21 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : D, né le … à …, demeurant à … prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 529 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 74 du Code pénal, article 77 du Code pénal, article 22 du Code pénal; 21 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant les articles 185, 187, 199, 202, 203, 208 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 21/17 V. du 17 janvier 2017 (Not. 5052/14/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) A, né le … à …, demeurant à D…
2) B, né le … à …, demeurant à …
3) C, né le … à …, demeurant à …
4) D, né le … à …, demeurant à … prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
E, établissement public, avec siège social à …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil A, B, C et D, préqualifiés
demanderesse au civil ____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 19 novembre 2015, sous le numéro 712/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal numéro 31174 du 13 août 2014, ainsi que le rapport no.2015/003509/026/SG du 25 janvier 2015, dressés par le le commissariat de proximité et d’intervention -service d’interventionde la police grand-ducale de Troisvierges.
Vu l’ordonnance no. 84/15 du 10 mars 2015, rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch et renvoyant les prévenus par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle de ce tribunal.
Vu la citation à prévenus du 16 juillet 2015 (NOT.5052/14/XD), régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le parquet reproche à C, D, A et à B d’avoir :
« als Täter, andernfalls Mittäter, andernfalls Gehilfen, am 13. August 2014, gegen 03.30, im Gerichtsbezirk Diekirch, insbesondere in Troisvierges, in der Nähe des Bahnhofes, am Ort genannt « Biwischer Lach », unbeschadet genauerer Zeitund Ortsangaben, in Verstoß zu Artikel 528 und 529 des Strafgesetzbuches, absichtlich fremdes bewegliches Eigentum beschädigt, zerstört oder vermindert zu haben, mit dem Umstand, daß die Handlung von mehreren oder in Banden begangen wurde, in spezie mittels Sprayfarben, absichtlich zwei Triebwagen der E durch Aufbringen von Graffiti beschädigt, zerstört oder vermindert zu haben, insbesondere durch Aufsprayen vier verschiedener Schriftzüge, mit dem Umstand, daß die Handlung von mehreren oder in Banden begangen wurde, als Täter, andernfalls Mittäter, andernfalls Gehilfen, am 13. August 2014, gegen 03.30, im Gerichtsbezirk Diekirch, insbesondere in Troisvierges, in der Nähe des Bahnhofes, am Ort genannt « Biwischer Lach », unbeschadet genauerer Zeitund Ortsangaben,
SUBSIDIARISCH zu dem Verbrechen, welches aufgrund des Beschlusses der Ratskammer zu einem Vergehen heruntergestuft wurde:
in Verstoss zu Artikel 528 des Strafgesetzbuches, absichtlich fremdes bewegliches Eigentum beschädigt, zerstört oder vermindert zu haben, in spezie mittels Sprayfarben absichtlich zwei Triebwagen der E durch Aufbringen von Graffiti beschädigt, zerstört oder vermindert zu haben, insbesondere durch Aufsprayen vier verschiedener Schriftzüge;
NOCH SUBSIDIARISCHER zu dem Verbrechen, welches aufgrund des Beschlusses der Ratskammer zu einem Vergehen heruntergestuft wurde, und dem unter SUBSIDIARISCH beschriebenen Vergehen:
in Verstoss zu Artikel 526 des Strafgesetzbuches, folgende
Gegenstände zerstört, umgestürzt, verstümmelt oder beschädigt zu haben:
Grabstätten, GedächtniSmäler oder Grabsteine;
Denkmäler, Standbilder oder andere Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur öffentlichen Zierde bestimmt und durch die zuständige Behörde oder mit ihrer Genehmigung errichtet sind;
Denkmäler, Standbilder, Gemälde oder irgend sonstige Kunstwerke, welche in Kirchen, Bethäusern oder anderen öffentlichen Gebäuden aufgestellt sind;
in spezie mittels Sprayfarben, zwei Triebwagen der E durch Aufbringen von Graffiti beschädigt zu haben, insbesondere durch Aufsprayen vier verschiedener Schriftzüge, somit Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen bestimmt und durch die zuständige Behörde oder mit ihrer Genehmigung errichtet sind;
AUF ALLE FÄLLE in Bezug auf die anderen abgefassten Straftaten in dieser Angelegenheit :
In Verstoss zu Artikel 57, Punkt 1°, des abgeänderten großherzoglichen Vollzugsbeschlusses vom 23. Juni 1952 über die Bahnpolizei, die Sicherheit und den Betrieb von Normalspurund Schmalspureisenbahnen, geahndet durch das abgeänderte Gesetz vom 17. Dezember 1859 über die Eisenbahnpolizei, die Bahngleise, Böschungen, Umzäunungen, Schranken, Gebäude und Kunstbauwerke, Produktions-, Transportund Energieversorgungsanlagen, sowie jegliche zum Betrieb dienende Apparate und Materialien ohne Genehmingung verändert oder versetzt, oder aber beschädigt oder gestört zu haben, in spezie zwei Triebwagen der E, somit zum Betrieb dienende Apparate und Materialien, durch Aufbringen von Graffiti mittels Spraydosen beschädigt zu haben, insbesondere durch Aufsprayen vier verschiedener Schriftzüge;
In Verstoss zu Artikel 57, Punkt 5°, des abgeänderten großherzoglichen Vollzugsbeschlusses vom 23. Juni 1952 über die Bahnpolizei, die Sicherheit und den Betrieb von Normalspurund Schmalspureisenbahnen, geahndet durch das abgeänderte Gesetz vom 17. Dezember 1859 über die Eisenbahnpolizei, ohne rechtmässige Genehmigung in die Bereiche der Bahngleise oder ihrer Zubehörungen die nicht dem öffentlichen Verkehr zugelassen sind, eingedrungen zu sein, dort verkehrt oder stationiert zu haben, Tiere oder Personen für welche sie haften, hineingelassen zu haben, ein nicht zum Betrieb gehörendes Fahrzeug dort fahren oder stationnieren gelassen zu haben, Materialien oder jegliche Gegenstände dorthin geworfen oder abgestellt zu haben, innerhalb der Einfassungen der Eisenbahn hineingegangen oder durch nicht als solche vorgesehene Ausgänge hinausgegangen zu sein;
in spezie ohne rechtmässige Genehmigung in den Abstellbahnhof am Ort genannt « Biwischer Lach », somit in die Bereiche der Bahngleise oder ihrer Zubehörungen die nicht dem öffentlichen Verkehr zugelassen sind, eingedrungen zu sein, durch Überwinden der Umzäunung, und innerhalb der Einfassungen der Eisenbahn hineingegangen oder durch nicht als solche vorgesehene Ausgänge hinausgegangen zu sein».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu et des déclarations des prévenus.
En date du 13 août 2014 les agents du Centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de Troisvierges sont informés vers 03:30 heures, que plusieurs personnes viennent de souiller par graffitis deux rames automotrices des Chemins de Fer Luxembourgeois à la gare de Troisvierges. Les auteurs auraient pris la fuite en
direction de la localité de Biwisch, respectivement de la frontière belge. Lors d’une patrouille dans les alentours
des lieux des faits, les agents de police réussirent à localiser et à intercepter dans un chemin rural menant à Hautbellain la voiture de la marque HONDA, immatriculée MIK461(D), dans laquelle avaient pris place les quatre prévenus, et conduite par C.
Le conducteur expliquait leur présence à cet endroit en déclarant être à la recherche d’un hôtel, respectivement
d’un camping. Les agents pouvaient immédiatement percevoir une odeur de peinture fraîche à l’intérieur de la
voiture et constater la présence de plusieurs bombes aérosol de peinture dans le fonds de la voiture. Les quatre personnes donnaient l’impression d’être nerveuses, étaient couvertes de sueur et portaient des chaussures mouillées.
Les prévenus contestaient toute implication dans les faits en cause et même de s’être rendus dans les parages de
la gare de Troisvierges.
Selon les déclarations de A, ils étaient partis de Minden en Allemagne le 12 août 2014 vers 23:00 heures pour se rendre au Luxembourg à la fin faire du camping, où ils arrivaient vers 02:00 heures.
Lors de la fouille de la voiture, 154 bombes aérosol de peinture de toutes les couleurs, des marques « Black » et
« Kobra » furent trouvées et saisies. Sur l’un des ordinateurs portables des prévenus, des images datant du 12
août 2014 et montrant les prévenus en train de poser des bombes aérosol de peinture dans la voiture et des vues des alentours de la gare de Troisvierges, prises vers 19:00 heures, ont pu être retrouvées.
L’exploitation des ordinateurs Laptops saisis a permis de retrouver de nombreuses images en relation avec des actions de « graffitage » et de « Tags ».
A l’audience du 26 octobre 2015 les prévenus ont maintenu leurs contestations d’être les auteurs des faits leur
reprochés ou d’être impliqués dans ceux-ci. Quant aux photos sur lesquelles ils sont en train de charger des
bombes aérosol de peinture dans leur voiture avant le départ de Minden, l’après-midi des faits ainsi que celles
présentant des vues du site de la gare de Troisvierges, prises au début de la soirée, ils déclarent avoir
effectivement eu l’intention de réaliser des graffitis sur des trains à Troisvierges, où ils s’étaient rendus à cette
fin, qu’ils avaient effectué une reconnaissance et pris des photos du site, mais au moment de s’y rendre pour
exécuter leur dessein, ils constataient que d’autres personnes étaient déjà en train de peindre des graffitis sur un
train, de sorte qu’ils ont décidé de laisser le champ à ces derniers et de rebrousser chemin en retournant vers leur
voiture.
Cette affirmation ne saurait cependant convaincre le tribunal.
Il ressort en effet à suffisance des éléments du dossier relatés ci-avant, notamment l’interception des prévenus
dans un temps rapproché et à proximité des lieux des faits en cause, leur état de transpiration à ce moment en
raison de la fuite, leurs chaussures mouillées, des traces menant des lieux des faits vers l’endroit où ils ont été
interceptés, la forte odeur de peinture fraîche à l’intérieur de leur voiture, les nombreuses images retrouvées en
relation avec des graffitis, la reconnaissance des lieux où les faits ont eu lieu, ainsi que leurs explications peu
plausibles tant auprès des agents enquêteurs qu’à l’audience, qu’il existe un ensemble d’indices cohérents dans
lesquels le tribunal puise son intime conviction que les prévenus ont commis les faits leur reprochés.
Les graffitis en cause constituent une détérioration des deux rames automotrices appartenant à la E, de sorte qu’il
y a lui de retenir l’infraction telle que reprochée à titre principal aux prévenus.
Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 529 du Code pénal, selon lequel « si le fait a été commis
en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans », il y a lieu de la retenir en l’espèce alors que
les prévenus ont agi ensemble donc en réunion, cette condition étant rempli par le fait de la pluralité des auteurs,
sans qu’il soit requis d’établir qu’il ait existé une organisation structurée entre eux dans la préparation et
l’exécution de l’infraction.
Il y a également lieu de retenir les infractions à l’article 57 point 1) et à l’article 57 point 5) de l’arrêté grand-
ducal du 23 juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des
chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel que modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur la
police des chemins de fer, telle que modifiée, alors que les faits à la base de ces infractions se trouvent rapportés
en cause.
C, D, A et B sont dès lors convaincus :
comme auteurs ayant commis eux-mêmes l’infraction, le 13 août 2014, vers 03 :30 heures, à Troisvierges, au lieu-dit « Biwischer Lach », près de la gare,
1) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, avoir volontairement endommagé des biens mobiliers d’autrui, avec la circonstance que l’infraction a été commise en réunion,
en l’espèce, avoir, au moyen de bombes aérosol, volontairement détérioré deux rames automotrices appartenant à la E, en y apposant différents graffitis, avec la circonstance que la détérioration a été commise en réunion,
2) en infraction à l’article 57 point 1°, de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel que modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, telle que modifiée,
d’avoir dégradé des appareils servant à l’exploitation, en l’espèce, d’avoir dégradé deux rames automotrices appartenant à la E, en y apposant des graffitis, à l’aide de bombes aérosol, partant des appareils sinon du matériel servant à l’exploitation,
3) en infraction à l’article 57 point 5°, de l’arrêté grand-ducale du 23 juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel que modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, telle que modifiée,
d’avoir pénétré et circulé, sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d’être entré dans l’enceinte du chemin de fer et en être sorti par d’autres issues que celles affectées à cet usage,
en l’espèce, d’avoir pénétré, sans autorisation régulière dans la gare ferroviaire au lieu-dit « Biwischer
Lach », partant dans des parties de la voie ferrée qui ne sont pas affectées à la circulation publique, et y être entré et en être sorti par d’autres issues que celles affectées à cet usage.
Les infractions retenues à charge des prévenus A, B, C et D se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 529 du Code pénal l’infraction retenue à l’encontre des prévenus est sanctionnée de la
réclusion de 5 ans à 10 ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine à prononcer, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de leur situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre chacun des prévenus
une peine d’emprisonnement de trois mois.
Au vu des antécédents favorables des quatre prévenus, le tribunal décide d’assortir l’exécution de la peine
d’emprisonnement du sursis probatoire avec la condition d’indemniser la victime.
Suivant procès-verbal no. 31175 du 13 août 2014, dressé par le commissariat de proximité et d’intervention service d’intervention de la police grand-ducale de Troisvierges, 154 bombes aérosol de peinture, des
ordinateurs, des caméras et des portables, ainsi que des accessoires, plus amplement spécifiés dans ledit procès-
verbal ont été saisis. Il y a lieu de prononcer la confiscation des bombes aérosol, celles-ci ayant été utilisées pour
commettre l’infraction retenue et d’ordonner la restitution des autres objets à leurs légitimes propriétaires,
aucune relation entre ces objets et l’infraction n’étant établie.
AU CIVIL :
A l’audience du tribunal correctionnel du 26 octobre 2015, Maître Catherine SCHEIDER, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de la E.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à la E de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus
C, D, A et B.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demanderesse réclame à titre de réparation du préjudice par elle subi suite aux agissements fautifs des prévenus, le montant de 12.850,61 euros.
Cette demande se trouvant fondée et justifiée pour le montant réclamé, il y a donc lieu de faire droit à la demande au civil pour le montant de 12.850,61 euros et de condamner les prévenus solidairement à payer ce montant à la demanderesse.
Quant à la demande d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, il n’y a pas lieu d’accorder cette indemnité de
procédure, alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse
les frais non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
les prévenus et défendeurs au civil C, D et A, ainsi que le mandataire de B entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, la E, demanderesse au civil, entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
1) C :
c o n d a m n e C du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,
d i t que cette peine sera assortie du sursis probatoire, p l a c e C pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
• d’indemniser la victime,
a v e r t i t C que les conditions du sursis probatoire sont à respecter et à commencer dans un délai de six mois
à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t C qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t C qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine
sera inférieure ou supérieure à 6 mois, c o n d a m n e C aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 27.- euros.
2) D:
c o n d a m n e D du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,
d i t que cette peine sera assortie du sursis probatoire, p l a c e D pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
• d’indemniser la victime,
a v e r t i t D que les conditions du sursis probatoire sont à respecter et à commencer dans un délai de six mois
à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée, a v e r t i t D qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t D qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine
sera inférieure ou supérieure à 6 mois, c o n d a m n e D aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 27.- euros.
3) A:
c o n d a m n e A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,
d i t que cette peine sera assortie du sursis probatoire, p l a c e A pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
• d’indemniser la victime,
a v e r t i t A que les conditions du sursis probatoire sont à respecter et à commencer dans un délai de six mois
à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée, a v e r t i t A qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine
sera inférieure ou supérieure à 6 mois, c o n d a m n e A aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 27.- euros.
4) B:
c o n d a m n e B du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS, d i t que cette peine sera assortie du sursis probatoire, p l a c e B pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
• d’indemniser la victime,
a v e r t i t Bque les conditions du sursis probatoire sont à respecter et à commencer dans un délai de six mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t B qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t B qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine
sera inférieure ou supérieure à 6 mois, c o n d a m n e B aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 27.- euros, p r o n o n c e la confiscation des 154 bombes aérosol de peinture saisies suivant procès-verbal no. 31175 du 13
août 2014, dressé par le commissariat de proximité et d’intervention service d’intervention de la police grand-
ducale de Troisvierges,
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des ordinateurs, des caméras et des portables, ainsi
que des accessoires saisis suivant procès-verbal no. 31175 du 13 août 2014, dressé par le commissariat de proximité et d’intervention service d’intervention de la police grand-ducale de Troisvierges.
AU CIVIL
d o n n e acte à la E de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître au vu de la condamnation des prévenus au pénal, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée en principe et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant DOUZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE euros et SOIXANTE-ET-UN cents (12.850,61), c o n d a m n e C, D, A et B solidairement à payer à la E, le montant de DOUZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE euros et SOIXANTE-ET-UN cents (12.850,61), d é b o u t e la E de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, c o n d a m n e C, D, A et B aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 31, 50, 66, 528 et 529 du Code pénal, des articles 57 point 1) et 57 point 5) de l’arrêté
grand-ducale du 23 juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation
des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel que modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859
sur la police des chemins de fer, telle que modifiée, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
192, 194, 195 et 629 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Charles KIMMEL, premier juge, et Jean- Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 19 novembre 2015, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
II.
d'un arrêt rendu par défaut à l’égard des prévenus et défendeurs au civil A, B, C et D et contradictoirement à l’égard de la demanderesse au civil E par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 19 avril 2016, sous le numéro 219/16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 2015 A, B, C et D ont fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
Les prévenus, bien que régulièrement convoqués en audience de la Cour d’appel chambre correctionnelle du 15 mars 2016 date à laquelle l’affaire a été remise contradictoirement et péremptoirement la date du 22 mars 2016 n’ont pas comparu à cette audience et n’ont pas été représentés sans fournir des explications plausibles quant à leurs absences, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il considère comme établis dans le chef des prévenus qu’ils ont, le 13 août 2014 endommagé des rames de train. Il requiert cependant, par réformation du jugement entrepris, la condamnation des prévenus à une peine d’emprisonnement de un an, ainsi qu’à une amende de 2.500 euros par application de l’article 77 du Code pénal.
La demanderesse au civil, E, a déclaré maintenir sa partie civile présentée en première instance et elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Par le jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 19 novembre 2015 B, C, D et A ont été condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis probatoire quant à son exécution avec la condition d’indemniser la victime pour avoir, le 13 août 2014 vers
3.30 heures à Troisvierges en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal détérioré deux rames automotrices appartenant à E en y apposant différents graffitis, avec la circonstance que la détérioration a été commise en réunion, ainsi que pour avoir en infraction à l’article 57 point 1 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlementation d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer dégradé des appareils servant à l’exploitation, à savoir deux rames automotrices, en y apposant des graffitis.
Au civil, B, C, D et A ont été condamnés solidairement à payer à E la somme de 12.850,61 euros. E a été déboutée de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Au pénal:
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations faites par les agents verbalisants telle qu’elles résultent du procès-verbal numéro 31174 du 13 août 2014 de la Police grand-ducale, CR Diekirch, CPI-SI Troisvierges, selon lesquelles les prévenus se trouvaient en plein milieu de la nuit non loin des rames de train ayant été endommagées à Troisvierges, avec 154 bombes aérosols dans leur voiture, ainsi qu’au vu des autres éléments relevés par les juges de première instance, c’est à bon droit que les prévenus ont été retenus dans les liens des préventions mises à leur charge.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Le peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate.
Au vu du défaut des prévenus, il y a cependant lieu de faire abstraction de l’octroi d’un sursis probatoire quant à l’exécution des peines d’emprisonnement.
Les confiscations et restitutions prononcées en première instance l’ont été a bon escient.
Au civil:
E réitère sa partie civile présentée en première instance.
Il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu'ils ont accueilli la demande civile dirigée contre les défendeurs au civil E à hauteur du montant réclamé de 12.850,61 euros, cette demande se justifiant par les pièces versées en cause.
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la demande de E tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus et défendeurs au civil A, B, C et D et contradictoirement à l’égard de la demanderesse au civil E, le mandataire de cette dernière entendu en ses moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
déclare les appels des prévenus non fondés;
déclare l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
enlève à B, C, D et A le bénéfice du sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 3 (trois) mois prononcée à leur encontre;
confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus;
condamne les prévenus B, C, D et A aux frais de leur poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 11,08 € pour chacun, y non compris les frais de notification du présent arrêt;
confirme le jugement entrepris sur la demande civile;
condamne B, C, D et A aux frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant les articles 629, 629-1, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6 et 633-7 du Code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 185 (2), 187, 202, 203, 209 et 211 du même code.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
Le 29 juillet 2016, opposition fut formée contre le susdit arrêt par les prévenus et défendeurs au civil A, B, C et D.
En vertu de cette opposition et par citation du 21 octobre 2016 les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2016, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil B, C et D furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civil E.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil A, développa plus amplement les moyens de défense, d’appel et d’opposition de ce dernier et du prévenu et défendeur au civil D, et déposa une requête en relevé de déchéance pour et nom des prévenus et défendeurs au civil A et C.
Maître Gerhard SCHALLER, avocat au Barreau de Cologne, développa plus amplement les moyens de défense, d’appel et d’opposition des prévenus et défendeurs au civil C et B.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et statuant contradictoirement, a condamné chacun des quatre prévenus C, D, A et B (dénommé ci-après B), poursuivis pour dégradation volontaire de la propriété mobilière d’autrui, à une peine d’emprisonnement de trois mois, dont l’exécution a été intégralement assortie du sursis probatoire, avec l’obligation pour les quatre prévenus d’indemniser la victime. Il était plus particulièrement reproché à ces derniers d’avoir détérioré volontairement le 13 août 2014 vers 3.30 heures à Troisvierges, au lieu-dit « Biwischer Lach », par graffitis et au moyen de bombes aérosol, deux rames automotrices appartenant à E (dénommée ciaprès « les E »), avec la circonstance que cette infraction a été commise en réunion. Au civil, les quatre prévenus ont été condamnés solidairement à payer à E le montant de 12.850,61 euros. En revanche, celle-ci a été déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité de procédure.
Saisie de l’appel au pénal et au civil des quatre prévenus ainsi que de celui du ministère public, tous relevés au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 23 décembre 2015, la Cour d’appel, 5e chambre correctionnelle et statuant par défaut à l’égard des quatre prévenus et contradictoirement à l’égard des E, a, par un
arrêt du 19 avril 2016, confirmé au pénal et au civil le jugement entrepris, sauf à enlever aux quatre prévenus le bénéfice du sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement de trois mois prononcée à leur encontre.
Suivant les avis de réception du service des postes, l’arrêt du 19 avril 2016 a été notifié à C et A en personne les 28 avril 2016 et 3 mai 2016. Il a été notifié, mais non pas à personne, à D et à B le 28 avril 2016.
Par courrier du 29 juillet 2016 entré au secrétariat du Parquet général le 1er août 2016, le mandataire de D, C, A et B a formé opposition au pénal et au civil contre l’arrêt n°219/16 de la Cour d’appel du 19 avril 2016, qui se trouve reproduit aux qualités du présent arrêt.
A n’a pas comparu personnellement à l’audience de la Cour d’appel du 16 décembre 2016 et son mandataire a demandé à pouvoir soutenir son opposition et présenter ses moyens de défense, ce en application de l’article 185 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande.
La recevabilité de l’opposition
Quant à la recevabilité de l’opposition, l’article 208 du Code d’instruction criminelle dispose que les jugements rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels
D’après l’article 187 alinéa 1er du Code d’instruction criminelle, la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.
L’alinéa 4 de cet article prévoit que si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Force est de constater que l’opposition des prévenus a outrepassé le délai de quinzaine prescrit par l’article 187 alinéa 1er du Code d’instruction criminelle.
Toutefois, les prévenus ont conclu à l’audience du 16 décembre 2016 à la recevabilité de leur opposition en faisant valoir tout d’abord que D et B n’ont pas eu personnellement notification de l’arrêt, contrairement à A et C. Ensuite, l’arrêt en question ainsi que l’indication des voies de recours annexée audit arrêt auraient été rédigés en langue française, langue qu’il ne comprendrait pas du tout. Ils auraient ainsi été dans l’impossibilité de saisir le contenu de l’acte notifié. A ceci s’ajouterait que suivant les prescriptions procédurales en vigueur en Allemagne, une décision de justice serait toujours notifiée au mandataire du justiciable, avec copie au mandant. Les prévenus n’auraient donc pas pu avoir connaissance de la teneur du jugement, du délai des voies de recours et, par conséquent, de la nécessité de contacter leurs mandataires en vue de former en temps utile opposition contre l’arrêt du 19 avril 2016.
Selon les mandataires des prévenus, le défaut de traduction de l’arrêt du 19 avril 2016 et de l’indication des voies de recours dans une langue que les prévenus maîtrisent aurait causé grief à ces derniers et violé la directive 2010/64/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
Ils en concluent en ordre principal que la notification litigieuse ne peut être considérée comme ayant été valablement effectuée, de sorte que le délai d’opposition n’aurait pas commencé à courir et que l’opposition formée serait recevable. Subsidiairement, Maître Fränk ROLLINGER a introduit une requête sur base de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Le représentant du ministère public passe en revue les différentes dispositions légales invoquées par les prévenus. Il fait valoir que la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice nécessite pour sa mise en œuvre l’existence d’une notification valable ainsi qu’une impossibilité d’agir dans le chef du justiciable qui sollicite le relevé de déchéance.
Partant du fait que les quatre prévenus sont de nationalité allemande, qu’ils ne comprennent pas le français, que les débats à l’audience ont eu lieu en langue allemande, que la directive sus-invoquée, non transposée en droit luxembourgeois, prévoit la nécessité d’une traduction au bénéfice des personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure dont ils font l’objet, le ministère public conclut qu’une des conclusions possibles serait de considérer la notification de l’arrêt du 19 avril 2016 comme n’étant pas valable, ceci ayant pour conséquence que l’opposition des prévenus serait recevable.
Quant à la demande subsidiaire en relevé de déchéance, le représentant du ministère public relève que les mêmes arguments peuvent être considérés en faveur d’une incompétence d’agir au sens de la loi précitée de 1986.
Dans la mesure où l’arrêt du 23 décembre 2015 n’a pas été signifié à personne aux prévenus D et B et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’ils auraient eu connaissance de l’arrêt en question, leur opposition est recevable aux termes de l’article 187, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle.
Quant aux deux autres prévenus, il y a lieu de relever que la directive n° 2010/64/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales n’a pas été transposée en droit luxembourgeois. Elle aurait dû l’être au plus tard le 27 octobre 2013.
D’après la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et dans tous les cas où des dispositions d’une directive paraissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont en droit de les invoquer devant le juge national à l’encontre de l’Etat membre, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en fait une transposition incorrecte (arrêt du 19.1.1982, Becker, points 24 et 25, 8/81, Rec. p .53; arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 11 ; arrêt du 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C-62/00, Rec. p. I- 6325, point 25 ; arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I- 8835, point 103 et arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165/09 à C- 167/09, Rec. p. I-4641, point 93, tous cités dans l’arrêt n°37/14 Ch.c.C de la Cour d’appel de Luxembourg du 20 janvier 2014).
La directive n° 2010/64/UE du 20 octobre 2010 prévoit dans son article 3 paragraphe 1er que « les Etats membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure ». Le paragraphe 2 du même article précise que « parmi ces documents figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation et tout jugement ».
La finalité de la directive est de garantir aux personnes ne comprenant pas la langue de la procédure pénale le caractère équitable de la procédure et la possibilité d’exercer pleinement leurs droits de défense. L’étendue de la traduction doit satisfaire à ces objectifs.
Il est un fait que l’arrêt du 19 avril 2016, qui a comporté une peine privative de liberté, a été notifié aux quatre prévenus dans une version en langue française, langue qu’ils ne comprennent pas. Il en est de même de l’indication des voies de recours, annexée à l’arrêt.
Dans ces circonstances, les deux prévenus auxquels l’arrêt a été signifié à personne n’ont pas été en mesure de comprendre qu’ils faisaient l’objet d’une décision de condamnation à une peine privative de liberté. Ils n’ont pas été informés de manière effective de l’existence et des conditions d’exercice des voies de recours contre la décision leur ayant été notifiée et ont été privés de la possibilité de faire valoir leurs droits de manière utile.
Il ne saurait partant être considéré que l’arrêt du 19 avril 2016 a fait l’objet d’une notification valable, au sens de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, si bien qu’aucun délai d’opposition n’a commencé à courir.
L’opposition des prévenus A et C est, partant, également recevable.
Il s’ensuit que la requête en relevé de déchéance présentée par Maître Fränk ROLLINGER est sans objet.
Les condamnations prononcées à l’égard de C, D, A et B dans l’arrêt du 19 avril 2016 sont dès lors à déclarer non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur les appels régulièrement interjetés par ces derniers ainsi que par le Procureur d’Etat de Diekirch en date du 23 décembre 2015 contre le jugement rendu contradictoirement le 19 novembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle. La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le fond du dossier
Les appels interjetés par les quatre prévenus ainsi que par le Procureur d’État de Diekirch contre le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
A l'audience de la Cour d'appel du 16 décembre 2016, A n’a pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir présenter ses moyens de défense, ce en application de l’article 185 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande.
A l'audience, C, D et B ont reconnu s'être trouvés au moment des faits dans une prairie se trouvant sur les hauteurs, à proximité de la gare des E, prairie à partir de laquelle ils auraient eu une vue d'ensemble sur les voies de chemins de fer des E. Ceci dit, ils ont contesté avoir pénétré sur le site de la gare. A un moment donné, ils auraient observé la présence sur les voies de chemins de fer de deux inconnus, qui auraient porté des habits foncés, auraient été en train de « tagger » des rames des E et auraient pris la fuite. Les quatre prévenus, ayant pris peur, se seraient également éloignés précipitamment.
S’ils reconnaissent avoir eu l’intention de réaliser des graffitis sur les rames des E, ils affirment toutefois ne pas avoir pu mettre leur projet à exécution en raison de la présence des deux autres individus sur les lieux.
Ils contestent énergiquement avoir commis les faits qui leur sont reprochés et avoir endommagé de quelconques rames des E et concluent à leur acquittement. Subsidiairement, ils marquent leur accord à la réalisation de travaux d'intérêt général.
Le mandataire de A effectue les mêmes développements que la défense des trois autres prévenus. Il est à noter que A, non présent lors des débats, n’a, ipso facto, pas pu indiquer à la Cour d’appel s’il marquait ou non son accord à l’application de l’article
22 du Code pénal.
Les mandataires des prévenus ajoutent que l'agent des E n'aurait observé la présence que de deux individus seulement, qu'il n'aurait pas pu identifier. Même à supposer que les deux fuyards aient fait partie du groupe des quatre prévenus, leur identité n'aurait pas pour autant pu être définie et l'on ignorerait, dans une telle hypothèse, auxquels des quatre prévenus les faits seraient à imputer.
Ensuite, les agents de police ayant intercepté les quatre prévenus à bord de leur véhicule auraient certes constaté dans ce véhicule la présence d'une forte odeur de couleur fraîche, mais une bombe aérosol déjà utilisée sentirait toujours fort et ce constat ne serait pas probant. La plupart des 154 bombes aérosol se trouvant dans le véhicule et ayant été saisies auraient été presque complètement remplies, si bien qu'il serait matériellement impossible que la quantité de couleur manquante de ces bombes ait pu servir à réaliser des graffitis d'une telle taille sur deux rames. De plus, il n'aurait pas été vérifié si les capuchons des bombes aérosol présentaient des traces d'utilisation.
Par conséquent, les mandataires des prévenus sollicitent l'institution d'une expertise afin de déterminer si la quantité de bombes aérosol saisies était suffisante pour réaliser les graffitis litigieux et si la couleur de ces bombes correspond à la couleur desdits graffitis.
En ordre subsidiaire, les mandataires des prévenus demandent à la Cour d’appel de ne pas prononcer de peine de prison, eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus, et de limiter le montant de l'amende, compte tenu du fait que les prévenus devront indemniser la victime du dommage causé.
Par ailleurs, ils contestent le montant réclamé par les E au motif qu'il procéderait d'une évaluation purement unilatérale des E.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise. A cet effet, il souligne le caractère changeant et non crédible des déclarations des prévenus, qui auraient, entre autres, déclaré soit ne jamais s'être trouvés sur les lieux de l'infraction, soit ne pas être sortis de voiture, soit avoir voulu faire une pause « pipi ».
Ensuite, de nombreux indices établiraient la culpabilité des quatre prévenus quant aux
faits incriminés : la présence des prévenus à proximité du site de la gare des E juste après l'endommagement des rames, la présence de 154 bombes aérosol de peinture ainsi que d'une forte odeur de peinture fraîche dans le véhicule des prévenus, la présence sur l'un des ordinateurs portables des prévenus d'images datant de la veille des faits, montrant les prévenus en train de charger des bombes aérosol dans le véhicule, ainsi que des vues des alentours de la gare de Troisvierges, prises vers 19 heures la veille des faits, alors que selon les déclarations de A, le voyage des prévenus n'aurait débuté à Minden en Allemagne que vers 23 heures.
Les E concluent à la confirmation du jugement et réitèrent leur constitution de partie civile. Ils réclament la condamnation solidaire des quatre prévenus au paiement du montant de 12.850,61 euros. Subsidiairement, ils sollicitent l'institution d'une expertise afin d'évaluer le coût de la remise en état ainsi que la durée d'immobilisation des deux rames automotrices endommagées.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de renseignements supplémentaires par rapport aux faits reprochés aux quatre prévenus.
D’après les éléments du dossier répressif, les agents de police ont localisé et intercepté les prévenus sur un chemin rural, dans les environs de la gare de Troisvierges, peu de temps après que l’agent des E ait donné l’alerte parce qu’il avait perçu un bruit et surpris deux individus qui ont pris la fuite. D’après le procès-verbal n° 31174 du 13 août 2014, il a été constaté par l’agent de police arrivé sur le site de la gare que la peinture utilisée sur les deux rames couvertes de graffitis était encore fraîche. Les traces observées par la police menaient des lieux des faits, par des prés, en direction du chemin rural et de l’endroit où les prévenus ont été arrêtés. Les agents de police ont immédiatement perçu dans le véhicule dans lequel les quatre prévenus avaient pris place une forte odeur de peinture fraîche. Les quatre prévenus étaient essoufflés, portaient des chaussures mouillées et transpiraient fortement. En tout, 154 bombes aérosol de peinture ont été trouvées à bord du véhicule.
A part les quatre prévenus, aucune autre personne n’a pu être appréhendée sur les lieux de l’infraction ou dans les alentours. Les explications fournies par les prévenus au sujet de la présence de deux autres individus ou encore au sujet de leur propre état d’essoufflement et de transpiration ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour d’appel, dès lors qu’elles ont varié au cours de la procédure et qu’elles sont peu crédibles. D’après les photos figurant sur un des ordinateurs des prévenus, ceux-ci ont pris des vues du site de la gare déjà la veille des faits vers 19 heures, ce qui contredit les affirmations de A selon lesquelles les quatre prévenus auraient débuté leur voyage à 23.00 heures à Minden en Allemagne et seraient arrivés au Luxembourg vers 2.00 heures du matin.
Ces différents éléments suffisent à la Cour d’appel pour asseoir sa conviction à l’exclusion de tout doute que les quatre prévenus ont commis les faits qui leur sont reprochés.
Par conséquent, il n’est pas pertinent d’instituer l’expertise sollicitée par les prévenus, qui, de plus, ne pourrait plus être exécutée à l’heure actuelle étant donné que les rames souillées ont été remises en état et qu’elles ne présentent donc plus l’aspect résultant de la commission de l’infraction.
Les juges de première instance ont effectué une qualification correcte des faits.
Concernant la peine, les prévenus ont été renvoyés par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus, la peine prononcée par les juges de première instance est à confirmer quant à sa durée, mais est à réformer dans la mesure où l’exécution de la peine d’emprisonnement est à assortir dans son intégralité du sursis simple au lieu du sursis probatoire.
Quant au volet civil de l’affaire, les prévenus ne fournissent aucune contestation circonstanciée quant à l’évaluation détaillée que les E ont faite de leur dommage. Au vu des pièces du dossier, la Cour évalue ex aequo et bono le dommage subi par les E au montant de 12.850,61 euros, si bien que le jugement entrepris est à confirmer et que la demande subsidiaire aux fins d’expertise des E est sans objet.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil A, B, C et D et la demanderesse au civil E, entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit l'opposition de D, A, C et B;
déclare la requête en relevé de déchéance sans objet;
déclare non avenues les condamnations prononcées par défaut contre ces derniers par l’arrêt du 19 avril 2016;
statuant à nouveau sur les appels interjetés par D, A, C et Bet le Procureur d’Etat de Diekirch contre le jugement contradictoirement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle;
reçoit les appels en la forme;
les dit partiellement fondés;
dit non fondée la demande de D, A, C et Ben institution d’une expertise;
réformant:
remplace la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance à l’encontre de D, A, C et B par une peine d’emprisonnement de trois (3) mois, dont l’exécution est à assortir dans son intégralité d’un sursis;
confirme pour le surplus au pénal et au civil le jugement déféré;
condamne D, A, C et Baux frais occasionnés par la demande civile en instance d’appel et aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,33 euros pour chacun.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant les articles 185, 187, 199, 202, 203, 208 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame
Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.