Landlord appeal dismissed; court confirms first instance judgment regarding unpaid rent and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the landlord's appeals against the first-instance judgment confirming unpaid rent and property damages. The court found that the tenants had paid the security deposit which offset part of the debt, and the landlord failed to prove malicious intent for the procedural abuse claim. Consequently, the first-instance judgment was upheld, and the tenants were ordered to pay the appellate costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court has discretion to award procedural indemnities only upon proving inequality, and an appeal is not abusive merely because the outcome differs from the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 23/2017
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille dix-sept
Numéro 164336 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
employée
de
bureau,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 18 août 2014,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 164336 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
30 septembre 2014, fut successivement fixée pour plaidoiries aux audiences des 24
février 2015, 13 octobre 2015, 12 avril 2016,
20 septembre 2016
et
6 décembre 2016 et finalement à l’audience publique du mardi, 10 janvier 2017 à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Valérie VERWIMP, avocat, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Krisztina SZOMBATHY, avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM,
avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
24 janvier 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 3 août 2006, ayant pris effet le 1er octobre 2006,
PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une maison
d’habitation située à ADRESSE3.), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de
1.300,00 euros.
Par requête déposée le 18 février 2013,
PERSONNE3.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les
entendre condamner à lui payer la somme de 1.950,00 euros à titre d’arriérés de
loyers, la somme de 2.592,80 euros à titre de dégâts locatifs et la somme de 71,23
euros à titre de taxes communales.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a fait exposer que le loyer du mois de juillet
2012 et la moitié du loyer du mois d’août 2012 restaient en souffrance et que, suite au
départ des preneurs des lieux loués, elle a constaté que le jardin et la maison se
trouvaient dans un état de dégradation avancée. Ainsi, il y aurait eu des traces d’urine
sur le parquet, l’obligeant à procéder à son remplacement. Elle aurait, en outre, dû
recourir aux services d’une tierce personne pour faire procéder à un nettoyage à fond
de la maison. Par ailleurs, des travaux de jardinage se seraient avérés nécessaires.
Lors des débats de première instance, PERSONNE3.) a actualisé ses prétentions au
montant total de 3.314,03 euros, le loyer de juillet 2012 ayant fait l’objet d’un paiement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir qu’ils avaient versé une garantie
locative de 1.000,00 euros et ont demandé la compensation judiciaire entre ce montant
et celui à allouer à PERSONNE3.).
Pour établir le bien-fondé de sa demande tirée du défaut d’entretien du jardin et des
alentours de la maison, PERSONNE3.) a formulé une offre de preuve par voie
testimoniale.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la
demande en la forme, a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à PERSONNE3.) la somme de 1.806,86 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 27 octobre 2012, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, rejeté les
demandes de PERSONNE3.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ne contestaient redevoir ni le montant de 650,00 euros, au titre de la moitié du loyer
d’août 2012, ni le montant de 1.210,58 euros, auquel se rapporte la facture
PERSONNE4.), ni, finalement, le montant de 71,23 euros, au titre de taxes
communales.
Quant aux frais de nettoyage d’un montant de 120,00 euros, contestés par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le juge de première instance a dit qu’au vu des
éléments de la cause, PERSONNE3.) restait en défaut de prouver un manquement,
dans le chef des preneurs, aux obligations contractuelles leur incombant au niveau de
l’entretien de l’intérieur de la maison.
Quant aux frais de jardinage d’un montant de 875,05 euros, auxquels se rapporte la
facture de la société SOCIETE1.) du 17 octobre 2012, le juge de première instance a
souligné qu’aux termes de l’article 6 du contrat de bail, le locataire s’engage à
maintenir en état l’entrée, le jardin et les alentours de la maison, qu’il lui est défendu
d’arracher les arbres et arbustes et qu’en cas de non-respect par le locataire de ses
obligations, le bailleur est en droit de faire exécuter les travaux par un jardinier
professionnel, aux frais du locataire. Il a déduit des photos versées au dossier et de
l’attestation de PERSONNE5.) que le jardin et les alentours de la maison n’étaient pas
entretenus.
Il a partant retenu que la preuve du non-respect par les preneurs des obligations
contractuelles leur incombant quant à l’entretien du jardin et des alentours de la maison
était rapportée.
La demande de PERSONNE3.) a, dès lors, été déclarée justifiée pour le montant total
de 2.806,86 euros.
Quant à la garantie locative, le juge de première instance a constaté que
PERSONNE3.) restait en défaut de prouver l’accord des preneurs à voir imputer le
montant de 1.000,00 euros, viré en novembre 2006, sur une autre créance. Il a, dès
lors, dit qu’il y avait lieu à compensation entre ledit montant et les sommes redues à
PERSONNE3.).
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel limité par acte
d’huissier du 18 août 2014.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à se voir décharger de la condamnation au paiement de frais de jardinage d'un montant
de 875,05 euros, intervenue à leur encontre. Ils sollicitent, par ailleurs, la
condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que les photos
versées par l’intimée aient été prises au moment de la sortie des lieux et soient
susceptibles d’établir l’état du jardin au mois d’août 2012.
Ils soulignent qu’aucun état des lieux, ni contradictoire, ni unilatéral, n’a été établi à la
fin du bail.
Ils demandent à voir écarter des débats l’attestation testimoniale produite par l’intimée,
celle-ci n’étant ni précise, ni pertinente.
PERSONNE3.)
demande à voir déclarer l’appel de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.) non fondé et conclut, dès lors, à la confirmation du jugement entrepris
pour autant qu’il a, sur base des photos versées en cause et de l’attestation
testimoniale établie par PERSONNE5.), condamné les appelants à lui payer le
montant de 875,05 euros, sur lequel porte la facture de la société SOCIETE1.) du 17
octobre 2012.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) offre en preuve, par comparution personnelle des
parties, sinon par l’audition du témoin PERSONNE5.), les faits suivants :
« 1. Lors du départ de Monsieur PERSONNE1.) et de Madame PERSONNE2.), en
date du 15 août 2012, le jardin de la maison située à L-ADRESSE3.), présentait un
état de dégradation avancée.
2. Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.) sont restés en défaut de
maintenir en état l’entrée, le jardin et les alentours de la prédite maison.
3. Au mois de septembre 2012, sans préjudice quant à une date plus exacte, Madame
PERSONNE3.) a eu recours aux services de l’association sans but lucratif ProActif
asbl pour procéder à une remise en état du jardin qui n’a fait l’objet d’aucun entretien
de la part de Monsieur PERSONNE1.) et de Madame PERSONNE2.).
4. Les prestations à effectuer par l’association sans but lucratif ProActif asbl avaient
notamment pour objet la taille et le raccourcissement des plantes et arbustes qui
étaient à l’abandon ».
Elle interjette appel incident contre le jugement a quo pour autant que le juge de
première instance n’a pas fait droit à sa demande en remboursement d’un montant de
120,00 euros, à titre de frais de nettoyage de l’intérieur de la maison, à sa demande
en remboursement d’un montant de 387,17 euros, à titre de frais de nettoyage des
murs extérieurs de la maison, ainsi qu’à sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.
Elle relève encore appel incident dudit jugement pour autant que la compensation
judiciaire entre sa créance et la somme de 1.000,00 euros, lui versée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a été ordonnée.
A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner une comparution personnelle des
parties pour établir les dégâts causés aux murs extérieurs ainsi que l’arrangement
intervenu entre parties quant à l’imputation de la somme de 1.000,00 euros, payée par
les preneurs, sur le montant lui redû par ces derniers en vertu d’un jugement du tribunal
de paix de Luxembourg du 15 avril 2010.
PERSONNE3.)
sollicite ensuite la condamnation de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.) à lui payer un montant de 2.000,00 euros à titre d’indemnisation du
chef de procédure abusive et vexatoire et un montant de 2.000,00 euros à titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Elle conclut, finalement, à la condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
aux frais et dépens des deux instances.
Motifs de la décision
Ayant été interjeté dans les formes et délais de la loi, les appels principal et incident
sont à déclarer recevables.
Quant aux frais de jardinage
L’obligation à charge des locataires d’entretenir le jardin et les alentours de la maison
résulte, en l’espèce, de l’article 6 du contrat de bail.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent avoir négligé l’entretien du jardin et font
valoir, en instance d’appel, qu’il ne résulte pas des photos versées par l’intimée que
celles-ci ont été prises au moment de la libération des lieux loués, en août 2012.
Force est cependant de constater que la facture de la société SOCIETE1.), émise le
17 octobre 2012, se rapporte à une offre du 18 septembre 2012, relative à la taille et
au raccourcissement des plantes et arbustes. L’offre de prix relative aux travaux de
jardinage a donc été établie le mois suivant le départ des locataires.
L’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.) de la société SOCIETE1.),
suivant laquelle « les travaux de jardinage étaient nécessaires parce que les
plantations étaient à l’abandon de sorte que la maison n’était plus visible » se réfère,
dès lors, nécessairement aux travaux effectués en automne 2012. L’attestation
testimoniale est partant suffisamment précise et pertinente, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de l’écarter des débats.
Comme les photos versées en cause correspondent à la description des lieux fournie
par PERSONNE5.), en ce qu’elles font apparaître des haies et des arbustes non taillés,
il faut admettre que celles-ci ont bien été prises à la suite du départ des locataires et
avant l’intervention de la société SOCIETE1.).
Le non-respect, dans le chef des appelants, de leur obligation d’entretenir le jardin de
la maison louée est, dès lors, établi et il s’avère superfétatoire d’ordonner une
comparution personnelle des parties ou une enquête à ce sujet.
C’est partant à bon droit que le juge de première instance a condamné les appelants
à rembourser à l’intimée le montant de 875,05 euros à titre de frais de jardinage.
Quant aux frais de nettoyage des murs extérieurs
A l’appui de son appel incident tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il
n’a pas fait droit à sa demande en condamnation de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.)
aux frais de nettoyage des murs extérieurs de la maison,
PERSONNE3.) invoque une offre du 21 septembre 2012 de la société SOCIETE1.),
portant sur un montant de 387,17 euros et ayant trait au nettoyage des « murs devant
et à côté de la maison avec le nettoyeur à haute pression ». Elle estime, par ailleurs,
que les photos versées en cause montrent que les murs concernés se trouvent dans
un état dégradé en raison de la végétation envahissante.
Tel que l’a, à juste titre, relevé le juge de première instance, PERSONNE3.) ne verse
aucune facture dont il résulterait qu’elle a effectivement fait procéder au nettoyage des
murs de la maison.
Il convient encore de noter que, dans son attestation testimoniale, PERSONNE5.) ne
fait pas état d’une dégradation des murs extérieurs. Les photos versées en cause
n’établissent pas non plus une telle dégradation, dépassant les effets de l’usure
normale.
Quant à la comparution personnelle des parties sollicitée, à titre subsidiaire, par
PERSONNE3.), il convient de rappeler que le juge a un pouvoir discrétionnaire pour
admettre ou refuser une telle mesure. La demande de comparution personnelle des
parties est rejetée si les parties sont d'ores et déjà contraires en fait sur la question
litigieuse (cf. TAL, 12 novembre 1999, n° 62705 du rôle, Cour d'Appel 6 avril 1987, n°
9450
du
rôle,
Cour
d'Appel
décembre
1988,
n° 10894 du rôle).
La position des parties ayant été présentée par leurs mandataires à l’audience, une
comparution personnelle des parties n’est
pas susceptible d’apporter des
renseignements supplémentaires utiles et aucun résultat concret n’est à escompter
d’une telle mesure.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le juge de première instance n’a pas
fait droit à
la demande de
PERSONNE3.)
tendant à la condamnation de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au paiement de frais de nettoyage des murs
extérieurs, aucune dégradation desdits murs imputable aux concernés n’ayant été
établie.
Quant aux frais de nettoyage de l’intérieur de la maison
PERSONNE3.) soutient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas rempli leur
obligation de procéder à un nettoyage complet de l’intérieur de la maison à la fin du
bail, prévue par l’article 7 du contrat de bail. Ils auraient laissé la maison dans un état
désastreux au moment de leur départ.
Pour étayer ses affirmations, PERSONNE3.) verse une quittance du 14 février 2013,
portant sur un montant de 120,00 euros, signée par Madame PERSONNE6.) le 14
février 2013, qui reconnaît avoir reçu ledit montant pour le nettoyage de la maison sise
ADRESSE3.) à ADRESSE3.).
Elle produit encore un courrier de PERSONNE7.) de la société PERSONNE4.) du 15
octobre 2012, relatif à la présence de deux taches d’urine sur le parquet stratifié dans
une chambre.
Force est de constater que lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) se sont déclarés d’accord à prendre à leur charge le coût du
remplacement du sol dans la chambre prémentionnée, auquel a trait le devis établi par
la société PERSONNE4.) et qu’ils ont été condamnés au paiement d’un montant de
1.210,58 euros de ce chef par le jugement dont appel.
Contrairement
aux
arguments
de
PERSONNE3.),
la
reconnaissance
par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la présence des taches prémentionnées sur le
sol d’une chambre n’implique pas qu’ils ont omis de procéder au nettoyage de la
maison au moment de leur départ.
En l’absence d’état des lieux de sortie, la quittance relative aux frais de nettoyage de
la maison, établie plus de six mois après le départ des locataires, n’établit pas que ces
derniers aient délaissés les lieux sans les avoir nettoyés.
Le jugement a quo est donc à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE3.) de sa
demande en remboursement du montant de 120,00 euros du chef de frais de
nettoyage.
Quant à la compensation judiciaire entre les sommes redues à PERSONNE3.) et la
garantie locative
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à
assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail
: défaut de paiement de loyers ou de charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (cf. Marianne HARLES, Le
Bail à loyer, Compte-rendu de Jurisprudence, T. 31, No. 65, p. 319).
PERSONNE3.) critique le jugement entrepris pour autant qu’il a compensé les
sommes lui redues par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avec un montant de
1.000,00 euros, correspondant à la garantie locative que ces derniers affirment avoir
constituée en début de bail.
Elle admet avoir reçu le montant de 1.000,00 euros de la part des locataires le
30 novembre 2006, soit deux mois après la prise d’effet du contrat de bail, mais affirme
avoir convenu avec ces derniers d’imputer ledit montant sur le solde d’une
condamnation intervenue à l’égard des locataires par jugement du 15 avril 2010 du
tribunal de paix de Luxembourg.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le montant de 1.000,00 euros a
bien été payé à titre de garantie locative en début de bail. Ils contestent tout
arrangement quant à l’imputation dudit montant sur la condamnation prononcée par le
prédit jugement du 15 avril 2010. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce
qu’il a compensé les montants redus par eux avec la garantie locative.
Force est de constater que le jugement du 15 avril 2010 du tribunal de paix de
Luxembourg a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’un montant
de [(5 x 1.300,00) – 250,00 =] 6.250,00 euros à titre de garantie locative et d’arriérés
de loyers pour les mois de décembre 2007, septembre 2008, janvier 2009 et février
2009, en prenant en considération un acompte de 250,00 euros.
Même si, tel que l’affirme PERSONNE3.), les parties ont convenu de l’imputation du
montant de 1.000,00 euros, payé par les locataires en novembre 2006, sur le solde de
la condamnation résultant du prédit jugement, il faut retenir qu’il y a bien eu paiement
de la garantie locative par les preneurs, la condamnation prononcée par le prédit
jugement ayant, en effet, non seulement porté sur des arriérés de loyers, mais
également sur la garantie locative même.
La demande de PERSONNE3.) tendant à voir ordonner une comparution personnelle
des parties est, dès lors, à écarter, la question d’un éventuel accord entre parties quant
à l’imputation du montant litigieux de 1.000,00 euros étant dépourvue de pertinence.
Le bail ayant pris fin, les preneurs ayant quitté les lieux et la question des dégâts
locatifs faisant partie des questions à toiser dans le cadre du présent litige, c’est à juste
titre que le juge de première instance a procédé à la compensation des sommes
redues par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à PERSONNE3.) avec le montant de
1.000,00 euros, correspondant à la garantie locative fournie.
Quant à la demande de PERSONNE3.) du chef de procédure abusive et vexatoire
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-
à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes
privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et un préjudice dans son propre chef,
PERSONNE3.) est à débouter de sa demande tendant à l’octroi de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Quant aux demandes de PERSONNE3.) en obtention d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de débouter PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour la première instance, ceci par confirmation du jugement
entrepris, ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que les appels principal et incident sont recevables, mais
non fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appel principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE5.),
rejette la demande de PERSONNE3.) tendant à voir ordonner une comparution
personnelle des parties, sinon une enquête,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) du chef de procédure abusive et
vexatoire,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.