Legislator Jurisprudence & Législation
CA4_42439 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing unpaid invoice amount due to lack of proof for contested collection.

Numéro de cause CA4_42439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of 64,312.49 euros. While the court confirmed the judgment regarding the first instance, it rejected the appellant's reconventional claim for the remaining balance because the defendant had explicitly contested the order for 81,000 euros. Consequently, the court reduced the final payment obligation to 30,754.49 euros and dismissed the appellant's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a debtor explicitly contests a specific portion of an invoice, the creditor must prove the existence of the disputed order; failure to provide such evidence results in the reduction of the payable amount to the uncontested balance.

Mots-clés

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commercial debt collection explicit contestation burden of proof partial payment reduction reconventional claim procedural costs invoice dispute qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

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loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt N° 13/17 IV-COM

Audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept

Numéro 42439 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;

Marianne HARLES, première conseillère;

Elisabeth WEYRICH, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef.

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social

à

L-ADRESSE1.),

représentée

par

son

conseil

d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au

Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice

Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette du 4 mai 2015,

comparant par Maître Pierre Elvinger, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société SOCIETE2.) B.V., établie et ayant son siège social à

NL-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

d'Amsterdam sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit Gloden,

comparant par Maître Romain Adam, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

Par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2014, la société de

droit

néerlandais

SOCIETE2.)

BV

(ci-après

«

la

société

SOCIETE2.) ») a fait donner assignation à la société anonyme

SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.)) à comparaître devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, selon la procédure civile, pour voir condamner la

défenderesse au paiement du montant de 64.312,49 euros avec les

intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de l’échéance des

factures jusqu’à solde, sinon à partir de la mise en demeure du 22 mai

2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La

demanderesse a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a affirmé avoir

réalisé des prestations de consultance au profit de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), créateurs de la marque « ENSEIGNE1.) ». Les

factures afférentes auraient, d’un commun accord, été émises au nom

de la société SOCIETE1.), holding du groupe ENSEIGNE1.). Trois

factures auraient été émises pour un montant total de 99.312,49

euros, ces factures étant datées des 17 décembre 2013 (facture n°

001), 23 décembre 2013 (facture n° 002) et 27 février 2014 ( facture

n° 003). Après paiement d’un acompte de 35.000 euros par la société

SOCIETE1.) le 24 janvier 2014, un solde de 64.312,49 euros

demeurerait impayé.

Par jugement du 13 mars 2015, il a été fait droit à la demande de la

société SOCIETE2.). Il résulte de ce jugement que la défenderesse

SOCIETE1.) n’était pas représentée à l’audience, mais qu’au vu de ce

que l’assignation lui avait été signifiée à personne, le jugement a été

rendu contradictoirement à son encontre.

Par exploit d’huissier de justice du 4 mai 2015, la société

SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle a confirmé qu’elle était la société holding du groupe formé

autour de l’exploitation de la marque « ENSEIGNE1.) ». En date du 5

septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris aurait prononcé la

liquidation judiciaire des sociétés chargées de la production et de la

distribution de la marque. A cette époque,

un dénommé

PERSONNE3.) aurait été dirigeant d’une de ces sociétés et il aurait

également été administrateur de la société SOCIETE1.).

En date du 19 décembre 2013, PERSONNE3.) aurait signé un

document intitulé «

Memorandum of understanding » (ci-après

« MOU ») avec les dénommés PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

dont l’appelante ignorerait les

fonctions

au sein de l’intimée

SOCIETE2.), ainsi qu’avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ce

document ne mentionnerait ni le nom de l’intimée ni celui de

l’appelante. Les trois factures dont paiement est réclamée auraient été

envoyées par PERSONNE4.) à PERSONNE3.). Ce ne serait que par

une lettre de mise en demeure du 22 mai 2014 que l’appelante en

aurait eu connaissance. Elle aurait immédiatement contesté les

factures par un courrier du 6 juin 2014.

En droit, l’appelante SOCIETE1.) a invoqué l’irrecevabilité de la

demande pour défaut de qualité de l’intimée à agir contre elle, aucune

créance de l’intimée envers l’appelante n’étant établie.

Quant au fond, elle a réitéré son moyen consistant à nier tout

engagement de sa part envers l’intimée. Le MOU ne contiendrait pas

d’accord de sa part de payer une quelconque rémunération à l’intimée

SOCIETE2.). Les factures auraient été envoyées à PERSONNE3.).

Ces factures n’auraient pas été détaillées. Elle aurait effectué le

paiement de la somme de 35.000 euros uniquement

afin de faire

cesser une procédure qui ne faisait que compliquer la situation du

groupe à un moment déjà suffisamment difficile pour lui. L’appelante

a requis, par voie de demande reconventionnelle, le remboursement

de cette somme. Elle a ajouté qu’elle a valablement contesté les

factures par son courrier du 6 juin 2014.

A titre subsidiaire, l’appelante a contesté la réalité et l’envergure du

travail facturé par l’intimée. Les prétendues prestations ne lui auraient

jamais été remises. Les documents prétendument préparés par

l’intimée ne seraient pas le fruit de son travail, mais constitueraient des

documents internes à l’appelante, respectivement auraient été

confectionnés par des tiers. A titre plus subsidiaire, l’appelante a

conclu à l’institution d’une expertise pour voir apprécier la qualité du

travail presté par l’intimée. Finalement, elle a relevé que l’intimée a

remis une offre de reprise des sociétés mises en liquidation au tribunal

de commerce de Paris. Les documents dont elle réclame paiement

auraient été dressés dans le cadre de cette offre, partant dans son

propre intérêt. Elle ne saurait en réclamer paiement à l’appelante.

L’appelante

SOCIETE1.)

a

formulé

une

demande

reconventionnelle tendant à voir condamner l’intimée à lui payer la

somme de 81.000 euros. Cette somme représenterait le prix des frais

qu’elle a engagés pour élaborer une collection de 250 pièces de la

marque « ENSEIGNE1.) » qui lui aurait été commandée par l’intimée.

L’intimée SOCIETE2.) a répliqué que le moyen relatif à sa qualité à

agir relève du fond du droit et non de la recevabilité de la demande.

Elle a demandé à ce qu’il soit fait droit à sa demande par application

du principe de la facture acceptée. Ce serait à tort que l’appelante

soutiendrait que les factures ne lui sont pas parvenues, dès lors qu’elle

a procédé à un paiement partiel en date du 24 décembre 2014. La

contestation du 6 juin 2014 serait tardive et manquerait de précision.

L’intimée SOCIETE2.) a ajouté que le bien-fondé de sa créance

était établi au vu du MOU signé entre parties. Selon cette partie, ce

document lie l’appelante pour avoir été signé par son administrateur

PERSONNE3.). Les autres administrateurs de l’appelante auraient été

informés de la teneur de l’engagement et de la réception des factures

par PERSONNE3.). L’intimée a estimé que les factures contenaient

toutes les mentions nécessaires pour valoir comme telles. Le travail

qu’elle a presté aurait été réel et original. Elle aurait été chargée de

l’élaboration d’un business plan, de la présentation de ce plan aux

investisseurs potentiels et de la négociation avec ces investisseurs en

vue de la reprise des sociétés en liquidation. Elle n’aurait jamais eu

l’intention de reprendre elle-même ces sociétés. L’offre qu’elle a

remise au tribunal de commerce de Paris aurait uniquement été

formulée en vue de gagner du temps. Il y aurait été spécifié que

l’intimée agissait en tant qu’intermédiaire, et non en nom personnel.

Quant à la demande reconventionnelle de 81.000 euros, l’intimée a

contesté avoir passé commande de la collection facturée. Elle a

affirmé avoir contesté la facture dès sa réception.

Quant à la qualité à agir de la société SOCIETE2.):

L’appelante a invoqué l’irrecevabilité de la demande de l’intimée

SOCIETE2.) pour absence de qualité dans son chef, l’intimée ne

disposant pas d’une créance à son encontre.

Il est admis que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au

rejet d’une prétention a qualité pour agir. Or toute personne qui

prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui

profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt

personnel à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir

constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une

situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition

particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là

même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit

invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais

uniquement la condition de son succès au fond, en d’autres termes de

son bien-fondé.

C’est partant à bon droit que l’intimée a soutenu que le moyen

invoqué par l’appelante ne relève pas de la recevabilité de la

demande, mais de son bien-fondé.

Quant au bien-fondé de l’appel de la société SOCIETE1.) :

Quant à la facture acceptée :

L’intimée a invoqué principalement le principe de la facture

acceptée pour voir rejeter l’appel interjeté par l’appelante.

Existence de factures :

L’appelante a soutenu que les documents dont se prévaut l’intimée

ne renferment pas les précisions requises pour valoir comme factures.

Aucune disposition légale de droit commercial ne détermine les

mentions de la facture. Ces mentions se déduisent de la fonction de

la facture. Il est admis que toute facture doit affirmer une créance en

indiquant sa cause et son montant et qu’elle doit mentionner le nom

du créancier et du débiteur. La cause de la créance doit être formulée

en des termes tels que le destinataire de la facture ne puisse avoir de

doute quant à l’identité des prestations ou des marchandises qui lui

sont mises en compte.

En l’espèce, il résulte des mails des 17 décembre 2013, 23

décembre 2013 et 27 février 2014 que les pièces y jointes mentionnent

qu’elles se rapportent à des « consulting charges », qu’elles précisent

le nombre de jours de travail mis en compte, la personne par laquelle

ce travail a été presté (PERSONNE4.) ou PERSONNE5.)) et le tarif

journalier mis en compte. Sur les deux derniers écrits, des dépenses

(« expenses ») au nom de PERSONNE4.) ou PERSONNE5.) sont

également facturées. Même si le détail de ces dépenses n’est pas

précisé, il faut admettre que dans leur ensemble, les mentions de ces

écrits sont suffisamment précises pour que ces derniers puissent

valoir comme factures. Ces mentions permettaient en effet à

l’appelante de saisir la cause de la créance alléguée et les prestations

mises en compte, ainsi que leur quantité et leur tarif.

Réception des factures :

L’appelante SOCIETE1.) a contesté que les factures lui soient

parvenues.

Elle a soutenu

qu’elles ont

été

adressées

à

PERSONNE3.), mais qu’elle-même n’en a eu connaissance que par

l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2014.

La charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de

celle-ci par le destinataire incombe au fournisseur, celui-ci pouvant

apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la

présomption (cf Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, La facture, Kluwer,

n°47).

L’intimée a soutenu que toutes les factures, dont la facture n° 003,

ont été envoyées à l’administrateur de la société SOCIETE1.),

PERSONNE3.), de sorte que cette dernière était censée les avoir

reçues.

L’adresse email à laquelle les factures ont été envoyées est

MAIL1.). Les factures n’ont donc pas été envoyées à PERSONNE3.)

à une adresse de la société SOCIETE1.). Il n’est partant pas établi

qu’elles lui ont été envoyées en sa qualité d’administrateur de cette

société. PERSONNE3.) étant intervenu en de multiples fonctions

dans le cadre du groupe de la marque « ENSEIGNE1.) », il ne saurait

être soutenu, sur base de mails envoyés à celui-ci à une adresse qui

est étrangère à l’appelante, que les factures envoyées à cette

adresse, ont été envoyées à cette société par l’intermédiaire de son

administrateur PERSONNE3.).

Il ne saurait davantage être retenu que l’intimée a légitimement pu

croire qu’en envoyant les factures à PERSONNE3.), elle les avait

envoyées à l’appelante SOCIETE1.).

Pour dire que l’appelante a reçu les factures, l’intimée a soutenu

ensuite qu’elles lui ont été transmises par PERSONNE3.). Ceci a été

contesté par l’appelante. Pour prouver la transmission des factures à

l’appelante, l’intimée s’est référée au courrier de l’appelante du 6 juin

2014, envoyée à l’intimée en réponse à sa lettre de mise en demeure

du 22 mai 2014.

Dans le courrier du 6 juin 2014, l’appelante SOCIETE1.) a écrit que

les factures jointes au courrier de mise en demeure du 22 mai 2014

ne lui sont pas parvenues. Elle a ajouté ne jamais avoir eu

connaissance d’une facture n° 003.

Au vu des circonstances de la cause, cet ajout relatif à la facture n°

003 ne peut se comprendre que comme signifiant que l’appelante

avait connaissance des deux autres factures ( n° 001 et 002). Si elle

a contesté qu’elles lui soient « parvenues », il faut estimer que ceci

signifie qu’elle conteste qu’elles lui aient été envoyées directement,

mais non pas qu’elle en ait eu connaissance. Ceci est conforté par la

phrase suivante contenue dans la lettre de contestation du 6 juin 2014

: «

Lorsque M. PERSONNE3.) a fait connaître l’existence d’une

prétendue dette envers votre cliente pour divers échanges intervenus

entre lui et SOCIETE2.) (M. PERSONNE5.), M. PERSONNE4.)),

selon factures 001 + 002, elle a été contestée ». Si l’appelante a

affirmé avoir contesté les factures, il en résulte nécessairement qu’elle

en avait connaissance.

Il faut ajouter qu’en date du 24 janvier 2014, l’appelante a effectué

un paiement de 35.000 euros. Selon l’ordre de virement y relatif

envoyé à la banque SOCIETE3.), le paiement avait pour objet

« advance invoice n° 001 ». Sur base de cette mention, l’appelante

est malvenue à soutenir que le paiement de cet acompte n’a pas de

lien avec les factures en cause. Il s’en déduit par ailleurs que

l’appelante avait forcément connaissance de la facture n° 001 à la date

à laquelle le paiement est intervenu, soit le 24 janvier 2014.

L’appelante n’ayant pas fait de distinction dans son courrier du 6 juin

2014 entre les factures n° 001 et n° 002 quant à la connaissance

qu’elle en avait, il faut admettre qu’elle avait également connaissance

de la facture n° 002 bien avant l’envoi de la mise en demeure du 22

mai 2014. Il faut relever que la première facture porte sur la somme

de 57.000 euros, tandis que la deuxième facture ne porte que sur la

somme de 8.754,49 euros. Il est donc logique que l’appelante, qui n’a

effectué qu’un paiement partiel, l’ait imputé sur une seule facture, la

facture n° 001, la plus ancienne et portant sur le montant le plus

important. Il faut partant retenir que l’appelante avait connaissance

des factures 001 et 002 au plus tard à la date du 24 janvier 2014.

Quant à la date à laquelle l’appelante a eu connaissance de ces

deux factures, il est clair, concernant la facture n° 001, que cette date

est à fixer au plus tard au 24 janvier 2014. Quant à la facture n° 002

qui a été émise une semaine plus tard, il n’existe pas d’éléments au

dossier faisant retenir que cette facture a été transmise plus tard à

l’appelante que la facture n° 001. Tout laisse conclure que les deux

factures ont été transmises ensemble à l’appelante. La facture n°002

doit partant être considérée comme ayant également été transmise au

plus tard le 24 janvier 2014 à l’appelante.

Quant à la troisième facture datée du 27 février 2014, il ne résulte

d’aucun élément du dossier qu’elle ait été transmise à l’appelante

avant l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2014, partant que

l’appelante en ait eu connaissance avant. Il convient de préciser que

si le dénommé

PERSONNE3.)

a écrit dans son attestation

testimoniale avoir transmis tous les «

facts and events » aux

fondateurs de la marque, cette affirmation générale n’établit pas que

la facture n° 003 a été transmise auxdits fondateurs, respectivement

à la société appelante SOCIETE1.). Partant, même en tenant compte

de l’attestation testimoniale du dénommé PERSONNE3.), dont le rejet

a été demandé par l’appelante, il n’est pas établi que la facture n° 003

a été transmise à l’appelante.

En l’absence de preuve que la facture n° 003 a été continuée ou

envoyée à la société SOCIETE1.) dès son établissement et en

l’absence d’aveu de cette partie d’en avoir eu connaissance dès cette

date, l’intimée n’a pas prouvé la réception de cette facture par

l’appelante avant le 22 mai 2014, date de l’envoi de la mise en

demeure.

Contestation des factures :

Il est admis que la facture est un document unilatéral rédigé par un

commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est

acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une

manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un

marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après

l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence

toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord

au sujet de la facture doit prendre l’initiative de protester, le délai

normal pour ce faire étant essentiellement bref.

Il appartient dès lors à l’appelante SOCIETE1.) de prouver avoir

valablement contesté les factures.

Cette partie a soutenu que le paiement de la somme de 35.000

euros était un paiement « contestataire ». Il n’y a pas lieu de la suivre

dans cette argumentation, aucune réserve ou aucune lettre de

contestation n’ayant accompagné ledit paiement. Au vu de la mention

portée sur l’ordre de virement y relatif, ce paiement n’a rien de

contestataire.

L’appelante s’est encore prévalue de sa lettre de contestation du 6

juin 2014.

Cette lettre est tardive par rapport aux factures n° 001 et 002 qui

sont datées des 17 et 23 décembre 2013 et dont il résulte des

développements faits plus haut que l’appelante en avait connaissance

au plus tard le 24 janvier 2014. Tel que correctement soutenu par

l’intimée, si la contestation porte sur l’absence de contrat justifiant la

mise en compte des sommes réclamées, la vérification à opérer par le

client peut s’effectuer de façon très rapide, de sorte que la

contestation doit intervenir dans un temps très proche de la réception

de la facture. Les factures n° 001 et 002 ayant été transmises à

l’appelante au plus tard à la fin du mois de janvier 2014, la contestation

formulée le 6 juin 2014 doit être considérée comme tardive. L’intimée

était partant en droit d’en réclamer paiement par application du

principe de la facture acceptée. Le jugement de première instance est

à confirmer sur ce point.

Quant à la facture n° 003, dont il n’est pas établi que l’appelante en

ait eu connaissance avant l’envoi de la mise en demeure du 22 mai

2014, l’appelante l’a contestée dans sa lettre du 6 juin 2014, partant

dans un bref délai. Cette lettre de contestation est précise pour

contenir le détail des motifs de contestation, point qui n’a d’ailleurs pas

été mis en cause par l’intimée. La théorie de la facture acceptée ne

saurait partant s’appliquer à la facture n° 003.

Quant à la demande en paiement de la facture n° 003 :

L’appelante SOCIETE1.) a contesté avoir conclu un contrat avec

l’intimée par rapport aux prestations mises en compte dans cette

facture, de sorte qu’il appartient à l’intimée de prouver l’existence du

contrat et la réalité de sa créance.

Pour établir cette preuve, l’intimée s’est basée, outre sur le principe

de la facture acceptée exposé ci-dessus, sur le MOU signé le 19

décembre 2013 et sur un échange de mails initié par l’intimée le 23

décembre 2013, auquel le dénommé PERSONNE3.) a répondu le 4

janvier 2014.

Au vu de l’argumentation des parties quant au principe de la facture

acceptée, il convient d’analyser l’incidence de l’acceptation des

factures n° 001 et 002 sur le sort à réserver à la facture n° 003.

En l’espèce, faute de contestation valable intervenue contre les

deux premières factures, celles-ci ont été considérées comme ayant

été acceptées par l’appelante. La troisième facture, qui elle a été

contestée, repose en principe sur le même contrat. Il ne saurait

néanmoins être déduit de l’acceptation des deux premières factures

que dans le cadre des débats portant sur la troisième facture, qui a été

valablement contestée, l’existence du contrat conclu entre parties ne

saurait plus être remise en cause. En effet, les règles de la théorie de

la facture acceptée ont été élaborées afin de permettre aux

transactions commerciales de se développer dans la sécurité et avec

rapidité. Afin de répondre à ces exigences, le temps durant lequel une

partie peut mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au

sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques

doit être réduit. Faute de protestation dans un bref délai, la facture est

censée acceptée, et avec elle, le contrat fondant la créance est censé

exister. La preuve contraire ne peut plus être rapportée par le

commerçant qui n’a pas protesté en temps utile.

Cette présomption de reconnaissance de l’existence du contrat ne

saurait néanmoins priver le commerçant de son droit de contester

utilement une facture postérieure, reposant en principe sur le même

contrat, en contestant l’existence de ce contrat. Le silence gardé à la

réception des deux premières factures ne fait que présumer

l’existence du contrat sous-jacent. Cette présomption peut être

renversée dans le cadre des discussions portant sur une facture

postérieure. Il convient d’ajouter qu’en l’espèce, le paiement de

l’acompte de 35.000 euros ne saurait remettre en cause cette

conclusion. Ce paiement peut avoir été effectué par erreur, pour autrui

ou pour tout autre motif. Quelqu’ait été le motif de ce paiement, il ne

saurait priver l’appelante de son droit de remettre en cause l’existence

du contrat dans le cadre de la demande en paiement de la troisième

facture datée du 27 février 2014.

Il appartient dès lors à l’intimée de prouver qu’un contrat a été

conclu entre les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

L’intimée a soutenu que le MOU a été signé par PERSONNE3.) en

tant qu’administrateur de la société SOCIETE1.).

L’intimée a relevé que son nom ne figure pas dans ce document et

elle a contesté qu’il ait été signé par une personne la représentant.

Nulle part dans le MOU le nom de l’appelante n’est mentionné.

Nulle part il n’est indiqué que le dénommé PERSONNE3.) serait

intervenu comme mandataire de l’appelante. Ce dernier y figure en

nom propre, tout comme tous les autres intervenants, à savoir

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Dans ces circonstances, la société SOCIETE1.) ne saurait être

engagée par ce document ni sur base du mandat ayant pu exister

dans le chef de PERSONNE3.) en sa qualité d’administrateur de

l’appelante, ni sur base du mandat apparent invoqué par l’intimée à

titre subsidiaire.

Concernant cette dernière base, l’intimée n’a pas établi que le

dénommé PERSONNE3.) ait à un quelconque moment déclaré agir

au nom de la société SOCIETE1.). Il est vrai que dans son attestation

testimoniale, PERSONNE3.) a écrit que le contrat initial a été conclu

avec l’appelante, laissant présumer qu’il a déclaré agir au nom de

l’appelante SOCIETE1.) dans ses relations avec l’intimée.

L’appelante a demandé le rejet cette attestation.

Il n’existe pas de motif valable pour prononcer le rejet de cette

attestation, mais il est vrai qu’elle doit être lue avec circonspection au

regard des multiples qualités revêtues par son auteur PERSONNE3.)

dans le cadre des relations nouées par le groupe ENSEIGNE1.) avec

ses partenaires commerciaux, dont la société SOCIETE2.).

Dans son attestation, PERSONNE3.) a écrit que le contrat initial a

été conclu avec l’appelante. Il s’agit d’une simple affirmation de sa

part, qui n’est étayée par aucun élément tangible du dossier.

L’intimée a encore voulu déduire la preuve de l’existence d’un

contrat entre les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) du contenu de

deux mails échangés entre

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.)

concernant la validité du MOU pour l’année 2014. Tout comme le MOU

lui-même, nulle part dans ses mails, il n’est question de la société

SOCIETE1.). Ces mails ne sauraient partant établir un quelconque

engagement de cette société.

Il se déduit des développements qui précèdent que l’intimée n’a pas

prouvé l’existence d’un contrat valable la liant à l’appelante, lui ouvrant

droit à réclamer le paiement des sommes mises en compte dans la

facture n° 003. Par réformation du jugement de première instance, elle

doit donc être déboutée de cette partie de sa demande.

L’appelante SOCIETE1.) est partant à condamner au paiement de

la somme de (57.000 + 8.754,49) – 35.000 = 30.754,49 euros. Sur

cette somme, l’intimée peut réclamer le paiement des intérêts tels que

prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, tel qu’ils lui ont été accordés par les premiers

juges. En effet, contrairement à ce qui a été soutenu par l’appelante,

une mise en demeure n’est pas exigée par ce texte pour la mise en

compte des intérêts y prévus.

Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante

SOCIETE1.) :

L’appelante a réclamé à titre reconventionnel le remboursement de

la somme de 35.000 euros, ainsi que le paiement de la somme de

81.000 euros sur base d’une commande qui aurait été passée par

l’intimée SOCIETE2.).

Il résulte des développements faits plus haut, quant au paiement de

la somme de 35.000 euros et quant au principe de la facture acceptée,

que l’appelante SOCIETE1.) ne saurait valablement réclamer le

remboursement de cette somme.

Quant à la somme de 81.000 euros, l’appelante SOCIETE1.) a

affirmé avoir envoyé une facture relative à cette commande à l’intimée

en pièce jointe à son courrier de contestation du 6 juin 2014 et que

cette facture n’a pas été contestée.

L’intimée SOCIETE2.) a contesté avoir commandé la confection

des modèles de la marque « ENSEIGNE1.) » dont paiement lui est

réclamé par l’appelante. Elle a affirmé avoir contesté la facture par un

courrier du 17 juillet 2014.

Il est exact que dans un courrier du 17 juillet 2014, envoyé en

réponse à la lettre de l’appelante du 6 juin 2014, l’intimée SOCIETE2.)

a contesté avoir commandé les 250 modèles de la collection

« ENSEIGNE1.) » qui lui ont été mis en compte. Au vu de ces

contestations précises, intervenues dans un bref délai de l’envoi de la

facture, l’appelante ne saurait se prévaloir de la théorie de la facture

acceptée pour réclamer paiement de la somme de 81.000 euros.

Pour pouvoir valablement requérir la condamnation de l’intimée au

paiement de ce montant, l’appelante doit partant prouver que la

collection lui a été commandée par l’intimée. Cette preuve n’est pas

rapportée en l’état du dossier soumis à la Cour. Le mail du dénommé

PERSONNE5.) versé en pièce 16 par l’appelante n’est pas de nature

à établir la preuve de la commande par l’intimée SOCIETE2.). En effet,

il n’est pas établi que l’auteur de ce mail s’exprime au nom de l’intimée,

par ailleurs, le libellé de ce mail ne permet pas de retenir l’existence

d’une commande d’une collection à la société SOCIETE1.). Dans ce

contexte, il convient de rappeler que l’appelante SOCIETE1.) est une

société de participation qui en tant que telle n’a pas comme objet

social de confectionner des vêtements.

Ce volet de la demande reconventionnelle de l’appelante doit

partant également être rejeté.

Quant aux indemnités de procédure :

Les premiers juges ont condamné l’appelante au paiement d’une

indemnité de procédure.

Au vu de ce que par réformation du jugement de première instance,

une partie seulement de la demande de l’intimée SOCIETE2.)

est

déclarée fondée, il convient de débouter cette partie de sa demande

en octroi d‘une indemnité de procédure tant pour la première instance

que pour l’instance d’appel.

L’appelante SOCIETE1.) n’établissant pas en quoi il est inéquitable

de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu

de la débouter de cette demande formulée pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la

Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en

état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

par réformation :

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société

SOCIETE2.) B.V. la somme de 30.754,49 euros avec les intérêts

légaux tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard,

déboute la société SOCIETE2.) B.V. de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure pour la première instance,

confirme le jugement du 13 mars 2015 pour le surplus,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société

anonyme SOCIETE1.) formulée en instance d’appel,

partant en déboute,

déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel.