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JPLPOL_31 Généré par l'IA

Court convicts defendant of graffiti vandalism and orders 200 EUR fine and confiscation of markers.

Numéro de cause JPLPOL_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of vandalism and public disorder for defacing a train station wall with markers. The prosecution presented police reports and witness testimony confirming the act, while the defendant admitted to scratching three lines but contested the severity. The court found the evidence sufficient, applied the principle of ideal concurrence to select the heavier penalty, and imposed a 200 EUR fine along with confiscation of the tools used.

Regeste Legislator

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Articles 526 and 557 of the Penal Code; Article 37 of the General Police Regulations of the City of Luxembourg: Vandalism of public property constitutes a criminal offense punishable by fine, and when multiple infractions are committed by the same act, the heaviest penalty applies.

Mots-clés

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vandalism public property graffiti ideal concurrence confiscation of tools police fine public disorder infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code
Articles 526 and 557 of the Penal Code
Quant à l’infraction de l’article 526 du Code pénal :
Article 37 of the General Police Regulations of the City of Luxembourg
Quant à la violation de l’article 37 du Règlement général de police de la Ville de
Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Instruction
article 526 du Code pénal
Quant à l’infraction de l’article 526 du Code pénal :
article 557 du Code pénal
L’article 557 du Code pénal prévoit que « seront punis d’une amende de 25 euros à
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel « lorsque
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Texte complet

Jugt n° 31/17

not. 16/9667/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-sept

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 15 décembre

2016,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu du chef d’infraction aux articles

526 et 557 du code pénal,

37 du Règlement général de police de la Ville de Luxembourg,

comparant en personne.

F a i t s :

Par citation du 15 décembre 2016, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 2 janvier 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à leur charge.

A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre

du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Après avoir entendu la représentante du Ministère public, Madame Nicole MARQUES,

en ses réquisitions, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu les procès-verbaux n° 54952 et n° 54953 dressés le 11 décembre 2015 par la Police

Grand-Ducale (Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’Intervention -

Groupe Gare) ;

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 28 septembre 2016 renvoyant PERSONNE1.), moyennant application

de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police de Luxembourg ;

Vu la citation du 15 décembre 2016 notifiée régulièrement à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 décembre 2015,

PERSONNE2.), employé CFL, a porté plainte contre PERSONNE1.) pour les faits

suivants :

« Am heutigen Morgen konnte ich am Haupteingang des Bahnhofs einen Mann

bemerken, welcher gerade dabei war das Mauerwerk mit Filzstiften zu bemalen. Den

Mann kenne ich nur flüchtig. Mir ist aber bekannt, dass dieser Mann bereits mehrmals

negativ im Bahnhof (ADRESSE2.)) aufgefallen ist (…). Da der Mann noch beim

Mauerwerk verweilte, sprach ich ihn sofort an. Er selbst fand es nicht schlimm etwas

mit Farbe beschmiert zu haben (…) ».

Sur le corps d’PERSONNE1.), les agents verbalisant ont pu retrouver un feutre rouge

et un feutre bleu avec l’inscription « BIC Marking 2000 Permanent Marker ».

Lors de son audition par les agents verbalisant, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Die Mauer war bereits bemalt und beschmiert. Ich hatte nur mit meinem roten und

blauen Filzstift 3 Zeilen an die Mauer gekritzelt. Ich fand es nicht schlimm so etwas zu

tun. Ich muss mich nun mit der Konsequenz meiner Handlung auseinander setzen

(…) ».

A l’audience du 2 janvier 2017, PERSONNE1.) a fait l’aveu des faits qui lui sont

reprochés, tout en déclarant regretter ses actes.

Afin d’expliquer son comportement, il a déclaré avoir un penchant pour l’alcool, de

sorte qu’au cas où il n’aurait pas bu la nuit précédant les faits, il se serait éventuellement

abstenu d’apposer les écritures incriminées.

Par ailleurs, il ne se serait pas gêné à apposer lesdits « graffitis » puisqu’il en aurait tant

d’autres.

Etant donné que le Ministère Public reproche trois infractions au prévenu, il y a lieu de

les examiner une après une.

Quant à l’infraction de l’article 526 du Code pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 décembre 2015,

« dégradé un monument ou autre objet destiné à l’utilité publique, en l’espèce un mur

du hall d’entrée de la gare ferroviaire, en la souillant à l’aide d’un feutre ».

L’article 526, alinéa 3 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à un an

et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, donc d’une peine correctionnelle,

« quiconque aura détruit (…) ou dégradé (…) des monuments, statues ou autres objets

destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou

avec son autorisation ».

Par admission de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement

faible à l’ordre public, la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a, par décision du 28 septembre 2016, renvoyé PERSONNE1.) devant le

Tribunal de police.

L’article 526 précité du Code pénal ne vise pas seulement les monuments et autres

objets élevés par l’autorité compétente/publique, mais également « ceux qui le sont

avec son autorisation, fût-ce par des particuliers », de sorte que les bâtiments érigés

par des institutions privées dans un but d’utilité publique tombent dans la catégorie des

immeubles visés par l’article 526 du Code pénal.

Dans la mesure où la société nationale des chemins de fer a été investie d’une mission

de service public, la protection établie par l’article précité s’applique à la gare

ferroviaire de ADRESSE2.)

Au vu des éléments du dossier répressif, y compris les aveux du prévenu, il est établi

qu’PERSONNE1.) a volontairement dégradé un mur appartenant à la CFL moyennant

l’apposition d’écritures indélébiles avec deux feutres, étant précisé que l’élément moral

de l’infraction consiste en l’apposition dudit « graffiti » en connaissance de l’illégalité

de cet acte.

Quant à l’infraction de l’article 557, 4° du Code pénal :

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 décembre

2015, « souillé un mur du hall d’entrée de la gare ferroviaire à l’aide d’un feutre.

L’article 557 du Code pénal prévoit que « seront punis d’une amende de 25 euros à

250 euros (…) 4° ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres

objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maison,

édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos ».

Il est de principe que

- si la loi ne punit que le jet des objets indiqués dans ledit article, le mot « jeter » ne

doit pas être pris dans un sens trop restreint en ce que ce terme comprend tout mode

d’émission,

- la loi punit le fait de jeter, sans distinguer si l’agent a eu ou n’a pas eu l’intention

d’atteindre un but déterminé, la loi n’envisageant que le résultat et ne se préoccupant

que du point de savoir si l’un des objets qu’elle énumère a été atteint, tout en punissant

aussi bien le fait volontaire que le fait involontaire,

- pour l’application de cet article, il est indispensable que l’objet jeté soit susceptible

de souiller ou de dégrader et qu’il ait atteint le but, mais il ne faut pas qu’un dégât ait

été occasionné à la chose d’autrui,

- ledit article est applicable, peu importe si les objets et les lieux qu’il énumère

appartiennent au domaine privé ou au domaine public puisque l’un et l’autre de ces

domaines ont droit à la même protection contre les dommages et les préjudices qui

peuvent résulter des infractions prévues par l’article 557, 4° du Code pénal ;

- les maisons ou édifices comprennent toutes espèces de constructions, qu’elles sont

destinées à l’habitation ou non, étant précisé que l’on peut qualifier d’édifice tout ce

qui est bâti et édifié de la main d’homme, y compris les ponts et « autres constructions

quelconques » (pour le tout, voir : Pandectes Belges, Encyclopédie de législation, de

doctrine et de jurisprudence belges, Tome 55, Larcier, édition de 1896, verbo « Jet

(abandon, exposition d’objets nuisibles) », numéros 229 et suivants ; Le Traité des

contraventions de police, deuxième édition, Editions Bruylant, 1887, chapitre 2, sub

« article 557, N°4 », numéros 394 et suivants).

Ces principes appliqués à notre cas d’espèce, il convient de retenir qu’en apposant des

écritures sur le mur de la gare ferroviaire moyennant des feutres, PERSONNE1.) a

souillé ledit mur au sens voulu par l’article 557 du Code pénal, de sorte que l’infraction

ainsi libellée est donnée en l’espèce.

Quant à la violation de l’article 37 du Règlement général de police de la Ville de

Luxembourg :

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 décembre

2015, violé ledit règlement en salissant ou dégradant un mur du hall d’entrée de la gare

ferroviaire à l’aide d’un feutre.

L’article 37 dudit règlement prévoit, dans son alinéa 1, qu’« il est défendu soit

intentionnellement soit par manque de précaution de détruire, de salir ou de dégrader

les voies publiques et leurs dépendances ainsi que toute propriété publique ou privée ».

Aux termes de l’article 5 de ce règlement, « sans préjudice des peines plus fortes

prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies

d’une peine de police ».

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a également violation du Règlement

général de police de la Ville de Luxembourg.

Il résulte des développements exposés ci-dessus qu’PERSONNE1.) est convaincu de

l’intégralité des préventions libellées à sa charge, à savoir :

I. comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 11 décembre 2015, vers 06:40 heures à ADRESSE2.),

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé : des tombeaux, signes commémoratifs

ou pierres sépulcrales ; des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité

ou à la décoration publique et élevées par l’autorité compétente ou avec son

autorisation ; les monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques,

placés dans les églises, temples ou autres édifices publics,

en l’espèce, d’avoir dégradé un monument ou autre objet destiné à l’utilité

publique, en l’espèce un mur du hall d’entrée de la gare ferroviaire, en le souillant

à l’aide de deux feutres ;

II. comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 11 décembre 2015, vers 06:40 heures à ADRESSE2.),

1) avoir jeté des pierres, corps durs ou d’autres objets pouvant souiller ou

dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices ou clôtures

d’autrui, ou dans les jardins et enclos,

en l’espèce, d’avoir souillé un mur du hall d’entrée de la gare ferroviaire à l’aide

de deux feutres ;

2) en infraction à l’article 37 du Règlement général de police de la Ville de

Luxembourg, d’avoir sali ou dégradé les voies publiques et leurs dépendances

ou toute propriété publique ou privée,

en l’espèce, d’avoir sali ou dégradé un mur du hall d’entrée de la gare ferroviaire

à l’aide de deux feutres.

Etant donné que lesdites infractions se trouvent en concours idéal, il y a lieu à

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

Etant donné que la peine la plus forte résulte des dispositions de l’article 526 du Code

pénal en ce qu’elle constitue une peine correctionnelle mais qu’il y a eu renvoi de ladite

infraction devant le Tribunal de police, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de police de 200.- EUR, compte tenu de sa situation financière précaire.

En outre, il y a lieu d’ordonner la confiscation des deux feutres saisis suivant procès-

verbal n° 54953 dressé le 11 décembre 2015 par la Police Grand-Ducale

(Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’Intervention - Groupe Gare).

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en

son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- EUR (deux cents euros)

;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 jours ;

ordonne la confiscation des deux feutres saisis suivant procès-verbal n° 54953 dressé

le 11 décembre 2015 par la Police Grand-Ducale (Circonscription Régionale

Luxembourg, Centre d’Intervention - Groupe Gare) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70 EUR (huit

euros et soixante-dix cents) ;

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 526 et 557 du Code

pénal, de l’article 37 du Règlement général de police de la Ville de Luxembourg et des

articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle KRIER, juge de

paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Véronique RINNEN