Court dismisses appeal against pension garnishment and rejects claim of abusive procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal against a judgment confirming a garnishment order on his pension. The court found no evidence of malicious intent or vexatious conduct by the pensioner, thereby rejecting the claimant's request for damages. Consequently, the original garnishment order was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 79 du nouveau code de procédure civile; The court has the discretion to reject claims of abusive procedure absent malicious intent, and judgments against public entities are deemed contradictory if served on authorized representatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 13/2017
Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille dix-sept
Numéro 178394 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER,
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
6 juillet 2016,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par son
président du comité de direction en fonctions, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro J35,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER,
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) comparant par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg.
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 décembre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Joël MARQUES DOS
SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Annick WURTH,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant ordonnance du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2015,
PERSONNE2.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de
PERSONNE1.) entre les mains de la Caisse Nationale d’Assurance Pension pour avoir
paiement du montant de 146.479,84 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de
146.161,30 euros, à partir du 23 juillet 2015, jusqu’à solde.
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette statuant
contradictoirement, a validé la saisie-arrêt pour le montant de 146.273,11 euros, avec
les intérêts légaux sur le montant de 146.161,30 euros à partir du 23 juillet 2015,
jusqu’à solde, sur base d’une ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 3 mai 2016, signifiée à PERSONNE1.) le 26 mai 2016. Le même
jugement a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus.
PERSONNE1.) a relevé appel du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du
20 juin 2016 par acte d’huissier du 6 juillet 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir annuler la
saisie-arrêt du 12 août 2015 et à en voir ordonner la mainlevée. Il sollicite une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et une indemnité
de procédure du même montant pour l’instance d’appel. Il conclut finalement à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que c’est à tort que la saisie-arrêt a été
validée sur base de l’ordonnance de référé, alors que l’affaire au fond, relative à la
liquidation de la communauté ayant existé entre époux, serait toujours pendante.
PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que l’ordonnance de référé du 3 mai 2016, exécutoire par provision, se
base sur un procès-verbal de comptes et de liquidation de Maître Jean-Joseph
WAGNER, notaire de résidence à Sanem, du 8 octobre 2015. Ledit procès-verbal
aurait entretemps été homologué par jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 18 février 2016, confirmé en appel par arrêt du 13 juillet 2016. Elle en
conclut que la créance sur laquelle porte la saisie-arrêt est certaine, liquide et exigible.
PERSONNE2.) réclame encore un montant de 5.000,00 euros du chef de procédure
abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Elle verse copie d’un jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 4e chambre, exécutoire par provision, en vertu
duquel PERSONNE1.) a été condamné au paiement du montant de 146.161,30 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2016, sur base du prédit procès-verbal de
comptes et de liquidation, établi le 8 octobre 2015 par Maître Jean-Joseph WAGNER.
PERSONNE1.) réplique que PERSONNE2.) a elle-même interjeté appel contre le
jugement du tribunal d’arrondissement du 6 octobre 2016. Il estime qu’il est
inconcevable qu’une saisie-arrêt soit validée sur base d’un jugement non coulé en
force de chose jugée.
Motifs de la décision
Ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel de PERSONNE1.) est à
déclarer recevable.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant (cf. T.
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91).
La force exécutoire n’est acquise à un jugement que sous la double condition que
celui-ci soit muni de la formule exécutoire et qu’il ait été régulièrement signifié (cf. op.
cit. n° 92). Finalement, encore faut-il que le jugement avancé à l’appui de la validation
de la saisie-arrêt comporte effectivement une condamnation (cf. op. cit. n° 97).
Le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4e chambre, du 6 octobre
2016, versé au dossier par la partie intimée, porte condamnation de PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) le montant de 146.161,30 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 13 juillet 2016, et est exécutoire par provision.
Il ne résulte cependant ni des conclusions des parties, ni des pièces versées en cause,
que le prédit jugement du 6 octobre 2016 ait fait l’objet d’une signification.
A défaut de signification, le jugement du 6 octobre 2016 ne remplit, dès lors, pas les
conditions pour servir de base à la validation de la saisie-arrêt du 12 août 2015.
Il est rappelé que le jugement entrepris du 20 juin 2016 a validé la saisie-arrêt du 12
août 2015 sur base de l’ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement du 3 mai
2016.
Il est constant en cause que la prédite ordonnance de référé porte condamnation de
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 146.161,30 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 23 juillet 2015, jusqu’à solde, qu’elle est exécutoire par
provision et qu’elle a été signifiée à PERSONNE1.) en date du 26 mai 2016. Il ne peut,
par ailleurs, pas être considéré que ladite ordonnance de référé ait cessé de sortir ses
effets à la suite du prononcé du jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 4e chambre, du 6 octobre 2016, statuant sur le fond, dans le mesure où,
tel qu’il a été a été relevé ci-avant, il n’est ni allégué, ni établi que ce jugement ait fait
l’objet d’une signification.
C’est partant à juste titre qu’au vu de l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 et sans se
prêter à un examen du bien-fondé des revendications de la partie saisissante et des
contestations de la partie saisie à cet égard, le juge de première instance a validé la
saisie-arrêt pour le montant de 146.161,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du
23 juillet 2015, jusqu’à solde, ainsi que pour le montant de 11,81 euros, correspondant
aux frais de l’assignation en référé du 23 juillet 2015.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris
est à confirmer.
Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts
pour procédure vexatoire et abusive, il convient de rappeler que l’exercice d’une action
en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit, que si elle
constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si
l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté
mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.
RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, éd. 2014,
n° 84).
En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE1.)
ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à
dire non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du présent litige, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance
d’appel.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à
concurrence de 600,00 euros.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNAP.
La CNAP n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme
ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de la CNAP par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée par PERSONNE1.), il est
rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut
y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un
recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V°
exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) du chef de procédure abusive et
vexatoire,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel fondée à concurrence de 600,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 600,00 euros, à
titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Annick WURTH, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.