Court dismisses appeal in loan contract dispute, upholding penalty clause under applicable Belgian law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment of a loan balance and a penalty clause. The appellant argued that the contract's general terms were not validly accepted, but the court found the acceptance sufficient under the applicable Belgian law. Consequently, the appeal was rejected, and the original judgment confirming the debt and penalty was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1135-1 du Code civil luxembourgeois; Article 1135-1 du Code civil belge: General terms of a contract are binding on the parties if they have been accepted, even without specific formalities, provided the acceptance is valid under the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 17/2017
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept
Numéro 169380 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg
du 19 mars 2015,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience publique du 3 janvier 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS, avocat,
en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 décembre 2013, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Esch-
sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de voir, pour autant que de besoin,
déclarer résiliée la convention de prêt conclue entre parties le 29 février 2000, de voir
condamner PERSONNE1.) à payer à la requérante (i) le montant de 6.663,01 euros à
titre de solde du contrat, avec les intérêts de retard conventionnellement et légalement
fixés de 9,47%, sinon avec les intérêts légaux avec majoration du taux de 3% à partir du
premier jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir, sur le
montant redû à titre de solde sur contrat au moment de la dénonciation, mais en tenant
compte des acomptes payés entre la dénonciation et la citation, et ce à partir du jour de
la déchéance du terme du contrat, soit le 1er mars 2005, sinon à partir de la citation, ainsi
que (ii) le montant de 789,90 euros à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à partir du jour de la citation jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la requérante a exposé que :
-
PERSONNE1.) a conclu le 29 février 2000 auprès de la société SOCIETE2.) un prêt
d’un
montant
total
à
rembourser
de
15.313,80
euros
par
60 mensualités de 255,23 euros, la première échéance étant payable le 29 mars 2000,
le principal étant de 11.651,00 euros ;
-
le contrat litigieux a été conclu sous l’empire de la loi belge du 12 juin 1991 concernant
les prêts à tempérament et les prêts personnels à tempérament, législation de
protection
de
l’emprunteur
conforme
à
la
directive
87/102/CEE
du
22 décembre 1986, pour application de laquelle PERSONNE1.) a déclaré opter par
une mention spéciale au contrat ;
-
les conditions générales du contrat sont conformes à cette loi ;
-
suite à des retards de paiement, le prêt a été dénoncé de plein droit en conformité
avec l’article 7) a) des conditions générales et l’article 29 de la loi précitée, qui
disposent que le prêt est résilié à défaut de paiement de deux mensualités, ou encore
dans le mois d’une mise en demeure non suivie de la régularisation des
remboursements, ou encore si le retard de paiement atteint 20% du prêt consenti ;
-
la déchéance naturelle du terme du contrat est le 29 février 2005 ;
-
suivant quittance de cession du 18 mars 2002, tous les droits découlant du contrat de
prêt ont été cédés à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. ;
-
cette cession de créance a été signifiée conformément à l’article 1690 du code civil
moyennant la citation introductive d’instance ;
-
la société SOCIETE3.) a changé de dénomination et est devenue SOCIETE3.) en mai
1998 ;
-
en avril 2003, la société SOCIETE3.) a changé sa dénomination en SOCIETE3.) ;
-
à compter du 1er janvier 2012, la société SOCIETE3.) est devenue la société
SOCIETE1.) ;
-
la requérante est en droit de réclamer le paiement immédiat du solde sur contrat,
composé des arriérés sur l’échéancier contractuel, mais aussi de la partie en capital
des versements à échoir, qui constitueraient la base de calcul pour les intérêts de
retard;
-
sur ce montant la loi belge autorise à l’article 28, la mise en compte d’un intérêt de
retard égal à la moyenne du taux prévu au contrat, soit en l’espèce 11,94%, et le taux
d’intérêt national belge de 7%, de sorte que le taux d’intérêt de retard est égal à 9,47%
;
-
aux termes de l’article 8 des conditions générales, l’emprunteur devrait payer en cas
d’infraction au contrat une indemnité forfaitaire de 15% du montant restant dû lors de
la résiliation, soit en l’espèce le montant de 789,90 euros ;
-
le montant de 5.357,83 euros ayant pu être récupéré via cession sur pension
d’invalidité avant la dénonciation, le solde du contrat au moment de la citation s’élevait
au montant de 6.663,01 euros, augmenté du montant de la clause pénale, soit 789,90
euros, de sorte qu’PERSONNE1.) reste redevable du montant total de 7.452,91 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a invoqué la prescription
quinquennale de l’article 2277 du code civil belge pour s’opposer à la demande.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
dit la demande fondée,
constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu entre parties le 29 février
2000,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 6.663,01
euros à titre de solde sur contrat, avec les intérêts conventionnels au taux de 9,47%
sur le montant redû à titre de solde sur le contrat au moment de la dénonciation, mais
en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et la citation, et ce du jour
de la déchéance du terme du contrat, soit le 1er mars 2005, jusqu’à solde,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de
789,90 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
citation, soit le 12 décembre 2013, jusqu’à solde,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, renvoyant aux articles 2277 et 2248 du
code civil belge, a retenu que, dans la mesure où il ne résultait d’aucun élément de la
cause que pendant la période allant de février 2009 à mars 2013, PERSONNE1.) ait émis
à un quelconque moment des contestations quant à la continuation des fonds par la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à la société anonyme SOCIETE1.)
dans le cadre de la cession pratiquée sur sa pension, il avait reconnu la créance de la
société SOCIETE1.) à son encontre, de sorte que la prescription avait été valablement
interrompue.
Jugeant que l’action de la société anonyme SOCIETE1.) introduite par citation du 12
décembre 2013 n’était pas prescrite et relevant que le montant réclamé n’était pas
contesté, le juge de première instance a fait droit à la demande.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 19 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à :
-
voir constater la nullité de la cession sur sa pension pour défaut de respect des
prescriptions de la loi belge du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération
des travailleurs,
-
partant, voir dire que la cession n’a pas valablement interrompu la prescription
quinquennale,
-
sinon voir dire que le comportement de l’appelant ne saurait s’analyser en une
reconnaissance de dette à l’égard de l’intimée, de sorte que la prescription n’a pas
valablement été interrompue,
-
se voir décharger de la condamnation au paiement de la somme de 6.663,01 euros, à
titre de solde du contrat de prêt,
-
sinon voir surseoir à statuer en attendant l’issue du litige relatif à la cession sur pension
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
-
en tout état de cause, se voir décharger de la condamnation au paiement du montant
de 789,90 euros, au titre de la clause pénale.
L’appelant, qui reconnaît que le contrat de prêt est soumis à la loi belge, se prévaut de
deux arrêts de la Cour de cassation et Cour Constitutionnelle belges des 23 avril 1998 et
19 janvier 2005 ainsi que d’un jugement de la Justice de Paix de Mouscron du 20 avril
2009 à l’appui de son moyen tiré de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code
civil belge. Il estime qu’en vertu de cette disposition, la demande de la société
SOCIETE1.) est prescrite depuis le 29 février 2009.
Il fait grief au juge de première instance d’avoir considéré que la prescription avait été
interrompue par la cession sur sa pension, et fait plaider que la validité de cette cession
est contestée et fait l’objet d’une instance séparée.
Nonobstant cette procédure parallèle relative à la cession, l’appelant demande au tribunal
de céans, par réformation de la décision querellée, de voir dire que la cession n’est pas
valable, pour violer le formalisme prévu par les articles 28 à 30 de la loi belge du 12 avril
1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.
L’appelant, qui considère la cession nulle et de nul effet, estime que celle-ci ne saurait
avoir interrompu la prescription quinquennale.
En ce qui concerne la clause pénale, l’appelant fait plaider que celle-ci est prévue par
l’article 9 des conditions générales lesquelles n’auraient été ni paraphées, ni signées par
ses soins, de sorte qu’elles ne lui seraient pas opposables. Par ailleurs, un simple renvoi
dans le contrat de prêt aux conditions générales ne saurait, selon lui, suffire à rendre
celles-ci opposables.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à se voir allouer
un euro symbolique au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle estime que toutes les formalités de la cession ont été respectées, de sorte que celle-
ci devrait être considérée comme valable. Dans ce contexte, elle fait plaider que la loi
luxembourgeoise est applicable en matière d’exécution de la cession sur salaire et que,
conformément à la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des
rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes, tant le débiteur cédé que le
tiers cédé ont été informés de la cession.
Renvoyant à une décision de la Justice de Paix de Spa (Belgique) du 12 décembre 2006
ainsi qu’à deux jurisprudences luxembourgeoises, l’intimée soutient que la prescription
quinquennale n’est pas applicable, l’article 2277 des codes civils belge et luxembourgeois
ne visant pas le capital prêté.
La société SOCIETE1.) fait encore plaider que les conditions générales du contrat de
prêt se trouvent au verso du contrat de prêt signé par PERSONNE1.) et insiste sur le fait
que ce dernier a, sur le recto, apposé sa signature accompagnée de la mention « lu et
approuvé » juste avant la phrase selon laquelle « les emprunteurs reconnaissent avoir
pris connaissance des conditions générales au verso et déclarent les accepter ».
Appréciation du tribunal
Quant à la prescription
Il y a lieu de rappeler que la loi applicable au contrat litigieux est la loi belge.
L’article 2277 du code civil belge, dont la teneur est identique à l’article 2277 du code civil
luxembourgeois, est rédigé comme suit :
« […] Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires,
les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes
prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques
plus courts, se prescrivent par cinq ans ».
Cet article subordonne la prescription quinquennale qu'il prévoit à la condition de
périodicité de la dette. Cette condition est d'ailleurs conforme au motif qui a fait instituer
la prescription quinquennale, à savoir le désir d'éviter l'accroissement insensible et
ruineux d'une obligation périodique, d'épargner au débiteur une accumulation d'arrérages
telle qu'elle aboutirait par la négligence du créancier, à transformer un jour la charge des
intérêts en celle d'un nouveau capital.
La jurisprudence belge était longtemps divisée quant à la question de savoir si l’article
2277 est ou non applicable à la demande en remboursement de mensualités d’un contrat
de prêt. C’est ainsi que notamment le tribunal de paix de Mouscron, dans une décision
du 20 avril 2009, ainsi que le tribunal civil de Charleroi, dans un jugement du
3 mai 2011, ont décidé que la prescription libératoire de l’article 2277 du code civil est
applicable à la demande en remboursement d’un contrat de prêt. En revanche, le tribunal
civil de Liège a, dans un jugement du 18 janvier 2011, décidé le contraire en retenant que
« la prescription de cinq ans applicable aux intérêts des sommes prêtées ne s’applique
pas dans l’hypothèse d’un capital remboursable au moyen de versements périodiques.
L’étalement dans le temps, par fractions périodiques, de l’exigibilité d’un capital prêté
reste sans incidence sur le montant du paiement auquel le débiteur est tenu, le montant
auquel il s’est engagé étant irrémédiablement fixé lors de la conclusion du contrat ».
La première chambre civile de la Cour de cassation belge a mis fin au débat par un arrêt
du 3 décembre 2015 (n° C.13.0576.N ; Larcier Cassation 2016, Sommaire n° 74), en
retenant que « l’article 2277 du code civil ne s’applique pas à la partie des
remboursements périodiques ou du solde restant dû après son exigibilité d’un prêt ou
d’un crédit qui concerne le capital initialement accordé ».
Cette solution est conforme à celle retenue par les cours et tribunaux luxembourgeois (cf.
notamment Cour 25 mars 1998, n° 19.356 du rôle, 23 mai 2000, n° 24.094 du rôle ; TAL
16 octobre 2015, n° 211/2015, 21 octobre 2008, n° 156/2008).
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.), qui constitue une demande en
paiement du solde restant dû d’un prêt dénoncé, partant devenu exigible, n’est pas
prescrite.
Cette solution est d’ailleurs logique, dans la mesure où la périodicité susvisée par l’article
2277 suppose le renouvellement régulier de la dette, à chaque échéance, sans qu'elle
soit diminuée pour l'avenir, tel n’étant pas le cas de la dette d'un capital, remboursable
par annuités ou mensualités.
L’article 2277 n’étant pas applicable en l’espèce, la question de la validité ou de la nullité
de la cession sur la pension de l’appelant ne se pose pas. Il s’ensuit que les conclusions
des parties relatives à la loi applicable à la cession ainsi qu’à la validité de celle-ci ne sont
pas pertinentes, le tribunal n’étant pas amené à les examiner. Dans ce contexte, le
tribunal de céans précise qu’il ne lui appartient, en tout état de cause, pas de toiser cette
question, celle-ci relevant de la compétence du juge des saisies et cessions d’Esch-sur-
Alzette, lequel se trouve d’ailleurs actuellement saisi de ce litige.
Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit, quoique pour d’autres
motifs, que le juge de première instance a déclaré la demande de la société SOCIETE1.)
non prescrite.
Le montant réclamé par la société SOCIETE1.) n’étant pas contesté et ne faisant pas
l’objet du présent appel, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué pour autant qu’il a
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant 6.663,01 euros
au titre de solde du prêt, avec les intérêts conventionnels de 9,47% sur le montant redu
à titre de solde sur le contrat au moment de la dénonciation du prêt, le décompte final
entre parties devant, à l’évidence, tenir compte des paiements d’ores et déjà intervenus.
Quant à la clause pénale
Il y a lieu de rappeler que la clause pénale a pour objet d'évaluer forfaitairement et par
avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution du contrat, sans
que le créancier doive rapporter la preuve du dommage lui accru. Le mécanisme de la
clause pénale dispense donc le demandeur d'établir qu'il a subi un dommage du fait de
l'inexécution des obligations contractuelles par le défendeur, par le biais d'une fixation
conventionnelle de ce dommage.
La clause pénale est prévue par l’article 9 des conditions générales selon lequel « en cas
de déchéance du terme ou de résolution du contrat de prêt à tempérament, une indemnité
forfaitaire de 15% calculée sur le solde restant dû est immédiatement exigible ».
Les conditions générales figurent au verso du contrat de prêt, rédigé sur une seule page
et signé par PERSONNE1.), qui y a apposé sa signature précédée de la mention « lu et
approuvé » en dessous de la mention « les emprunteurs et les cautions reconnaissent
avoir connaissance des conditions générales au verso et déclarent les accepter ».
Contrairement aux affirmations de l’appelant, cette dernière mention n’est nullement
« noyée » dans l’ensemble de l’offre de prêt, alors qu’elle est libellée en caractères
lisibles et identiques à ceux des autres mentions et qu’elle est indiquée, juste au-dessus
de la signature de l’emprunteur.
Il est constant en cause que le contrat litigieux est soumis à la loi belge du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation.
Force est de relever que le droit belge ne connaît pas de disposition similaire à l’article
1135-1 du code civil luxembourgeois, la loi belge précitée du 12 juin 1991 ne contenant
pas non plus de mention relative à l’acceptation et à l’opposabilité des conditions
générales.
Néanmoins, il est admis en droit belge que, pour pouvoir se prévaloir des conditions
générales, il faut que (i) le cocontractant ait eu la possibilité de connaître les conditions
générales, en leur existence et leur contenu, avant ou au plus tard au moment de la
conclusion du contrat et que (ii) le cocontractant ait accepté, de manière certaine, que ce
soit expressément ou tacitement, ces conditions générales. A noter qu’il est de principe
que si les conditions générales apparaissent au verso d’un document, il est nécessaire
qu’une mention attire clairement l’attention du cocontractant au recto. Par ailleurs, il est
admis que la signature d’un document contractuel qui fait explicitement référence aux
conditions générales, accessibles, est suffisante (cf. M. DUPONT, Avocat au barreau de
Bruxelles, « Les conditions générales », point 1.1. et 1.2., Fiches pratiques : Informations
juridiques en droit belge, http://droitbelge.de; Cour 24 mai 1982 EULER HERMES c/
EUROSETTE-PAULICK; VAN RYN et HEENEN, Droit commercial, 2e édition, tome 3, p.
21 ; TAL 21 octobre 2008, 157/2008).
A relever que la cour d’appel luxembourgeoise a retenu, dans un arrêt du 10 novembre
1999 opposant la société SOCIETE3.) S.A. aux parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
(n° 23245 du rôle), que la loi applicable au contrat était en l’espèce la loi belge et, quant
à l’acceptation des conditions du contrat par les parties emprunteuses, elle a constaté
que la mention de l’acceptation des conditions générales figurant au recto de la
convention de crédit était valable et suffisante, la loi belge ne prévoyant pas de formalités
spéciales en rapport avec l’acceptation des conditions contractuelles. Elle a partant
retenu que le contrat était valide au regard de la loi belge et que les emprunteurs étaient
censés avoir accepté toutes les clauses contractuelles.
Ces principes sont sinon identiques, du moins similaires, à ceux résultant de l’article
1135-1- du code civil luxembourgeois invoqué par l’appelant, de sorte que le fait que les
parties n’aient pas spécialement conclu sur le contenu de la loi belge ne porte, en
l’espèce, pas à conséquence.
Il s’ensuit que les conditions générales sont opposables à PERSONNE1.) qui est censé
les avoir acceptées, de sorte que ses développements tombent à faux. Le jugement
entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il l’a condamné au paiement de la clause
pénale s’élevant au montant de 789,90 euros, outre les intérêts au taux légal.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Quant aux demandes accessoires
L’intimée réclame la condamnation de l’appelant au paiement symbolique d’un euro sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil pour recours abusif et vexatoire.
L'action en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute que si l'attitude du
plaideur révèle une intention dolosive, malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou
dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
Pareille intention ou faute n’est pas établie dans le chef d’PERSONNE1.), de sorte que
cette demande n’est pas fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant pas établie dans le chef de la société
SOCIETE1.), la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel doit être déclarée non fondée.
Par ces motifs
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le décompte final entre parties
devra tenir compte de tous les paiements d’ores et déjà intervenus,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.