19D · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAl’Administration des services de secours au procureur d’Etat de Diekirch ainsi que les rapports nos. JDA-2013- JDA-2013-30716/54 du 30 janvier 2015, dressés par le SREC de la Police Grand-Ducale de Mersch.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 196 du Code pénal, article 496 du Code pénal, article 496-1 du Code pénal, article 496-2 du Code pénal, article 496-3 du Code pénal, article 491 du Code pénal; 19D · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: JDA-2013- JDA-2013-30716/54 du 30 janvier 2015, dressés par le SREC de la Police Grand-Ducale de Mersch.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 19/17 V.
du 17 janvier 2017
(Not. 3340/13/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux
mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
A, né le … à …, demeurant à …
prévenu, appelant
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, le 24 mars 2016, sous le numéro 201/16, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment la dénonciation du 24 juillet 2013 de la part du directeur de
l’Administration des services de secours au procureur d’Etat de Diekirch ainsi que les rapports nos. JDA-2013-
30716/1 du 6 août 2013, JDA-2013-30716/23 du 15 janvier 2014, JDA-2013-30716/51 du 10 décembre 2014 et
JDA-2013-30716/54 du 30 janvier 2015, dressés par le SREC de la Police Grand-Ducale de Mersch.
Vu le dossier d’instruction.
Vu le rapport d’expertise graphologique du 15 mai 2014, dressé par l’expert en écritures Robert ASSEL.
Vu l’ordonnance numéro 348/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en
date du 12 octobre 2015, confirmée par arrêt no. 947/15 du 3 décembre 2015 de la Chambre du conseil de la
Cour d’appel, et renvoyant A et B, par admission de circonstances atténuantes, devant la Chambre
correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenus du 19 janvier 2016 (NOT.3340/13/XD), régulièrement notifiée.
Le parquet reproche à A et B « d’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le
délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par
des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complices d’un crime ou d’un délit :
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils
devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont
préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
A. FAUX
à une date non prescrite, entre mars 2012 et juillet 2013, au domicile de A, préqualifié,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les
actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce :
1. d’avoir confectionné une liste des indemnités à distribuer parmi 38 secouristes-sauveteurs du Centre
d’Intervention de la Protection civile de Bavigne (ci-après le « Centre ») pour leurs prestations durant
2011,
destinée à l’Administration des Services de Secours aux fins de voir liquider la somme totale de EUR
34.890,00 au profit dudit Centre,
ladite liste comportant des indications inexactes alors que certaines des prestations y indiquées sont
injustifiées pour ne jamais avoir été fournies ou pour être indues,
ceci pour une valeur d’au moins EUR 8.840,00,
notamment et au moins pour les prestations suivantes, tel qu’indiqué dans le rapport de la Police Grand-
Ducale n° 2013/30716/1 du 6 août 2013, pages 13 à 14:
Prestataire
Prestation indiquée
Montant (EUR)
C
Nettoyage caserne et véhicules
2.000,00
D
Nettoyage caserne et véhicules
2.000,00
E
Nettoyage
caserne
et
lavage
uniformes
2.000,00
F
Exercices, interventions…
500,00
B
Exercices, interventions…
2.340,00
TOTAL TROP-PERCU
8.840,00
2. d’avoir confectionné une liste « Indemnités sauvetage » et 29 reçus reprenant les indemnités
prétendument réparties parmi les secouristes-sauveteurs du Centre pour leurs prestations durant 2011,
destinés à l’Administration des Services de Secours aux fins de justifier la distribution de la somme totale
de EUR 34.550,00,
ces pièces comportant de nombreuses fausses indications, tant par rapport à celles de la première liste que
par rapport aux déclarations des prestataires mentionnés, à savoir :
- liste indiquant 30, sinon 31 membres au lieu de 38 indiqués sur la liste mentionnée sub 1.,
- liste et reçus comportant des montants inexacts,
soit pour ne pas être dus faute de prestations correspondantes, en tout ou en partie, notamment pour les
prestataires A, G, B et H,
soit pour ne pas avoir été payés aux prestataires, en tout ou en partie,
- imitation de signature sur les reçus des prestataires F et I,
- altération des montants sur les reçus des prestataires J, K (3x), L (2x), I et M,
tel que cela résulte de l’expertise graphologique du 15 mai 2014 et du rapport de la Police Grand-Ducale
n° 2013/30716/1 du 6 août 2013, pages 14 à 17,
de façon à ce qu’un montant total d’au moins EUR 9.800,00 + 2.540,00 = 12.340,00, sans préjudice quant
à un montant plus exact, demeure injustifié,
ce montant résultant du rapport de la Police Grand-Ducale n° 2013/30716/1 du 6 août 2013, pages 14 à
17,
B. USAGE DE FAUX
1. le 15 mars 2012, date d’un courriel adressé à l’administration des services de secours, au domicile de
A, préqualifié,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 197 et 213 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les
actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la liste indiquée sub I. A. 1.,
2. le 8 juillet 2013, au domicile de N, puis le 19 juillet 2013, dans les locaux du Centre, lors de
l’assemblée extraordinaire de l’a.s.b.l. des secouristes-sauveteurs,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 197 et 213 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les
actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la liste et des reçus indiqués sub I. A. 2.,
C. ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE
dans les circonstances de temps et de lieu énoncés sub I. B.,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT : ESCROQUERIE
1) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se faire remettre ou délivrer ou tenter de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme d’au moins EUR 12.340,00, sans préjudice quant à un
montant plus exact, avoir fait virer la somme de EUR 34.890,00 au profit du Centre moyennant les infractions de
faux et usages de faux libellés sub I. A. et I. B.,
2) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de
droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce d’avoir sciemment fourni à l’Administration des Services de Secours les faux énoncés sub I., en vue
d’obtenir le virement de la somme totale de EUR 34.890,00 à titre d’indemnité forfaitaire à distribuer parmi les
secouristes-sauveteurs du Centre,
3) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal
suite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou
autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, suite à la déclaration visées sous 2), avoir reçu le virement de la somme de EUR 34.890,00 à titre
d’indemnité forfaitaire à distribuer parmi les secouristes-sauveteurs du Centre, à laquelle ils n’avaient droit que
partiellement,
4) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal
avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité
ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, avoir accepté sinon conservé les EUR 34.890,00 virés à titre d’indemnité forfaitaire à distribuer
parmi les secouristes-sauveteurs du Centre, sachant qu’ils n’y avaient pas droit, du moins partiellement,
SUBSIDIAIREMENT : ABUS DE CONFIANCE
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises,
billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis
à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice des secouristes-sauveteurs du Centre
sinon de l’Administration des Services de Secours, la somme d’au moins 12.340,00 qui leur avait été remise en
leurs qualités de responsables du Centre aux fins de distribution aux membres du Centre,
D. BLANCHIMENT
dans les circonstances de temps et de lieu énoncés sub I. A., B. et C.,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires ci-dessus libellées sous les points A., B. et C., d’avoir acquis
et détenu les montants de EUR 34.890, sinon 12.340,00, sinon tout autre montant à déterminer, formant le
produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces fonds, qu’ils
provenaient desdites infractions,
II. attendu qu’il existe des charges suffisantes contre A, préqualifié :
comme auteur, sinon comme co-auteur, sinon comme complice,
comme auteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le
délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par
des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit :
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils
devaient y servir,
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont
préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
A. VOLS
entre 2009 et 2013,
à d’itératives reprises, et fréquemment sur le parking de la station-service Total à Rombach-Martelange,
ainsi qu’en particulier le 27 mai 2010, à l’occasion d’un accident d’un camion de la firme O entre … et …,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait à autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de chauffeurs de camion non identifiés des quantités
importantes de diesel, dont au moins 900 litres au préjudice de la firme O, sans préjudice quant à des quantités
plus exactes,
B. VOLS DOMESTIQUES
entre 2009 et 2013,
à d’itératives reprises, à diverses stations-services et dans les locaux du Centre,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance qu’il était un
domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne
servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si
c’était un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un
individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’Administration des Services de Secours
respectivement du Centre, des quantités importantes de diesel, estimées à au moins plusieurs centaines de litres,
sans préjudice quant à des quantités plus exactes,
C. BLANCHIMENT
dans les circonstances de temps et de lieu énoncés sub II. A. et B.,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellées sous les points II. A. et B., d’avoir acquis et
détenu des quantités importantes de diesel, formant le produit direct desdites infractions tout en sachant, au
moment où il recevait et détenait ce diesel, qu’il provenait desdites infractions.»
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus et des
déclarations des prévenus.
Par lettre du 24 juillet 2013 le directeur de l’Administration des services de secours (ASS) informe le procureur
de Diekirch qu’il résulte du compte-rendu de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 du Centre d’intervention
de la protection civile de Bigonville (ci-après Centre) certaines divergences, dans le cadre des paiements des
indemnités dues aux sauveteurs du Centre pour l’année 2011, entre la liste établie par l’ASS et celle établie par
A, chef de centre adjoint. En raison de soupçons d’abus de confiance, le directeur a décidé de suspendre
provisoirement Ade ses fonctions de chef-adjoint et membre actif du centre. Le directeur de l’ASS fait encore
état de déclarations de certains membres du Centre portant sur des soustractions frauduleuses de mazout commis
par différentes personnes au sein du Centre.
L’enquête diligentée par le SREC de la police grand-ducale de Mersch sur réquisition du parquet de Diekirch a
permis de constater que l’ASS demandait à A, en sa qualité de chef-adjoint du centre, de dresser une liste des
membres dudit Centre ayant effectué des activités indemnisables pendant l’année 2011, afin de pouvoir verser au
Centre, en vue de leur distribution aux sauveteurs, les indemnités prévues et fixées par règlement grand-ducal du
21 mars 2012. Il y a lieu de préciser qu’un montant forfaitaire maximal de 35.040 euros était prévu pour chaque
Centre.
Ainsi A et B établirent un relevé des indemnités dues aux membres, atteignant approximativement le montant
maximum, et firent parvenir cette liste au chef de division, Q. Sur base de cette liste, le montant de 34.890 euros
fut viré sur le compte du Centre en date du 13 avril 2012.
L’enquête a permis d’établir que sur le relevé en cause des prestations indemnisables fictives pour un montant de
8.840 euros avaient été inscrites pour augmenter la somme à toucher de la part de l’ASS. (activités
indemnisables de la part de D, C, E, F et B).
En date du 10 juillet 2012 A procéda au prélèvement de la somme de 34.550 euros du compte bancaire du centre
auprès de la Caisse RAIFFEISEN à Perlé, pour distribuer, au comptant, les différents montants des indemnités
aux membres du Centre. La caissière de l’asbl « Ambulanciers/Sauveteurs Bigonville », N demanda à plusieurs
reprises à A de lui remettre les reçus concernant la remise des indemnités aux différents membres.
En date du 8 juillet 2013 elle reçut de la part de A une liste « indemnités sauvetage 2011 » sans les reçus
afférents, mais qu’il certifiait par mention manuscrite, sur demande de la caissière, comme contenant des chiffres
exacts. Plus tard la caissière se rendait compte que plusieurs montants repris dans la liste lui remise par A,
différaient des montants inscrits sur la liste envoyée par A à l’ASS. Ce n’était que lors de l’assemblée générale
du Centre en date du 19 juillet 2013 que A remettait les reçus en cause à la caissière, laquelle procédait à des
vérifications auprès des membres ayant droit à des indemnités et devait constater qu’il existait plusieurs
divergences entre les montants inscrits sur certains reçus et les montants que les membres concernés affirmaient
avoir perçus. Comme ces reçus comportaient encore des indices de manipulation, la caissière informa la
direction des faits constatés.
Il résulte du rapport d’expertise dressé par l’expert en écritures Robert ASSEL que sur les 29 reçus (« indemnités
division de sauvetage 2011 ») établis par A et remis à la caissière, deux reçus (concernant F et I) présentaient des
signatures falsifiées, huit reçus (concernant J, K1, K2, K3, L, L1, I et M) présentaient des altérations sur les
montants indiqués, toutes dans le sens d’une augmentation de ceux-ci. L’expert relève dans ses conclusions que
les examens des écritures auxquels il a procédé n’ont fourni aucun élément de nature à identifier avec certitude A
comme étant l’auteur des fausses signatures respectivement des manipulations des chiffres, mais que d’autre part
nul élément n’exclut non plus A comme auteur. Concernant B, aucune comparaison des écritures n’a fourni des
indices quant à une identification de celui-ci comme auteur des écritures en cause.
L’enquête a encore permis de constater que quatre reçus (concernant H, G, B et A) pour des montants inexacts
ou indus, avaient été établis. Du fait de ces agissements une différence portant sur le montant de 12.340 euros
entre les montants versés aux membres suivant reçus et les versements réellement effectués a été constatée.
Concernant les vols de carburant, il a été établi que pendant les années 2009 à 2013 plusieurs interventions du
centre eurent lieu à Rombach/Martelange sur la station-essence TOTAL, respectivement sur le parking du
restaurant « Sanglier », dans le cadre d’écoulement de carburant depuis des camions. Lors de ces interventions,
A ordonnait le prélèvement par pompage d’une certaine quantité de carburant des camions où des fuites ont été
constatées et les bidons ainsi remplis ont été amenés au hangar du Centre pour y être déversés dans un réservoir.
Peu à peu le carburant a disparu.
Quant aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie respectivement abus de confiance et blanchiment
reprochées à A et à B:
Lors de ses auditions devant la police et auprès du juge d’instruction Aa déclaré avoir rédigé et remis la liste des
indemnités revenant aux membres du Centre pour des prestations durant l’année 2011 à Q, chef de division. Sur
base de cette liste le montant revenant au Centre fut viré sur le compte du Centre et lui, A, prélevait cette somme
pour distribuer au comptant à chaque membre l’indemnité qui lui était due. Il conteste formellement avoir
contrefait une signature respectivement signé fictivement deux reçus, de même que d’avoir procédé à des
manipulations de chiffres inscrits sur huit reçus. Il soutient que probablement un inconnu avait auparavant inscrit
un chiffre sur le reçu pour ensuite l’effacer, de sorte qu’il ne se rendait pas compte de cette inscription antérieure
et croyait marquer le chiffre dans une case blanche. Enfin il insiste que chacun des membres du Centre a reçu de
sa part le montant indiqué sur le reçu.
Concernant les montants mis en compte sur la liste remise à l’ASS pour prestations fournies par C, D et E il
affirme que lesdites prestations ont été effectuées par ces personnes.
A affirme encore avoir dressé les listes ensemble avec B, qui lui faisait fonction d’adjoint et qui rédigeait les
listes sous sa dictée sur un ordinateur.
A l’audience du 22 février 2016 A maintient ses déclarations antérieures, insistant sur le fait que lors de
différentes réunions concernant l’application du règlement grand-ducal du 21 mars 2012, ainsi que d’après les
dires de son chef de division Q, il était persuadé qu’un montant forfaitaire d’environ 35.000 euros sera versé par
l’ASS à chaque Centre pour l’indemnisation des membres ayant effectué des permanences ou accompli d’autres
activités, et qu’il lui reviendrait en sa qualité de chef de centre de procéder à la répartition de cette somme parmi
les membres. Il ajoute qu’il lui avait de toute façon paru inutile de dresser la liste, alors que le montant à
percevoir constituait un forfait. Il reconnait que dans la liste remise à l’ASS en vue du versement de la somme en
cause, les prestations indiquées pour les personnes de C, D et E étaient fictives, mais qu’il les avait inscrites sur
la liste pour arriver à un total correspondant approximativement au forfait prévu, et que les montants en cause
(6.000 euros) profiteraient de toute façon au centre. Il conteste toute intention frauduleuse dans son chef. Quant
au montant indiqué pour le compte de F, il déclare que ce montant était dû, que F avait même droit au montant
de 1.000 euros, montant lui remis, mais auquel celui-ci renonçait au profit du centre, de sorte qu’il déposait cette
somme dans une enveloppe au bureau du centre, laquelle y fut récupérée par son successeur R. Concernant le
montant indiqué au profit de B, A indique qu’il s’agissait d’une erreur de calcul.
A l’audience, Q confirme qu’il avait eu plusieurs entretiens avec A quant à la rédaction de ladite liste et qu’il
avait admis que le chef de centre pouvait indiquer, en vue de l’obtention du forfait prévu pour l’année 2011,
d’autres activités prestées par les membres du centre que les heures de permanence.
Aux termes de l’article 12 du règlement grand-ducal du 21 mars 2012, concernant les dispositions transitoires,
« pour les exercices 2011 et 2012 et par dérogation à l’article 7 du présent règlement, chaque centre de secours
reçoit une indemnité forfaitaire à répartir parmi l’effectif des secouristes-sauveteurs. Cette indemnité forfaitaire
est fixée à 35.040 euros au maximum pour chaque exercice».
B pour sa part a déclaré devant le juge d’instruction le 21 octobre 2014 et confirmé cette déclaration à
l’audience, qu’il a rédigé sur ordinateur la liste remise à Q ensemble avec A qui lui dictait les montants revenant
aux différents membres. Il s’était demandé sur base de quelles données A fixait lesdits montants, alors que des
listes de présence n’avaient pas été tenues régulièrement, et sur sa question A lui répondait qu’il était sans
importance que les montants étaient vrais, l’ASS allait payer et ainsi l’on pouvait motiver respectivement
récompenser des membres méritant. Il ajoute avoir fait confiance à A, estimant que celui-ci devait savoir ce qu’il
faisait et lui, B, ne faisait qu’exécuter les ordres de l’autre. Il précise encore avoir été conscient que les
prestations indemnisables mises en compte pour E, C et D étaient purement fantaisistes, les prestations n’ayant
pas été effectuées et que sur sa remarque en ce sens, A lui répondait que l’argent à percevoir profiterait au centre.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments
constitutifs :
-un écrit protégé au sens de la loi pénale,
-une altération de la vérité,
-une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
-un préjudice ou une possibilité de préjudice.
L’écrit en cause doit être de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire il doit par l’usage en vue duquel
il a été rédigé être susceptible de d’entraîner des conséquences à l’égard des tiers.
En l’occurrence l’écrit en cause tombe sous les prévisions de la loi alors qu’il était destiné à l’obtention des
montants indemnitaires de la part de l’ASS et il y a encore eu altération de la vérité alors que la liste contenait
des prestations indemnisables fictives.
Cependant, quant à l’élément moral exigé, à savoir une intention frauduleuse, il résulte des développements qui
précèdent qu’une telle intention dans le chef des prévenus n’est pas rapportée. En effet, au vu de la rédaction de
l’article 12 du règlement précité, ainsi que des informations reçues de la part de son chef de division quant à la
façon de procéder pour que le centre obtienne le forfait lui revenant sur base de ce règlement, il n’est pas
rapporté que A, respectivement B aient agi, tout en commettant une altération de la vérité en inscrivant sur cette
liste de prestations fictives, de manière frauduleuse , c’est-à-dire pour procurer soit à lui-même soit au centre un
profit illicite, le montant forfaitaire étant légalement dû.
Il y a donc lieu à acquittement des deux prévenus de l’infraction libellée sub I.A1. de la citation.
La liste en cause ne constituant pas un faux, il y a lieu d’acquitter les prévenus également de l’usage de faux leur
reproché.
Il y a encore lieu d’acquitter, pour défaut d’élément moral, les prévenus des infractions d’escroquerie libellées à
leur charge, alors qu’il résulte des développements et considérations ci-avant relatées que A n’a pas agi avec le
dol requis lorsqu’il a remis à l’ASS ladite liste pour pouvoir faire bénéficier le centre de l’indemnité forfaitaire,
agissant dans la conviction que cette indemnité lui revenait de droit.
Quant à la deuxième liste, remise par A à titre de justification à la caissière N, cette liste n’a jamais été remise à
l’ASS en vue du paiement de la somme due à titre d’indemnité et ne saurait dès lors être retenue comme
manœuvre frauduleuse dans le cadre d’une escroquerie à subvention. Cette liste constitue en fait, d’après les
renseignements fournis au tribunal lors de l’instruction à l’audience, notamment par les dépositions de N, d’un
relevé, établi par A à sa demande, reprenant les noms des membres ayant reçu de la part de A une indemnité et le
montant de celle-ci.
Quant aux reçus versés par A à la caissière, il est incontestablement établi en cause que sur deux de ces reçus
(concernant F et I) la signature a été falsifiée et que sur huit de ces reçus ( concernant J, K1, K2, K3, L, L1, I et
M) les montants respectifs ont été manipulés. La déposition de I comme quoi elle a reçu de la part de A à titre
d’indemnité pour l’année 2011 la somme de 1.000 euros au lieu des 4.000 euros inscrits sur le reçu ne se trouve
pas infirmée par la déposition du témoin S ayant indiqué avoir pu voir son concubin A remettre un jour, sans
autre précision, des billets mauves, verts et bleus à I, car aucune correspondance entre cette remise d’argent et le
paiement de l’indemnité ne se trouve établie.
Ane conteste pas que les reçus en cause constituent des faux matériels, mais conteste en être l’auteur. Cette
contestation n’emporte cependant pas la conviction du tribunal, car outre les conclusions de l’expert en écritures
repris ci-avant, A était le seul à avoir intérêt à falsifier ces écrits, ceux-ci lui servant de pièces justificatives des
paiements par lui effectués et dont il devait rendre compte au Centre. Son explication comme quoi il n’aurait pas
remarqué qu’antérieurement des montants avaient déjà été portés sur les formulaires des reçus n’est pas crédible,
alors que chaque fois les montants inscrits en deuxième lieu dépassent ceux inscrits auparavant et surtout les
différents chiffres du deuxième montant se superposent exactement sur ceux du premier montant.
L’intention frauduleuse de A ressort encore du fait que malgré protestation de la caissière, à laquelle il revenait
de procéder au virement des indemnités aux différents ayants-droit, celle-ci allant même jusqu’à menacer de
démissionner, A a procédé au prélèvement au comptant de la somme versée au Centre pour s’occuper
exclusivement lui-même de la distribution des indemnités. S’y ajoute que lors d’une perquisition effectuée le 29
janvier 2014 au domicile de A, une liste a été saisie, sur laquelle le prévenu a inscrit derrière les noms des
membres chaque fois le montant réellement perçu par celui-ci (ajoutant les billets de banque remis)
correspondant aux montants indiqués par les membres à la police.
Il y a donc lieu de retenir à l’encontre de A l’infraction de faux, les reçus en cause constituant des écrits protégés
par la loi, ayant un effet juridique alors qu’elles ont pour fonction et pour effet de faire preuve de paiement, ces
écrits constituant des faux matériels par apposition d’une fausse signature, respectivement par altération
d’écritures (chiffres), qu’ils ont porté préjudice aux membres en cause et au Centre en alléguant des paiements
qui n’ont pas eu lieu et qu’ils ont été dressés par le prévenu dans une intention dolosive, à savoir de simuler le
paiement de sommes qu’il a gardées.
A ayant remis les faux reçus à la caissière il en a fait usage, de sorte que cette infraction est également à retenir.
Le montant de 34.890 euros ayant été remis au Centre pour le distribuer parmi les secouristes-sauveteurs et A
agissant, en sa qualité de chef adjoint du Centre pour celui-ci, a commis un abus de confiance en détournant une
partie de cette somme en ne la remettant pas aux ayants-droit. A ce sujet il y a lieu de relever que le montant
« manquant », c’est-à-dire retenu par le prévenu s’élève à la somme de 11.340 euros, la somme de 1.000 euros
due à F ayant été, comme indiqué déjà plus haut, suite à la renonciation de la part du bénéficiaire, déposée au
bureau du Centre par A et retrouvée par le nouveau chef de Centre.
A, auteur de l’infraction primaire d’abus de confiance, a, par le fait même de cette infraction acquis et détenu le
montant de 11.340 euros, sachant que ce montant provenait de l’abus de confiance en cause, de sorte que
l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu est établie et partant à retenir.
Quant à B, il y a lieu de l’acquitter de ces infractions, alors qu’aucun acte de participation de sa part dans leur
commission n’a été rapporté.
Quant aux infractions de vol et de vol domestique de carburant reprochées à A:
Il ressort des dépositions de plusieurs membres du Centre entendus lors de l’enquête, ainsi que des déclarations
du témoin I à l’audience, qu’à de multiples reprises les membres dudit Centre, normalement sous la direction de
A en sa qualité de chef de Centre, sont intervenus sur la station-essence TOTAL à Rombach/Martelange en cas
de fuite de carburant de camions et qu’à ces occasions une certaine quantité de diesel a été siphonnée des
réservoirs dans des bidons du Centre, puis fut déposée, respectivement entreposée en vue d’une élimination
ultérieure, dans les locaux du Centre. Concernant les chauffeurs des camions, le témoin entendu a indiqué qu’on
essayait de les réveiller dès l’arrivée sur les lieux, mais qu’il arrivait aussi que ceux-ci ne se réveillaient qu’au
cours du siphonage.
Il est à relever qu’aucun camionneur, respectivement employeur du camionneur n’a ni protesté contre le
siphonage, ni réclamé la restitution du carburant prélevé. Souvent le camionneur concerné a remis soit
spontanément soit sur demande un pourboire aux sauveteurs intervenus.
Si l’un ou l’autre parmi les membres du centre interrogés a estimé que la quantité de carburant siphonnée
dépassait éventuellement le strict nécessaire pour empêcher l’écoulement du diesel dans la nature toujours est-il
qu’il n’est pas établi en cause qu’il y a eu, une soustraction frauduleuse du carburant, c’est-à-dire une
dépossession contre le gré du propriétaire ou détenteur dans l’intention d’une appropriation, le carburant étant
déposé au centre en attendant l’élimination de celui-ci par l’autorité compétente.
Il y a partant lieu d’acquitter Ade la prévention lui reprochée sub II A de la citation.
A relate que certains membres du centre avaient pris l’habitude d’effectuer des patrouilles de contrôle à
Rombach/Martelange pour y détecter d’éventuelles fuites de carburant de camions. Dans les cas d’une
intervention, dont il assumait la direction, la quantité de carburant risquant de s’écouler dans la nature fut prélevé
par voie de pompage des camions concernés et le diesel fut déposé et stocké dans des réservoirs dans le hangar
du centre à Bigonville. Ce carburant fut utilisé dans le cadre d’exercices et parfois utilisé par des voitures privées
dans le cadre d’interventions au bénéfice du Centre. De même, après l’accident d’un camion de la société de
transports O, une quantité importante, presque 2.000 litres, de diesel furent entreposés dans ledit hangar. Il
conteste s’être approprié personnellement du diesel stocké dans le Centre, et s’il est vrai que des quantités
importantes de carburant ont disparu, il soutient ne pas savoir qui est à l’origine de ces disparitions tout en
soulevant que le hangar était librement accessible.
La déposition de T auprès de la police en date du 10 octobre 2013, relatant que A venait régulièrement chez elle
à Martelange avec des bidons et qu’il remplissait le réservoir de sa voiture avec le carburant contenu dans ces
bidons, à défaut d’autres éléments de preuve plus précis quant à un vol de carburant commis par A au préjudice
du Centre, ne suffit pas à retenir le prévenu dans les liens de cette prévention, il y a donc lieu à acquittement de
Ade cette infraction libellée sub II B de la citation ainsi que de l’infraction de blanchiment y afférente,
l’infraction primaire faisant défaut.
A est dès lors convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
au courant de l’année 2013, à son domicile, …,
1) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par fausses signatures et
altération d’écritures, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, avoir falsifié deux reçus portant sur des indemnités de sauvetage à percevoir par F et I, par
apposition d’une fausse signature et falsifié huit reçus signés par J, K1, K2, K3, L, L1, I et M, par altération
des montants perçus par ces personnes et d’avoir fait usage de ces reçus falsifiées en les remettant à titre de
pièces justificatives de paiement intervenu à la caissière du Centre de Secours de Bigonville,
2) en infraction à l’article 491 du Code pénal,
avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui de deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en
faire un emploi déterminé,
en l’espèce, avoir frauduleusement détourné au préjudice des secouristes-sauveteurs du Centre de Secours
de Bigonville la somme de 11.340 euros, lui remis par l’Administration des Services de Secours aux fins de
répartition parmi les membres actifs de ce Centre,
3) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le
produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-4 du code pénal, sachant, au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de cet article,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire d’abus de confiance, avoir acquis et détenu le montant de
11.340 euros, formant le produit de cette infraction et sachant, au moment de le recevoir et de le détenir
qu’il provenait de cette infraction.
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation
du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continu. L’infraction
continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique,
mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de
faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et
unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de droit pénal, T.1, no. 148).
Les infractions retenues à charge de Ase trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 196 du code pénal l’infraction de faux en écritures de commerce retenue à l’encontre d’A
est sanctionnée de la réclusion de cinq à dix ans, ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 214 du
Code pénal, d’une amende de 251 euros à 125.000 euros. La Chambre du conseil ayant décriminalisé cette
infraction, la peine de réclusion prévue est remplacée, selon les dispositions de l’article 74 du code pénal, par un
emprisonnement de trois mois au moins.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment, qui a également été retenue, est
sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou d’une de ces peines seulement ; c’est partant cette infraction qui comporte la peine la plus forte par
rapport aux préventions retenues à charge du prévenu, le minimum de la peine privative de liberté étant le plus
élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre Aune peine
d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 12.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement
du sursis intégral.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des 9 reçus saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/5 du
17 septembre 2013, dressé par le SREC de la police grand-ducale de Mersch, concernant les personnes F, I, J,
K1, K2, K3, L, L1 et M, ces écrits étant l’objet des infractions retenues, et d’ordonner la restitution des autres 20
reçus saisis suivant le même procès-verbal à leur légitime propriétaire.
Il y a également lieu de prononcer la confiscation du dossier contenant documents et extraits bancaires saisi
suivant procès-verbal no.JDA 2013/30716/25 du 29 janvier 2014 et des écrits saisis suivant procès-verbal no.
JDA 2013/30716/27 du 29 janvier 2014, dressés par la service de recherche et d’enquête criminelle de la police
grand-ducale de la police grand-ducale de Mersch.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
les prévenus Aet B, entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en ses réquisitions,
A:
a c q u i t t e A des infractions non retenues à son encontre,
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12)
MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DOUZE MILLE (12.000)
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DEUX CENT QUARANTE
(240) jours,
c o n d a m n e A aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8.100,05 euros.
B :
a c q u i t t e B des infractions non retenues à son encontre et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans
frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
confiscation:
p r o n o n c e la confiscation des 9 reçus saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/5 du 17 septembre
2013, dressé par le SREC de la police grand-ducale de Mersch, concernant les personnes F, I, J, K1, K2, K3, L,
L1 et M, ces écrits étant l’objet des infractions retenues, et d’ordonner la restitution des autres 20 reçus saisis
suivant le même procès-verbal à leur légitime propriétaire,
p r o n o n c e la confiscation du dossier contenant documents et extraits bancaires saisi suivant procès-verbal
no.JDA 2013/30716/25 du 29 janvier 2014 et des écrits saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/27 du
29 janvier 2014, dressés par le service de recherche et d’enquête criminelle de la police grand-ducale de la police
grand-ducale de Mersch.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 74, 196, 197, 491, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Stéphanie
CLEMEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 mars 2016, au Palais de
Justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier Marion
BASTENDORFF, en présence de Philippe KERGER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le
18 avril 2016 par le mandataire du prévenu A et le 19 avril 2016 par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 août 2016, le prévenu A fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2016 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 20 septembre 2016, le prévenu A fut à nouveau requis de comparaître à
l’audience publique du 9 décembre 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette audience, le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Marc BECKER, avocat, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu A.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 avril 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le
mandataire d’A (ci-après A) a fait interjeter appel contre le jugement n°201/2016 rendu
contradictoirement en date du 24 mars 2016 par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 19 avril 2016 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de
Diekirch a interjeté appel contre le même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et
endéans le délai légal, sont recevables.
Il convient de rappeler que suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 21
mars 2012 déterminant les modalités de permanence, de garde et d’indemnisation des
volontaires des unités de secours de la division de la protection civile de
l’administration des services de secours, les secouristes-volontaires touchent, à partir
de l’exercice 2011 et sous certaines conditions, une indemnité pour les heures de
permanence et celles de garde effectivement prestées. Les chefs de centre et leurs
adjoints se voient allouer une indemnité mensuelle fixe.
Aux termes de l’article 12 dudit règlement, chaque centre de secours reçoit à cet effet
une « indemnité forfaitaire », à répartir parmi l’effectif des secouristes-sauveteurs, qui
est « fixée à 35.040.-euros au maximum » pour chaque exercice.
Le ministère public reproche à A, en sa qualité de chef-adjoint du Centre de secours de
Bigonville (ci-après le Centre) d’avoir commis plusieurs infractions, d’abord dans le
cadre de la procédure d’attribution de l’indemnité au Centre, puis lors de la distribution
des parts individuelles aux secouristes.
Il lui fait grief, en premier lieu, d’avoir commis l’infraction de faux en confectionnant à
l’intention de l’Administration une liste des indemnités individuelles prétendument dues
aux secouristes-sauveteurs du Centre pour leurs prestations durant l’année 2011, afin
qu’elle liquide la somme totale de EUR 34.890,00 au profit du Centre, le faux
consistant à faire figurer sur ladite liste des indications inexactes et pour gonfler
artificiellement le nombre de bénéficiaires et d’heures prestées dans le but d’obtenir le
montant maximum de l’indemnité prévue par le règlement grand-ducal, les irrégularités
portant sur la somme de 8.840.- euros au moins.
Il aurait en outre commis l’infraction d’usage de faux en remettant cette liste de
prestations non-fournies, à l’Administration des services de secours.
Ce faisant, il aurait encore commis une escroquerie à subvention.
Il lui reproche, en second lieu, d’avoir, à l’occasion de la distribution aux volontaires du
Centre, dressé une liste supplémentaire « Indemnités sauvetage » plus 9 reçus
détaillant les indemnités prétendument réparties parmi les secouristes-sauveteurs du
Centre pour leurs prestations durant 2011, aux fins de justifier de la distribution qu’il a
faite de la somme de 34.550.- euros par des pièces falsifiées comportant de fausses
indications, soit par rapport à celles de la première liste soumise à l’Administration et
par rapport aux déclarations des ayants droits qui n’avaient pas accompli de
prestations, soit en imitant leur signature sur les reçus ou en altérant les montants a
posteriori.
Il lui reproche en troisième lieu d’avoir commis l’infraction d’usage de faux en remettant
les quittances falsifiées à la trésorière du Centre.
Il fait encore grief à A d’avoir commis l’infraction d’escroquerie, sinon d’abus de
confiance, pour s’être approprié une partie de la somme de 34.890.- euros, à savoir la
somme de 12.340.- euros, en ne la distribuant pas aux secouristes-sauveteurs.
En détenant en connaissance de cause la somme de 12.340.- euros, qui constitue le
produit d’une infraction, A aurait encore commis l’infraction de blanchiment-détention.
En dernier lieu le ministère public reproche à A d’avoir fait pomper du carburant de
camion sans nécessité, notamment 900 litres des réservoirs d’un camion renversé, au
préjudice de l’entreprise O, pour s’approprier le carburant siphonné, et d’avoir commis
plusieurs vols domestiques en soustrayant frauduleusement, au préjudice de
l’Administration des services de secours, respectivement du Centre, plusieurs
centaines de litres de diesel siphonné stocké au Centre.
A fut acquitté du chef de faux et d’usage de faux en relation avec la première liste
inventoriant des prestations fictives au motif qu’il n’était pas rapporté en cause qu’il eût
agi de manière frauduleuse, dès lors que le montant forfaitaire était de par la loi dû. Il
en a de même été acquitté en ce qui concerne la liste renseignant les indemnités
perçues par chaque membre, liste remise à la trésorière à sa propre demande, pour ne
pas l’avoir continuée à l’Administration des services de secours et pour qu’elle n’avait
aucune valeur probante.
En conséquence, A a encore été acquitté du chef d’escroquerie à subvention, en
absence de dol, le prévenu ayant agi dans la conviction que l’indemnité forfaitaire
revenait de droit au Centre.
A a de même été acquitté de l’infraction d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice
de plusieurs entreprises de transport, des quantités indéterminées de diesel et,
notamment, 900 litres au préjudice de la société O, cette infraction, à défaut de plainte
par les chefs des entreprises concernées, n’ayant pas été établie. Le tribunal a retenu
qu’il n’était pas non plus établi qu’A était l’auteur qui avait soustrait frauduleusement le
carburant stocké au Centre.
Le tribunal a, par contre, condamné A à une peine d’emprisonnement de douze mois
assortie du sursis intégral et à une amende de 12.000.- euros pour avoir falsifié les
signatures de F et de I sur des quittances dans le but faire croire que ceux-ci avaient
perçu les indemnités y renseignées ainsi que d’avoir falsifié huit quittances signées par
J, K1, K2, K3, L, L1, I et M en altérant, après signature, les montants y inscrits pour
simuler que les bénéficiaires avaient reçu un montant supérieur à celui réellement
perçu, et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la trésorière du Centre, à
titre de pièces justificatives.
Il a encore été retenu dans les liens de la prévention d’abus de confiance pour avoir
frauduleusement détourné au préjudice des secouristes-sauveteurs la somme de
11.340.- euros, faisant partie de la somme forfaitaire virée par l’Administration.
Il a finalement été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention,
puisqu’il savait au moment où il détenait cette somme qu’elle provenait de l’infraction
d’abus de confiance.
Tout comme en première instance, le prévenu conteste avec véhémence devant la
Cour d’appel l’ensemble des préventions et explique avoir été convaincu, à l’instar des
autres chefs de Centre, que le montant de 35.040.- euros représenterait un forfait
revenant à chaque Centre de secours.
Il fait valoir que les quittances arguées de faux étaient gardées au Centre dans un tiroir
non fermé à clé, accessible à tous les membres, de sorte qu’un tiers avait certainement
procédé aux falsifications. Il dénie avoir détourné des fonds au préjudice des
secouristes ou du Centre et n’exclut pas qu’un complot fut instigué contre sa personne
par une personne qui convoiterait son poste. En ce qui concerne le vol de diesel, il
conteste avoir fait siphonner le carburant sans nécessité et jure sur son honneur
d’avoir toujours agi dans le cadre légal. Il déclare ignorer qui a pu s’approprier le diesel
pompé et stocké dans les fûts et souligne que le local du Centre est ouvert à tout
membre de sorte qu’une tierce personne a dû se l’approprier.
Son mandataire, rejoignant les développements de son mandant, conclut à la
réformation du jugement entrepris et à l’acquittement pur et simple d’A.
Il soutient que son mandant, en confectionnant les listes litigieuses, a agi sur ordre de
son supérieur hiérarchique Q et peut ainsi se prévaloir de la cause de justification
prévue à l’article 70 du Code pénal. En ce qui concerne les préventions de faux
retenus par le tribunal, il souligne que l’expert commis relève dans ses conclusions que
les examens des écritures n’ont fourni aucun élément de nature à identifier avec
certitude son mandant comme étant l’auteur des fausses signatures, respectivement
des manipulations des chiffres, de sorte qu’il subsisterait un doute quant à l’identité du
faussaire, lequel devrait profiter à son mandant.
La défense fait encore valoir qu’A ne s’est de toute façon pas approprié la somme de
12.340.- euros pour laquelle aucun justificatif ne peut être fourni. Cette somme aurait
été dépensée dans l’intérêt du Centre.
La représentante du ministère public ne remet pas en cause les acquittements
prononcés et requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les
préventions retenues.
Elle relève que l’expert n’a effectivement pas pu se prononcer avec certitude sur la
question de savoir si A était l’auteur des fausses signatures et de la manipulation des
chiffres, faute de matériel de comparaison, mais souligne qu’il était toutefois le seul à
avoir un intérêt à ces manipulations.
La représentante du ministère public ne s’oppose pas à une réduction de la peine
d’emprisonnement à assortir du sursis intégral et conclut à la confirmation de l’amende
pour correspondre au montant détourné au préjudice des secouristes.
La Cour d’appel retient quant au fond qu’il ressort de l’examen du dossier répressif et
de l’instruction diligentée en première instance que c’est à bon droit que le prévenu a
été acquitté des infractions de faux et d’usage de faux en relation avec les listes
incriminées, en l’absence d’intention criminelle, en ce qui concerne la première liste, et
en ce qui concerne la seconde liste, établie aux fins de justifier la distribution des
sommes reçues, qui n’a aucune valeur probante.
C’est encore à bon droit qu’il a été acquitté de la prévention d’avoir soustrait à de
nombreuses reprises du carburant au préjudice de plusieurs entreprises de transport et
notamment 900 litres de diesel au préjudice de la firme O. Il résulte des témoignages
concordants qu’un tel procédé a été effectué par certains membres du Centre, dont A,
mais il n’appert pas du dossier et des attestations testimoniales versées en instance
d’appel que le siphonage du carburant n’aurait pas été nécessaire ou qu’une quantité
disproportionnée aurait été pompée et ce sur ordre d’A. Aucune des firmes concernées
n’a d’ailleurs porté plainte en ce sens. En ce qui concerne plus précisément l’entreprise
O, la défense verse encore un courrier de U, gérante administrative de la société « O
TRANSPORTS SA », aux termes duquel le diesel était inutilisable à l’usage et qu’A
pouvait en disposer librement.
Il n’est par ailleurs pas non plus établi quelle(s) personne(s) a (ont), au fur et à mesure,
soustrait les quantités de diesel siphonnées et stockées au Centre. Ainsi que les juges
de première instance ont relevé à bon droit, la déposition de T auprès de la police en
date du 10 octobre 2013, relatant qu’A venait régulièrement chez elle à Martelange
avec des bidons et qu’il remplissait le réservoir de sa voiture avec le carburant contenu
dans ces bidons, ne suffit pas à retenir le prévenu dans les liens de la prévention de
vol domestique, à défaut d’autres éléments de preuve plus précis quant à un vol de
carburant commis par A au préjudice du Centre,.
C’est dès lors à bon droit qu’Aa été acquitté de l’infraction de blanchiment-détention de
carburant alors que l’infraction primaire fait défaut.
En ce qui concerne le reproche de confection de faux par fausses signatures sur deux
quittances (F et I) et par manipulation a posteriori des chiffres portés sur les quittances
de J, K1, K2, K3, L, L1, I et M, il convient de relever qu’A, dès que le montant global de
l’indemnité était crédité sur le compte du Centre, n’a pas donné l’ordre à la trésorière
de virer l’indemnité redue aux différents membres bénéficiaires, mais a prélevé en
liquide, l’intégralité de l’indemnité de 34.550.- euros, en date du 12 juillet 2012, pour
remettre ensuite à chaque membre de la main à la main une quote-part qui ne
correspondait toutefois pas nécessairement à celle à laquelle il pouvait prétendre.
Talonné par la trésorière N, A remit enfin sur son insistance, en date du 8 juillet 2013,
soit une année plus tard, à une dizaine de jours de l’assemblée générale, la liste
renseignant les montants prétendument remis aux différents membres. Les quittances
faisant défaut ont finalement été remises par A au cours de l’assemblée générale du
19 juillet 2013.
Lors de ladite assemblée générale, deux membres contestaient leur signature sur les
quittances, tout en affirmant ne pas avoir perçu d’indemnité du tout, tandis que huit
autres membres contestaient les montants portés sur les quittances. Il était en effet
évident que les montants y portés avaient été altérés.
F a déposé avoir refusé l’indemnité de 500.- euros lui proposé par A puisqu’il avait
effectué son service pendant les heures de travail et qu’il n’était donc pas, en sa
qualité d’employé public, et conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal, en
droit de percevoir l’indemnité.
I a déposé avoir reçu 1.000.- euros de la part d’A sous forme de deux billets de 500.-
euros, mais ne pas avoir signé de quittance. Ce n’aurait été qu’à l’assemblée générale
qu’elle aurait vu pour la première fois la quittance portant une signature fictive et
quoique le montant renseigné de 4.050.- euros ne lui eusse pas été remis.
Il saute à l’œil que sur les quittances signées par K2, K1 et K3, les montants acquittés
ultérieurement ont été frauduleusement augmentés.
Les époux L reconnaissent avoir reçu 100.- euros, respectivement 50.- euros en
espèces de la part du prévenu et ont signé deux quittances en ce sens. Il appert
toutefois des quittances versées par A que sur la première, un zéro a été rajouté,
transformant le montant acquitté en 1.000.- euros, et sur la seconde quittance le chiffre
« 1 » a été rajouté, transformant le montant acquitté en 150.- euros.
M est formelle pour dire qu’elle a reçu la somme de 100.- euros de la part du prévenu.
Il appert cependant de la quittance qu’un chiffre « 0 » a été rajouté avec un stylo d’une
couleur différente.
Il en va de même pour J, l’ami de M, qui s’est vu remettre lors d’un dîner la somme de
100.- euro, tandis qu’il appert de la quittance afférente que le montant a été transformé
en 1.000.- euros.
L’expert en écritures Robert ASSEL est absolument certain que parmi les reçus
« Indemnités division de sauvetage 2011 » établis par A et remis à la caissière, les
reçus concernant F et I présentent des signatures falsifiées et que, sans aucun doute
possible, les huit reçus concernant J, K1, K2, K3, L, L1, I et M présentent des
altérations des montants indiqués, visant à les gonfler.
Il n’y a dès lors aucun doute que ces quittances constituent des faux.
Confronté lors de son audition du 29 janvier 2014 avec les faux, A contesta en bloc les
reproches, mais admit que B reçut 4.000.- euros, au lieu des 1.460.- euros qui lui
revenaient, au motif « Ich als Verantwortlicher des Einsatzzentrums war der Ansicht,
dass B diese Summe zustehen würde, weil er viel für das Einsatzzentrum arbeitete.
Damit hat sich das Ganze ».
Lui-même s’accordait ainsi la somme de 4.050.- euros au lieu des 2.050.- euros qui lui
revenaient avec l’explication: « Weil ich ständig, Tag und Nacht, Bereitschaftsdienst
hatte ».
Devant le juge d’instruction, B a déclaré qu’il avait demandé à A comment celui-ci
procédait au calcul des montants devant revenir à chaque membre alors que les listes
de présence n’avaient été tenues que de manière irrégulière, mais que ce dernier lui
avait répondu qu’il était sans importance si les montants étaient corrects, car il pouvait
« récompenser les membres méritants » du Centre, sous-entendant par-là que c’était
lui-même qui déterminait qui était un membre méritant et qui ne l’était pas.
L’expert a relevé dans ses conclusions que les examens des écritures auxquels il a
procédé n’ont, d’un côté, fourni aucun élément de nature à identifier avec certitude A
comme étant l’auteur des fausses signatures, respectivement des manipulations des
chiffres, mais que, d’un autre côté, nul élément n’exclut pas non plus A comme auteur.
Or, ainsi que le tribunal a relevé à bon droit, A était le seul à avoir un intérêt à falsifier
ces écrits puisqu’ils devaient justifier les paiements qu’il avait effectués, à sa guise,
sans tenir compte du nombre exact des heures prestées par chacun des membres et
ce notamment après qu’il avait remis à certaines personnes, dont B, un montant
supérieur que celui auquel ils avaient droit parce qu’il entendait récompenser les
membres qu’il considérait comme méritants, respectivement acheter du matériel pour
le Centre.
C’est d’ailleurs à cette fin qu’il a procédé au prélèvement en espèces de la somme de
34.550.- euros et qu’il a lui-même payé en liquide les indemnités aux membres du
Centre.
Lors de la perquisition au domicile d’A, les enquêteurs saisirent d’ailleurs une nouvelle
liste sur laquelle le prévenu avait écrit de sa main les sommes effectivement remises
aux différents membres, indiquant même le type de billets de banque remis.
Il s’y ajoute que les personnes concernées n’avaient aucun intérêt personnel à
commettre le faux, dans la mesure où elles attesteraient avoir reçu de l’argent qu’elles
n’ont pas reçu, respectivement fourniraient quittance sans rime ni raison pour un
montant supérieur à la somme reçue, pour ensuite contester les quittances surfaites.
L’explication d’A à l’audience de la Cour d’appel selon laquelle un complot ourdi contre
sa personne serait à l’origine de l’affaire et que des tiers auraient a posteriori manipulé
certaines quittances, n’est pas crédible puisque les bénéficiaires des indemnités
auraient quant à eux eu tout intérêt à réduire le montant inscrit sur les quittances afin
de pouvoir prétendre à un paiement supplémentaire, tandis que les altérations à la
hausse avaient pour effet que la somme distribuée suivant les quittances litigieuses,
correspondaient approximativement à la somme reçue de la part de l’Administration, ce
qui n’était dans l’intérêt que du seul prévenu.
Il s’ensuit qu’A est l’auteur des faux en apposant des signatures falsifiées sur les
quittances, respectivement en altérant le montant prétendument remis postérieurement
à la signature par le bénéficiaire.
Il a encore agi avec intention frauduleuse. Cette intention porte sur le moyen employé
pour obtenir une fin, même licite, et se restreint à la seule volonté d’introduire dans les
relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger afin
d’obtenir un avantage que l’on n’aurait pas pu obtenir ou obtenir plus malaisément en
respectant la vérité.
En matière de faux, l’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer
ou de procurer à autrui un avantage quelconque, qui en l’occurrence consistait dans la
justification, contrairement à la réalité, de la distribution régulière de l’intégralité de la
subvention aux secouristes-sauveteurs ayants droit suivant les critères énoncés au
règlement grand-ducal, alors que tel n’avait pas été le cas.
La circonstance que, confronté aux contestations des membres au cours de
l’assemblée générale, A a maintenu que les signatures étaient vraies et que les
membres avaient reçu les sommes y renseignées illustre encore sa mauvaise foi.
En remettant les quittances falsifiées, respectivement altérées, à la trésorière du
Centre, Aa encore fait usage des faux, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce
point.
En ce qui concerne la prévention d’abus de confiance relatif à une partie de la
subvention de 34.890.- euros virée par l’Administration, l’enquête a fait ressortir une
différence portant sur 12.340 euros entre les montants versés aux membres suivant les
quittances litigieuses et les versements réellement effectués. Sur ces 12.340.- euros,
1.000.- euros, correspondant pour partie à la part redue à F et à laquelle celui-ci avait
renoncé, ont été retrouvés par le nouveau chef du Centre dans l’enveloppe laissée
dans le tiroir de bureau au Centre.
A, en sa qualité de chef-adjoint du Centre, a partant détourné la somme de 11.340.-
euros en ne la remettant pas aux ayants droit. A a ensuite tenté de dissimuler ces
détournements en établissant les quittances falsifiées, respectivement altérées, tel que
retenu ci-dessus.
En détenant le montant de 11.340.- euros tout en sachant que cette somme provenait
d’une infraction, Aa encore commis l’infraction de blanchiment-détention.
Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.
Les peines d’emprisonnement et d’amende sont légales. La Cour d’appel, par adoption
des motifs du tribunal quant à la gravité des faits, considère que ces peines sont
également adéquates. Elles sont, partant, à maintenir.
Fut prononcée à juste titre la confiscation des neuf reçus saisis suivant procès-verbal
no. JDA 2013/30716/5 du 17 septembre 2013, dressé par le SREC de la police grand-
ducale de Mersch, concernant les personnes F, I, J, K1, K2, K3, L, L1 et M, ces écrits
étant l’objet des infractions retenues, ainsi que la confiscation du dossier contenant des
documents et extraits bancaires, saisi suivant procès-verbal no.JDA 2013/30716/25 du
29 janvier 2014 et des écrits saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/27 du 29
janvier 2014, dressés par le service de recherche et d’enquête criminelle de la police
grand-ducale de la police grand-ducale de Mersch.
Les autres vingt reçus sont à juste titre à restituer à leur propriétaire
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu Aentendu en ses déclarations et moyens et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels d’A et du ministère public en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne le prévenu A aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 14,65 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant
les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
conseiller, président, et de Mesdames Marie-Paule BISDORFF et Marie MACKEL,
conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, conseiller, en présence de
Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.