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TAL14_178394 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against pension garnishment and rejects claim of abusive procedure.

Numéro de cause TAL14_178394
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal against a judgment confirming a garnishment order on his pension. The court found no evidence of malicious intent or vexatious conduct by the pensioner, thereby rejecting the claimant's request for damages. Consequently, the original garnishment order was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 79 du nouveau code de procédure civile; The court has the discretion to reject claims of abusive procedure absent malicious intent, and judgments against public entities are deemed contradictory if served on authorized representatives.

Mots-clés

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garnishment order pension seizure abusive procedure procedural costs appeal dismissal contradictory judgment public entity suppression de la rente

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 13/2017

Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille dix-sept

Numéro 178394 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER,

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du

6 juillet 2016,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie et ayant son siège

social à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par son

président du comité de direction en fonctions, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro J35,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER,

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

sub 1) comparant par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 décembre 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Joël MARQUES DOS

SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Annick WURTH,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant ordonnance du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2015,

PERSONNE2.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de

PERSONNE1.) entre les mains de la Caisse Nationale d’Assurance Pension pour avoir

paiement du montant de 146.479,84 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

146.161,30 euros, à partir du 23 juillet 2015, jusqu’à solde.

Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette statuant

contradictoirement, a validé la saisie-arrêt pour le montant de 146.273,11 euros, avec

les intérêts légaux sur le montant de 146.161,30 euros à partir du 23 juillet 2015,

jusqu’à solde, sur base d’une ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 3 mai 2016, signifiée à PERSONNE1.) le 26 mai 2016. Le même

jugement a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus.

PERSONNE1.) a relevé appel du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du

20 juin 2016 par acte d’huissier du 6 juillet 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir annuler la

saisie-arrêt du 12 août 2015 et à en voir ordonner la mainlevée. Il sollicite une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et une indemnité

de procédure du même montant pour l’instance d’appel. Il conclut finalement à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que c’est à tort que la saisie-arrêt a été

validée sur base de l’ordonnance de référé, alors que l’affaire au fond, relative à la

liquidation de la communauté ayant existé entre époux, serait toujours pendante.

PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle expose que l’ordonnance de référé du 3 mai 2016, exécutoire par provision, se

base sur un procès-verbal de comptes et de liquidation de Maître Jean-Joseph

WAGNER, notaire de résidence à Sanem, du 8 octobre 2015. Ledit procès-verbal

aurait entretemps été homologué par jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 18 février 2016, confirmé en appel par arrêt du 13 juillet 2016. Elle en

conclut que la créance sur laquelle porte la saisie-arrêt est certaine, liquide et exigible.

PERSONNE2.) réclame encore un montant de 5.000,00 euros du chef de procédure

abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Elle verse copie d’un jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 4e chambre, exécutoire par provision, en vertu

duquel PERSONNE1.) a été condamné au paiement du montant de 146.161,30 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2016, sur base du prédit procès-verbal de

comptes et de liquidation, établi le 8 octobre 2015 par Maître Jean-Joseph WAGNER.

PERSONNE1.) réplique que PERSONNE2.) a elle-même interjeté appel contre le

jugement du tribunal d’arrondissement du 6 octobre 2016. Il estime qu’il est

inconcevable qu’une saisie-arrêt soit validée sur base d’un jugement non coulé en

force de chose jugée.

Motifs de la décision

Ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel de PERSONNE1.) est à

déclarer recevable.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant (cf. T.

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91).

La force exécutoire n’est acquise à un jugement que sous la double condition que

celui-ci soit muni de la formule exécutoire et qu’il ait été régulièrement signifié (cf. op.

cit. n° 92). Finalement, encore faut-il que le jugement avancé à l’appui de la validation

de la saisie-arrêt comporte effectivement une condamnation (cf. op. cit. n° 97).

Le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4e chambre, du 6 octobre

2016, versé au dossier par la partie intimée, porte condamnation de PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) le montant de 146.161,30 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 13 juillet 2016, et est exécutoire par provision.

Il ne résulte cependant ni des conclusions des parties, ni des pièces versées en cause,

que le prédit jugement du 6 octobre 2016 ait fait l’objet d’une signification.

A défaut de signification, le jugement du 6 octobre 2016 ne remplit, dès lors, pas les

conditions pour servir de base à la validation de la saisie-arrêt du 12 août 2015.

Il est rappelé que le jugement entrepris du 20 juin 2016 a validé la saisie-arrêt du 12

août 2015 sur base de l’ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement du 3 mai

2016.

Il est constant en cause que la prédite ordonnance de référé porte condamnation de

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 146.161,30 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 23 juillet 2015, jusqu’à solde, qu’elle est exécutoire par

provision et qu’elle a été signifiée à PERSONNE1.) en date du 26 mai 2016. Il ne peut,

par ailleurs, pas être considéré que ladite ordonnance de référé ait cessé de sortir ses

effets à la suite du prononcé du jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 4e chambre, du 6 octobre 2016, statuant sur le fond, dans le mesure où,

tel qu’il a été a été relevé ci-avant, il n’est ni allégué, ni établi que ce jugement ait fait

l’objet d’une signification.

C’est partant à juste titre qu’au vu de l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 et sans se

prêter à un examen du bien-fondé des revendications de la partie saisissante et des

contestations de la partie saisie à cet égard, le juge de première instance a validé la

saisie-arrêt pour le montant de 146.161,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du

23 juillet 2015, jusqu’à solde, ainsi que pour le montant de 11,81 euros, correspondant

aux frais de l’assignation en référé du 23 juillet 2015.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris

est à confirmer.

Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts

pour procédure vexatoire et abusive, il convient de rappeler que l’exercice d’une action

en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit, que si elle

constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si

l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté

mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.

RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, éd. 2014,

n° 84).

En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de

PERSONNE1.)

ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, la demande

reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à

dire non fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu de l’issue du présent litige, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance

d’appel.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté

des sommes exposées non comprises dans les dépens, sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à

concurrence de 600,00 euros.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNAP.

La CNAP n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme

ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de la CNAP par un

jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée par PERSONNE1.), il est

rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut

y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un

recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement

d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en

général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à

intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V°

exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) du chef de procédure abusive et

vexatoire,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel fondée à concurrence de 600,00 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 600,00 euros, à

titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Annick WURTH, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.