Court dismisses appeal in dental contract dispute over prosthesis costs and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of dental prosthesis fees. The appellant argued the bill exceeded the original estimate and services were not performed according to professional standards, while the dentist claimed additional treatments occurred after the initial report. The court found the appellant's evidence insufficient to prove a contract violation or justify an expert examination, leading to the confirmation of the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: L'appel non fondé est rejeté lorsque le demandeur n'établit ni violation contractuelle ni iniquité requise pour une indemnité de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 16/2017
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept
Numéro 173996 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Lynn STELMES, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 27 octobre 2015,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), médecin-dentiste, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 janvier 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alessandra MEDINA,
avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le 19 décembre 2012, le docteur PERSONNE2.) a procédé à la mise en place d’une
prothèse dentaire comportant deux couronnes téléscopiques sur les dents n° 13, 23,
33 et 44 pour le patient PERSONNE1.).
Suivant facture n° NUMERO1.) du 20 juin 2013, le docteur PERSONNE2.) a réclamé
le paiement de la somme de 4.200,00 euros.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) rendue par le juge de paix
de Luxembourg le 12 juin 2014, PERSONNE1.) a été sommé de payer à
PERSONNE2.) le montant de 4.200,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance, jusqu’à solde, du chef de la prédite facture restée
impayée. Suivant titre exécutoire n° NUMERO2.) rendu par le juge de paix de
Luxembourg le 19 août 2014 et notifié à PERSONNE1.) le 22 août 2014, ladite
ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue exécutoire.
Par télécopie entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 29 août
2014, PERSONNE1.) a formé opposition contre ledit titre exécutoire.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a demandé la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.200,00 euros, outre les intérêts
légaux, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00 euros.
PERSONNE1.) s’est opposé au paiement de la facture du 20 juin 2013, au motif que
le montant réclamé dépassait celui retenu par le devis établi par le médecin relatif à la
mise en place d’une prothèse dentaire, que le montant résultant dudit devis avait bien
été réglé et que, par ailleurs, les prestations n’avaient pas été effectuées
conformément aux règles de l’art.
PERSONNE2.) a expliqué que les deux devis envoyés à la Caisse Nationale de Santé
le 7 novembre 2012 ne se rapportaient pas à la mise en place des couronnes
téléscopiques auxquelles avait trait la facture litigieuse, dans la mesure où il s’agissait
de prestations effectuées en dehors des tarifs appliqués par la caisse de maladie et
dont le coût n’était pas remboursable, circonstances dont le patient aurait été dûment
informé. PERSONNE2.) a maintenu que la facture n’avait pas été payée et a contesté
avoir mal effectué les prestations en cause.
Par jugement du 7 octobre 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de
Luxembourg, statuant contradictoirement, après avoir reçu l’opposition en la forme et
s’être déclaré compétent pour en connaître, a dit l’opposition non fondée, a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.200,00 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 17 juin 2014, jusqu’à solde, a dit non fondée la demande de
PERSONNE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a noté que la facture du 20 juin 2013
se rapportait à des prestations distinctes de celles renseignées dans les devis du 7
novembre 2012. Au vu d’une attestation testimoniale établie par PERSONNE3.), il a
tenu pour établi que le patient avait été informé du fait que la mise en place des
couronnes téléscopiques n’était pas prise en charge par la caisse de maladie.
Le juge de première instance en a déduit que le moyen tiré d’un dépassement du devis
n’était pas fondé. Il a ensuite constaté que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir procédé
au paiement de la facture litigieuse. Il n’a pas autrement analysé les critiques de
PERSONNE1.) quant à une prétendue mauvaise exécution du travail effectué par le
médecin, eu égard au fait qu’aucune demande reconventionnelle n’avait été formulée
de ce chef par l’opposant.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
27 octobre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir constater que
la demande de PERSONNE2.) n’est pas fondée. Il conclut à l’instauration d’une
expertise, sinon d’une consultation, en vue de déterminer notamment si les prestations
facturées ont été effectuées par PERSONNE2.) et si les prestations ont été réalisées
conformément aux règles de l’art, de déterminer les problèmes qui sont apparus ainsi
que les moyens pour y remédier et de chiffrer le dommage matériel et moral subi.
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) soutient que la facture litigieuse a été
réglée.
Il produit, par ailleurs, un courrier adressé le 22 mars 2013 par le docteur
PERSONNE4.) au docteur PERSONNE2.), dont il résulterait que ce dernier a mal
effectué ses prestations.
Il fait valoir que c’est à tort que le juge de première instance a écarté son moyen tiré
de l’exception d’inexécution.
A titre subsidiaire, il formule une demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 4.200,00 euros à titre
d’indemnisation de son préjudice.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du
juge de première instance. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en faisant valoir que le
rapport du docteur PERSONNE4.) lui est inopposable en raison de son caractère
unilatéral. Il souligne, par ailleurs, que ledit rapport ne fait pas état d’un travail mal
réalisé, mais retient, au contraire, que « le travail prothétique en tant que tel a bien été
effectué dans les règles de l’art ».
Appréciation du tribunal
PERSONNE1.) soutient que toutes les factures émises par PERSONNE2.) ont été
payées, tandis que ce dernier conteste avoir reçu le paiement de la facture du 20 juin
2013 d’un montant de 4.200,00 euros.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil « Celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Or, conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve de
l’obligation de paiement appartient à PERSONNE1.).
Suivant PERSONNE1.), il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.) que
celle-ci a acquitté la facture litigieuse payée par lui. Il ne verse pas la facture acquittée
dont il fait état.
Or, force est de constater que les déclarations du témoin PERSONNE3.) sur la remise,
de surcroît involontaire, d’une facture acquittée à PERSONNE1.) à la suite du
paiement d’un acompte de 600,00 euros, ne se rapportent pas à la facture du 20 juin
2013, mais à une facture antérieure, émise lors d’un rendez-vous de contrôle.
C’est, dès lors, à bon droit, que le juge de première instance a retenu que
PERSONNE1.) reste en défaut de prouver qu’il a payé la facture du 20 juin 2013.
C’est encore à juste titre que le juge de première instance a dit non fondé le moyen de
PERSONNE1.) tiré d’un dépassement du devis du 7 novembre 2012, au vu de la
déclaration d’PERSONNE3.), suivant laquelle le patient a été informé du coût de la
mise en place des prothèses téléscopiques et de la non-prise en charge de cette
intervention par la caisse de maladie.
PERSONNE1.) fait ensuite grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit
à son moyen tiré de l’exception d’inexécution.
Il est constant que PERSONNE2.) a procédé à la mise en place d’une prothèse
dentaire comportant deux couronnes téléscopiques sur les dents n° 13, 23, 33 et 44
du patient PERSONNE1.). Ces prestations ont fait l’objet de la facture n° NUMERO1.)
du 20 juin 2013.
L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique
de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est
due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. Celui qui invoque l’exception
d’inexécution ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire. L'exception d'inexécution est en effet
destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être
utilisée que de manière limitée dans le temps. L’exception d'inexécution ne porte pas
atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que ce dernier, n'est en aucun
cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et
conventions, n° 435, p. 41).
Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses
obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre
partie l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire
est lui-même débiteur : il faut aussi rapporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté
ses propres obligations.
L'exception d'inexécution ne peut pas jouer si le partenaire a exécuté les obligations
qui lui incombaient.
L'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du
défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) a procédé à la mise en place
des prothèses dentaires de PERSONNE1.). Dès lors, il ne saurait invoquer l’exception
d’inexécution pour échapper à son obligation principale de paiement.
Soutenant que le médecin a mal exécuté ses obligations, PERSONNE1.) formule, en
instance d’appel, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle qui tend à
indemniser son préjudice qui résulterait de la mauvaise exécution des prestations de
PERSONNE2.). PERSONNE1.) évalue son préjudice à 4.200,00 euros.
Il y lieu de déclarer recevable la demande reconventionnelle qui n’a pas fait l’objet de
contestations à cet égard de la part de l’intimé.
Il est généralement admis qu’il appartient au demandeur de prouver l’étendue du
contrat comme son existence (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n° 24
et s.). De même lorsque le demandeur insatisfait réclame l’exécution d’une obligation
de réparation, il doit prouver cette obligation, conformément à l’article 1315 du code
civil, c’est-à-dire, il doit prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle
sont établies. Ces conditions sont au nombre de trois : l’inexécution ou la faute, le
préjudice et le lien de causalité (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n°
35).
Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit donc pas
qu’un dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore
que ce dommage résulte de l’inexécution d’une obligation, qu’elle soit principale ou
accessoire, créée par le contrat de l’un des contractants.
Si la défaillance contractuelle naît de l'inexécution d'une obligation principale,
contenue expressément dans le contrat, ou de l'inexécution d'une obligation
secondaire découlant tacitement et objectivement du contrat comme étant une des
suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, encore
faut-il, pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, que le dommage dont réparation est
demandée ait été causé à l'occasion du contrat allégué ou qu'il soit résulté de l'une
des obligations créées par ce contrat. Il doit y avoir un rapport nécessaire entre le
contrat et le dommage (Philippe LE TOURNEAU et Loïc CADIET, Droit de la
responsabilité, éd.1996, n° 335, 336 et 3724).
Il est rappelé que les obligations contractuelles se divisent en obligations de résultat
et de moyens. Tantôt le débiteur est tenu d'accomplir un fait déterminé: l'obligation est
strictement précisée; le débiteur doit atteindre un résultat. Tantôt au contraire, le
débiteur est seulement tenu de faire diligence de se conduire avec prudence pour
tenter de parvenir au résultat souhaité.
Le contrat liant le médecin au client comporte pour le praticien, l'engagement sinon
évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas
quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
L'obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait
d'ailleurs guère en être autrement; tout acte médical comporte en effet un irréductible
aléa qui interdit de faire peser sur le médecin en dehors d'une volonté contraire
clairement exprimée de celui-ci l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé
relativement à l'état de santé de son patient (cf. Encyclopédie Dalloz de Droit Civil,
Responsabilité médicale, no 6 10).
Le critère de distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens dans le
cadre de l’exercice de la médecine résulte de la nature de l’intervention.
« Le dommage qui résulte du travail purement scientifique, des soins, n’est réparable
que si la victime prouve une faute du médecin. A rebours, le préjudice résulte-t-il des
appareils utilisés par le médecin ou, d’une façon plus large, ne résulte-t-il pas de la
libre recherche médicale engendrera une obligation de résultat. Il n’y a en effet aucune
mesure entre l’art médical, aléatoire de par sa nature, et l’utilisation d’une chose
défectueuse (…)» (La responsabilité civile, Philippe LE TOURNEAU, 3e éd. n° 1408).
Il est de principe que le bon fonctionnement d’une prothèse et sa conformité aux règles
de l’art constituent une obligation accessoire de sécurité de résultat dans le chef du
médecin-dentiste, tandis que la pose-même de la prothèse ainsi que le choix
thérapeutique, à savoir en l’espèce le choix de poser des prothèses, constituent des
obligations de soins de moyens.
Pour établir la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par
PERSONNE2.), PERSONNE1.) verse, en instance d’appel, un rapport du 22 mars
2013 établi par PERSONNE4.), médecin-dentiste, expert judiciaire assermenté.
PERSONNE2.) estime que ce rapport lui est inopposable en raison de son caractère
unilatéral.
Il est à noter que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des
renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,
un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux
conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces
documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à
l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT,
Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien,
P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve,
à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des
parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense
de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond
n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de
Cassation, 8 décembre 2005, n° 63/05).
Si le rapport d’expertise dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE1.),
régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors à prendre en
considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à condition
d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.
A cet égard, PERSONNE1.) sollicite l’institution d’une mesure d’expertise.
Or, l’article 351 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’ « une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose
pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de
la preuve ».
Lorsqu’une partie détaille avec suffisamment de précision les faits pertinents pour
soutenir son argumentaire, qu’elle met en avant les éléments de nature à en établir la
réalité, mais que ces développements sont insuffisants pour établir avec la certitude
requise la preuve de ces faits, une mesure d’instruction peut être ordonnée pour
recueillir des éléments d’appréciation supplémentaires (Thierry HOSCHEIT, Droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 646, p. 341). La mesure
d’instruction a, en effet, un caractère subsidiaire et est destinée à compléter les
éléments de preuve qu’une partie a fournis au juge.
En l’espèce, PERSONNE1.) se contente de relever l’existence de vices et malfaçons
affectant les prothèses dentaires mises en place par le dentiste PERSONNE2.), sans
mentionner avec précision la nature et l’étendue de ces vices et malfaçons.
Quant au rapport du 22 mars 2013 établi par le docteur PERSONNE4.), il relève que
« le travail prothétique en tant que tel est bien réalisé selon les règles de l’art » et ne
constitue, dès lors, pas un indice que le docteur PERSONNE2.) aurait manqué à son
obligation de résultat consistant dans la mise en place d’une prothèse en bon état de
fonctionnement et conforme aux règles de l’art.
Le docteur PERSONNE4.) note ensuite que « la position des dents 32-42 est trop
lingualisée et de ce fait donne une courbe non harmonieuse. Malheureusement du fait
que les dents 12 et 22 manquent les dents 13 et 23 sont trop en évidence et ceci
déplait à Monsieur(…) ».
Quant aux observations du docteur PERSONNE4.) concernant les doléances du client
en relation avec l’aspect esthétique du travail réalisé par le docteur PERSONNE2.),
force est de constater que le rapport du docteur PERSONNE4.) a été établi
antérieurement à l’émission de la facture du 20 juin 2013. Il résulte de l’attestation
testimoniale d’PERSONNE3.) qu’à la suite de l’émission du rapport du docteur
PERSONNE4.), PERSONNE1.) a encore reçu des soins de la part du docteur
PERSONNE2.) dans le cadre d’un « Nachbesserungstermin » et qu’à cette occasion,
un rendez-vous en vue d’un contrôle ultérieur a été fixé, rendez-vous qui n’a pas été
respecté par le patient.
Dans la mesure où il ne se prononce donc que sur d’éventuels problèmes apparus
avant l’accomplissement intégral des prestations par le docteur PERSONNE2.), le
rapport du docteur PERSONNE4.) n’est pas pertinent quant aux allégations relatives
à une éventuelle violation par ce dernier de son obligation de moyen dans le cadre des
choix opérés dans le cadre de la pose de la prothèse téléscopique litigieuse.
Quant aux questions soulevées par le docteur PERSONNE4.) au niveau des montants
facturés, elles sont également sans pertinence, dans la mesure où elles ont trait à des
mémoires d’honoraires émis antérieurement à celui du 20 juin 2013 et ne concernent
pas la pose des couronnes téléscopiques. Lesdits mémoires d’honoraires n’ont
d’ailleurs pas été versés par l’appelant.
PERSONNE1.) ne détaille donc pas avec suffisamment de précision les faits
pertinents, afin qu’une mesure d’instruction soit ordonnée dans le but de recueillir des
éléments d’appréciation supplémentaires.
Il convient dès lors de débouter PERSONNE1.) de sa demande en nomination d’un
homme de l’art.
PERSONNE1.)
n’établissant pas de violation contractuelle dans le chef de
PERSONNE2.), sa demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
reçoit en la forme la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une expertise,
sinon une consultation,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et en déboute,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.