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TAL14_173795 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; appeal dismissed for lack of motivation; procedural costs split equally.

Numéro de cause TAL14_173795
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal regarding the lack of motivation in the first instance judgment but allowed it on other grounds. While the appeal was partially successful, the appellant remained liable for the original judgment's obligations. Consequently, the court ordered the parties to split the procedural costs of both instances equally.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 592 n.c.p.c.: An appeal is partially allowed if the first judgment lacks motivation on specific points, yet the appellant remains bound by the judgment's substantive decisions, resulting in a split of procedural costs.

Mots-clés

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appeal partial success lack of motivation procedural costs split judgment annulation civil procedure appeal indemnité pour inconvénients action en raison du trouble de la possession contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 25/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 173795 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 9 novembre 2015,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 janvier 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lynn FRANK, avocat,

en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Arnaldina FERREIRA

DA SILVA, avocat, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Ines BIWER, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 30 juin 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins principalement de lui voir

ordonner d’effectuer les travaux suivants :

1) enduire ou recouvrir d’une tablette le muret séparant le fonds de PERSONNE2.) du

fonds d’PERSONNE1.) depuis le trottoir jusqu’à la façade, ainsi qu’appliquer une

couche de finition sur la face avant du muret,

2) procéder à la complète réfection et mise en peinture de la façade du mur latéral de

la maison de PERSONNE2.) entre la façade de celle-ci et celle de l’immeuble

appartenant à PERSONNE1.),

3) condamner PERSONNE1.) à enlever tout élément de la toiture de l’immeuble sis à

L-ADRESSE1.), qui dépasse la limite de propriété au cas où le propriétaire du fonds

PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans l’hypothèse où il

constitue une gêne ou une entrave.

Il a demandé à ce que les travaux énumérés aux points 1) et 2) soient assortis d’une

astreinte de 500,00 euros par jour de retard et que ceux énumérés au point 3) soient

effectués dans la huitaine de la mise en demeure adressée à PERSONNE1.), sous

peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 7.049,50 euros.

Il a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

ainsi que la condamnation d’PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, y

compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise.

La demande de PERSONNE2.) est basée principalement sur l’article 544 du code civil,

subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du même code, sinon plus subsidiairement

sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Par exploit d’huissier du 6 février 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

aux fins de la voir condamner à le tenir quitte et indemne de toute condamnation

pouvant être prononcée à son encontre. Il a encore sollicité une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Lors des débats devant le juge de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la

demande en faisant valoir que les troubles dont se plaint PERSONNE2.) n’excèdent

pas les inconvénients normaux du voisinage et qu’en tout état de cause, aucune faute

ne saurait lui être reprochée. A titre subsidiaire, il a contesté le montant réclamé par

PERSONNE2.), au motif qu’il y aurait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté à fixer

par le tribunal.

La société SOCIETE1.) a nié sa responsabilité en faisant valoir qu’PERSONNE1.) a

lui-même démoli le muret. Elle a contesté avoir été chargée par PERSONNE1.) des

travaux de finition du mur et fait plaider que ce n’était pas son engin de chantier qui a

abîmé la façade.

Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

- joint les demandes introduites par citations des 30 juin 2014 et 6 février 2015,

- déclaré la demande subsidiaire de PERSONNE2.) fondée pour le montant de

7.049,50 euros,

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 7.049,50 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2014 jusqu’à solde,

- dit que PERSONNE2.) devra enlever, au plus tard dans les trois mois qui suivent une

mise en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son immeuble sis à L-

ADRESSE1.), qui dépasse la limite de propriété, au cas où le propriétaire du fonds

voisin PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans l’hypothèse où ils

constituent une gêne ou une entrave,

- déclaré la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondée et justifiée pour le montant de 1.200,00 euros,

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de

1.200,00 euros,

- déclaré la demande d’PERSONNE3.) non fondée à l’égard de la société

SOCIETE1.) sàrl,

- condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance, y compris les frais d’expertise.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que l’article 544 du code civil crée une

responsabilité particulière du propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci, le

juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, les destructions et l’ampleur des

dégradations de la propriété de PERSONNE2.) sont établies à suffisance de droit,

notamment par les constatations de l’expert commis par le tribunal, et que ces

dégradations, dont l’expert évalue le coût de réparation à plus de 7.000,00 euros,

dépassent les inconvénients normaux du voisinage.

Le juge de première instance a ensuite entériné le rapport de l’expert MAILLIET et a

constaté que, malgré arrangement entre parties en ce sens, PERSONNE1.) ne semble

plus être disposé à procéder ou faire procéder aux redressements qui s’imposent. Il a

partant fait droit à la demande subsidiaire de PERSONNE2.) tendant à voir condamner

PERSONNE1.) au coût des travaux de redressement.

Rappelant qu’appliquer un coefficient de vétusté aboutirait à accorder à la victime une

somme inférieure à celle qui lui serait indispensable pour remplacer le bien détruit et

partant à la pénaliser alors qu’elle devrait assumer personnellement une partie des

frais d’une remise en état pourtant imputable à l’activité dommageable du responsable,

le juge de première instance a dit qu’il convient d’allouer à PERSONNE2.) le montant

intégral de 7.049,50 euros, tel que retenu par l’expert.

A défaut pour PERSONNE1.) d’établir que la société SOCIETE1.) a été chargée

d’appliquer une couche de finition sur le mur, respectivement que la maison

PERSONNE2.) a été abîmée par un engin de chantier conduit par un ouvrier de

l’entreprise SOCIETE1.), le juge de première instance a déclaré non fondée la

demande d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 9 novembre 2015.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) demande, principalement, à voir annuler le jugement. A titre

subsidiaire, il demande, par réformation du jugement entrepris, à voir dire irrecevable,

sinon non fondée l’action de PERSONNE2.) basée sur l’article 544 du code civil, sinon

sur les articles 1384 alinéa 1er et 1382 et suivants du même code.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir constater que seul subsiste le

point relatif aux travaux de redressement de la façade. En tout état de cause, l’appelant

demande à voir réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation

prononcée à son encontre et à voir déclarer fondée sa demande en garantie dirigée à

l’encontre de la société SOCIETE1.).

Il demande à voir ordonner une visite des lieux sur base de l’article 379 du nouveau

code de procédure civile ainsi qu’une audition de l’expert André MAILLIET sur base

de l’article 381, sinon de l’article 479 du nouveau code de procédure civile.

Finalement, il demande à voir condamner les parties intimées in solidum à une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros, aux frais et dépens des deux instances

ainsi qu’aux frais d’expertise.

L’appelant conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris pour violation

des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 65 du nouveau

code de procédure civile et 89 de la constitution. Il fait grief au juge de première

instance d’avoir retenu qu’il n’aurait pas rapporté la preuve du bien-fondé de la mise

en intervention de la société SOCIETE1.). Il fait rappeler que le tribunal avait ordonné

la rupture du délibéré pour lui permettre de verser des pièces complémentaires afin de

justifier le bien-fondé de la mise en intervention et que, tant le devis, que les factures

et l’expertise ordonnée prouveraient « de façon indiscutable » que la société

SOCIETE1.) est à l’origine du sinistre, étant donné qu’elle était la seule entreprise

ayant travaillé sur les lieux.

Il estime que le jugement entrepris n’est point motivé, ou en tout cas, insuffisamment

motivé.

Quant au fond, l’appelant estime que les dégâts dont se plaint PERSONNE2.)

n’excèdent pas les troubles normaux du voisinage. A titre subsidiaire, il demande à

voir réduire le montant de l’indemnisation, par l’application d’un coefficient de vétusté.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter

« appel incident » en ce que le juge de première instance a condamné PERSONNE2.)

au lieu d’PERSONNE1.) à enlever au plus tard dans les trois mois qui suivent une

mise en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son immeuble sis à

ADRESSE1.), qui dépassent la limite de la propriété.

PERSONNE2.) demande en outre à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant à la demande en nullité du jugement a quo, PERSONNE2.) conclut

principalement au rejet de la demande, au motif qu’il ressort clairement du jugement

entrepris que le juge de première instance a estimé qu’PERSONNE1.) n’a pas

rapporté la preuve du bien-fondé de sa demande en intervention. A titre subsidiaire,

PERSONNE2.) fait valoir que la demande en annulation pour défaut de motivation ne

concerne que la demande en intervention d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société

SOCIETE1.), la motivation du volet relatif à la demande principale n’étant nullement

critiquée par l’appelant.

Quant au fond, l’intimé fait exposer qu’il est propriétaire d’une maison unifamiliale sise

à ADRESSE2.) et qu’à partir de l’année 2009, sans préjudice quant à une date plus

exacte, son voisin PERSONNE1.) a entrepris des travaux de rénovation et de

transformation de sa maison, sise à ADRESSE1.). Ces travaux auraient causé

plusieurs dégâts à sa propriété. Ainsi, auraient notamment été constatées : une fissure

importante dans la façade latérale donnant sur la propriété PERSONNE2.), mise à nu

du mur de la maison PERSONNE2.) au niveau de la jonction des deux immeubles,

destruction partielle et totale des plantations (thuyas) sur la ligne séparative des deux

fonds à l’avant et à l’arrière des maisons et destruction du mur et de la clôture privatifs

séparatifs des deux fonds.

PERSONNE2.) expose que l’expert André MAILLIET, nommé suivant ordonnance de

référé du 11 décembre 2012, a déposé son rapport d’expertise contradictoire le 27

décembre 2013, et a notamment retenu que (i) PERSONNE1.), ayant reconstruit un

muret afin de redresser les plantes de PERSONNE2.), doit l’enduire ou le couvrir d’une

tablette ainsi qu’appliquer une couche de finition sur la face avant du muret,

(ii) la façade du mur latéral de la maison PERSONNE2.) doit être complètement refaite

sur toute sa largeur et sa hauteur et (iii) PERSONNE1.) doit enlever tout élément de

la toiture qui dépasse la limite de propriété.

Il estime que les dégâts occasionnés à sa maison résultent clairement du rapport

d’expertise contradictoire et que la dégradation d’un immeuble ne saurait être

considérée comme un inconvénient ordinaire du voisinage, étant précisé que l’expert

évalue le coût de la remise en état à plus de 7.000,00 euros.

PERSONNE2.) précise que, suite au dépôt du rapport d’expertise, aucun de travaux

préconisés par l’expert n’ont été effectués, les parties PERSONNE3.) et SOCIETE1.)

se

rejetant mutuellement

la responsabilité.

Il

conteste plus

précisément

qu’PERSONNE1.) aurait effectué les dernières finitions du mur séparant les deux

fonds depuis le trottoir jusqu’à la façade. Quant à la façade latérale, PERSONNE2.)

conteste qu’il s’agisse d’une simple fissure, alors que l’abaissement du terrain

d’PERSONNE1.) a mis à nu la partie inférieure du mur PERSONNE2.). Ce dernier a

en outre été abîmé par un engin de chantier. Il estime finalement qu’il a droit à

réparation intégrale de son dommage, en faisant plaider que la jurisprudence refuse

l’application d’un coefficient de vétusté s’agissant de la réfection d’une façade.

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de la demande

d’PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à le tenir quitte et

indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Contestant

être à l’origine des dégâts invoqués par PERSONNE2.), l’intimée fait plaider,

s’agissant du muret séparant le jardin du trottoir, qu’il a été démoli et ensuite redressé

de manière grossière par PERSONNE1.), avant que PERSONNE2.) ne le démolisse

accidentellement avec sa camionnette. L’expert MAILLIET aurait d’ailleurs acté que

les parties PERSONNE3.) et PERSONNE2.) s’étaient mises d’accord à ce que

PERSONNE2.) refasse ce muret entièrement à ses frais et qu’il abandonne toute

revendication y relative. Quant au muret séparant les deux fonds depuis le trottoir

jusqu’à la façade, l’expert aurait retenu, lors de la deuxième visite des lieux

qu’PERSONNE1.) avait reconstruit ce muret. La partie SOCIETE1.) conteste les

allégations d’PERSONNE1.) selon lesquelles les travaux tant de redressement que de

finition lui incombaient. S’agissant de la partie inférieure du mur latéral de la maison

PERSONNE2.), la partie SOCIETE1.) fait valoir que les travaux ont été exécutés

suivant la commande d’PERSONNE1.). Ce dernier serait partant mal venu de réclamer

l’exécution d’une prestation qui n’avait jamais été commandée. La société SOCIETE1.)

précise qu’il s’agissait de travaux bruts se chiffrant à quelques 150.000,00 euros, tous

travaux de finition ayant été exclus.

Quant à la partie supérieure du mur latéral de la maison PERSONNE2.), dont l’enduit

a été abîmé, selon les conclusions de l’expert, par un engin de chantier, la société

SOCIETE1.) conteste tout droit de propriété relatif à cet engin. Elle estime qu’il

appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que l’engin de chantier ayant abîmé

la façade PERSONNE2.) lui appartenait.

La société SOCIETE1.) fait plaider qu’PERSONNE1.) aurait, entre la première

descente sur les lieux le 6 mars 2013 et la seconde le 14 octobre 2013, procédé au

redressement « des points litigieux constatés par l’expert » sans en informer les autres

parties au litige. Elle estime qu’en agissant de la sorte, PERSONNE1.) aurait reconnu

sa responsabilité dans la genèse du sinistre. Elle conteste que l’intervention

d’PERSONNE1.) ait été engendrée par un « manque de célérité » de sa part.

En droit, la partie SOCIETE1.) fait plaider qu’aux termes de l’article 1144 du code civil,

la faculté de remplacement du créancier est subordonnée à l’autorisation du juge, qui

en apprécie l’opportunité, notamment au regard du coût du remplacement. En tout état

de cause, le mécanisme de la faculté de remplacement ne pourrait être déclenché que

suite à une mise en demeure préalable restée infructueuse. Il estime qu’en l’espèce, il

aurait appartenu à PERSONNE1.), avant d’entreprendre de quelconques travaux, de

procéder par mise en demeure, la condition permettant de passer outre – à savoir

l’urgence – faisant défaut.

La société SOCIETE1.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande en annulation du jugement

En ce qui concerne tout d’abord le prétendu défaut de motivation du jugement

entrepris, il est relevé que les tribunaux ne sont pas tenus de rencontrer chacun des

faits énoncés ou de répondre à chacun des moyens ou arguments présentés à l’appui

des conclusions des parties. Ils sont tenus uniquement de justifier, par des motifs

suffisants, leur fussent-ils personnels, les décisions qu’ils prennent sur chaque chef de

demande ou d’exception (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo Jugements et

Arrêts, n° 464).

La condition pour qu’un motif soit suffisant est qu’il soit clair, que la pensée du juge

s’en dégage nettement. Si, au contraire, le motif est obscur, incohérent, équivoque ou

ambigu, il est impossible de savoir pourquoi, dans son dispositif, le jugement statue

comme il l’a fait. Le contrôle de la Cour de cassation ne pouvant, dès lors, s’exercer,

il y aurait violation de l’article 89 de la Constitution (cf. op. cit., n° 497).

En statuant comme il l’a fait, le juge de première instance a motivé, de façon certes

succincte, mais d’une manière non équivoque et suffisante, sa décision relative au

caractère non fondé de la demande d’PERSONNE1.) à l’égard de la société

SOCIETE1.).

Aux yeux de l’appelant cette motivation peut sembler erronée. Si tel était le cas, cela

résulterait, non pas d’une motivation insuffisante, mais d’une appréciation, et partant

d’une motivation incorrecte, qui entraînerait le cas échéant la réformation du jugement

sur ce point.

Le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement entrepris est à rejeter et il y a

lieu d’analyser le fond de l’affaire.

-

Quant au fond

Quant à l’article 544 du code civil, il est rappelé que la construction jurisprudentielle

des troubles de voisinage, qui constitue une responsabilité sans faute, a été consacrée

par la loi du 27 juillet 1987 portant modification de l’article 544 du code civil, qui, dans

sa version nouvelle dispose que : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des

choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ou

qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant

l’équilibre entre des droits équivalents ».

Quand un propriétaire, par l’usage qu’il fait de son immeuble, est, pour les propriétés

voisines, une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume

oblige à supporter entre voisins, il en doit réparation. La responsabilité pour troubles

du voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire qui use de

son droit dans un intérêt sérieux et légitime, seule l’importance du préjudice souffert

par la victime ouvre droit à agir (Lux. 19 nov. 1982, 26,63).

La rupture de l’équilibre existant entre fonds voisins oblige à compensation celui qui a

causé la rupture de cet équilibre, qu’il soit le propriétaire du fonds ayant entraîné le

trouble ou que, en raison d’un droit réel ou personnel, il dispose à l’égard de ce fonds

d’un des attributs du droit de propriété acquis soit en vertu d’une convention, soit d’une

disposition légale (Cour d’appel, 8 avril 1998, 31, 28).

A noter que la Cour de cassation retient que, seul le propriétaire d’un bien immobilier

peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un trouble de voisinage, l’article 544 relatif

à l’exercice du droit de propriété considérant le trouble de voisinage comme une

conséquence de la propriété. Selon la Cour de cassation il s’agit d’une responsabilité

particulière

du

propriétaire,

non

conditionnée

par

la

faute

(Cass.

29 juin 2000, P. 31, 438 ; cité par G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, édit. 2014, n° 348).

Si en France la personne dont émane le trouble est indifférente, le trouble pouvant être

le fait d’un locataire ou d’un occupant, d’un entrepreneur, d’un promoteur voire d’un

architecte, dans l’ordre juridique luxembourgeois seule un propriétaire peut être

l’auteur du trouble de voisinage, l’article 544 du code civil relatif à l’exercice du droit

de propriété, considérant le trouble de voisinage comme une conséquence de la

propriété (G. RAVARANI, op. cit., n° 350).

La victime d’un trouble de voisinage n’a pas besoin de prouver une faute de l’auteur

du trouble. Celui-ci est obligé de dédommager la victime quand bien même le trouble

serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui

qui le cause. L’anormalité du trouble suffit à entraîner une réparation. Ce n’est pas la

faute qui conditionne la responsabilité pour troubles de voisinage, mais l’existence d’un

dommage, celui-ci étant caractérisé par un embarras déterminé et imputable au voisin,

à analyser in concreto. Si le dommage engendré par le trouble est ainsi à évaluer eu

égard aux circonstances concrètes de l’espèce, il ne s’agit pas pourtant, de prendre

en compte les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et

l’intensité du trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un homme

raisonnable, conformément au principe que le fait générateur de responsabilité doit

être apprécié in abstracto (G. RAVARANI, op. cit., n° 348).

Il n’y a pas trouble de voisinage s’il n’existe pas de dommage. Le dommage allégué

doit être constitué par un embarras déterminé et imputable au défendeur. A noter qu’il

ne suffit pas qu’un embarras existe, encore faut-il qu’il soit dommageable ; il s’agit

d’une question de fait livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond

(Jurisclasseur Civil, fasc. 265-10, régimes divers de responsabilité civile, les troubles

de voisinage, édit. 13 février 2009, n° 34, 35, 36).

Tel que le juge de première instance l’a retenu à bon droit, la demande de

PERSONNE2.) à l'encontre d’PERSONNE1.) est, au vu des considérations qui

précèdent, recevable sur base de l’article 544 du code civil.

Quant au fond, il est rappelé qu’il y a lieu à indemnisation en matière de construction,

dès qu'est établie la relation directe de cause à effet entre la nouvelle construction et

le préjudice souffert par le voisin, à condition que ce préjudice soit sérieux et excède

la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de construction exécutés à

proximité. L'appréciation se fait en tenant compte des circonstances de lieux, mais

sans rechercher si l'attitude du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d'une

négligence.

En l’espèce, l’appelant conteste tout préjudice excédant les troubles normaux du

voisinage dans le chef de PERSONNE2.).

Il résulte néanmoins du rapport d’expertise judiciaire contradictoire MAILLIET :

-

Quant au muret séparant les deux fonds depuis le trottoir jusqu’à la façade :

PERSONNE1.) a reconstruit le muret. Il doit encore procéder aux finitions

suivantes : soit la face supérieure du muret sera enduite comme elle l’était avant

l’intervention initiale d’PERSONNE1.), soit elle sera recouverte d’une tablette.

PERSONNE1.) appliquera également une couche de finition sur la face avant du

muret.

-

Quant au mur latéral :

Quant à la partie inférieure du mur, l’abaissement du terrain pour la réalisation de

la rampe donnant accès aux garages du nouvel immeuble PERSONNE3.) a mis à

nu dans sa partie inférieure le mur de la maison PERSONNE2.) sur toute la

profondeur séparant les alignements de façade sur rue des deux bâtiments. La

partie de mur mise à nu a été enduite de façon grossière, sans couche de finition.

Quant à la partie supérieure du mur latéral, l’enduit de façade de la maison

PERSONNE2.) a été abîmé par un engin de chantier.

Il s’ensuit, de manière limpide, qu’étant donné que des dégâts affectant l’immeuble

appartenant à PERSONNE2.) sont apparus, ce dernier fait, contrairement aux

allégations de l’appelant, état d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du

voisinage, partant d’un préjudice, étant précisé à ce titre que la jurisprudence admet,

de manière constante, que l’apparition de fissures constitue un trouble anormal du

voisinage (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 355).

Les dégâts affectant l’immeuble appartenant à PERSONNE2.) étant documentés à

suffisance par l’expertise judiciaire contradictoire, il n’y a pas lieu d’ordonner une visite

des lieux. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de procéder à une audition de l’expert,

étant précisé que le rapport est rédigé en des termes clairs et précis.

Il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante que dès que le déséquilibre au

détriment du voisin est constaté – ce qui est le cas en l’occurrence – le propriétaire est

responsable du dommage causé par l’exercice de son droit de propriété, et il ne saurait

s’exonérer de sa responsabilité ni en rapportant la preuve que le dommage est dû à

l’action d’un tiers, par exemple d’un entrepreneur qui a travaillé pour lui, ni même à un

cas de force majeure (G. RAVARANI, op. cit., n° 359).

C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a retenu le principe de la

responsabilité dans le chef d’PERSONNE1.) sur base de l’article 544 du code civil.

L’appelant demande, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le

montant de la condamnation et de constater que seul subsiste le désordre relatif à la

façade latérale. Or, PERSONNE2.) conteste que les problèmes concernant d’une part,

le muret séparant les deux fonds, et d’autre part, les éléments de la toiture, aient été

réglés. Il s’ensuit que les affirmations de l’appelant, sur qui pèse la charge de la preuve,

restent à l’état d’allégation dépourvue d’effet.

L’appelant demande, en outre, à voir appliquer un coefficient de vétusté.

A ce titre, il est rappelé que, tel qu’il a été relevé par le juge de première instance, que

la conception retenue par la Cour de cassation française et de façon dominante en

droit luxembourgeois repose sur l’idée que la réparation du préjudice, au-delà de la

simple compensation comptable de la perte éprouvée par le patrimoine de la victime,

doit procurer à celle-ci les moyens d’être replacée dans la situation qui aurait été la

sienne si le dommage n’avait pas eu lieu, donc sans application d’un quelconque

coefficient de vétusté. Déduire la vétusté aboutirait à accorder à la victime une somme

inférieure à celle qui lui serait indispensable pour remplacer le bien détruit et l’obligerait

à

en

mettre

de

sa

poche

(cf.

G. RAVARANI,

op.

cit.,

n° 1264).

Il s’ensuit que, contrairement aux dires de l’appelant, il n’y a pas lieu d’appliquer un

coefficient de vétusté. C’est partant à juste titre que le juge de première instance a

alloué à PERSONNE2.) le montant de 7.049,50 euros tel que retenu par l’expert

MAILLIET dans son rapport contradictoire déposé le 27 décembre 2013.

Il est rappelé que l’appelant, qui a mis en intervention la société SOCIETE1.), fait grief

au juge de première instance d’avoir déclaré non fondée sa demande en garantie.

Il fait valoir que tous les travaux de reconstruction et de rénovation incombaient à la

société SOCIETE1.), qui est partant seule à l’origine des dégâts constatés.

Le voisin condamné pour trouble du voisinage peut exercer un droit de recours contre

le tiers – très souvent un entrepreneur de constructions – dont la faute est la cause

véritable du dommage, ce recours aboutissant à une garantie intégrale de la

condamnation

prononcée

contre

le

propriétaire,

maître

de

l’ouvrage

(cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 361).

Le recours du propriétaire contre l’entrepreneur ne découle pas de la théorie des

troubles du voisinage, mais du droit commun de la responsabilité civile

(cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 361).

Il résulte clairement des termes du rapport d’expertise que le muret séparant les deux

fonds depuis le trottoir jusqu’à la façade a été construit par PERSONNE1.). Ce dernier

est partant malvenu de plaider que les travaux de redressement dudit mur incombaient

à la société SOCIETE1.). Il s’ensuit que la demande en garantie d’PERSONNE1.)

relatif au muret laisse d’être fondée.

Quant à la façade, il résulte du devis de l’entreprise SOCIETE1.) que celle-ci était

chargée des travaux de façade de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.). Il découle

du rapport d’expertise que l’abaissement du terrain pour la réalisation de la rampe

donnant accès aux garages du nouvel immeuble PERSONNE3.) a mis à nu le mur de

la maison PERSONNE2.) sur toute la profondeur et que cette partie du mur a été

enduite de façon grossière par la société SOCIETE1.), sans couche de finition. Il

résulte encore du rapport d’expertise que l’enduit de façade du mur latéral de la maison

PERSONNE2.) a été abîmé par un engin de chantier.

A défaut de preuve que l’engin de chantier à l’origine d’une partie du dommage causé

à

la

façade

ait

appartenu

à

ou

ait

été

manipulé

par

la

société

SOCIETE1.), celle-ci ne saurait être tenue responsable que des dommages résultant

de l’enduit grossier de la façade mise à nu suite à l’abaissement du terrain. Il convient

d’évaluer le dommage causé par la société SOCIETE1.) ex aequo et bono au montant

de [(5.090,00 euros + TVA de 15% =) 5.853,50 / 2 =] 2.926,75 euros, correspondant à

la moitié du coût de redressement de la façade.

Il appartient partant à la société SOCIETE1.) de tenir PERSONNE1.) quitte et indemne

pour ledit montant.

L’appel relevé par PERSONNE1.) est partant partiellement fondé.

Il est rappelé que PERSONNE2.) a interjeté « appel incident » et demande la

condamnation d’PERSONNE1.) à enlever les éléments de la toiture qui dépassent sa

propriété.

Le tribunal constate que le juge de première instance a, dans le dispositif du jugement

entrepris, dit que « PERSONNE2.) devra enlever, au plus tard les trois mois qui

suivent une mise en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son

immeuble sis à L-ADRESSE1.), qui dépasse la limite de la propriété, au cas où le

propriétaire du fonds voisin PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans

l’hypothèse où ils constituent une gêne ou une entrave ».

D’emblée, le tribunal relève qu’il s’agit d’une erreur matérielle consistant dans

l’indication erronée du nom de la partie devant enlever les éléments de la toiture, étant

précisé qu’il résulte sans équivoque de la motivation du jugement entrepris, que,

s’agissant de l’enlèvement de tout élément de toiture qui dépasse la limite de la

propriété PERSONNE3.), le juge de première instance entendait « faire droit à la

demande de PERSONNE2.) ».

Si la compétence pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle appartient en

premier lieu à la juridiction qui a rendu la décision affectée de l’erreur, il n’en reste pas

moins que lorsque cette décision fait l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui-ci

soumet le point à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule compétente pour

prendre position (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1446).

« L’appel incident » de PERSONNE2.) s’analysant en réalité en une demande en

rectification d’une erreur matérielle, le tribunal de céans est, au regard des

développements qui précèdent, compétent pour en connaître.

Dans la mesure où le juge de première instance a commis une erreur matérielle dans

l’indication erronée du nom de la partie devant enlever les éléments de la toiture, il

convient de rectifier l’erreur matérielle figurant au jugement entrepris conformément

au dispositif du présent jugement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par les

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes

d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais qu’PERSONNE1.) demeure

tenu d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens des deux

instances, y compris les frais d’expertise, et de les imposer pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à la société SOCIETE1.).

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux,

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une audition de l’expert André MAILLIET,

dit l’appel partiellement fondé, partant,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. est tenue de tenir

PERSONNE1.) quitte et indemne pour le montant de 2.926,75 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande de mise en intervention, soit le 6 février 2015,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à rectifier l’erreur matérielle

contenue dans le dispositif du jugement entrepris dans lequel les termes suivants, à

savoir :

« dit que PERSONNE2.) devra enlever, au plus tard les trois mois qui suivent une mise

en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son immeuble sis à

L-ADRESSE1.), qui dépasse la limite de propriété, au cas où le propriétaire du fonds

voisin PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans l’hypothèse où ils

constituent une gêne ou une entrave »

est à remplacer par les termes suivants, à savoir :

« dit qu’PERSONNE1.) devra enlever, au plus tard les trois mois qui suivent une mise

en demeure lui adressée, tous éléments de la toiture de son immeuble sis à L-

ADRESSE1.), qui dépasse la limite de la propriété, au cas où le propriétaire du fonds

voisin PERSONNE2.) souhaite rehausser son mur ainsi que dans l’hypothèse où ils

constituent une gêne ou une entrave »,

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise et

les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avec distraction au profit de Maître Andrée BRAUN, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.