

Regeste Legislator

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Articles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: L'appel non fondé est rejeté lorsque le demandeur n'établit ni violation contractuelle ni iniquité requise pour une indemnité de procédure.

Mots-clés

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dental contract dispute prosthesis fees professional standards expert examination refusal procedural fees contract violation appeal dismissal prise en charge des soins dentaires

Dispositions légales citées

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Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
contrat comme son existence (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 16/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 173996 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Lynn STELMES, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 27 octobre 2015,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), médecin-dentiste, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 janvier 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alessandra MEDINA,

avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Le 19 décembre 2012, le docteur PERSONNE2.) a procédé à la mise en place d’une

prothèse dentaire comportant deux couronnes téléscopiques sur les dents n° 13, 23,

33 et 44 pour le patient PERSONNE1.).

Suivant facture n° NUMERO1.) du 20 juin 2013, le docteur PERSONNE2.) a réclamé

le paiement de la somme de 4.200,00 euros.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) rendue par le juge de paix

de Luxembourg le 12 juin 2014, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

PERSONNE2.) le montant de 4.200,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance, jusqu’à solde, du chef de la prédite facture restée

impayée. Suivant titre exécutoire n° NUMERO2.) rendu par le juge de paix de

Luxembourg le 19 août 2014 et notifié à PERSONNE1.) le 22 août 2014, ladite

ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue exécutoire.

Par télécopie entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 29 août

2014, PERSONNE1.) a formé opposition contre ledit titre exécutoire.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a demandé la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.200,00 euros, outre les intérêts

légaux, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00 euros.

PERSONNE1.) s’est opposé au paiement de la facture du 20 juin 2013, au motif que

le montant réclamé dépassait celui retenu par le devis établi par le médecin relatif à la

mise en place d’une prothèse dentaire, que le montant résultant dudit devis avait bien

été réglé et que, par ailleurs, les prestations n’avaient pas été effectuées

conformément aux règles de l’art.

PERSONNE2.) a expliqué que les deux devis envoyés à la Caisse Nationale de Santé

le 7 novembre 2012 ne se rapportaient pas à la mise en place des couronnes

téléscopiques auxquelles avait trait la facture litigieuse, dans la mesure où il s’agissait

de prestations effectuées en dehors des tarifs appliqués par la caisse de maladie et

dont le coût n’était pas remboursable, circonstances dont le patient aurait été dûment

informé. PERSONNE2.) a maintenu que la facture n’avait pas été payée et a contesté

avoir mal effectué les prestations en cause.

Par jugement du 7 octobre 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de

Luxembourg, statuant contradictoirement, après avoir reçu l’opposition en la forme et

s’être déclaré compétent pour en connaître, a dit l’opposition non fondée, a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.200,00 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 17 juin 2014, jusqu’à solde, a dit non fondée la demande de

PERSONNE2.)

en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a noté que la facture du 20 juin 2013

se rapportait à des prestations distinctes de celles renseignées dans les devis du 7

novembre 2012. Au vu d’une attestation testimoniale établie par PERSONNE3.), il a

tenu pour établi que le patient avait été informé du fait que la mise en place des

couronnes téléscopiques n’était pas prise en charge par la caisse de maladie.

Le juge de première instance en a déduit que le moyen tiré d’un dépassement du devis

n’était pas fondé. Il a ensuite constaté que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir procédé

au paiement de la facture litigieuse. Il n’a pas autrement analysé les critiques de

PERSONNE1.) quant à une prétendue mauvaise exécution du travail effectué par le

médecin, eu égard au fait qu’aucune demande reconventionnelle n’avait été formulée

de ce chef par l’opposant.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du

27 octobre 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir constater que

la demande de PERSONNE2.) n’est pas fondée. Il conclut à l’instauration d’une

expertise, sinon d’une consultation, en vue de déterminer notamment si les prestations

facturées ont été effectuées par PERSONNE2.) et si les prestations ont été réalisées

conformément aux règles de l’art, de déterminer les problèmes qui sont apparus ainsi

que les moyens pour y remédier et de chiffrer le dommage matériel et moral subi.

A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) soutient que la facture litigieuse a été

réglée.

Il produit, par ailleurs, un courrier adressé le 22 mars 2013 par le docteur

PERSONNE4.) au docteur PERSONNE2.), dont il résulterait que ce dernier a mal

effectué ses prestations.

Il fait valoir que c’est à tort que le juge de première instance a écarté son moyen tiré

de l’exception d’inexécution.

A titre subsidiaire, il formule une demande reconventionnelle tendant à la

condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 4.200,00 euros à titre

d’indemnisation de son préjudice.

PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du

juge de première instance. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Il s’oppose à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en faisant valoir que le

rapport du docteur PERSONNE4.) lui est inopposable en raison de son caractère

unilatéral. Il souligne, par ailleurs, que ledit rapport ne fait pas état d’un travail mal

réalisé, mais retient, au contraire, que « le travail prothétique en tant que tel a bien été

effectué dans les règles de l’art ».

Appréciation du tribunal

PERSONNE1.) soutient que toutes les factures émises par PERSONNE2.) ont été

payées, tandis que ce dernier conteste avoir reçu le paiement de la facture du 20 juin

2013 d’un montant de 4.200,00 euros.

Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil « Celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Or, conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve de

l’obligation de paiement appartient à PERSONNE1.).

Suivant PERSONNE1.), il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.) que

celle-ci a acquitté la facture litigieuse payée par lui. Il ne verse pas la facture acquittée

dont il fait état.

Or, force est de constater que les déclarations du témoin PERSONNE3.) sur la remise,

de surcroît involontaire, d’une facture acquittée à PERSONNE1.) à la suite du

paiement d’un acompte de 600,00 euros, ne se rapportent pas à la facture du 20 juin

2013, mais à une facture antérieure, émise lors d’un rendez-vous de contrôle.

C’est, dès lors, à bon droit, que le juge de première instance a retenu que

PERSONNE1.) reste en défaut de prouver qu’il a payé la facture du 20 juin 2013.

C’est encore à juste titre que le juge de première instance a dit non fondé le moyen de

PERSONNE1.) tiré d’un dépassement du devis du 7 novembre 2012, au vu de la

déclaration d’PERSONNE3.), suivant laquelle le patient a été informé du coût de la

mise en place des prothèses téléscopiques et de la non-prise en charge de cette

intervention par la caisse de maladie.

PERSONNE1.) fait ensuite grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit

à son moyen tiré de l’exception d’inexécution.

Il est constant que PERSONNE2.) a procédé à la mise en place d’une prothèse

dentaire comportant deux couronnes téléscopiques sur les dents n° 13, 23, 33 et 44

du patient PERSONNE1.). Ces prestations ont fait l’objet de la facture n° NUMERO1.)

du 20 juin 2013.

L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique

de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est

due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. Celui qui invoque l’exception

d’inexécution ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire. L'exception d'inexécution est en effet

destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être

utilisée que de manière limitée dans le temps. L’exception d'inexécution ne porte pas

atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que ce dernier, n'est en aucun

cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et

conventions, n° 435, p. 41).

Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses

obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre

partie l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire

est lui-même débiteur : il faut aussi rapporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté

ses propres obligations.

L'exception d'inexécution ne peut pas jouer si le partenaire a exécuté les obligations

qui lui incombaient.

L'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du

défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) a procédé à la mise en place

des prothèses dentaires de PERSONNE1.). Dès lors, il ne saurait invoquer l’exception

d’inexécution pour échapper à son obligation principale de paiement.

Soutenant que le médecin a mal exécuté ses obligations, PERSONNE1.) formule, en

instance d’appel, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle qui tend à

indemniser son préjudice qui résulterait de la mauvaise exécution des prestations de

PERSONNE2.). PERSONNE1.) évalue son préjudice à 4.200,00 euros.

Il y lieu de déclarer recevable la demande reconventionnelle qui n’a pas fait l’objet de

contestations à cet égard de la part de l’intimé.

Il est généralement admis qu’il appartient au demandeur de prouver l’étendue du

contrat comme son existence (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n° 24

et s.). De même lorsque le demandeur insatisfait réclame l’exécution d’une obligation

de réparation, il doit prouver cette obligation, conformément à l’article 1315 du code

civil, c’est-à-dire, il doit prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle

sont établies. Ces conditions sont au nombre de trois : l’inexécution ou la faute, le

préjudice et le lien de causalité (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n°

35).

Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit donc pas

qu’un dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore

que ce dommage résulte de l’inexécution d’une obligation, qu’elle soit principale ou

accessoire, créée par le contrat de l’un des contractants.

Si la défaillance contractuelle naît de l'inexécution d'une obligation principale,

contenue expressément dans le contrat, ou de l'inexécution d'une obligation

secondaire découlant tacitement et objectivement du contrat comme étant une des

suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, encore

faut-il, pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, que le dommage dont réparation est

demandée ait été causé à l'occasion du contrat allégué ou qu'il soit résulté de l'une

des obligations créées par ce contrat. Il doit y avoir un rapport nécessaire entre le

contrat et le dommage (Philippe LE TOURNEAU et Loïc CADIET, Droit de la

responsabilité, éd.1996, n° 335, 336 et 3724).

Il est rappelé que les obligations contractuelles se divisent en obligations de résultat

et de moyens. Tantôt le débiteur est tenu d'accomplir un fait déterminé: l'obligation est

strictement précisée; le débiteur doit atteindre un résultat. Tantôt au contraire, le

débiteur est seulement tenu de faire diligence de se conduire avec prudence pour

tenter de parvenir au résultat souhaité.

Le contrat liant le médecin au client comporte pour le praticien, l'engagement sinon

évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas

quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances

exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.

L'obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait

d'ailleurs guère en être autrement; tout acte médical comporte en effet un irréductible

aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d'une volonté contraire

clairement exprimée de celui-ci l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé

relativement à l'état de santé de son patient (cf. Encyclopédie Dalloz de Droit Civil,

Responsabilité médicale, no 6 10).

Le critère de distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens dans le

cadre de l’exercice de la médecine résulte de la nature de l’intervention.

« Le dommage qui résulte du travail purement scientifique, des soins, n’est réparable

que si la victime prouve une faute du médecin. A rebours, le préjudice résulte-t-il des

appareils utilisés par le médecin ou, d’une façon plus large, ne résulte-t-il pas de la

libre recherche médicale engendrera une obligation de résultat. Il n’y a en effet aucune

mesure entre l’art médical, aléatoire de par sa nature, et l’utilisation d’une chose

défectueuse (…)» (La responsabilité civile, Philippe LE TOURNEAU, 3e éd. n° 1408).

Il est de principe que le bon fonctionnement d’une prothèse et sa conformité aux règles

de l’art constituent une obligation accessoire de sécurité de résultat dans le chef du

médecin-dentiste, tandis que la pose-même de la prothèse ainsi que le choix

thérapeutique, à savoir en l’espèce le choix de poser des prothèses, constituent des

obligations de soins de moyens.

Pour établir la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par

PERSONNE2.), PERSONNE1.) verse, en instance d’appel, un rapport du 22 mars

2013 établi par PERSONNE4.), médecin-dentiste, expert judiciaire assermenté.

PERSONNE2.) estime que ce rapport lui est inopposable en raison de son caractère

unilatéral.

Il est à noter que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,

un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux

conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT,

Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien,

P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve,

à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des

parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense

de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond

n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de

Cassation, 8 décembre 2005, n° 63/05).

Si le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE1.),

régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors à prendre en

considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à condition

d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.

A cet égard, PERSONNE1.) sollicite l’institution d’une mesure d’expertise.

Or, l’article 351 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’ « une mesure

d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose

pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne

peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de

la preuve ».

Lorsqu’une partie détaille avec suffisamment de précision les faits pertinents pour

soutenir son argumentaire, qu’elle met en avant les éléments de nature à en établir la

réalité, mais que ces développements sont insuffisants pour établir avec la certitude

requise la preuve de ces faits, une mesure d’instruction peut être ordonnée pour

recueillir des éléments d’appréciation supplémentaires (Thierry HOSCHEIT, Droit

judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 646, p. 341). La mesure

d’instruction a, en effet, un caractère subsidiaire et est destinée à compléter les

éléments de preuve qu’une partie a fournis au juge.

En l’espèce, PERSONNE1.) se contente de relever l’existence de vices et malfaçons

affectant les prothèses dentaires mises en place par le dentiste PERSONNE2.), sans

mentionner avec précision la nature et l’étendue de ces vices et malfaçons.

Quant au rapport du 22 mars 2013 établi par le docteur PERSONNE4.), il relève que

« le travail prothétique en tant que tel est bien réalisé selon les règles de l’art » et ne

constitue, dès lors, pas un indice que le docteur PERSONNE2.) aurait manqué à son

obligation de résultat consistant dans la mise en place d’une prothèse en bon état de

fonctionnement et conforme aux règles de l’art.

Le docteur PERSONNE4.) note ensuite que « la position des dents 32-42 est trop

lingualisée et de ce fait donne une courbe non harmonieuse. Malheureusement du fait

que les dents 12 et 22 manquent les dents 13 et 23 sont trop en évidence et ceci

déplait à Monsieur(…) ».

Quant aux observations du docteur PERSONNE4.) concernant les doléances du client

en relation avec l’aspect esthétique du travail réalisé par le docteur PERSONNE2.),

force est de constater que le rapport du docteur PERSONNE4.) a été établi

antérieurement à l’émission de la facture du 20 juin 2013. Il résulte de l’attestation

testimoniale d’PERSONNE3.) qu’à la suite de l’émission du rapport du docteur

PERSONNE4.), PERSONNE1.) a encore reçu des soins de la part du docteur

PERSONNE2.) dans le cadre d’un « Nachbesserungstermin » et qu’à cette occasion,

un rendez-vous en vue d’un contrôle ultérieur a été fixé, rendez-vous qui n’a pas été

respecté par le patient.

Dans la mesure où il ne se prononce donc que sur d’éventuels problèmes apparus

avant l’accomplissement intégral des prestations par le docteur PERSONNE2.), le

rapport du docteur PERSONNE4.) n’est pas pertinent quant aux allégations relatives

à une éventuelle violation par ce dernier de son obligation de moyen dans le cadre des

choix opérés dans le cadre de la pose de la prothèse téléscopique litigieuse.

Quant aux questions soulevées par le docteur PERSONNE4.) au niveau des montants

facturés, elles sont également sans pertinence, dans la mesure où elles ont trait à des

mémoires d’honoraires émis antérieurement à celui du 20 juin 2013 et ne concernent

pas la pose des couronnes téléscopiques. Lesdits mémoires d’honoraires n’ont

d’ailleurs pas été versés par l’appelant.

PERSONNE1.) ne détaille donc pas avec suffisamment de précision les faits

pertinents, afin qu’une mesure d’instruction soit ordonnée dans le but de recueillir des

éléments d’appréciation supplémentaires.

Il convient dès lors de débouter PERSONNE1.) de sa demande en nomination d’un

homme de l’art.

PERSONNE1.)

n’établissant pas de violation contractuelle dans le chef de

PERSONNE2.), sa demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

reçoit en la forme la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une expertise,

sinon une consultation,

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et en déboute,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.