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43924A Généré par l'IA

Divorce support denied; wife not in need due to shared living costs and failure to seek employment.

Numéro de cause 43924A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the wife's appeal against a first-instance order denying her personal alimony and litigation costs. Although she receives a minimum income and rents with a third party, the court found she was not in need because her housing costs were shared and she failed to actively seek employment after the initial order. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to deny support and awarded costs to the husband.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 250 NCPC: In divorce proceedings, a spouse is only entitled to personal alimony if they cannot subsist on their own resources, which is negated if they live with a third party sharing expenses and fail to seek work.

Mots-clés

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divorce proceedings personal alimony subsistence need shared living expenses employment obligation litigation costs assistance judiciaire pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
L’appelante n’ayant pas non plus obtenu gain de cause en appel, elle est encore à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.
Art. 250 NCPC

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 19 mars 2008, no 33348 du rôle
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Texte complet

Arrêt N° 16/17 – II – REF.DIV.

Audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Numéro 43924 du rôle.

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

A, sans état connu, demeurant à L- (….) ;

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 30 août 2016, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, sans état connu, demeurant à L- (….) ;

intimé aux fins du susdit exploit Patrick KURDYBAN, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL:

Statuant sur les mesures accessoires à une demande en divorce introduite, par exploit du 13 mai 2016, par A contre B, le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par ordonnance du 29 juillet 2016, autorisé les époux à résider séparément et a débouté A de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel ainsi que de ses demandes en allocation d’une provision ad litem de 1000.- euros et d’une indemnité de procédure du même montant.

De cette ordonnance, lui signifiée en date du 22 août 2016, A a régulièrement relevé appel en date du 30 août 2016.

Elle reproche au premier juge de l’avoir déboutée de l’intégralité de ses demandes alors qu’elle se trouverait dans le besoin de par sa situation financière difficile et demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, qu’il soit fait droit à sa demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel à hauteur de 600.- euros par mois ainsi qu’à ses demandes en allocation d’une provision ad litem et d’une indemnité de procédure.

B demande la confirmation de l’ordonnance de première instance, exposant que l’épouse serait en mesure de subvenir elle-même à ses besoins et qu’elle ne ferait pas d’efforts pour rechercher un emploi. Il souligne que sa propre situation financière ne lui permet pas d’accorder un secours alimentaire à l’appelante. Il précise encore que l’épouse bénéficie de l’assistance judiciaire.

Il résulte des éléments du dossier qu’aucun enfant n’est issu de l’union des époux.

L’épouse, qui touche le RMG, fait état d’une dépense de loyer de 960.- euros par mois et du remboursement d’un prêt BUY WAY par mensualités de 150.- à 175.- euros par mois.

B qui dispose d’un revenu brut 1.996,03.- euros par mois, paie un loyer mensuel de 580.- euros, un prêt de 200.- euros par mois et une pension alimentaire de 100.- à 150.- euros par mois pour un enfant né d’une autre union.

C’est à bon droit que le juge des référés a rappelé que chacun des époux doit dans la mesure du possible subvenir à son entretien par ses propres moyens en utilisant ses ressources soit en revenu, soit en capacité de travail et que ce n’est que si celles-ci sont insuffisantes pour assurer sa subsistance qu’un secours alimentaire lui est redu par son conjoint dans la proportion des facultés de ce dernier.

A, âgée de (….) ans et ayant travaillé comme serveuse, ne justifie d’aucune cause qui l’empêcherait de s’adonner actuellement à une activité rémunérée.

Elle ne s’est mise à la recherche d’un travail que postérieurement à l’ordonnance de référé et ne justifie pas, par les pièces versées, avoir sérieusement recherché du travail.

A l’appui de la dépense de loyer invoquée, la partie appelante produit un contrat de bail la mentionnant comme locataire, ensemble avec un dénommé C. Il s’ensuit que tout au plus un montant mensuel de 400.- euros est à retenir comme charge incompressible dans le chef de l’épouse.

Il est en effet communément admis, même s’il est vrai que l’obligation légale du mari de fournir à son épouse dans le besoin les moyens de subsistance perdure tant que dure le lien du mariage, qu’il faut tenir compte de la circonstance que le demandeur d’aliments vit en communauté de vie avec un tiers, ce dernier participant de toute évidence aux frais du ménage commun et contribuant au moins en partie au financement de la survie de l’épouse qui ne se trouve dès lors plus dans le besoin (Cour d’appel 19 mars 2008, no 33348 du rôle).

L’ordonnance entreprise est dès lors à confirmer en ce qu’elle a débouté A de sa demande tendant à l’allocation d’un secours alimentaire personnel, celle-ci ne justifiant pas être dans le besoin.

L’ordonnance est encore à confirmer en ce qu’elle a débouté A de sa demande en allocation d’une provision ad litem, l’épouse bénéficiant de l’assistance judiciaire.

Enfin, A ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, c’est à bon droit qu’aucune indemnité de procédure ne lui a été accordée par le juge des référés.

L’appelante n’ayant pas non plus obtenu gain de cause en appel, elle est encore à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.