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TAL14_169380 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in loan contract dispute, upholding penalty clause under applicable Belgian law.

Numéro de cause TAL14_169380
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment of a loan balance and a penalty clause. The appellant argued that the contract's general terms were not validly accepted, but the court found the acceptance sufficient under the applicable Belgian law. Consequently, the appeal was rejected, and the original judgment confirming the debt and penalty was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 1135-1 du Code civil luxembourgeois; Article 1135-1 du Code civil belge: General terms of a contract are binding on the parties if they have been accepted, even without specific formalities, provided the acceptance is valid under the applicable law.

Mots-clés

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loan contract validity general terms acceptance applicable law conflict penalty clause enforcement contractual formalities dette sociale désintéressement du créancier prestations de rentes en cours

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Arrêt du 10 novembre 1999 n° 23245 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 17/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept

Numéro 169380 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg

du 19 mars 2015,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience publique du 3 janvier 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS, avocat,

en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 12 décembre 2013, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-

sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de voir, pour autant que de besoin,

déclarer résiliée la convention de prêt conclue entre parties le 29 février 2000, de voir

condamner PERSONNE1.) à payer à la requérante (i) le montant de 6.663,01 euros à

titre de solde du contrat, avec les intérêts de retard conventionnellement et légalement

fixés de 9,47%, sinon avec les intérêts légaux avec majoration du taux de 3% à partir du

premier jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir, sur le

montant redû à titre de solde sur contrat au moment de la dénonciation, mais en tenant

compte des acomptes payés entre la dénonciation et la citation, et ce à partir du jour de

la déchéance du terme du contrat, soit le 1er mars 2005, sinon à partir de la citation, ainsi

que (ii) le montant de 789,90 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en

vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à partir du jour de la citation jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la requérante a exposé que :

-

PERSONNE1.) a conclu le 29 février 2000 auprès de la société SOCIETE2.) un prêt

d’un

montant

total

à

rembourser

de

15.313,80

euros

par

60 mensualités de 255,23 euros, la première échéance étant payable le 29 mars 2000,

le principal étant de 11.651,00 euros ;

-

le contrat litigieux a été conclu sous l’empire de la loi belge du 12 juin 1991 concernant

les prêts à tempérament et les prêts personnels à tempérament, législation de

protection

de

l’emprunteur

conforme

à

la

directive

87/102/CEE

du

22 décembre 1986, pour application de laquelle PERSONNE1.) a déclaré opter par

une mention spéciale au contrat ;

-

les conditions générales du contrat sont conformes à cette loi ;

-

suite à des retards de paiement, le prêt a été dénoncé de plein droit en conformité

avec l’article 7) a) des conditions générales et l’article 29 de la loi précitée, qui

disposent que le prêt est résilié à défaut de paiement de deux mensualités, ou encore

dans le mois d’une mise en demeure non suivie de la régularisation des

remboursements, ou encore si le retard de paiement atteint 20% du prêt consenti ;

-

la déchéance naturelle du terme du contrat est le 29 février 2005 ;

-

suivant quittance de cession du 18 mars 2002, tous les droits découlant du contrat de

prêt ont été cédés à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. ;

-

cette cession de créance a été signifiée conformément à l’article 1690 du code civil

moyennant la citation introductive d’instance ;

-

la société SOCIETE3.) a changé de dénomination et est devenue SOCIETE3.) en mai

1998 ;

-

en avril 2003, la société SOCIETE3.) a changé sa dénomination en SOCIETE3.) ;

-

à compter du 1er janvier 2012, la société SOCIETE3.) est devenue la société

SOCIETE1.) ;

-

la requérante est en droit de réclamer le paiement immédiat du solde sur contrat,

composé des arriérés sur l’échéancier contractuel, mais aussi de la partie en capital

des versements à échoir, qui constitueraient la base de calcul pour les intérêts de

retard;

-

sur ce montant la loi belge autorise à l’article 28, la mise en compte d’un intérêt de

retard égal à la moyenne du taux prévu au contrat, soit en l’espèce 11,94%, et le taux

d’intérêt national belge de 7%, de sorte que le taux d’intérêt de retard est égal à 9,47%

;

-

aux termes de l’article 8 des conditions générales, l’emprunteur devrait payer en cas

d’infraction au contrat une indemnité forfaitaire de 15% du montant restant dû lors de

la résiliation, soit en l’espèce le montant de 789,90 euros ;

-

le montant de 5.357,83 euros ayant pu être récupéré via cession sur pension

d’invalidité avant la dénonciation, le solde du contrat au moment de la citation s’élevait

au montant de 6.663,01 euros, augmenté du montant de la clause pénale, soit 789,90

euros, de sorte qu’PERSONNE1.) reste redevable du montant total de 7.452,91 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a invoqué la prescription

quinquennale de l’article 2277 du code civil belge pour s’opposer à la demande.

Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande en la forme,

dit la demande fondée,

constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu entre parties le 29 février

2000,

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 6.663,01

euros à titre de solde sur contrat, avec les intérêts conventionnels au taux de 9,47%

sur le montant redû à titre de solde sur le contrat au moment de la dénonciation, mais

en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et la citation, et ce du jour

de la déchéance du terme du contrat, soit le 1er mars 2005, jusqu’à solde,

condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de

789,90 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

citation, soit le 12 décembre 2013, jusqu’à solde,

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, renvoyant aux articles 2277 et 2248 du

code civil belge, a retenu que, dans la mesure où il ne résultait d’aucun élément de la

cause que pendant la période allant de février 2009 à mars 2013, PERSONNE1.) ait émis

à un quelconque moment des contestations quant à la continuation des fonds par la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à la société anonyme SOCIETE1.)

dans le cadre de la cession pratiquée sur sa pension, il avait reconnu la créance de la

société SOCIETE1.) à son encontre, de sorte que la prescription avait été valablement

interrompue.

Jugeant que l’action de la société anonyme SOCIETE1.) introduite par citation du 12

décembre 2013 n’était pas prescrite et relevant que le montant réclamé n’était pas

contesté, le juge de première instance a fait droit à la demande.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 19 mars 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à :

-

voir constater la nullité de la cession sur sa pension pour défaut de respect des

prescriptions de la loi belge du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération

des travailleurs,

-

partant, voir dire que la cession n’a pas valablement interrompu la prescription

quinquennale,

-

sinon voir dire que le comportement de l’appelant ne saurait s’analyser en une

reconnaissance de dette à l’égard de l’intimée, de sorte que la prescription n’a pas

valablement été interrompue,

-

se voir décharger de la condamnation au paiement de la somme de 6.663,01 euros, à

titre de solde du contrat de prêt,

-

sinon voir surseoir à statuer en attendant l’issue du litige relatif à la cession sur pension

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

-

en tout état de cause, se voir décharger de la condamnation au paiement du montant

de 789,90 euros, au titre de la clause pénale.

L’appelant, qui reconnaît que le contrat de prêt est soumis à la loi belge, se prévaut de

deux arrêts de la Cour de cassation et Cour Constitutionnelle belges des 23 avril 1998 et

19 janvier 2005 ainsi que d’un jugement de la Justice de Paix de Mouscron du 20 avril

2009 à l’appui de son moyen tiré de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code

civil belge. Il estime qu’en vertu de cette disposition, la demande de la société

SOCIETE1.) est prescrite depuis le 29 février 2009.

Il fait grief au juge de première instance d’avoir considéré que la prescription avait été

interrompue par la cession sur sa pension, et fait plaider que la validité de cette cession

est contestée et fait l’objet d’une instance séparée.

Nonobstant cette procédure parallèle relative à la cession, l’appelant demande au tribunal

de céans, par réformation de la décision querellée, de voir dire que la cession n’est pas

valable, pour violer le formalisme prévu par les articles 28 à 30 de la loi belge du 12 avril

1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.

L’appelant, qui considère la cession nulle et de nul effet, estime que celle-ci ne saurait

avoir interrompu la prescription quinquennale.

En ce qui concerne la clause pénale, l’appelant fait plaider que celle-ci est prévue par

l’article 9 des conditions générales lesquelles n’auraient été ni paraphées, ni signées par

ses soins, de sorte qu’elles ne lui seraient pas opposables. Par ailleurs, un simple renvoi

dans le contrat de prêt aux conditions générales ne saurait, selon lui, suffire à rendre

celles-ci opposables.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à se voir allouer

un euro symbolique au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle estime que toutes les formalités de la cession ont été respectées, de sorte que celle-

ci devrait être considérée comme valable. Dans ce contexte, elle fait plaider que la loi

luxembourgeoise est applicable en matière d’exécution de la cession sur salaire et que,

conformément à la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes, tant le débiteur cédé que le

tiers cédé ont été informés de la cession.

Renvoyant à une décision de la Justice de Paix de Spa (Belgique) du 12 décembre 2006

ainsi qu’à deux jurisprudences luxembourgeoises, l’intimée soutient que la prescription

quinquennale n’est pas applicable, l’article 2277 des codes civils belge et luxembourgeois

ne visant pas le capital prêté.

La société SOCIETE1.) fait encore plaider que les conditions générales du contrat de

prêt se trouvent au verso du contrat de prêt signé par PERSONNE1.) et insiste sur le fait

que ce dernier a, sur le recto, apposé sa signature accompagnée de la mention « lu et

approuvé » juste avant la phrase selon laquelle « les emprunteurs reconnaissent avoir

pris connaissance des conditions générales au verso et déclarent les accepter ».

Appréciation du tribunal

Quant à la prescription

Il y a lieu de rappeler que la loi applicable au contrat litigieux est la loi belge.

L’article 2277 du code civil belge, dont la teneur est identique à l’article 2277 du code civil

luxembourgeois, est rédigé comme suit :

« […] Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires,

les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes

prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques

plus courts, se prescrivent par cinq ans ».

Cet article subordonne la prescription quinquennale qu'il prévoit à la condition de

périodicité de la dette. Cette condition est d'ailleurs conforme au motif qui a fait instituer

la prescription quinquennale, à savoir le désir d'éviter l'accroissement insensible et

ruineux d'une obligation périodique, d'épargner au débiteur une accumulation d'arrérages

telle qu'elle aboutirait par la négligence du créancier, à transformer un jour la charge des

intérêts en celle d'un nouveau capital.

La jurisprudence belge était longtemps divisée quant à la question de savoir si l’article

2277 est ou non applicable à la demande en remboursement de mensualités d’un contrat

de prêt. C’est ainsi que notamment le tribunal de paix de Mouscron, dans une décision

du 20 avril 2009, ainsi que le tribunal civil de Charleroi, dans un jugement du

3 mai 2011, ont décidé que la prescription libératoire de l’article 2277 du code civil est

applicable à la demande en remboursement d’un contrat de prêt. En revanche, le tribunal

civil de Liège a, dans un jugement du 18 janvier 2011, décidé le contraire en retenant que

« la prescription de cinq ans applicable aux intérêts des sommes prêtées ne s’applique

pas dans l’hypothèse d’un capital remboursable au moyen de versements périodiques.

L’étalement dans le temps, par fractions périodiques, de l’exigibilité d’un capital prêté

reste sans incidence sur le montant du paiement auquel le débiteur est tenu, le montant

auquel il s’est engagé étant irrémédiablement fixé lors de la conclusion du contrat ».

La première chambre civile de la Cour de cassation belge a mis fin au débat par un arrêt

du 3 décembre 2015 (n° C.13.0576.N ; Larcier Cassation 2016, Sommaire n° 74), en

retenant que « l’article 2277 du code civil ne s’applique pas à la partie des

remboursements périodiques ou du solde restant dû après son exigibilité d’un prêt ou

d’un crédit qui concerne le capital initialement accordé ».

Cette solution est conforme à celle retenue par les cours et tribunaux luxembourgeois (cf.

notamment Cour 25 mars 1998, n° 19.356 du rôle, 23 mai 2000, n° 24.094 du rôle ; TAL

16 octobre 2015, n° 211/2015, 21 octobre 2008, n° 156/2008).

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.), qui constitue une demande en

paiement du solde restant dû d’un prêt dénoncé, partant devenu exigible, n’est pas

prescrite.

Cette solution est d’ailleurs logique, dans la mesure où la périodicité susvisée par l’article

2277 suppose le renouvellement régulier de la dette, à chaque échéance, sans qu'elle

soit diminuée pour l'avenir, tel n’étant pas le cas de la dette d'un capital, remboursable

par annuités ou mensualités.

L’article 2277 n’étant pas applicable en l’espèce, la question de la validité ou de la nullité

de la cession sur la pension de l’appelant ne se pose pas. Il s’ensuit que les conclusions

des parties relatives à la loi applicable à la cession ainsi qu’à la validité de celle-ci ne sont

pas pertinentes, le tribunal n’étant pas amené à les examiner. Dans ce contexte, le

tribunal de céans précise qu’il ne lui appartient, en tout état de cause, pas de toiser cette

question, celle-ci relevant de la compétence du juge des saisies et cessions d’Esch-sur-

Alzette, lequel se trouve d’ailleurs actuellement saisi de ce litige.

Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit, quoique pour d’autres

motifs, que le juge de première instance a déclaré la demande de la société SOCIETE1.)

non prescrite.

Le montant réclamé par la société SOCIETE1.) n’étant pas contesté et ne faisant pas

l’objet du présent appel, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué pour autant qu’il a

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant 6.663,01 euros

au titre de solde du prêt, avec les intérêts conventionnels de 9,47% sur le montant redu

à titre de solde sur le contrat au moment de la dénonciation du prêt, le décompte final

entre parties devant, à l’évidence, tenir compte des paiements d’ores et déjà intervenus.

Quant à la clause pénale

Il y a lieu de rappeler que la clause pénale a pour objet d'évaluer forfaitairement et par

avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution du contrat, sans

que le créancier doive rapporter la preuve du dommage lui accru. Le mécanisme de la

clause pénale dispense donc le demandeur d'établir qu'il a subi un dommage du fait de

l'inexécution des obligations contractuelles par le défendeur, par le biais d'une fixation

conventionnelle de ce dommage.

La clause pénale est prévue par l’article 9 des conditions générales selon lequel « en cas

de déchéance du terme ou de résolution du contrat de prêt à tempérament, une indemnité

forfaitaire de 15% calculée sur le solde restant dû est immédiatement exigible ».

Les conditions générales figurent au verso du contrat de prêt, rédigé sur une seule page

et signé par PERSONNE1.), qui y a apposé sa signature précédée de la mention « lu et

approuvé » en dessous de la mention « les emprunteurs et les cautions reconnaissent

avoir connaissance des conditions générales au verso et déclarent les accepter ».

Contrairement aux affirmations de l’appelant, cette dernière mention n’est nullement

« noyée » dans l’ensemble de l’offre de prêt, alors qu’elle est libellée en caractères

lisibles et identiques à ceux des autres mentions et qu’elle est indiquée, juste au-dessus

de la signature de l’emprunteur.

Il est constant en cause que le contrat litigieux est soumis à la loi belge du 12 juin 1991

relative au crédit à la consommation.

Force est de relever que le droit belge ne connaît pas de disposition similaire à l’article

1135-1 du code civil luxembourgeois, la loi belge précitée du 12 juin 1991 ne contenant

pas non plus de mention relative à l’acceptation et à l’opposabilité des conditions

générales.

Néanmoins, il est admis en droit belge que, pour pouvoir se prévaloir des conditions

générales, il faut que (i) le cocontractant ait eu la possibilité de connaître les conditions

générales, en leur existence et leur contenu, avant ou au plus tard au moment de la

conclusion du contrat et que (ii) le cocontractant ait accepté, de manière certaine, que ce

soit expressément ou tacitement, ces conditions générales. A noter qu’il est de principe

que si les conditions générales apparaissent au verso d’un document, il est nécessaire

qu’une mention attire clairement l’attention du cocontractant au recto. Par ailleurs, il est

admis que la signature d’un document contractuel qui fait explicitement référence aux

conditions générales, accessibles, est suffisante (cf. M. DUPONT, Avocat au barreau de

Bruxelles, « Les conditions générales », point 1.1. et 1.2., Fiches pratiques : Informations

juridiques en droit belge, http://droitbelge.de; Cour 24 mai 1982 EULER HERMES c/

EUROSETTE-PAULICK; VAN RYN et HEENEN, Droit commercial, 2e édition, tome 3, p.

21 ; TAL 21 octobre 2008, 157/2008).

A relever que la cour d’appel luxembourgeoise a retenu, dans un arrêt du 10 novembre

1999 opposant la société SOCIETE3.) S.A. aux parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

(n° 23245 du rôle), que la loi applicable au contrat était en l’espèce la loi belge et, quant

à l’acceptation des conditions du contrat par les parties emprunteuses, elle a constaté

que la mention de l’acceptation des conditions générales figurant au recto de la

convention de crédit était valable et suffisante, la loi belge ne prévoyant pas de formalités

spéciales en rapport avec l’acceptation des conditions contractuelles. Elle a partant

retenu que le contrat était valide au regard de la loi belge et que les emprunteurs étaient

censés avoir accepté toutes les clauses contractuelles.

Ces principes sont sinon identiques, du moins similaires, à ceux résultant de l’article

1135-1- du code civil luxembourgeois invoqué par l’appelant, de sorte que le fait que les

parties n’aient pas spécialement conclu sur le contenu de la loi belge ne porte, en

l’espèce, pas à conséquence.

Il s’ensuit que les conditions générales sont opposables à PERSONNE1.) qui est censé

les avoir acceptées, de sorte que ses développements tombent à faux. Le jugement

entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il l’a condamné au paiement de la clause

pénale s’élevant au montant de 789,90 euros, outre les intérêts au taux légal.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Quant aux demandes accessoires

L’intimée réclame la condamnation de l’appelant au paiement symbolique d’un euro sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil pour recours abusif et vexatoire.

L'action en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute que si l'attitude du

plaideur révèle une intention dolosive, malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou

dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.

Pareille intention ou faute n’est pas établie dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte que

cette demande n’est pas fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant pas établie dans le chef de la société

SOCIETE1.), la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel doit être déclarée non fondée.

Par ces motifs

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le décompte final entre parties

devra tenir compte de tous les paiements d’ores et déjà intervenus,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.