Appeal partially allowed; appeal dismissed for lack of motivation; procedural costs split equally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding the lack of motivation in the first instance judgment but allowed it on other grounds. While the appeal was partially successful, the appellant remained liable for the original judgment's obligations. Consequently, the court ordered the parties to split the procedural costs of both instances equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 592 n.c.p.c.: An appeal is partially allowed if the first judgment lacks motivation on specific points, yet the appellant remains bound by the judgment's substantive decisions, resulting in a split of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 25/2017
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept
Numéro 173795 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 9 novembre 2015,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 janvier 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lynn FRANK, avocat,
en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Arnaldina FERREIRA
DA SILVA, avocat, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Ines BIWER, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 30 juin 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins principalement de lui voir
ordonner d’effectuer les travaux suivants :
1) enduire ou recouvrir d’une tablette le muret séparant le fonds de PERSONNE2.) du
fonds d’PERSONNE1.) depuis le trottoir jusqu’à la façade, ainsi qu’appliquer une
couche de finition sur la face avant du muret,
2) procéder à la complète réfection et mise en peinture de la façade du mur latéral de
la maison de PERSONNE2.) entre la façade de celle-ci et celle de l’immeuble
appartenant à PERSONNE1.),
3) condamner PERSONNE1.) à enlever tout élément de la toiture de l’immeuble sis à
L-ADRESSE1.), qui dépasse la limite de propriété au cas où le propriétaire du fonds
PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans l’hypothèse où il
constitue une gêne ou une entrave.
Il a demandé à ce que les travaux énumérés aux points 1) et 2) soient assortis d’une
astreinte de 500,00 euros par jour de retard et que ceux énumérés au point 3) soient
effectués dans la huitaine de la mise en demeure adressée à PERSONNE1.), sous
peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 7.049,50 euros.
Il a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
ainsi que la condamnation d’PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, y
compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise.
La demande de PERSONNE2.) est basée principalement sur l’article 544 du code civil,
subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du même code, sinon plus subsidiairement
sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Par exploit d’huissier du 6 février 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
aux fins de la voir condamner à le tenir quitte et indemne de toute condamnation
pouvant être prononcée à son encontre. Il a encore sollicité une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Lors des débats devant le juge de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la
demande en faisant valoir que les troubles dont se plaint PERSONNE2.) n’excèdent
pas les inconvénients normaux du voisinage et qu’en tout état de cause, aucune faute
ne saurait lui être reprochée. A titre subsidiaire, il a contesté le montant réclamé par
PERSONNE2.), au motif qu’il y aurait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté à fixer
par le tribunal.
La société SOCIETE1.) a nié sa responsabilité en faisant valoir qu’PERSONNE1.) a
lui-même démoli le muret. Elle a contesté avoir été chargée par PERSONNE1.) des
travaux de finition du mur et fait plaider que ce n’était pas son engin de chantier qui a
abîmé la façade.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
- joint les demandes introduites par citations des 30 juin 2014 et 6 février 2015,
- déclaré la demande subsidiaire de PERSONNE2.) fondée pour le montant de
7.049,50 euros,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 7.049,50 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2014 jusqu’à solde,
- dit que PERSONNE2.) devra enlever, au plus tard dans les trois mois qui suivent une
mise en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son immeuble sis à L-
ADRESSE1.), qui dépasse la limite de propriété, au cas où le propriétaire du fonds
voisin PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans l’hypothèse où ils
constituent une gêne ou une entrave,
- déclaré la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée et justifiée pour le montant de 1.200,00 euros,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de
1.200,00 euros,
- déclaré la demande d’PERSONNE3.) non fondée à l’égard de la société
SOCIETE1.) sàrl,
- condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que l’article 544 du code civil crée une
responsabilité particulière du propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci, le
juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, les destructions et l’ampleur des
dégradations de la propriété de PERSONNE2.) sont établies à suffisance de droit,
notamment par les constatations de l’expert commis par le tribunal, et que ces
dégradations, dont l’expert évalue le coût de réparation à plus de 7.000,00 euros,
dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge de première instance a ensuite entériné le rapport de l’expert MAILLIET et a
constaté que, malgré arrangement entre parties en ce sens, PERSONNE1.) ne semble
plus être disposé à procéder ou faire procéder aux redressements qui s’imposent. Il a
partant fait droit à la demande subsidiaire de PERSONNE2.) tendant à voir condamner
PERSONNE1.) au coût des travaux de redressement.
Rappelant qu’appliquer un coefficient de vétusté aboutirait à accorder à la victime une
somme inférieure à celle qui lui serait indispensable pour remplacer le bien détruit et
partant à la pénaliser alors qu’elle devrait assumer personnellement une partie des
frais d’une remise en état pourtant imputable à l’activité dommageable du responsable,
le juge de première instance a dit qu’il convient d’allouer à PERSONNE2.) le montant
intégral de 7.049,50 euros, tel que retenu par l’expert.
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir que la société SOCIETE1.) a été chargée
d’appliquer une couche de finition sur le mur, respectivement que la maison
PERSONNE2.) a été abîmée par un engin de chantier conduit par un ouvrier de
l’entreprise SOCIETE1.), le juge de première instance a déclaré non fondée la
demande d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 9 novembre 2015.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) demande, principalement, à voir annuler le jugement. A titre
subsidiaire, il demande, par réformation du jugement entrepris, à voir dire irrecevable,
sinon non fondée l’action de PERSONNE2.) basée sur l’article 544 du code civil, sinon
sur les articles 1384 alinéa 1er et 1382 et suivants du même code.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir constater que seul subsiste le
point relatif aux travaux de redressement de la façade. En tout état de cause, l’appelant
demande à voir réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation
prononcée à son encontre et à voir déclarer fondée sa demande en garantie dirigée à
l’encontre de la société SOCIETE1.).
Il demande à voir ordonner une visite des lieux sur base de l’article 379 du nouveau
code de procédure civile ainsi qu’une audition de l’expert André MAILLIET sur base
de l’article 381, sinon de l’article 479 du nouveau code de procédure civile.
Finalement, il demande à voir condamner les parties intimées in solidum à une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros, aux frais et dépens des deux instances
ainsi qu’aux frais d’expertise.
L’appelant conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris pour violation
des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 65 du nouveau
code de procédure civile et 89 de la constitution. Il fait grief au juge de première
instance d’avoir retenu qu’il n’aurait pas rapporté la preuve du bien-fondé de la mise
en intervention de la société SOCIETE1.). Il fait rappeler que le tribunal avait ordonné
la rupture du délibéré pour lui permettre de verser des pièces complémentaires afin de
justifier le bien-fondé de la mise en intervention et que, tant le devis, que les factures
et l’expertise ordonnée prouveraient « de façon indiscutable » que la société
SOCIETE1.) est à l’origine du sinistre, étant donné qu’elle était la seule entreprise
ayant travaillé sur les lieux.
Il estime que le jugement entrepris n’est point motivé, ou en tout cas, insuffisamment
motivé.
Quant au fond, l’appelant estime que les dégâts dont se plaint PERSONNE2.)
n’excèdent pas les troubles normaux du voisinage. A titre subsidiaire, il demande à
voir réduire le montant de l’indemnisation, par l’application d’un coefficient de vétusté.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter
« appel incident » en ce que le juge de première instance a condamné PERSONNE2.)
au lieu d’PERSONNE1.) à enlever au plus tard dans les trois mois qui suivent une
mise en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son immeuble sis à
ADRESSE1.), qui dépassent la limite de la propriété.
PERSONNE2.) demande en outre à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant à la demande en nullité du jugement a quo, PERSONNE2.) conclut
principalement au rejet de la demande, au motif qu’il ressort clairement du jugement
entrepris que le juge de première instance a estimé qu’PERSONNE1.) n’a pas
rapporté la preuve du bien-fondé de sa demande en intervention. A titre subsidiaire,
PERSONNE2.) fait valoir que la demande en annulation pour défaut de motivation ne
concerne que la demande en intervention d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société
SOCIETE1.), la motivation du volet relatif à la demande principale n’étant nullement
critiquée par l’appelant.
Quant au fond, l’intimé fait exposer qu’il est propriétaire d’une maison unifamiliale sise
à ADRESSE2.) et qu’à partir de l’année 2009, sans préjudice quant à une date plus
exacte, son voisin PERSONNE1.) a entrepris des travaux de rénovation et de
transformation de sa maison, sise à ADRESSE1.). Ces travaux auraient causé
plusieurs dégâts à sa propriété. Ainsi, auraient notamment été constatées : une fissure
importante dans la façade latérale donnant sur la propriété PERSONNE2.), mise à nu
du mur de la maison PERSONNE2.) au niveau de la jonction des deux immeubles,
destruction partielle et totale des plantations (thuyas) sur la ligne séparative des deux
fonds à l’avant et à l’arrière des maisons et destruction du mur et de la clôture privatifs
séparatifs des deux fonds.
PERSONNE2.) expose que l’expert André MAILLIET, nommé suivant ordonnance de
référé du 11 décembre 2012, a déposé son rapport d’expertise contradictoire le 27
décembre 2013, et a notamment retenu que (i) PERSONNE1.), ayant reconstruit un
muret afin de redresser les plantes de PERSONNE2.), doit l’enduire ou le couvrir d’une
tablette ainsi qu’appliquer une couche de finition sur la face avant du muret,
(ii) la façade du mur latéral de la maison PERSONNE2.) doit être complètement refaite
sur toute sa largeur et sa hauteur et (iii) PERSONNE1.) doit enlever tout élément de
la toiture qui dépasse la limite de propriété.
Il estime que les dégâts occasionnés à sa maison résultent clairement du rapport
d’expertise contradictoire et que la dégradation d’un immeuble ne saurait être
considérée comme un inconvénient ordinaire du voisinage, étant précisé que l’expert
évalue le coût de la remise en état à plus de 7.000,00 euros.
PERSONNE2.) précise que, suite au dépôt du rapport d’expertise, aucun de travaux
préconisés par l’expert n’ont été effectués, les parties PERSONNE3.) et SOCIETE1.)
se
rejetant mutuellement
la responsabilité.
Il
conteste plus
précisément
qu’PERSONNE1.) aurait effectué les dernières finitions du mur séparant les deux
fonds depuis le trottoir jusqu’à la façade. Quant à la façade latérale, PERSONNE2.)
conteste qu’il s’agisse d’une simple fissure, alors que l’abaissement du terrain
d’PERSONNE1.) a mis à nu la partie inférieure du mur PERSONNE2.). Ce dernier a
en outre été abîmé par un engin de chantier. Il estime finalement qu’il a droit à
réparation intégrale de son dommage, en faisant plaider que la jurisprudence refuse
l’application d’un coefficient de vétusté s’agissant de la réfection d’une façade.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de la demande
d’PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à le tenir quitte et
indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Contestant
être à l’origine des dégâts invoqués par PERSONNE2.), l’intimée fait plaider,
s’agissant du muret séparant le jardin du trottoir, qu’il a été démoli et ensuite redressé
de manière grossière par PERSONNE1.), avant que PERSONNE2.) ne le démolisse
accidentellement avec sa camionnette. L’expert MAILLIET aurait d’ailleurs acté que
les parties PERSONNE3.) et PERSONNE2.) s’étaient mises d’accord à ce que
PERSONNE2.) refasse ce muret entièrement à ses frais et qu’il abandonne toute
revendication y relative. Quant au muret séparant les deux fonds depuis le trottoir
jusqu’à la façade, l’expert aurait retenu, lors de la deuxième visite des lieux
qu’PERSONNE1.) avait reconstruit ce muret. La partie SOCIETE1.) conteste les
allégations d’PERSONNE1.) selon lesquelles les travaux tant de redressement que de
finition lui incombaient. S’agissant de la partie inférieure du mur latéral de la maison
PERSONNE2.), la partie SOCIETE1.) fait valoir que les travaux ont été exécutés
suivant la commande d’PERSONNE1.). Ce dernier serait partant mal venu de réclamer
l’exécution d’une prestation qui n’avait jamais été commandée. La société SOCIETE1.)
précise qu’il s’agissait de travaux bruts se chiffrant à quelques 150.000,00 euros, tous
travaux de finition ayant été exclus.
Quant à la partie supérieure du mur latéral de la maison PERSONNE2.), dont l’enduit
a été abîmé, selon les conclusions de l’expert, par un engin de chantier, la société
SOCIETE1.) conteste tout droit de propriété relatif à cet engin. Elle estime qu’il
appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que l’engin de chantier ayant abîmé
la façade PERSONNE2.) lui appartenait.
La société SOCIETE1.) fait plaider qu’PERSONNE1.) aurait, entre la première
descente sur les lieux le 6 mars 2013 et la seconde le 14 octobre 2013, procédé au
redressement « des points litigieux constatés par l’expert » sans en informer les autres
parties au litige. Elle estime qu’en agissant de la sorte, PERSONNE1.) aurait reconnu
sa responsabilité dans la genèse du sinistre. Elle conteste que l’intervention
d’PERSONNE1.) ait été engendrée par un « manque de célérité » de sa part.
En droit, la partie SOCIETE1.) fait plaider qu’aux termes de l’article 1144 du code civil,
la faculté de remplacement du créancier est subordonnée à l’autorisation du juge, qui
en apprécie l’opportunité, notamment au regard du coût du remplacement. En tout état
de cause, le mécanisme de la faculté de remplacement ne pourrait être déclenché que
suite à une mise en demeure préalable restée infructueuse. Il estime qu’en l’espèce, il
aurait appartenu à PERSONNE1.), avant d’entreprendre de quelconques travaux, de
procéder par mise en demeure, la condition permettant de passer outre – à savoir
l’urgence – faisant défaut.
La société SOCIETE1.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande en annulation du jugement
En ce qui concerne tout d’abord le prétendu défaut de motivation du jugement
entrepris, il est relevé que les tribunaux ne sont pas tenus de rencontrer chacun des
faits énoncés ou de répondre à chacun des moyens ou arguments présentés à l’appui
des conclusions des parties. Ils sont tenus uniquement de justifier, par des motifs
suffisants, leur fussent-ils personnels, les décisions qu’ils prennent sur chaque chef de
demande ou d’exception (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo Jugements et
Arrêts, n° 464).
La condition pour qu’un motif soit suffisant est qu’il soit clair, que la pensée du juge
s’en dégage nettement. Si, au contraire, le motif est obscur, incohérent, équivoque ou
ambigu, il est impossible de savoir pourquoi, dans son dispositif, le jugement statue
comme il l’a fait. Le contrôle de la Cour de cassation ne pouvant, dès lors, s’exercer,
il y aurait violation de l’article 89 de la Constitution (cf. op. cit., n° 497).
En statuant comme il l’a fait, le juge de première instance a motivé, de façon certes
succincte, mais d’une manière non équivoque et suffisante, sa décision relative au
caractère non fondé de la demande d’PERSONNE1.) à l’égard de la société
SOCIETE1.).
Aux yeux de l’appelant cette motivation peut sembler erronée. Si tel était le cas, cela
résulterait, non pas d’une motivation insuffisante, mais d’une appréciation, et partant
d’une motivation incorrecte, qui entraînerait le cas échéant la réformation du jugement
sur ce point.
Le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement entrepris est à rejeter et il y a
lieu d’analyser le fond de l’affaire.
-
Quant au fond
Quant à l’article 544 du code civil, il est rappelé que la construction jurisprudentielle
des troubles de voisinage, qui constitue une responsabilité sans faute, a été consacrée
par la loi du 27 juillet 1987 portant modification de l’article 544 du code civil, qui, dans
sa version nouvelle dispose que : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ou
qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant
l’équilibre entre des droits équivalents ».
Quand un propriétaire, par l’usage qu’il fait de son immeuble, est, pour les propriétés
voisines, une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume
oblige à supporter entre voisins, il en doit réparation. La responsabilité pour troubles
du voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire qui use de
son droit dans un intérêt sérieux et légitime, seule l’importance du préjudice souffert
par la victime ouvre droit à agir (Lux. 19 nov. 1982, 26,63).
La rupture de l’équilibre existant entre fonds voisins oblige à compensation celui qui a
causé la rupture de cet équilibre, qu’il soit le propriétaire du fonds ayant entraîné le
trouble ou que, en raison d’un droit réel ou personnel, il dispose à l’égard de ce fonds
d’un des attributs du droit de propriété acquis soit en vertu d’une convention, soit d’une
disposition légale (Cour d’appel, 8 avril 1998, 31, 28).
A noter que la Cour de cassation retient que, seul le propriétaire d’un bien immobilier
peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un trouble de voisinage, l’article 544 relatif
à l’exercice du droit de propriété considérant le trouble de voisinage comme une
conséquence de la propriété. Selon la Cour de cassation il s’agit d’une responsabilité
particulière
du
propriétaire,
non
conditionnée
par
la
faute
(Cass.
29 juin 2000, P. 31, 438 ; cité par G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, édit. 2014, n° 348).
Si en France la personne dont émane le trouble est indifférente, le trouble pouvant être
le fait d’un locataire ou d’un occupant, d’un entrepreneur, d’un promoteur voire d’un
architecte, dans l’ordre juridique luxembourgeois seule un propriétaire peut être
l’auteur du trouble de voisinage, l’article 544 du code civil relatif à l’exercice du droit
de propriété, considérant le trouble de voisinage comme une conséquence de la
propriété (G. RAVARANI, op. cit., n° 350).
La victime d’un trouble de voisinage n’a pas besoin de prouver une faute de l’auteur
du trouble. Celui-ci est obligé de dédommager la victime quand bien même le trouble
serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui
qui le cause. L’anormalité du trouble suffit à entraîner une réparation. Ce n’est pas la
faute qui conditionne la responsabilité pour troubles de voisinage, mais l’existence d’un
dommage, celui-ci étant caractérisé par un embarras déterminé et imputable au voisin,
à analyser in concreto. Si le dommage engendré par le trouble est ainsi à évaluer eu
égard aux circonstances concrètes de l’espèce, il ne s’agit pas pourtant, de prendre
en compte les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et
l’intensité du trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un homme
raisonnable, conformément au principe que le fait générateur de responsabilité doit
être apprécié in abstracto (G. RAVARANI, op. cit., n° 348).
Il n’y a pas trouble de voisinage s’il n’existe pas de dommage. Le dommage allégué
doit être constitué par un embarras déterminé et imputable au défendeur. A noter qu’il
ne suffit pas qu’un embarras existe, encore faut-il qu’il soit dommageable ; il s’agit
d’une question de fait livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond
(Jurisclasseur Civil, fasc. 265-10, régimes divers de responsabilité civile, les troubles
de voisinage, édit. 13 février 2009, n° 34, 35, 36).
Tel que le juge de première instance l’a retenu à bon droit, la demande de
PERSONNE2.) à l'encontre d’PERSONNE1.) est, au vu des considérations qui
précèdent, recevable sur base de l’article 544 du code civil.
Quant au fond, il est rappelé qu’il y a lieu à indemnisation en matière de construction,
dès qu'est établie la relation directe de cause à effet entre la nouvelle construction et
le préjudice souffert par le voisin, à condition que ce préjudice soit sérieux et excède
la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de construction exécutés à
proximité. L'appréciation se fait en tenant compte des circonstances de lieux, mais
sans rechercher si l'attitude du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d'une
négligence.
En l’espèce, l’appelant conteste tout préjudice excédant les troubles normaux du
voisinage dans le chef de PERSONNE2.).
Il résulte néanmoins du rapport d’expertise judiciaire contradictoire MAILLIET :
-
Quant au muret séparant les deux fonds depuis le trottoir jusqu’à la façade :
PERSONNE1.) a reconstruit le muret. Il doit encore procéder aux finitions
suivantes : soit la face supérieure du muret sera enduite comme elle l’était avant
l’intervention initiale d’PERSONNE1.), soit elle sera recouverte d’une tablette.
PERSONNE1.) appliquera également une couche de finition sur la face avant du
muret.
-
Quant au mur latéral :
Quant à la partie inférieure du mur, l’abaissement du terrain pour la réalisation de
la rampe donnant accès aux garages du nouvel immeuble PERSONNE3.) a mis à
nu dans sa partie inférieure le mur de la maison PERSONNE2.) sur toute la
profondeur séparant les alignements de façade sur rue des deux bâtiments. La
partie de mur mise à nu a été enduite de façon grossière, sans couche de finition.
Quant à la partie supérieure du mur latéral, l’enduit de façade de la maison
PERSONNE2.) a été abîmé par un engin de chantier.
Il s’ensuit, de manière limpide, qu’étant donné que des dégâts affectant l’immeuble
appartenant à PERSONNE2.) sont apparus, ce dernier fait, contrairement aux
allégations de l’appelant, état d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du
voisinage, partant d’un préjudice, étant précisé à ce titre que la jurisprudence admet,
de manière constante, que l’apparition de fissures constitue un trouble anormal du
voisinage (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 355).
Les dégâts affectant l’immeuble appartenant à PERSONNE2.) étant documentés à
suffisance par l’expertise judiciaire contradictoire, il n’y a pas lieu d’ordonner une visite
des lieux. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de procéder à une audition de l’expert,
étant précisé que le rapport est rédigé en des termes clairs et précis.
Il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante que dès que le déséquilibre au
détriment du voisin est constaté – ce qui est le cas en l’occurrence – le propriétaire est
responsable du dommage causé par l’exercice de son droit de propriété, et il ne saurait
s’exonérer de sa responsabilité ni en rapportant la preuve que le dommage est dû à
l’action d’un tiers, par exemple d’un entrepreneur qui a travaillé pour lui, ni même à un
cas de force majeure (G. RAVARANI, op. cit., n° 359).
C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a retenu le principe de la
responsabilité dans le chef d’PERSONNE1.) sur base de l’article 544 du code civil.
L’appelant demande, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le
montant de la condamnation et de constater que seul subsiste le désordre relatif à la
façade latérale. Or, PERSONNE2.) conteste que les problèmes concernant d’une part,
le muret séparant les deux fonds, et d’autre part, les éléments de la toiture, aient été
réglés. Il s’ensuit que les affirmations de l’appelant, sur qui pèse la charge de la preuve,
restent à l’état d’allégation dépourvue d’effet.
L’appelant demande, en outre, à voir appliquer un coefficient de vétusté.
A ce titre, il est rappelé que, tel qu’il a été relevé par le juge de première instance, que
la conception retenue par la Cour de cassation française et de façon dominante en
droit luxembourgeois repose sur l’idée que la réparation du préjudice, au-delà de la
simple compensation comptable de la perte éprouvée par le patrimoine de la victime,
doit procurer à celle-ci les moyens d’être replacée dans la situation qui aurait été la
sienne si le dommage n’avait pas eu lieu, donc sans application d’un quelconque
coefficient de vétusté. Déduire la vétusté aboutirait à accorder à la victime une somme
inférieure à celle qui lui serait indispensable pour remplacer le bien détruit et l’obligerait
à
en
mettre
de
sa
poche
(cf.
G. RAVARANI,
op.
cit.,
n° 1264).
Il s’ensuit que, contrairement aux dires de l’appelant, il n’y a pas lieu d’appliquer un
coefficient de vétusté. C’est partant à juste titre que le juge de première instance a
alloué à PERSONNE2.) le montant de 7.049,50 euros tel que retenu par l’expert
MAILLIET dans son rapport contradictoire déposé le 27 décembre 2013.
Il est rappelé que l’appelant, qui a mis en intervention la société SOCIETE1.), fait grief
au juge de première instance d’avoir déclaré non fondée sa demande en garantie.
Il fait valoir que tous les travaux de reconstruction et de rénovation incombaient à la
société SOCIETE1.), qui est partant seule à l’origine des dégâts constatés.
Le voisin condamné pour trouble du voisinage peut exercer un droit de recours contre
le tiers – très souvent un entrepreneur de constructions – dont la faute est la cause
véritable du dommage, ce recours aboutissant à une garantie intégrale de la
condamnation
prononcée
contre
le
propriétaire,
maître
de
l’ouvrage
(cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 361).
Le recours du propriétaire contre l’entrepreneur ne découle pas de la théorie des
troubles du voisinage, mais du droit commun de la responsabilité civile
(cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 361).
Il résulte clairement des termes du rapport d’expertise que le muret séparant les deux
fonds depuis le trottoir jusqu’à la façade a été construit par PERSONNE1.). Ce dernier
est partant malvenu de plaider que les travaux de redressement dudit mur incombaient
à la société SOCIETE1.). Il s’ensuit que la demande en garantie d’PERSONNE1.)
relatif au muret laisse d’être fondée.
Quant à la façade, il résulte du devis de l’entreprise SOCIETE1.) que celle-ci était
chargée des travaux de façade de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.). Il découle
du rapport d’expertise que l’abaissement du terrain pour la réalisation de la rampe
donnant accès aux garages du nouvel immeuble PERSONNE3.) a mis à nu le mur de
la maison PERSONNE2.) sur toute la profondeur et que cette partie du mur a été
enduite de façon grossière par la société SOCIETE1.), sans couche de finition. Il
résulte encore du rapport d’expertise que l’enduit de façade du mur latéral de la maison
PERSONNE2.) a été abîmé par un engin de chantier.
A défaut de preuve que l’engin de chantier à l’origine d’une partie du dommage causé
à
la
façade
ait
appartenu
à
ou
ait
été
manipulé
par
la
société
SOCIETE1.), celle-ci ne saurait être tenue responsable que des dommages résultant
de l’enduit grossier de la façade mise à nu suite à l’abaissement du terrain. Il convient
d’évaluer le dommage causé par la société SOCIETE1.) ex aequo et bono au montant
de [(5.090,00 euros + TVA de 15% =) 5.853,50 / 2 =] 2.926,75 euros, correspondant à
la moitié du coût de redressement de la façade.
Il appartient partant à la société SOCIETE1.) de tenir PERSONNE1.) quitte et indemne
pour ledit montant.
L’appel relevé par PERSONNE1.) est partant partiellement fondé.
Il est rappelé que PERSONNE2.) a interjeté « appel incident » et demande la
condamnation d’PERSONNE1.) à enlever les éléments de la toiture qui dépassent sa
propriété.
Le tribunal constate que le juge de première instance a, dans le dispositif du jugement
entrepris, dit que « PERSONNE2.) devra enlever, au plus tard les trois mois qui
suivent une mise en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son
immeuble sis à L-ADRESSE1.), qui dépasse la limite de la propriété, au cas où le
propriétaire du fonds voisin PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans
l’hypothèse où ils constituent une gêne ou une entrave ».
D’emblée, le tribunal relève qu’il s’agit d’une erreur matérielle consistant dans
l’indication erronée du nom de la partie devant enlever les éléments de la toiture, étant
précisé qu’il résulte sans équivoque de la motivation du jugement entrepris, que,
s’agissant de l’enlèvement de tout élément de toiture qui dépasse la limite de la
propriété PERSONNE3.), le juge de première instance entendait « faire droit à la
demande de PERSONNE2.) ».
Si la compétence pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle appartient en
premier lieu à la juridiction qui a rendu la décision affectée de l’erreur, il n’en reste pas
moins que lorsque cette décision fait l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui-ci
soumet le point à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule compétente pour
prendre position (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1446).
« L’appel incident » de PERSONNE2.) s’analysant en réalité en une demande en
rectification d’une erreur matérielle, le tribunal de céans est, au regard des
développements qui précèdent, compétent pour en connaître.
Dans la mesure où le juge de première instance a commis une erreur matérielle dans
l’indication erronée du nom de la partie devant enlever les éléments de la toiture, il
convient de rectifier l’erreur matérielle figurant au jugement entrepris conformément
au dispositif du présent jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par les
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes
d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais qu’PERSONNE1.) demeure
tenu d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens des deux
instances, y compris les frais d’expertise, et de les imposer pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à la société SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux,
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une audition de l’expert André MAILLIET,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. est tenue de tenir
PERSONNE1.) quitte et indemne pour le montant de 2.926,75 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande de mise en intervention, soit le 6 février 2015,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à rectifier l’erreur matérielle
contenue dans le dispositif du jugement entrepris dans lequel les termes suivants, à
savoir :
« dit que PERSONNE2.) devra enlever, au plus tard les trois mois qui suivent une mise
en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son immeuble sis à
L-ADRESSE1.), qui dépasse la limite de propriété, au cas où le propriétaire du fonds
voisin PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans l’hypothèse où ils
constituent une gêne ou une entrave »
est à remplacer par les termes suivants, à savoir :
« dit qu’PERSONNE1.) devra enlever, au plus tard les trois mois qui suivent une mise
en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son immeuble sis à L-
ADRESSE1.), qui dépasse la limite de la propriété, au cas où le propriétaire du fonds
voisin PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans l’hypothèse où ils
constituent une gêne ou une entrave »,
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise et
les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avec distraction au profit de Maître Andrée BRAUN, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.