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TAL14_179685 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed due to procedural defect; defendant's appeal against civil claim rejected by court.

Numéro de cause TAL14_179685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil appeal filed by the appellant against the defendant's counter-appeal. The defendant argued that the appeal was inadmissible because it was filed late, violating the strict procedural deadlines set by the Criminal Procedure Code. The court agreed, ruling that the appeal was not lodged within the required forty-day period and thus lacked legal standing.

Regeste Legislator

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Articles 172, 174, 203 of the Criminal Procedure Code; An appeal against a civil claim in a police court judgment must be filed within forty days, and failure to meet this deadline renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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criminal procedure code appeal deadline inadmissible appeal civil claim procedural defect police court judgment time limit peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 172 of the Criminal Procedure Code
Aux termes de l’article 172 combiné avec l'article 203 du code d’instruction criminelle,
Article 174 of the Criminal Procedure Code
L’article 174 du code d’instruction criminelle dispose que « le délai d'appel sera de
Article 203 of the Criminal Procedure Code
Aux termes de l’article 172 combiné avec l'article 203 du code d’instruction criminelle,
Article 65 of the new Civil Procedure Code
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
Article 79 of the new Civil Procedure Code
En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 14/2017 (Intérêts Civils 179685) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille dix-sept

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

___________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelante au civil,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Montenegro), demeurant à

L-ADRESSE4.),

intimé au civil,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Aline GODART, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

___________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 19

février 2016 sous le numéro 59/2016, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la partie civile entendue en ses demandes, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil et la

représentante du ministère public en son réquisitoire;

au pénal:

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues contre lui et qui se

trouvent en concours idéal à une amende de 150 (cent cinquante) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 2 (deux) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcées ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés

à 16,30 (seize virgule trente) euros;

au civil:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

dit la demande civile d’PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable;

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel

et du préjudice d’agrément et en déboute;

fixe ex aequo et bono le pretium doloris et le préjudice corporel subi par

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros;

en conséquence,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 750 euros (sept

cent cinquante euros);

condamne en outre PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 150 euros;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile d’PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 139, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des articles

2, 3, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Jessica

SCHNEIDER, attachée de Justice, en l'audience publique dudit tribunal de police à

Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent

jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 179685 du rôle et appelée pour fixation le

27 septembre 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

20 décembre 2016.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit:

Maître Karim SOREL, mandataire d’PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Aline GODART, mandataire de PERSONNE2.), fut entendue en ses

explications.

Madame Jessica JUNG, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17

janvier 2017 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 19 février 2016, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, après avoir

retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions libellées à son encontre par le

ministère public et notamment celles d’avoir, par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.) et de ne pas

s’être comporté prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

a condamné PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 150,00 euros ainsi qu’ à

une interdiction de conduire de deux mois avec sursis.

Au civil, le tribunal de police, après s’être déclaré compétent pour connaître de la

constitution de partie civile d’PERSONNE1.), a dit la demande recevable. Il l’a dit non

fondée en ce qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice

d’agrément et a fixé ex aequo et bono le pretium doloris et le préjudice corporel subi

par PERSONNE1.) au montant de 750,00 euros.

Il a ainsi condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 750,00

euros ainsi que, à titre d’indemnité de procédure, le montant de 150,00 euros.

De ce jugement du 19 février 2016, le mandataire d’PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel au civil par déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette

du 15 mars 2016.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le

montant total de 5.500,00 euros, ventilé dans sa constitution de partie civile comme

suit :

-

pretium doloris :

3.500,00 euros,

-

préjudice d’agrément :

500,00 euros,

-

préjudice corporel :

1.500,00 euros.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’institution d’une expertise pour se prononcer sur les

éléments et le quantum du dommage subi ainsi que les indemnisations redues.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que le montant alloué par le juge de

première instance n’est nullement proportionné à son préjudice. Elle indique qu’elle

souffre actuellement toujours des suites de l’accident et que l’association d’assurance

accident a cessé de l’indemniser depuis janvier 2016. A l’appui de ses dires, elle verse

la décision de refus de ladite association. Elle indique avoir déposé une demande

tendant à voir obtenir une incapacité permanente partielle.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande à voir rejeter la

demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du pretium doloris. Ce faisant, il interjette

implicitement, mais nécessairement appel incident, étant précisé que le juge de

première instance a déclaré fondée en son principe la demande d’PERSONNE1.) en

indemnisation du pretium doloris.

L’intimé s’oppose à la demande subsidiaire de l’appelante en institution d’une

expertise médicale.

La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse du tribunal.

D’emblée, le tribunal s’interroge sur la recevabilité de l’appel relevé par

PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 172 combiné avec l'article 203 du code d’instruction criminelle,

l'appel d'un jugement d'un tribunal de police doit être interjeté par déclaration faite au

greffe du tribunal de police qui l'a rendu.

L’article 174 du code d’instruction criminelle dispose que « le délai d'appel sera de

quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à partir

de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu par

défaut. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les

parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de cinq

jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal.

Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du

jugement ».

La question de la recevabilité de l’appel étant d’ordre public, il s’ensuit que le tribunal

se doit de relever d’office cette question.

Par voie de conséquence, il échet de refixer la présente affaire à une audience

ultérieure afin de permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité de l’appel

relevé par PERSONNE2.) à l’audience du 20 décembre 2016.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni

représentée lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de lui déclarer le

présent jugement commun.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, la

représentante du ministère public entendue en ses conclusions,

reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

refixe les débats à l’audience à l’audience publique du mardi, 7 février 2017, à 9.00

heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle 3.06, au 3eétage, afin de permettre aux parties de prendre position

quant à la recevabilité de l’appel relevé par PERSONNE2.),

réserve le surplus et les frais,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles

172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.