Court partially allows appeal, reducing unpaid invoice amount due to lack of proof for contested collection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of 64,312.49 euros. While the court confirmed the judgment regarding the first instance, it rejected the appellant's reconventional claim for the remaining balance because the defendant had explicitly contested the order for 81,000 euros. Consequently, the court reduced the final payment obligation to 30,754.49 euros and dismissed the appellant's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a debtor explicitly contests a specific portion of an invoice, the creditor must prove the existence of the disputed order; failure to provide such evidence results in the reduction of the payable amount to the uncontested balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 13/17 IV-COM
Audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept
Numéro 42439 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, première conseillère;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social
à
L-ADRESSE1.),
représentée
par
son
conseil
d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au
Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette du 4 mai 2015,
comparant par Maître Pierre Elvinger, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société SOCIETE2.) B.V., établie et ayant son siège social à
NL-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
d'Amsterdam sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit Gloden,
comparant par Maître Romain Adam, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2014, la société de
droit
néerlandais
SOCIETE2.)
BV
(ci-après
«
la
société
SOCIETE2.) ») a fait donner assignation à la société anonyme
SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.)) à comparaître devant
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, selon la procédure civile, pour voir condamner la
défenderesse au paiement du montant de 64.312,49 euros avec les
intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de l’échéance des
factures jusqu’à solde, sinon à partir de la mise en demeure du 22 mai
2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La
demanderesse a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a affirmé avoir
réalisé des prestations de consultance au profit de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), créateurs de la marque « ENSEIGNE1.) ». Les
factures afférentes auraient, d’un commun accord, été émises au nom
de la société SOCIETE1.), holding du groupe ENSEIGNE1.). Trois
factures auraient été émises pour un montant total de 99.312,49
euros, ces factures étant datées des 17 décembre 2013 (facture n°
001), 23 décembre 2013 (facture n° 002) et 27 février 2014 ( facture
n° 003). Après paiement d’un acompte de 35.000 euros par la société
SOCIETE1.) le 24 janvier 2014, un solde de 64.312,49 euros
demeurerait impayé.
Par jugement du 13 mars 2015, il a été fait droit à la demande de la
société SOCIETE2.). Il résulte de ce jugement que la défenderesse
SOCIETE1.) n’était pas représentée à l’audience, mais qu’au vu de ce
que l’assignation lui avait été signifiée à personne, le jugement a été
rendu contradictoirement à son encontre.
Par exploit d’huissier de justice du 4 mai 2015, la société
SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle a confirmé qu’elle était la société holding du groupe formé
autour de l’exploitation de la marque « ENSEIGNE1.) ». En date du 5
septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris aurait prononcé la
liquidation judiciaire des sociétés chargées de la production et de la
distribution de la marque. A cette époque,
un dénommé
PERSONNE3.) aurait été dirigeant d’une de ces sociétés et il aurait
également été administrateur de la société SOCIETE1.).
En date du 19 décembre 2013, PERSONNE3.) aurait signé un
document intitulé «
Memorandum of understanding » (ci-après
« MOU ») avec les dénommés PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
dont l’appelante ignorerait les
fonctions
au sein de l’intimée
SOCIETE2.), ainsi qu’avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ce
document ne mentionnerait ni le nom de l’intimée ni celui de
l’appelante. Les trois factures dont paiement est réclamée auraient été
envoyées par PERSONNE4.) à PERSONNE3.). Ce ne serait que par
une lettre de mise en demeure du 22 mai 2014 que l’appelante en
aurait eu connaissance. Elle aurait immédiatement contesté les
factures par un courrier du 6 juin 2014.
En droit, l’appelante SOCIETE1.) a invoqué l’irrecevabilité de la
demande pour défaut de qualité de l’intimée à agir contre elle, aucune
créance de l’intimée envers l’appelante n’étant établie.
Quant au fond, elle a réitéré son moyen consistant à nier tout
engagement de sa part envers l’intimée. Le MOU ne contiendrait pas
d’accord de sa part de payer une quelconque rémunération à l’intimée
SOCIETE2.). Les factures auraient été envoyées à PERSONNE3.).
Ces factures n’auraient pas été détaillées. Elle aurait effectué le
paiement de la somme de 35.000 euros uniquement
afin de faire
cesser une procédure qui ne faisait que compliquer la situation du
groupe à un moment déjà suffisamment difficile pour lui. L’appelante
a requis, par voie de demande reconventionnelle, le remboursement
de cette somme. Elle a ajouté qu’elle a valablement contesté les
factures par son courrier du 6 juin 2014.
A titre subsidiaire, l’appelante a contesté la réalité et l’envergure du
travail facturé par l’intimée. Les prétendues prestations ne lui auraient
jamais été remises. Les documents prétendument préparés par
l’intimée ne seraient pas le fruit de son travail, mais constitueraient des
documents internes à l’appelante, respectivement auraient été
confectionnés par des tiers. A titre plus subsidiaire, l’appelante a
conclu à l’institution d’une expertise pour voir apprécier la qualité du
travail presté par l’intimée. Finalement, elle a relevé que l’intimée a
remis une offre de reprise des sociétés mises en liquidation au tribunal
de commerce de Paris. Les documents dont elle réclame paiement
auraient été dressés dans le cadre de cette offre, partant dans son
propre intérêt. Elle ne saurait en réclamer paiement à l’appelante.
L’appelante
SOCIETE1.)
a
formulé
une
demande
reconventionnelle tendant à voir condamner l’intimée à lui payer la
somme de 81.000 euros. Cette somme représenterait le prix des frais
qu’elle a engagés pour élaborer une collection de 250 pièces de la
marque « ENSEIGNE1.) » qui lui aurait été commandée par l’intimée.
L’intimée SOCIETE2.) a répliqué que le moyen relatif à sa qualité à
agir relève du fond du droit et non de la recevabilité de la demande.
Elle a demandé à ce qu’il soit fait droit à sa demande par application
du principe de la facture acceptée. Ce serait à tort que l’appelante
soutiendrait que les factures ne lui sont pas parvenues, dès lors qu’elle
a procédé à un paiement partiel en date du 24 décembre 2014. La
contestation du 6 juin 2014 serait tardive et manquerait de précision.
L’intimée SOCIETE2.) a ajouté que le bien-fondé de sa créance
était établi au vu du MOU signé entre parties. Selon cette partie, ce
document lie l’appelante pour avoir été signé par son administrateur
PERSONNE3.). Les autres administrateurs de l’appelante auraient été
informés de la teneur de l’engagement et de la réception des factures
par PERSONNE3.). L’intimée a estimé que les factures contenaient
toutes les mentions nécessaires pour valoir comme telles. Le travail
qu’elle a presté aurait été réel et original. Elle aurait été chargée de
l’élaboration d’un business plan, de la présentation de ce plan aux
investisseurs potentiels et de la négociation avec ces investisseurs en
vue de la reprise des sociétés en liquidation. Elle n’aurait jamais eu
l’intention de reprendre elle-même ces sociétés. L’offre qu’elle a
remise au tribunal de commerce de Paris aurait uniquement été
formulée en vue de gagner du temps. Il y aurait été spécifié que
l’intimée agissait en tant qu’intermédiaire, et non en nom personnel.
Quant à la demande reconventionnelle de 81.000 euros, l’intimée a
contesté avoir passé commande de la collection facturée. Elle a
affirmé avoir contesté la facture dès sa réception.
Quant à la qualité à agir de la société SOCIETE2.):
L’appelante a invoqué l’irrecevabilité de la demande de l’intimée
SOCIETE2.) pour absence de qualité dans son chef, l’intimée ne
disposant pas d’une créance à son encontre.
Il est admis que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au
rejet d’une prétention a qualité pour agir. Or toute personne qui
prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui
profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt
personnel à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir
constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une
situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition
particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là
même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit
invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais
uniquement la condition de son succès au fond, en d’autres termes de
son bien-fondé.
C’est partant à bon droit que l’intimée a soutenu que le moyen
invoqué par l’appelante ne relève pas de la recevabilité de la
demande, mais de son bien-fondé.
Quant au bien-fondé de l’appel de la société SOCIETE1.) :
Quant à la facture acceptée :
L’intimée a invoqué principalement le principe de la facture
acceptée pour voir rejeter l’appel interjeté par l’appelante.
Existence de factures :
L’appelante a soutenu que les documents dont se prévaut l’intimée
ne renferment pas les précisions requises pour valoir comme factures.
Aucune disposition légale de droit commercial ne détermine les
mentions de la facture. Ces mentions se déduisent de la fonction de
la facture. Il est admis que toute facture doit affirmer une créance en
indiquant sa cause et son montant et qu’elle doit mentionner le nom
du créancier et du débiteur. La cause de la créance doit être formulée
en des termes tels que le destinataire de la facture ne puisse avoir de
doute quant à l’identité des prestations ou des marchandises qui lui
sont mises en compte.
En l’espèce, il résulte des mails des 17 décembre 2013, 23
décembre 2013 et 27 février 2014 que les pièces y jointes mentionnent
qu’elles se rapportent à des « consulting charges », qu’elles précisent
le nombre de jours de travail mis en compte, la personne par laquelle
ce travail a été presté (PERSONNE4.) ou PERSONNE5.)) et le tarif
journalier mis en compte. Sur les deux derniers écrits, des dépenses
(« expenses ») au nom de PERSONNE4.) ou PERSONNE5.) sont
également facturées. Même si le détail de ces dépenses n’est pas
précisé, il faut admettre que dans leur ensemble, les mentions de ces
écrits sont suffisamment précises pour que ces derniers puissent
valoir comme factures. Ces mentions permettaient en effet à
l’appelante de saisir la cause de la créance alléguée et les prestations
mises en compte, ainsi que leur quantité et leur tarif.
Réception des factures :
L’appelante SOCIETE1.) a contesté que les factures lui soient
parvenues.
Elle a soutenu
qu’elles ont
été
adressées
à
PERSONNE3.), mais qu’elle-même n’en a eu connaissance que par
l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2014.
La charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de
celle-ci par le destinataire incombe au fournisseur, celui-ci pouvant
apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la
présomption (cf Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, La facture, Kluwer,
n°47).
L’intimée a soutenu que toutes les factures, dont la facture n° 003,
ont été envoyées à l’administrateur de la société SOCIETE1.),
PERSONNE3.), de sorte que cette dernière était censée les avoir
reçues.
L’adresse email à laquelle les factures ont été envoyées est
MAIL1.). Les factures n’ont donc pas été envoyées à PERSONNE3.)
à une adresse de la société SOCIETE1.). Il n’est partant pas établi
qu’elles lui ont été envoyées en sa qualité d’administrateur de cette
société. PERSONNE3.) étant intervenu en de multiples fonctions
dans le cadre du groupe de la marque « ENSEIGNE1.) », il ne saurait
être soutenu, sur base de mails envoyés à celui-ci à une adresse qui
est étrangère à l’appelante, que les factures envoyées à cette
adresse, ont été envoyées à cette société par l’intermédiaire de son
administrateur PERSONNE3.).
Il ne saurait davantage être retenu que l’intimée a légitimement pu
croire qu’en envoyant les factures à PERSONNE3.), elle les avait
envoyées à l’appelante SOCIETE1.).
Pour dire que l’appelante a reçu les factures, l’intimée a soutenu
ensuite qu’elles lui ont été transmises par PERSONNE3.). Ceci a été
contesté par l’appelante. Pour prouver la transmission des factures à
l’appelante, l’intimée s’est référée au courrier de l’appelante du 6 juin
2014, envoyée à l’intimée en réponse à sa lettre de mise en demeure
du 22 mai 2014.
Dans le courrier du 6 juin 2014, l’appelante SOCIETE1.) a écrit que
les factures jointes au courrier de mise en demeure du 22 mai 2014
ne lui sont pas parvenues. Elle a ajouté ne jamais avoir eu
connaissance d’une facture n° 003.
Au vu des circonstances de la cause, cet ajout relatif à la facture n°
003 ne peut se comprendre que comme signifiant que l’appelante
avait connaissance des deux autres factures ( n° 001 et 002). Si elle
a contesté qu’elles lui soient « parvenues », il faut estimer que ceci
signifie qu’elle conteste qu’elles lui aient été envoyées directement,
mais non pas qu’elle en ait eu connaissance. Ceci est conforté par la
phrase suivante contenue dans la lettre de contestation du 6 juin 2014
: «
Lorsque M. PERSONNE3.) a fait connaître l’existence d’une
prétendue dette envers votre cliente pour divers échanges intervenus
entre lui et SOCIETE2.) (M. PERSONNE5.), M. PERSONNE4.)),
selon factures 001 + 002, elle a été contestée ». Si l’appelante a
affirmé avoir contesté les factures, il en résulte nécessairement qu’elle
en avait connaissance.
Il faut ajouter qu’en date du 24 janvier 2014, l’appelante a effectué
un paiement de 35.000 euros. Selon l’ordre de virement y relatif
envoyé à la banque SOCIETE3.), le paiement avait pour objet
« advance invoice n° 001 ». Sur base de cette mention, l’appelante
est malvenue à soutenir que le paiement de cet acompte n’a pas de
lien avec les factures en cause. Il s’en déduit par ailleurs que
l’appelante avait forcément connaissance de la facture n° 001 à la date
à laquelle le paiement est intervenu, soit le 24 janvier 2014.
L’appelante n’ayant pas fait de distinction dans son courrier du 6 juin
2014 entre les factures n° 001 et n° 002 quant à la connaissance
qu’elle en avait, il faut admettre qu’elle avait également connaissance
de la facture n° 002 bien avant l’envoi de la mise en demeure du 22
mai 2014. Il faut relever que la première facture porte sur la somme
de 57.000 euros, tandis que la deuxième facture ne porte que sur la
somme de 8.754,49 euros. Il est donc logique que l’appelante, qui n’a
effectué qu’un paiement partiel, l’ait imputé sur une seule facture, la
facture n° 001, la plus ancienne et portant sur le montant le plus
important. Il faut partant retenir que l’appelante avait connaissance
des factures 001 et 002 au plus tard à la date du 24 janvier 2014.
Quant à la date à laquelle l’appelante a eu connaissance de ces
deux factures, il est clair, concernant la facture n° 001, que cette date
est à fixer au plus tard au 24 janvier 2014. Quant à la facture n° 002
qui a été émise une semaine plus tard, il n’existe pas d’éléments au
dossier faisant retenir que cette facture a été transmise plus tard à
l’appelante que la facture n° 001. Tout laisse conclure que les deux
factures ont été transmises ensemble à l’appelante. La facture n°002
doit partant être considérée comme ayant également été transmise au
plus tard le 24 janvier 2014 à l’appelante.
Quant à la troisième facture datée du 27 février 2014, il ne résulte
d’aucun élément du dossier qu’elle ait été transmise à l’appelante
avant l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2014, partant que
l’appelante en ait eu connaissance avant. Il convient de préciser que
si le dénommé
PERSONNE3.)
a écrit dans son attestation
testimoniale avoir transmis tous les «
facts and events » aux
fondateurs de la marque, cette affirmation générale n’établit pas que
la facture n° 003 a été transmise auxdits fondateurs, respectivement
à la société appelante SOCIETE1.). Partant, même en tenant compte
de l’attestation testimoniale du dénommé PERSONNE3.), dont le rejet
a été demandé par l’appelante, il n’est pas établi que la facture n° 003
a été transmise à l’appelante.
En l’absence de preuve que la facture n° 003 a été continuée ou
envoyée à la société SOCIETE1.) dès son établissement et en
l’absence d’aveu de cette partie d’en avoir eu connaissance dès cette
date, l’intimée n’a pas prouvé la réception de cette facture par
l’appelante avant le 22 mai 2014, date de l’envoi de la mise en
demeure.
Contestation des factures :
Il est admis que la facture est un document unilatéral rédigé par un
commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est
acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une
manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un
marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après
l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence
toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord
au sujet de la facture doit prendre l’initiative de protester, le délai
normal pour ce faire étant essentiellement bref.
Il appartient dès lors à l’appelante SOCIETE1.) de prouver avoir
valablement contesté les factures.
Cette partie a soutenu que le paiement de la somme de 35.000
euros était un paiement « contestataire ». Il n’y a pas lieu de la suivre
dans cette argumentation, aucune réserve ou aucune lettre de
contestation n’ayant accompagné ledit paiement. Au vu de la mention
portée sur l’ordre de virement y relatif, ce paiement n’a rien de
contestataire.
L’appelante s’est encore prévalue de sa lettre de contestation du 6
juin 2014.
Cette lettre est tardive par rapport aux factures n° 001 et 002 qui
sont datées des 17 et 23 décembre 2013 et dont il résulte des
développements faits plus haut que l’appelante en avait connaissance
au plus tard le 24 janvier 2014. Tel que correctement soutenu par
l’intimée, si la contestation porte sur l’absence de contrat justifiant la
mise en compte des sommes réclamées, la vérification à opérer par le
client peut s’effectuer de façon très rapide, de sorte que la
contestation doit intervenir dans un temps très proche de la réception
de la facture. Les factures n° 001 et 002 ayant été transmises à
l’appelante au plus tard à la fin du mois de janvier 2014, la contestation
formulée le 6 juin 2014 doit être considérée comme tardive. L’intimée
était partant en droit d’en réclamer paiement par application du
principe de la facture acceptée. Le jugement de première instance est
à confirmer sur ce point.
Quant à la facture n° 003, dont il n’est pas établi que l’appelante en
ait eu connaissance avant l’envoi de la mise en demeure du 22 mai
2014, l’appelante l’a contestée dans sa lettre du 6 juin 2014, partant
dans un bref délai. Cette lettre de contestation est précise pour
contenir le détail des motifs de contestation, point qui n’a d’ailleurs pas
été mis en cause par l’intimée. La théorie de la facture acceptée ne
saurait partant s’appliquer à la facture n° 003.
Quant à la demande en paiement de la facture n° 003 :
L’appelante SOCIETE1.) a contesté avoir conclu un contrat avec
l’intimée par rapport aux prestations mises en compte dans cette
facture, de sorte qu’il appartient à l’intimée de prouver l’existence du
contrat et la réalité de sa créance.
Pour établir cette preuve, l’intimée s’est basée, outre sur le principe
de la facture acceptée exposé ci-dessus, sur le MOU signé le 19
décembre 2013 et sur un échange de mails initié par l’intimée le 23
décembre 2013, auquel le dénommé PERSONNE3.) a répondu le 4
janvier 2014.
Au vu de l’argumentation des parties quant au principe de la facture
acceptée, il convient d’analyser l’incidence de l’acceptation des
factures n° 001 et 002 sur le sort à réserver à la facture n° 003.
En l’espèce, faute de contestation valable intervenue contre les
deux premières factures, celles-ci ont été considérées comme ayant
été acceptées par l’appelante. La troisième facture, qui elle a été
contestée, repose en principe sur le même contrat. Il ne saurait
néanmoins être déduit de l’acceptation des deux premières factures
que dans le cadre des débats portant sur la troisième facture, qui a été
valablement contestée, l’existence du contrat conclu entre parties ne
saurait plus être remise en cause. En effet, les règles de la théorie de
la facture acceptée ont été élaborées afin de permettre aux
transactions commerciales de se développer dans la sécurité et avec
rapidité. Afin de répondre à ces exigences, le temps durant lequel une
partie peut mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au
sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques
doit être réduit. Faute de protestation dans un bref délai, la facture est
censée acceptée, et avec elle, le contrat fondant la créance est censé
exister. La preuve contraire ne peut plus être rapportée par le
commerçant qui n’a pas protesté en temps utile.
Cette présomption de reconnaissance de l’existence du contrat ne
saurait néanmoins priver le commerçant de son droit de contester
utilement une facture postérieure, reposant en principe sur le même
contrat, en contestant l’existence de ce contrat. Le silence gardé à la
réception des deux premières factures ne fait que présumer
l’existence du contrat sous-jacent. Cette présomption peut être
renversée dans le cadre des discussions portant sur une facture
postérieure. Il convient d’ajouter qu’en l’espèce, le paiement de
l’acompte de 35.000 euros ne saurait remettre en cause cette
conclusion. Ce paiement peut avoir été effectué par erreur, pour autrui
ou pour tout autre motif. Quelqu’ait été le motif de ce paiement, il ne
saurait priver l’appelante de son droit de remettre en cause l’existence
du contrat dans le cadre de la demande en paiement de la troisième
facture datée du 27 février 2014.
Il appartient dès lors à l’intimée de prouver qu’un contrat a été
conclu entre les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
L’intimée a soutenu que le MOU a été signé par PERSONNE3.) en
tant qu’administrateur de la société SOCIETE1.).
L’intimée a relevé que son nom ne figure pas dans ce document et
elle a contesté qu’il ait été signé par une personne la représentant.
Nulle part dans le MOU le nom de l’appelante n’est mentionné.
Nulle part il n’est indiqué que le dénommé PERSONNE3.) serait
intervenu comme mandataire de l’appelante. Ce dernier y figure en
nom propre, tout comme tous les autres intervenants, à savoir
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Dans ces circonstances, la société SOCIETE1.) ne saurait être
engagée par ce document ni sur base du mandat ayant pu exister
dans le chef de PERSONNE3.) en sa qualité d’administrateur de
l’appelante, ni sur base du mandat apparent invoqué par l’intimée à
titre subsidiaire.
Concernant cette dernière base, l’intimée n’a pas établi que le
dénommé PERSONNE3.) ait à un quelconque moment déclaré agir
au nom de la société SOCIETE1.). Il est vrai que dans son attestation
testimoniale, PERSONNE3.) a écrit que le contrat initial a été conclu
avec l’appelante, laissant présumer qu’il a déclaré agir au nom de
l’appelante SOCIETE1.) dans ses relations avec l’intimée.
L’appelante a demandé le rejet cette attestation.
Il n’existe pas de motif valable pour prononcer le rejet de cette
attestation, mais il est vrai qu’elle doit être lue avec circonspection au
regard des multiples qualités revêtues par son auteur PERSONNE3.)
dans le cadre des relations nouées par le groupe ENSEIGNE1.) avec
ses partenaires commerciaux, dont la société SOCIETE2.).
Dans son attestation, PERSONNE3.) a écrit que le contrat initial a
été conclu avec l’appelante. Il s’agit d’une simple affirmation de sa
part, qui n’est étayée par aucun élément tangible du dossier.
L’intimée a encore voulu déduire la preuve de l’existence d’un
contrat entre les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) du contenu de
deux mails échangés entre
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
concernant la validité du MOU pour l’année 2014. Tout comme le MOU
lui-même, nulle part dans ses mails, il n’est question de la société
SOCIETE1.). Ces mails ne sauraient partant établir un quelconque
engagement de cette société.
Il se déduit des développements qui précèdent que l’intimée n’a pas
prouvé l’existence d’un contrat valable la liant à l’appelante, lui ouvrant
droit à réclamer le paiement des sommes mises en compte dans la
facture n° 003. Par réformation du jugement de première instance, elle
doit donc être déboutée de cette partie de sa demande.
L’appelante SOCIETE1.) est partant à condamner au paiement de
la somme de (57.000 + 8.754,49) – 35.000 = 30.754,49 euros. Sur
cette somme, l’intimée peut réclamer le paiement des intérêts tels que
prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, tel qu’ils lui ont été accordés par les premiers
juges. En effet, contrairement à ce qui a été soutenu par l’appelante,
une mise en demeure n’est pas exigée par ce texte pour la mise en
compte des intérêts y prévus.
Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante
SOCIETE1.) :
L’appelante a réclamé à titre reconventionnel le remboursement de
la somme de 35.000 euros, ainsi que le paiement de la somme de
81.000 euros sur base d’une commande qui aurait été passée par
l’intimée SOCIETE2.).
Il résulte des développements faits plus haut, quant au paiement de
la somme de 35.000 euros et quant au principe de la facture acceptée,
que l’appelante SOCIETE1.) ne saurait valablement réclamer le
remboursement de cette somme.
Quant à la somme de 81.000 euros, l’appelante SOCIETE1.) a
affirmé avoir envoyé une facture relative à cette commande à l’intimée
en pièce jointe à son courrier de contestation du 6 juin 2014 et que
cette facture n’a pas été contestée.
L’intimée SOCIETE2.) a contesté avoir commandé la confection
des modèles de la marque « ENSEIGNE1.) » dont paiement lui est
réclamé par l’appelante. Elle a affirmé avoir contesté la facture par un
courrier du 17 juillet 2014.
Il est exact que dans un courrier du 17 juillet 2014, envoyé en
réponse à la lettre de l’appelante du 6 juin 2014, l’intimée SOCIETE2.)
a contesté avoir commandé les 250 modèles de la collection
« ENSEIGNE1.) » qui lui ont été mis en compte. Au vu de ces
contestations précises, intervenues dans un bref délai de l’envoi de la
facture, l’appelante ne saurait se prévaloir de la théorie de la facture
acceptée pour réclamer paiement de la somme de 81.000 euros.
Pour pouvoir valablement requérir la condamnation de l’intimée au
paiement de ce montant, l’appelante doit partant prouver que la
collection lui a été commandée par l’intimée. Cette preuve n’est pas
rapportée en l’état du dossier soumis à la Cour. Le mail du dénommé
PERSONNE5.) versé en pièce 16 par l’appelante n’est pas de nature
à établir la preuve de la commande par l’intimée SOCIETE2.). En effet,
il n’est pas établi que l’auteur de ce mail s’exprime au nom de l’intimée,
par ailleurs, le libellé de ce mail ne permet pas de retenir l’existence
d’une commande d’une collection à la société SOCIETE1.). Dans ce
contexte, il convient de rappeler que l’appelante SOCIETE1.) est une
société de participation qui en tant que telle n’a pas comme objet
social de confectionner des vêtements.
Ce volet de la demande reconventionnelle de l’appelante doit
partant également être rejeté.
Quant aux indemnités de procédure :
Les premiers juges ont condamné l’appelante au paiement d’une
indemnité de procédure.
Au vu de ce que par réformation du jugement de première instance,
une partie seulement de la demande de l’intimée SOCIETE2.)
est
déclarée fondée, il convient de débouter cette partie de sa demande
en octroi d‘une indemnité de procédure tant pour la première instance
que pour l’instance d’appel.
L’appelante SOCIETE1.) n’établissant pas en quoi il est inéquitable
de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu
de la débouter de cette demande formulée pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la
Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en
état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
par réformation :
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) B.V. la somme de 30.754,49 euros avec les intérêts
légaux tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard,
déboute la société SOCIETE2.) B.V. de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement du 13 mars 2015 pour le surplus,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société
anonyme SOCIETE1.) formulée en instance d’appel,
partant en déboute,
déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.