Court convicts defendant of graffiti vandalism and orders 200 EUR fine and confiscation of markers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of vandalism and public disorder for defacing a train station wall with markers. The prosecution presented police reports and witness testimony confirming the act, while the defendant admitted to scratching three lines but contested the severity. The court found the evidence sufficient, applied the principle of ideal concurrence to select the heavier penalty, and imposed a 200 EUR fine along with confiscation of the tools used.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 526 and 557 of the Penal Code; Article 37 of the General Police Regulations of the City of Luxembourg: Vandalism of public property constitutes a criminal offense punishable by fine, and when multiple infractions are committed by the same act, the heaviest penalty applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 31/17
not. 16/9667/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-sept
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 15 décembre
2016,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu du chef d’infraction aux articles
526 et 557 du code pénal,
37 du Règlement général de police de la Ville de Luxembourg,
comparant en personne.
F a i t s :
Par citation du 15 décembre 2016, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 2 janvier 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à leur charge.
A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre
du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Après avoir entendu la représentante du Ministère public, Madame Nicole MARQUES,
en ses réquisitions, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu les procès-verbaux n° 54952 et n° 54953 dressés le 11 décembre 2015 par la Police
Grand-Ducale (Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’Intervention -
Groupe Gare) ;
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du 28 septembre 2016 renvoyant PERSONNE1.), moyennant application
de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police de Luxembourg ;
Vu la citation du 15 décembre 2016 notifiée régulièrement à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 décembre 2015,
PERSONNE2.), employé CFL, a porté plainte contre PERSONNE1.) pour les faits
suivants :
« Am heutigen Morgen konnte ich am Haupteingang des Bahnhofs einen Mann
bemerken, welcher gerade dabei war das Mauerwerk mit Filzstiften zu bemalen. Den
Mann kenne ich nur flüchtig. Mir ist aber bekannt, dass dieser Mann bereits mehrmals
negativ im Bahnhof (ADRESSE2.)) aufgefallen ist (…). Da der Mann noch beim
Mauerwerk verweilte, sprach ich ihn sofort an. Er selbst fand es nicht schlimm etwas
mit Farbe beschmiert zu haben (…) ».
Sur le corps d’PERSONNE1.), les agents verbalisant ont pu retrouver un feutre rouge
et un feutre bleu avec l’inscription « BIC Marking 2000 Permanent Marker ».
Lors de son audition par les agents verbalisant, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Die Mauer war bereits bemalt und beschmiert. Ich hatte nur mit meinem roten und
blauen Filzstift 3 Zeilen an die Mauer gekritzelt. Ich fand es nicht schlimm so etwas zu
tun. Ich muss mich nun mit der Konsequenz meiner Handlung auseinander setzen
(…) ».
A l’audience du 2 janvier 2017, PERSONNE1.) a fait l’aveu des faits qui lui sont
reprochés, tout en déclarant regretter ses actes.
Afin d’expliquer son comportement, il a déclaré avoir un penchant pour l’alcool, de
sorte qu’au cas où il n’aurait pas bu la nuit précédant les faits, il se serait éventuellement
abstenu d’apposer les écritures incriminées.
Par ailleurs, il ne se serait pas gêné à apposer lesdits « graffitis » puisqu’il en aurait tant
d’autres.
Etant donné que le Ministère Public reproche trois infractions au prévenu, il y a lieu de
les examiner une après une.
Quant à l’infraction de l’article 526 du Code pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 décembre 2015,
« dégradé un monument ou autre objet destiné à l’utilité publique, en l’espèce un mur
du hall d’entrée de la gare ferroviaire, en la souillant à l’aide d’un feutre ».
L’article 526, alinéa 3 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à un an
et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, donc d’une peine correctionnelle,
« quiconque aura détruit (…) ou dégradé (…) des monuments, statues ou autres objets
destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou
avec son autorisation ».
Par admission de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement
faible à l’ordre public, la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a, par décision du 28 septembre 2016, renvoyé PERSONNE1.) devant le
Tribunal de police.
L’article 526 précité du Code pénal ne vise pas seulement les monuments et autres
objets élevés par l’autorité compétente/publique, mais également « ceux qui le sont
avec son autorisation, fût-ce par des particuliers », de sorte que les bâtiments érigés
par des institutions privées dans un but d’utilité publique tombent dans la catégorie des
immeubles visés par l’article 526 du Code pénal.
Dans la mesure où la société nationale des chemins de fer a été investie d’une mission
de service public, la protection établie par l’article précité s’applique à la gare
ferroviaire de ADRESSE2.)
Au vu des éléments du dossier répressif, y compris les aveux du prévenu, il est établi
qu’PERSONNE1.) a volontairement dégradé un mur appartenant à la CFL moyennant
l’apposition d’écritures indélébiles avec deux feutres, étant précisé que l’élément moral
de l’infraction consiste en l’apposition dudit « graffiti » en connaissance de l’illégalité
de cet acte.
Quant à l’infraction de l’article 557, 4° du Code pénal :
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 décembre
2015, « souillé un mur du hall d’entrée de la gare ferroviaire à l’aide d’un feutre.
L’article 557 du Code pénal prévoit que « seront punis d’une amende de 25 euros à
250 euros (…) 4° ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres
objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maison,
édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos ».
Il est de principe que
- si la loi ne punit que le jet des objets indiqués dans ledit article, le mot « jeter » ne
doit pas être pris dans un sens trop restreint en ce que ce terme comprend tout mode
d’émission,
- la loi punit le fait de jeter, sans distinguer si l’agent a eu ou n’a pas eu l’intention
d’atteindre un but déterminé, la loi n’envisageant que le résultat et ne se préoccupant
que du point de savoir si l’un des objets qu’elle énumère a été atteint, tout en punissant
aussi bien le fait volontaire que le fait involontaire,
- pour l’application de cet article, il est indispensable que l’objet jeté soit susceptible
de souiller ou de dégrader et qu’il ait atteint le but, mais il ne faut pas qu’un dégât ait
été occasionné à la chose d’autrui,
- ledit article est applicable, peu importe si les objets et les lieux qu’il énumère
appartiennent au domaine privé ou au domaine public puisque l’un et l’autre de ces
domaines ont droit à la même protection contre les dommages et les préjudices qui
peuvent résulter des infractions prévues par l’article 557, 4° du Code pénal ;
- les maisons ou édifices comprennent toutes espèces de constructions, qu’elles sont
destinées à l’habitation ou non, étant précisé que l’on peut qualifier d’édifice tout ce
qui est bâti et édifié de la main d’homme, y compris les ponts et « autres constructions
quelconques » (pour le tout, voir : Pandectes Belges, Encyclopédie de législation, de
doctrine et de jurisprudence belges, Tome 55, Larcier, édition de 1896, verbo « Jet
(abandon, exposition d’objets nuisibles) », numéros 229 et suivants ; Le Traité des
contraventions de police, deuxième édition, Editions Bruylant, 1887, chapitre 2, sub
« article 557, N°4 », numéros 394 et suivants).
Ces principes appliqués à notre cas d’espèce, il convient de retenir qu’en apposant des
écritures sur le mur de la gare ferroviaire moyennant des feutres, PERSONNE1.) a
souillé ledit mur au sens voulu par l’article 557 du Code pénal, de sorte que l’infraction
ainsi libellée est donnée en l’espèce.
Quant à la violation de l’article 37 du Règlement général de police de la Ville de
Luxembourg :
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 décembre
2015, violé ledit règlement en salissant ou dégradant un mur du hall d’entrée de la gare
ferroviaire à l’aide d’un feutre.
L’article 37 dudit règlement prévoit, dans son alinéa 1, qu’« il est défendu soit
intentionnellement soit par manque de précaution de détruire, de salir ou de dégrader
les voies publiques et leurs dépendances ainsi que toute propriété publique ou privée ».
Aux termes de l’article 5 de ce règlement, « sans préjudice des peines plus fortes
prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies
d’une peine de police ».
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a également violation du Règlement
général de police de la Ville de Luxembourg.
Il résulte des développements exposés ci-dessus qu’PERSONNE1.) est convaincu de
l’intégralité des préventions libellées à sa charge, à savoir :
I. comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 11 décembre 2015, vers 06:40 heures à ADRESSE2.),
d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé : des tombeaux, signes commémoratifs
ou pierres sépulcrales ; des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité
ou à la décoration publique et élevées par l’autorité compétente ou avec son
autorisation ; les monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques,
placés dans les églises, temples ou autres édifices publics,
en l’espèce, d’avoir dégradé un monument ou autre objet destiné à l’utilité
publique, en l’espèce un mur du hall d’entrée de la gare ferroviaire, en le souillant
à l’aide de deux feutres ;
II. comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 11 décembre 2015, vers 06:40 heures à ADRESSE2.),
1) avoir jeté des pierres, corps durs ou d’autres objets pouvant souiller ou
dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices ou clôtures
d’autrui, ou dans les jardins et enclos,
en l’espèce, d’avoir souillé un mur du hall d’entrée de la gare ferroviaire à l’aide
de deux feutres ;
2) en infraction à l’article 37 du Règlement général de police de la Ville de
Luxembourg, d’avoir sali ou dégradé les voies publiques et leurs dépendances
ou toute propriété publique ou privée,
en l’espèce, d’avoir sali ou dégradé un mur du hall d’entrée de la gare ferroviaire
à l’aide de deux feutres.
Etant donné que lesdites infractions se trouvent en concours idéal, il y a lieu à
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Etant donné que la peine la plus forte résulte des dispositions de l’article 526 du Code
pénal en ce qu’elle constitue une peine correctionnelle mais qu’il y a eu renvoi de ladite
infraction devant le Tribunal de police, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de police de 200.- EUR, compte tenu de sa situation financière précaire.
En outre, il y a lieu d’ordonner la confiscation des deux feutres saisis suivant procès-
verbal n° 54953 dressé le 11 décembre 2015 par la Police Grand-Ducale
(Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’Intervention - Groupe Gare).
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en
son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- EUR (deux cents euros)
;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 jours ;
ordonne la confiscation des deux feutres saisis suivant procès-verbal n° 54953 dressé
le 11 décembre 2015 par la Police Grand-Ducale (Circonscription Régionale
Luxembourg, Centre d’Intervention - Groupe Gare) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70 EUR (huit
euros et soixante-dix cents) ;
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 526 et 557 du Code
pénal, de l’article 37 du Règlement général de police de la Ville de Luxembourg et des
articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle KRIER, juge de
paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Véronique RINNEN