Tenant's claim for rent and improvement costs dismissed; landlord not liable for tenant's voluntary renovations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the landlord's request for a sum of 171,066.24 euros and legal interest against the tenant. The court held that the tenant, having performed improvements at their own expense, cannot claim reimbursement or compensation for these works. Consequently, the landlord was ordered to pay all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau code de procédure civile; Le locataire ne peut réclamer indemnisation pour travaux d'amélioration effectués à ses frais, même si indissociables, car le bailleur n'a pas accepté de les payer et ne peut être tenu d'une charge non souhaitée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
No. 295/17
Audience publique du 19 janvier 2017
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit :
Dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Audrey RISSER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl (anciennement SOCIETE3.)
sàrl), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO2.) ;
partie défenderesse
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 2 juin 2016 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 7
juillet 2016.
A la prédite audience Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, comparut pour
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., tandis que Maître Benoît ENTRINGER,
avocat à la Cour, se présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl. L’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 octobre 2016 à 9.00
heures, salle 0.15.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 3 novembre 2016.
Maître Audrey RISSER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio
TREVISAN, avocat à la Cour, comparut pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., tandis que Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, se présenta pour la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl. Les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et explications. L’affaire fut refixée pour continuation
des débats à l’audience du 17 novembre 2016.
Après une remise l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 5 janvier 2017.
Les mandataires des parties se présentèrent et furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 2
juin 2016, la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité la convocation de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour :
principalement,
l’entendre condamner à lui payer la somme de 171.066,24.- euros, augmentée des
intérêts légaux à partir du 30 mars 2016 sur le montant de 63.550,49.- euros et pour
le surplus à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, sinon sur toute la
somme à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
sinon subsidiairement,
l’entendre condamner à lui payer la somme de 63.550,49.- euros, augmentée des
intérêts légaux à partir du 30 mars 2016, sinon à partir du jour de la demande en
justice jusqu’à solde,
en tout état de cause,
l’entendre condamner à une indemnité de procédure de 2.500.- euros,
l’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance,
voir dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision sans caution.
Quant à la recevabilité
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conclut en premier lieu à
l’irrecevabilité de l’action en contestant que PERSONNE1.), actionnaire unique et
administratrice unique de la société anonyme SOCIETE1.), ait donné mandat à
Maître Fabio TREVISAN pour introduire la présente demande. Elle fait valoir à ce
sujet que PERSONNE1.), née en DATE1.), a été placée en Suisse sous un régime
de protection tout en soutenant que la juridiction suisse n’aurait pas été compétente
territorialement.
Il est de principe que dans le cadre d’un mandat ad litem, c’est-à-dire celui donné
à l’avocat en vue d’assurer la représentation du client en justice et qui engage ce
dernier pour tous les actes de procédure, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat.
Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. Il en
découle que l’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au
nom de telle partie. Vis-à-vis des tiers l’avocat est donc présumé disposer d’un
mandat (cf. Cour 11 mai 2016, n°42.383 du rôle).
Par ailleurs, la décision suisse du 7 juillet 2015 faisant assister PERSONNE1.) d’un
Beistand énumère limitativement certains actes pour lesquels le Beistand
représente PERSONNE1.) ou doit l’assister. Il résulte de cette décision, ensemble
avec un avis d’un avocat suisse, dont la validité du contenu n’a pas été contestée
ou remise en cause, que dans le cadre d’une procédure suisse telle que celle en
l’espèce, le juge a le pouvoir de limiter la capacité d’agir de la personne concernée.
Or, comme il ne l’a pas fait en l’espèce, il y a lieu d’en déduire que la capacité
d’introduire une action en justice n’a pas été restreinte par cette décision (cf. Trib.
d’arr. Lux. 17 novembre 2016, n°s 175.143 et 178.342 du rôle).
A noter encore que le juge des tutelles luxembourgeois a, suite à la décision suisse,
clôturé la procédure ouverte d’office par lui le 31 mars 2015.
Il s’ensuit que
PERSONNE1.), en sa qualité d’actionnaire unique et
d’administratrice unique de la société anonyme SOCIETE1.), a pu valablement
donner mandat pour l’introduction d’une action en justice.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la requête est à
déclarer recevable.
Quant au fond
La société anonyme SOCIETE1.) a pris en location à compter du 1er novembre
2014 auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) un local commercial
ainsi que divers emplacements de parkings extérieurs situés dans la zone d’activités
«ADRESSE3.)» à ADRESSE4.).
Il est constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.), de l’accord du
bailleur, a occupé un autre hall, situé dans un autre bâtiment sur le même site, que
celui désigné au contrat de bail.
Cet accord des parties quant au changement de l’objet du bail ressort des courriels
échangés entre parties (cf. pièces 1 et ss. de Me ENTRINGER) et des factures de
loyer adressées à la requérante qui mentionnent clairement le local effectivement
occupé.
Cependant les autres conditions du bail sont restées identiques, le loyer ayant par
ailleurs été facturé conformément aux stipulations contractuelles malgré le fait que
la surface louée s’est trouvée augmentée.
D’importants travaux d’aménagements ont été entrepris dans ce hall par la
requérante.
Affirmant n’avoir jamais profité des infrastructures mises en place, elle demande
le remboursement du coût de ces travaux.
L’argument de la défenderesse qu’en payant sans réserves les factures des
fournisseurs, la requérante aurait accepté purement et simplement ces frais, est à
rejeter, le paiement des travaux commandés ne saurait l’empêcher d’en réclamer le
remboursement à sa bailleresse.
Il est de principe que si le preneur entreprend des travaux, il les fait exécuter à ses
frais et risques, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé.
La convention de bail prévoit (in fine sous «accord spéciaux») à ce sujet :
«Les travaux à l’intérieur des locaux sont à charge du locataire. Le propriétaire
prend en charge les travaux nécessaires touchant à la façade (fenêtres, portes)
ainsi que l’installation du chauffage.»
Force est de constater qu’en vertu de cette stipulation contractuelle, la preneuse ne
peut en tout état de cause prétendre au remboursement du coût d’autres travaux que
ceux en rapport avec les postes expressément mentionnés à cet article.
Cette conclusion était par ailleurs également dans un premier temps celle de la
requérante qui ne réclamait dans son courrier daté du 30 mars 2016 (cf. pièce 19
de Me TREVISAN) que le remboursement de la somme de 63.550,49.- euros
relative au coût du remplacement de la chaudière et à la fabrication et au montage
de portes d’entrée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) refuse de prendre en charge le coût
de ces travaux au motif que ceux-ci n’auraient pas été nécessaires. Elle fait valoir
que la chaudière et la porte d’entrée du local désigné au contrat de bail auraient été
vétustes, ce qui expliquerait la clause figurant au contrat de bail, mais que le hall
finalement occupé par la requérante aurait été équipé d’une chaudière performante
et que des portes spéciales auraient été installées, alors que la locataire aurait
souhaité une sécurité renforcée. Elle offre en preuve par l’audition de témoins en
substance que la chaudière et les portes dans le hall occupé par la requérante se
trouvaient dans un état satisfaisant.
Il appartient à société anonyme SOCIETE1.), en tant que partie demanderesse,
d’établir que les conditions contractuelles stipulées pour obtenir le remboursement
de ces dépenses soient remplies, c’est-à-dire de prouver que les travaux étaient
nécessaires.
Or, les pièces versées (factures, échange de courriers entre parties,…) ne
permettent pas de conclure à une nécessité de ces travaux, c’est-à-dire de retenir
que la chaudière était défectueuse ou de puissance insuffisante respectivement que
les portes étaient dans un mauvais état. Aucune offre de preuve n’a été formulée
par la requérante. A noter encore que ni dans le courrier de son mandataire daté du
31 mai 2016 (cf. pièce 21 de Me TREVISAN), ni à l’audience, la requérante a pris
position quant à la nécessité de faire installer ces éléments.
L’offre de preuve formulée par la défenderesse est à rejeter comme superfétatoire.
La requérante estime qu’en reprenant sans réserves les locaux, la défenderesse
aurait opté pour la conservation de ces modifications en contrepartie du paiement
d’une indemnité.
Les travaux en cause sont à qualifier d’indissociables.
Si les constructions réalisées par le locataire sont indissociables du bien lui-même,
et dès lors non susceptibles d’enlèvement, le locataire n’est pas autorisé à les
supprimer, sans porter atteinte à la propriété. Les transformations passent dès lors
immédiatement dans le patrimoine du bailleur et le droit de propriété de celui-ci
naît dès avant l’expiration de la location (M. La Haye et J. Vankerckhove, Le
louage de choses : les baux en général, n° 1098 ; Trib. d’arr. Lux. 26 février 2013,
n° 147.540 du rôle).
L’autorisation que le bailleur donne quant à l’exécution des travaux
d’aménagement par le preneur n’implique nullement son accord quant au paiement
ou au partage des frais (cf. Les Novelles, Tome VI. Le Louage des choses, Les
baux en général, 2e éd., 2000, n° 1084).
En concédant au preneur l’usage et la jouissance du bien, il lui permet de
l’améliorer sans doute, mais ce de la propre initiative du locataire et le plus souvent
suivant les convenances de celui-ci et dans son intérêt personnel : les travaux sont
donc exécutés en principe aux risques et périls du preneur.
En ce qui concerne les investissements indissociables, même si ceux-ci étaient
licites, c’est-à-dire s’ils ont été faits de l’accord des parties, le preneur n’a droit à
aucune indemnité dans la mesure où le caractère indissociable des travaux met le
bailleur devant le fait accompli et l’empêche d’exercer l’option (suppression versus
maintien des travaux contre paiement d’une indemnité) qui lui est reconnue à
propos de travaux qui peuvent être enlevés (cf. Droit du Bail, B. Louveaux, De
Boeck, n° 509).
Ainsi, le bailleur ne peut jamais, dans le silence de la convention, être tenu
d’indemniser le locataire, sous prétexte d’une plus-value apportée aux biens loués
attribuable aux travaux réalisés par le preneur à ses frais (op. cit. n° 1099 ; Trib.
d’arr. Lux. 26 février 2013, n° 147.540 du rôle).
A noter qu’en l’occurrence la convention de bail stipule expressément
qu’uniquement les travaux nécessaires sont à charge du bailleur.
Par ailleurs, le droit du preneur de procéder à des améliorations ne peut jamais
aboutir, même indirectement, à créer pour le bailleur une charge qu’il n’a pas
souhaitée et qu’il n’est peut-être pas à même de supporter (cf. Merchiers, Le Bail
en général, éd. Larcier, n° 343 ; Trib. d’arr. Lux. 10 mai 2016, n° 174.411 du rôle ;
Trib. d’arr. Lux. 28 février 2012, n° 137.276 du rôle).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les demandes en
remboursement (principale et subsidiaire) sont à rejeter comme non fondées.
Il va de soi que la société anonyme SOCIETE1.), qui succombe et qui de ce fait est
à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure est, dès lors, à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la requête recevable,
dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Marc WAGNER, Juge
de Paix de Luxembourg, assisté du greffier Daniel MATGEN, avec lequel Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Marc WAGNER Daniel MATGEN