Tenant appeal dismissed; landlord upheld right to rent and advance charges despite alleged delay in accounting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of unpaid rent and advance charges. The landlord argued the tenant abandoned the property and failed to pay, while the tenant claimed the landlord abused its right by not finding a new tenant and delayed issuing a detailed charge statement. The court ruled that the landlord acted lawfully in pursuing the contract and that no legal obligation exists for landlords to restitute advance charges merely due to accounting delays, provided the expenses were actually incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 juillet 1804; Code de procédure civile: A landlord is not liable for abuse of right in enforcing a lease contract, and advance charges paid by a tenant for actual consumption remain due to the landlord absent proof of non-consumption or legal mandate for restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 15/2017
Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille dix-sept
Numéro 178606 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 11 juillet 2016,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 178606 du rôle, fut appelée à l’audience publique du
27 septembre 2016, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique
du mardi, 13 décembre 2016 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Daniel NOEL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Guillaume RAUCHS, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
17 janvier 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 26 juin 2015, ayant pris effet le 1er juillet 2015, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à PERSONNE1.) un appartement sis
à
L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.350,00 euros et d’une
avance mensuelle sur charges de 200,00 euros.
Le contrat de bail a été conclu pour une durée d’une année, renouvelable par tacite
reconduction d’année en année.
Par requête déposée le 17 mars 2016, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.550,00 euros à titre de loyer et
d’avances sur charges impayés pour le mois de mars 2016, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) a, en outre, sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00
euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé que la locataire a annoncé
fin novembre 2015 qu’elle allait quitter les lieux loués pour le 28 février 2016, malgré
stipulation contractuelle, suivant laquelle le contrat court jusqu’au 30 juin 2016. Elle
n’aurait plus réglé le loyer depuis cette annonce et, par jugement du 18 février 2016,
elle aurait été condamnée à payer le loyer et les avances sur charges pour les mois
de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté
sa demande au montant de 4.650,00 euros, correspondant aux loyers et avances sur
charges pour les mois de mars 2016 à mai 2016.
PERSONNE1.) a expliqué avoir résilié le contrat de bail en raison de problèmes
financiers.
A titre principal, elle a fait valoir qu’il y a eu résiliation d’un commun accord en date du
16 février 2016, date de la remise des clés qui auraient été acceptées sans réserves.
Elle a encore soutenu avoir restitué l’appartement dans un état refait à neuf.
Elle a conclu à l’irrecevabilité d’une éventuelle demande tendant à voir requalifier la
demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de relocation, pour
constituer une demande nouvelle.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que la société SOCIETE1.) n’a pas essayé de
minimiser ses frais en cherchant activement un repreneur à partir du 27 novembre
2015, date à laquelle elle lui aurait annoncé son départ des lieux loués pour le 28
février 2016.
En tout état de cause, PERSONNE1.) a sollicité la compensation du montant qu’elle
pourrait, le cas échéant, redevoir, avec la garantie locative de 4.050,00 euros réglée
en début du bail à la société SOCIETE1.).
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande de la société SOCIETE1.) en la forme,
donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,
donné acte à la société SOCIETE1.) que le montant réclamé reste inchangé dans
l’hypothèse d’une requalification de sa demande,
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement du
montant de 4.050,00 euros et de sa demande tendant à voir ordonner la
compensation judiciaire des dettes réciproques,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant
de 4.050,00 euros à titre de loyer pour les mois de mars, avril et mai 2016,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 4.050,00
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 1.350,00 euros à partir du
17 mars 2016 et sur le montant de 2.700,00 euros à partir du 12 mai 2016, dates
des demandes respectives, jusqu’à solde,
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement du
montant de 4.050,00 euros,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.050,00
euros,
dit qu’il y a lieu à compensation des dettes respectives,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure,
fait masse des frais et dépens et imposé ceux-ci pour moitié à la société
SOCIETE1.) et pour moitié à PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté, au vu d’un échange de
courrier versé en cause, que la société SOCIETE1.) avait, dès le début, informé
PERSONNE1.) de son intention de lui réclamer le loyer jusqu’au mois de juin 2016
inclus à défaut d’une relocation avant cette date.
Il a encore retenu que l’acceptation des clefs par la bailleresse sans réserves ne
remettait pas en cause la volonté clairement exprimée de la société SOCIETE1.) de
réclamer le loyer jusqu’au 30 juin 2016 en cas de non-relocation avant l’échéance du
bail.
A défaut pour PERSONNE1.) de prouver qu’il y ait eu résiliation du bail d’un commun
accord au mois de mars 2016, celle-ci a été condamnée au paiement d’un montant de
4.050,00 euros, correspondant aux arriérés de loyers de mars à mai 2016. La locataire
ayant quitté les lieux début mars 2016, elle n’a pas été condamnée aux avances sur
charges pour les trois mois concernés.
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en remboursement de la garantie
locative de 4.050,00 euros a également été déclarée fondée et la compensation
judiciaire entre les dettes respectives a été ordonnée.
De ce jugement, lui notifié le 31 mai 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 11 juillet 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que le contrat
de bail a été résilié avec effet, principalement, au 16 février 2016, date de la remise
des clés sans réserve, sinon subsidiairement au 29 février 2016, suivant courrier
recommandé de résiliation du 27 novembre 2015.
Elle demande, en outre, à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le
montant de 4.050,00 euros, à titre de dommages et intérêts et le montant de 2.400,00
euros à titre de répétition de l’indu, sinon de remboursement de charges.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que, suite à des problèmes financiers,
elle s’est vue obligée de résilier le bail conclu entre parties. Elle aurait ainsi, par courrier
recommandé du 27 novembre 2015, informé la société bailleresse de son intention de
quitter les lieux pour le 29 février 2016.
L’appelante estime qu’il aurait appartenu à la société bailleresse de minimiser son
préjudice. Elle fait valoir que la société SOCIETE1.), informée dès la fin du mois de
novembre 2015 de son intention de quitter les lieux, n’a pas fait de démarches en vue
de la relocation de l’appartement. Elle insiste sur le point que l’appartement a été rendu
dans un état impeccable et aurait pu être reloué de suite.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
Elle précise que, conformément à l’adage pacta sunt servanda, elle demande
l’exécution du contrat de bail. Elle renvoie à son courrier du 14 décembre 2015, aux
termes duquel elle avait clairement indiqué à la locataire que la durée du contrat de
bail est d’un an et qu’aucune résiliation anticipée n’est possible. Par courrier officiel du
29 février 2016, elle aurait rappelé à PERSONNE1.) qu’elle demeurait tenue du
paiement du loyer jusque fin juin 2016.
L’intimée estime qu’elle a effectué de nombreuses démarches en vue de la relocation
de l’appartement. Elle aurait notamment donné son propre jeu de clés à l’agence
immobilière SOCIETE2.) afin d’accélérer les visites des potentiels repreneurs. Malgré
ces efforts, l’appartement ne serait, à ce jour, toujours pas reloué.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont signé, en
date du 26 juin 2015, un contrat de bail portant sur la location d’un appartement sis à
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.350,00 euros et d’une
avance mensuelle sur charges de 200,00 euros. L’article « 4) Durée du contrat»
stipule :
« 1. Le contrat de bail commence le 01.07.2015, date de la disponibilité de l’objet du
bail.
2. Il a été convenu et accepté pour une durée de 1 (un) an minimum. Après cette
période il se renouvelle d’année en année par tacite reconduction. A l’expiration de
chaque période, chaque partie pourra dénoncer le bail à condition de donner un
préavis par lettre recommandée au moins 3 (trois) mois avant son échéance ».
Par courrier recommandé du 27 novembre 2015, adressé à la société SOCIETE1.),
PERSONNE1.) a résilié le contrat de bail, avec effet au 29 février 2016, moyennant
préavis de trois mois.
Par courrier de son mandataire du 14 décembre 2015, la société bailleresse a informé
PERSONNE1.) que la durée minimum du contrat de bail était d’un an, suivant les
stipulations contractuelles convenues entre parties, et qu’aucune résiliation anticipée
n’était possible. Elle a fait préciser que la résiliation du 27 novembre 2015 serait dès
lors opérative au plus tôt le 30 juin 2016.
Il est rappelé que PERSONNE1.) fait plaider une résiliation du contrat de bail d’un
commun accord, avec effet au 16 février 2016, sinon au 29 février 2016. L’appelante
fait valoir qu’en date du 16 février 2016, elle a remis les clés à l’agence SOCIETE2.)
et qu’un état des lieux de sortie a été dressé à ce moment.
Le contrat de bail prévoyant une durée minimum d’un an, une résiliation unilatérale
avant terme n’est en principe pas possible. Un éventuel congé prématuré ne serait
toutefois pas nul, étant précisé que, sauf acceptation de la part du cocontractant, l’effet
de la résiliation est alors reporté à la date précédant l’échéance du bail, soit en l’espèce
le 30 juin 2016.
Le tribunal relève que l’acceptation des clés, même sans formuler de réserves, ne
saurait valoir acceptation de la résiliation en l’absence de tout autre élément du dossier
confortant la renonciation du bailleur à poursuivre l’exécution du bail (cf. Pasicrisie T.
31 2/2001, M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, n° 182),
d’autant plus qu’en l’espèce les clés n’ont pas été remises directement à la bailleresse.
Si le locataire résilie le contrat de bail unilatéralement avant son terme, le bailleur a le
choix entre i) la poursuite des relations contractuelles et ii) la résolution du contrat de
bail accompagnée d'une demande en condamnation des sommes prévues à l'article
1760 du code civil. Le bailleur est dès lors en principe en droit de demander la
poursuite des relations contractuelles avec le paiement des loyers échus jusqu'à la fin
du contrat de bail. Néanmoins, le bailleur peut commettre un abus de droit en exigeant
l'exécution forcée de la convention de bail. Ainsi, il ne peut opposer un refus
systématique et arbitraire à l'égard des candidats présentés par le locataire, pareil
refus pouvant être considéré comme abusif (cf. Tr. Arr. Luxemb., 22/12/2004, n° de
rôle 90309).
Il est à noter qu’il y a abus de droit lorsqu'une partie agit dans son seul intérêt en vue
de retirer un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son
cocontractant. L'exercice d'un droit peut se révéler abusif même s'il fait suite à une
faute du cocontractant ; la faute du débiteur en défaut d'exécution de ses obligations
ne le prive donc pas du droit d'invoquer l'abus de droit de son créancier à l'occasion
de l'exercice par celui-ci de la faculté d'opter entre l'exécution forcée et la résolution
de la convention (T. Arr. Lux. 18 février 2000, n° du rôle 64404).
Ainsi, c’est principalement dans l’hypothèse où le bailleur poursuit l’exécution du
contrat, alors que le preneur ne fait plus face à ses obligations ou a quitté les lieux,
que la théorie de l’abus trouve application (cf. Les Novelles, Louage des Choses, La
Haye & Vankerckhove, éditions Larcier n° 417).
Il relève du pouvoir du juge, qui statue souverainement en fait, de retenir l’abus de
droit éventuel du bailleur qui refuse de résilier anticipativement le bail, malgré les
raisons légitimes du locataire et ses offres suffisantes d’indemnité compensatoire ; tout
dépend des circonstances (op cit, ibidem).
Le bailleur auquel un locataire a signalé son intention de résilier le bail et qui a reçu
l’offre de contracter d’un nouveau candidat locataire abuse de son droit et augmente
son préjudice en refusant la rupture du premier contrat (cf. Les Novelles, Louage des
Choses, La Haye & Vankerckhove, éditions Larcier n° 417). Encore faut-il que les
conditions du nouveau bail soient plus ou moins équivalentes à celle du bail dont la
rupture est sollicitée.
En l’espèce, l’appelante estime que la société SOCIETE1.), en poursuivant l’exécution
du contrat de bail, a abusé de son droit et manqué de bonne foi.
Il se dégage de l’analyse des courriers échangés entre parties que PERSONNE1.) a
sollicité l’accord de la société SOCIETE1.) afin qu’une agence immobilière puisse
remettre en location l’appartement, et que la société SOCIETE1.) a indiqué à
PERSONNE1.) qu’elle (ou une agence immobilière) est libre de lui proposer à tout
moment un repreneur éventuel. Elle précise l’adresse à laquelle il y a lieu, le cas
échéant, d’envoyer les dossiers, ainsi que les pièces devant y figurer.
Il ne résulte toutefois pas des éléments de la cause que PERSONNE1.) aurait
finalement proposé un nouveau candidat locataire à la société SOCIETE1.). Le tribunal
en conclut que la société SOCIETE1.), qui a poursuivi l’exécution du contrat de bail,
ne saurait se voir reprocher d’avoir commis un abus de droit, étant précisé qu’il n’est
pas établi qu’elle ait refusé, sans motif légitime, de potentiels repreneurs du bail.
Il s’ensuit que l’intimée est en droit de percevoir les loyers des mois de mars, avril et
mai 2016, le jugement entrepris étant à confirmer en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 4.050,00 euros,
augmenté des intérêts légaux tel que stipulés au dispositif du jugement a quo.
Il est rappelé que PERSONNE1.) demande, à titre reconventionnel, des dommages et
intérêts d’un montant de 4.050,00 euros et le remboursement des avances sur charges
à hauteur de 2.400,00 euros.
Cette demande, non contestée par l’intimée, est recevable en la forme.
Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un dommage subi
est à rejeter, aucun comportement fautif n’étant établi dans le chef de la société
SOCIETE1.).
Quant à la demande de PERSONNE1.) en remboursement d’avances sur charges, le
tribunal constate qu’aucun texte de loi, ni aucun principe n’obligent le bailleur à
restituer les provisions payées par le locataire en vertu du contrat de bail, au motif qu’il
aurait tardé à dresser un décompte.
S’il est vrai que la société bailleresse reste en défaut de justifier en détail les charges
devant être supportées par l’appelante, ce n’est pas pour autant qu’il y a lieu de
condamner ipso jure l’intimée à restituer les avances (cf. TAL, 28 juin 2011, n°
98/2011).
En effet, une telle conclusion serait absurde s’il est établi, comme en l’espèce, que les
avances ont été payées pour couvrir des dépenses effectivement engagées pour des
consommations qui ont réellement profité à l’appelante (cf. TAL, 28 juin 2011, n°
98/2011).
Ainsi, PERSONNE1.) n’a, ni en première instance, ni en instance d’appel, allégué ne
pas avoir consommé d’eau, d’électricité ou de chauffage. Contrairement aux dires de
l’appelante, les paiements effectués à titre d’avances sur charges ne sont partant pas
dépourvues de cause.
Il s’ensuit que l’appelante devra nécessairement supporter les frais afférents à sa
consommation. La demande de PERSONNE1.) en remboursement des charges est
partant à déclarer non fondée.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit recevables, mais non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation
d’un préjudice et en remboursement des avances sur charges,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.