Court dismisses appeal on dismissal grounds but orders witness testimony to verify seniority for severance pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the labor tribunal's finding that the employee's dismissal was abusive while rejecting the claim for the year-end bonus. Although the dismissal was upheld as wrongful, the court ordered a witness investigation to verify the employee's continuous service and seniority, which were contested by the employer. This procedural step allows the employee to potentially recover additional severance pay based on the proven length of service.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; art. 101: When a dismissal is declared abusive, the court must verify the factual basis for all claimed damages; if seniority is contested, the court orders witness testimony to establish the continuous service period required for full compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 03/17 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze janvier deux mille dix-sept
Numéro 42812 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller;
Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2015,
comparaissant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte STEFFEN,
comparaissant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès
ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les
plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport
oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
PERSONNE1.) a été licencié avec un préavis de quatre mois par son employeur,
la société anonyme SOCIETE1.), par lettre du 3 juin 2013 ; il a été dispensé de
travailler pendant toute la durée du préavis qui a expiré le 14 octobre 2013. Il a,
par lettre recommandée du 21 juin 2013, demandé les motifs de son
licenciement ; ceux-ci lui ont été indiqués par lettre simple du 29 juillet 2013.
PERSONNE1.) a contesté ces motifs par lettre du 9 août 2013.
Par requête du 3 décembre 2013, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir
déclarer abusif le licenciement intervenu le 3 juin 2013 et pour y voir condamner
son ancien employeur à lui payer la somme de 33.437,84 EUR augmentée des
intérêts légaux majorés de trois points à partir du troisième mois suivant celui de
la notification du jugement, somme qui se décompose comme suit :
-
indemnité compensatoire de préavis
5.269,58
EUR
-
indemnité de départ
2.151,27
EUR,
ces compléments étant réclamés en raison d’une ancienneté de services qui
serait supérieure à celle retenue par l’employeur,
-
dommage matériel
233,63 EUR
-
dommage moral
15.808,74 EUR
-
indemnité pour jours de congés non pris
91,55 EUR
-
prime de fin d’année
357,07
EUR.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal du travail a déclaré abusif le
licenciement avec préavis intervenu le 3 juin 2013 et a dit les demandes de
PERSONNE1.) en réparation des préjudices matériel et moral fondées à hauteur
de 233,63 EUR et de 3.000.- EUR et la demande en paiement du solde de
l’indemnité compensatoire pour congé non pris fondée à hauteur de 91,55 EUR
avant de condamner SOCIETE1.) S.A. à lui payer ces montants augmentés des
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Le
requérant a été débouté du surplus de sa demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les motifs de son licenciement
n’avaient pas été notifiés à PERSONNE1.) dans le délai légal prévu par l’article
L. 124-5(2) du code du travail, ce qui rendait le licenciement abusif et que
PERSONNE1.) n’avait pas établi qu’il avait été employé de façon ininterrompue
par la société SOCIETE2.) et ensuite par la société SOCIETE1.) depuis le 17
juillet 2000, de sorte qu’une ancienneté de services supérieure à 10 ans n’avait
pu être retenue rendant ainsi ses demandes en allocation d’un complément
d’indemnités de préavis et de départ non fondées.
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2015, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel dudit jugement pour, par réformation, voir reconnaître qu’il avait
acquis une ancienneté de plus de 13 ans auprès du même employeur, la société
SOCIETE2.) S.A., respectivement la société SOCIETE1.) S.A., voir condamner
son ancien employeur à lui payer le solde des indemnités compensatoire de
préavis (5.269,58 EUR) et de départ (2.151,27 EUR) et des dommages et intérêts
à hauteur de 15.808,74 EUR au titre de réparation du dommage moral subi, ces
montants augmentés des intérêts légaux, ainsi que le solde de la prime de fin
d’année pour 2013 (231,92 EUR).
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’appel interjeté par PERSONNE1.)
pour n’être pas fondé et relève appel incident afin d’entendre déclarer justifié le
licenciement intervenu le 3 juin 2013 et, en conséquence, non fondées les
demandes relatives à l’obtention de dommages et intérêts pour préjudices subis.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) offre de prouver son ancienneté de services
par l’audition de plusieurs témoins. Il conclut au débouté de l’appel incident
interjeté par SOCIETE1.) S.A.
Motifs de la décision
-
Le licenciement
Pour déclarer abusif le licenciement, les premiers juges ont retenu que
l’employeur n’avait pas, comme l’exige l’article L.124-5. (2) du code du travail,
fourni les motifs du licenciement dans le délai d’un mois suivant la notification de
la lettre recommandée du salarié sollicitant les motifs en question.
Pour ce faire, les premiers juges ont considéré que le fait d’avoir envoyé par
recommandé, le 19 juillet 2013, la lettre de motivation à une adresse incomplète,
fait qui a valu audit courrier d’être retourné à son expéditeur le 26 juillet 2013
avant d’être renvoyé à PERSONNE1.) à la même adresse avec la précision
(« entrée A ») nécessaire à sa valable notification, qui a eu lieu le 29 juillet 2013,
constituait une notification irrégulière car intervenue hors le délai d’un mois prévu
par l’article L.124-5. (2) du code du travail. A défaut de notification valable des
motifs du licenciement dans le délai prescrit, le licenciement intervenu était
abusif.
SOCIETE1.) S.A. fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont relevé que
la mention « entrée A » avait été ajoutée sur le second courrier de motivation
pour compléter l’adresse de PERSONNE1.), alors que cette précision figurait
déjà sur le courrier envoyé le 19 juillet 2013.
La Cour constate que la copie de la lettre de motivation datée du 19 juillet 2013
versée en pièce numéro 1 par la partie SOCIETE1.) comporte effectivement la
mention « entrée A » ; l’enveloppe qui la contenait et qui est versée en pièce
numéro 3 prouve toutefois que la Poste lui a retourné le pli, le 26 juillet 2013,
faute d’avoir pu le remettre à son destinataire pour « défaut d’accès ou
d’adressage ». L’adresse indiquée par l’employeur sur les deux courriers était,
par conséquent, identique et correspondait à l’adresse fournie par le salarié
comme étant la sienne ; si le facteur a pu, la seconde fois, trouver le destinataire
sur base de l’adresse indiquée sur le courrier, il aurait également pu le trouver
lors de son premier passage. Le défaut de notification lors du premier passage
provient, par conséquent, d’un dysfonctionnement de l’administration de la poste,
qui n’est pas imputable à l’employeur.
Aux termes de l’article L.124-5. (2) du code du travail « l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la
notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux ».
Il y a lieu de constater que les dispositions relatives au délai ont, en l’espèce, été
respectées : il est établi en cause que la société SOCIETE1.) a envoyé la lettre
de motivation à PERSONNE1.) le 19 juillet 2013, soit dans le délai légal, de sorte
que l’employeur s’est conformé aux dispositions de l’article L. 124-5(2) du code
du travail concernant le délai de notification des motifs du licenciement au salarié.
Il ressort de la lettre de motivation que les raisons du licenciement reposent sur
une absence de quatre mois pour cause de maladie, des arrivées en retard
régulières et une mauvaise exécution de certaines tâches qui avaient été
confiées au salarié.
La lettre de motivation est précise pour ce qui est des absences pour maladie :
les dates figurant sur les sept certificats médicaux versés en cause sont reprises
dans la lettre du 19 juillet 2013. L’employeur reproche encore des retards au
salarié en renvoyant à un avertissement daté du 24 octobre 2011 ;
l’avertissement et un relevé des retards pour la période de janvier 2012 à juin
2013 étaient annexés à la lettre de motivation. Si l’avertissement se limite à un
rappel de l’horaire de travail, le relevé dressé par l’employeur reprend le détail
des arrivées en retard de PERSONNE1.) sur son lieu de travail. Concernant le
reproche fondé sur l’inaptitude du salarié, l’employeur renvoie à deux situations
concrètes, dont l’une a fait l’objet de l’avertissement du 24 octobre 2011 et l’autre
s’est produite le 11 janvier 2013. Seul le second incident est décrit de façon
précise dans la lettre de motivation. En considération de tous les éléments
indiqués par SOCIETE1.), la Cour retient que la lettre de motivation répond aux
prescriptions de précision éditées par l’article L. 124-5(2) du code du travail ; le
licenciement intervenu est, partant régulier en la pure forme.
Concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, la société
SOCIETE1.) poursuit ses développements en demandant acte, dans le cas d’une
réformation de la décision entreprise, que la Cour « déclare les motifs gisant à la
base du licenciement intervenu comme étant non seulement précis, mais
également réels et sérieux ». Elle ne réitère toutefois pas, en instance d’appel,
l’offre de preuve qu’elle semble avoir formulée en première instance et qui est
mentionnée, sans être reprise, dans le jugement attaqué.
Il y a, par conséquent, lieu de constater que les reproches émis à l’encontre de
PERSONNE1.) à l’occasion de son licenciement, et contestés par ce dernier,
restent à l’état de pures allégations, à l’exception du reproche tiré d’une absence
de quatre mois pour cause de maladie. Si les retards reprochés au salarié entre
janvier 2012 et juin 2013 (la plupart n’étant d’ailleurs pas supérieurs à six
minutes) sont repris sur un relevé dressé par SOCIETE1.) S.A., aucune
explication n’est fournie quant à l’établissement de cette liste, ni aucune autre
pièce n’est versée à son appui. Un document émis par la partie sur laquelle
repose la charge de la preuve ne saurait suffire à l’obligation qui incombe, en
l’espèce, à SOCIETE1.).
Pour ce qui est de l’absence pour cause de maladie d’une durée de quatre mois,
la Cour est d’avis que cette absence pour incapacité de travail ne constitue pas,
à elle seule, par référence à l’ancienneté de service reconnue par l’employeur un
motif sérieux pouvant justifier un licenciement. Il ne saurait, par ailleurs, pas être
reproché au salarié de ne pas avoir « informé son employeur sur son état de
santé et sur la date de la reprise probable ». Un salarié n’a pas le devoir de
révéler à son employeur la cause de son incapacité de travail. Suivant les
certificats médicaux versés aux débats, la durée des incapacités de travail
successives variait de quinze jours à un mois ; face à cette succession
d’incapacités de travail de cette durée, le salarié ne pouvait certainement pas
connaître lui-même la date à laquelle il aurait pu reprendre son travail. Les
reproches ainsi formulés par l’employeur ne sont, par conséquent, pas justifiés.
Il suit des développements qui précèdent que les motifs sur lesquels le
licenciement de PERSONNE1.) est basé ne sont ni réels, ni sérieux.
Le licenciement avec préavis intervenu le 3 juin 2013 est, partant, abusif, de sorte
que la décision des premiers juges est à confirmer, quoique pour d’autres motifs,
sur ce point.
-
Sur l'ancienneté de
PERSONNE1.)
et ses conséquences sur
l'indemnité de préavis et l’indemnité de départ
PERSONNE1.) fait exposer qu’il a été engagé, suivant contrat de travail à durée
déterminée du 3 juillet 2000, par la société anonyme SOCIETE2.) en qualité
d’ouvrier monteur en électromécanique pour la durée du 17 juillet au 22
décembre 2000. Suite à trois avenants successifs, ce contrat de travail à durée
déterminée initial a été reconduit pour les périodes du 23 décembre 2000 au 30
mars 2001, du 31 mars au 21 décembre 2001 et du 21 décembre 2001 au 12
juillet 2002.
Il a, ensuite, signé en date du 15 juillet 2002, un contrat de travail à durée
déterminée avec la société anonyme SOCIETE3.) en qualité d’ouvrier monteur
en électromécanique pour la durée du 15 juillet 2002 au 28 mars 2003. Ce contrat
a été reconduit par deux avenants successifs pour les périodes du 29 mars au
31 juillet 2003 et du 1er août au 31 décembre 2003.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les mêmes
parties le 18 décembre 2003. PERSONNE1.) a été engagé comme électricien
pour la période du 1er janvier 2004 au 14 juillet 2004. Pendant la période du 15
juillet 2002 au 14 juillet 2004, il a toutefois exercé son travail au siège de la
société SOCIETE2.), où il était placé sous les ordres du chef d’atelier électrique
de cette dernière.
Le 15 juin 2004, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec la
société anonyme SOCIETE2.), aux termes duquel PERSONNE1.) a été engagé,
avec effet au 15 juillet 2004, comme ouvrier électricien-câbleur.
Ce contrat de travail a été repris par la société anonyme SOCIETE1.) en janvier
2007. Les conditions et avantages en vigueur auprès de la société SOCIETE2.)
sont restés acquis au salarié.
Au vu de cette succession de contrats de travail, les premiers juges ont retenu
que PERSONNE1.) n’avait pas établi qu’il avait été employé de façon
ininterrompue par la société SOCIETE2.) et ensuite par la société SOCIETE1.)
depuis le 17 juillet 2000, de sorte qu’une ancienneté de services supérieure à 10
ans n’avait pu être retenue rendant ainsi ses demandes en allocation d’un
complément d’indemnités de préavis et de départ non fondées. Ainsi, ils ont
constaté que PERSONNE1.) ne prouvait, ni n’offrait en preuve que lors de son
engagement auprès de la société SOCIETE3.), il avait travaillé sous les ordres
du responsable, sans toutefois le nommer, de l’atelier électrique de la société
SOCIETE2.) dans les locaux de celle-ci.
En instance d’appel, PERSONNE1.) se base sur les éléments déjà invoqués en
première instance et offre de prouver, par audition de témoins, que pendant la
période du 15 juillet 2002 au 14 juillet 2004, alors qu’il était en relation de travail
avec la société SOCIETE3.), il aurait continué à effectuer le même travail
qu’auparavant au même endroit, c’est-à-dire au siège de la société SOCIETE2.)
à
ADRESSE2.), sous
les ordres du responsable de l’atelier électrique
d’SOCIETE2.) S.A. De plus, il se base sur un courrier de la société SOCIETE2.)
du 8 juillet 2003 pour prouver que la même place de parking sur un terrain privé
situé au ADRESSE3.) a été mis à sa disposition et le serait restée jusqu’à la date
de son licenciement et sur les fiches de salaires et que les fiches de demandes
de congés émises par les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) pour souligner
qu’elles seraient toutes d’un aspect quasi identique. Il explique encore que ses
demandes de congés ont toujours été adressées à la société SOCIETE2.) et
ensuite à la société SOCIETE1.).
Ces trois derniers éléments, établis par les pièces versées au dossier, sont
insuffisants, à eux seuls, à démontrer une relation de travail suivie et
ininterrompue avec un même employeur. La Cour fera, par conséquent, droit,
avant tout autre progrès en cause, à l’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.).
-
Le solde de la prime de fin d’année de 2013
PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer
le montant de 231,92 EUR au titre de solde de la prime de fin d’année de 2013.
Il fait valoir qu’il aurait droit pour l’année en cause à une prime de [(173 heures x
15,23 EUR) x 9,5 mois x 2% =] 500,61 EUR et que le montant de 268,69 EUR lui
a déjà été réglé.
SOCIETE1.) S.A. s’oppose à cette demande; selon elle, le calcul de ladite prime
ne prendrait en compte que le temps de travail effectivement travaillé sur l’année,
y compris les heures supplémentaires, mais exclurait les périodes de maladie.
L’article 20 du Kollektivvertrag für das Elektrikergewerbe in Luxemburg prévoit le
paiement d’une prime égale à 2% de la rémunération pour toutes les heures de
travail effectivement prestées (« ab dem Jahr 2002 beträgt die Prämie 2% des
Lohns aller tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden »).
Le calcul effectué par PERSONNE1.) consiste en une évaluation forfaitaire
mensuelle des heures de travail ; il laisse cependant d’établir si ces nombres
correspondent à des heures de travail réellement prestées ou à des jours de
congé récréatifs ou de maladie. Etant donné qu’il réclame l’exécution d’une
obligation, il lui eût appartenu, conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du code
civil, de fournir les éléments nécessaires au calcul de cette prime, afin de vérifier
s’ils coïncident avec ses revendications, notamment en versant ses bulletins de
paie de l’année 2013. Ne l’ayant pas fait, PERSONNE1.) doit être débouté de ce
volet de sa demande.
-
Les préjudices matériel et moral
Etant donné qu’une indemnité due au titre de réparation d’un préjudice matériel
ou moral est, en partie, fonction de l’ancienneté de services du salarié au sein
d’une entreprise, il y a lieu de réserver les demandes y afférentes en attendant
le résultat de la mesure d’instruction ordonnée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Agnès ZAGO, premier
conseiller,
dit l’appel principal et l’appel incident recevables ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec
préavis intervenu le 3 juin 2013 et non fondée la demande en paiement du solde
de la prime de fin d’année pour l’année 2013 ;
quant au surplus, avant tout autre progrès en cause :
admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition des témoins :
Messieurs
-
PERSONNE2.),
-
PERSONNE3.),
-
PERSONNE4.),
-
PERSONNE5.), - PERSONNE6.) et - PERSONNE7.) avec pour adresse c/o
SOCIETE1.) S.A. à L-ADRESSE2.),
les faits suivants :
1. que PERSONNE1.) a été embauché par la société SOCIETE2.) S.A.,
actuellement SOCIETE1.), le 17 juillet 2000, sans préjudice quant à une
date plus exacte ;
2. que PERSONNE1.) a toujours travaillé, depuis cette date, pour la société
SOCIETE2.) S.A., respectivement SOCIETE1.), jusqu’à son licenciement
avec préavis intervenu le 3 juin 2013 ;
3. que plus précisément, PERSONNE1.) a été au service ininterrompu du
même employeur durant toute cette période, soit du 17 juillet 2000 au 3
juin 2013, sans préjudice quant à des dates plus exactes ;
4. que plus précisément encore, PERSONNE1.) a acquis plus de 13 ans
d’ancienneté auprès du même employeur ;
5. que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates
plus exactes, le lieu de travail de PERSONNE1.) se situait exclusivement
à L-ADRESSE2.) ;
6. que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates
plus exactes, PERSONNE1.) a travaillé en permanence avec Monsieur
PERSONNE2.), responsable de l’atelier électrique de la société
SOCIETE2.) S.A., respectivement SOCIETE1.) ;
7. que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates
plus exactes, la société SOCIETE2.) S.A., respectivement SOCIETE1.), a
mis à disposition de PERSONNE1.) une place de parking toujours située
au même endroit ;
8. que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates
plus exactes, PERSONNE1.) a constamment formulé ses demandes de
congés uniquement auprès de la société SOCIETE2.) S.A., respectivement
SOCIETE1.) » ;
fixe l’enquête au mardi, 31 janvier 2017 à 9.00 heures, pour entendre les
témoins précités;
fixe la contre-enquête au mardi, 28 février 2017 à 9.00 heures;
chaque fois en la salle des enquêtes numéro CR.4.28, au quatrième étage,
dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg;
commet de ce devoir d’instruction Madame le premier conseiller Agnès ZAGO;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son
remplacement par ordonnance du président de chambre;
dit que Maître Tom FELGEN devra verser au greffe de la Cour au plus tard le
10 février 2017 la liste des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre-
enquête;
réserve le surplus des demandes et les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.
Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,
greffier.