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CACH08_42812 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on dismissal grounds but orders witness testimony to verify seniority for severance pay.

Numéro de cause CACH08_42812
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the labor tribunal's finding that the employee's dismissal was abusive while rejecting the claim for the year-end bonus. Although the dismissal was upheld as wrongful, the court ordered a witness investigation to verify the employee's continuous service and seniority, which were contested by the employer. This procedural step allows the employee to potentially recover additional severance pay based on the proven length of service.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; art. 101: When a dismissal is declared abusive, the court must verify the factual basis for all claimed damages; if seniority is contested, the court orders witness testimony to establish the continuous service period required for full compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal seniority verification witness testimony severance pay labor dispute continuous service year-end bonus ancienneté de service

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 03/17 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du douze janvier deux mille dix-sept

Numéro 42812 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller;

Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2015,

comparaissant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte STEFFEN,

comparaissant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès

ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les

plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport

oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

PERSONNE1.) a été licencié avec un préavis de quatre mois par son employeur,

la société anonyme SOCIETE1.), par lettre du 3 juin 2013 ; il a été dispensé de

travailler pendant toute la durée du préavis qui a expiré le 14 octobre 2013. Il a,

par lettre recommandée du 21 juin 2013, demandé les motifs de son

licenciement ; ceux-ci lui ont été indiqués par lettre simple du 29 juillet 2013.

PERSONNE1.) a contesté ces motifs par lettre du 9 août 2013.

Par requête du 3 décembre 2013, PERSONNE1.) a fait convoquer la société

anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y voir

déclarer abusif le licenciement intervenu le 3 juin 2013 et pour y voir condamner

son ancien employeur à lui payer la somme de 33.437,84 EUR augmentée des

intérêts légaux majorés de trois points à partir du troisième mois suivant celui de

la notification du jugement, somme qui se décompose comme suit :

-

indemnité compensatoire de préavis

5.269,58

EUR

-

indemnité de départ

2.151,27

EUR,

ces compléments étant réclamés en raison d’une ancienneté de services qui

serait supérieure à celle retenue par l’employeur,

-

dommage matériel

233,63 EUR

-

dommage moral

15.808,74 EUR

-

indemnité pour jours de congés non pris

91,55 EUR

-

prime de fin d’année

357,07

EUR.

Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal du travail a déclaré abusif le

licenciement avec préavis intervenu le 3 juin 2013 et a dit les demandes de

PERSONNE1.) en réparation des préjudices matériel et moral fondées à hauteur

de 233,63 EUR et de 3.000.- EUR et la demande en paiement du solde de

l’indemnité compensatoire pour congé non pris fondée à hauteur de 91,55 EUR

avant de condamner SOCIETE1.) S.A. à lui payer ces montants augmentés des

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Le

requérant a été débouté du surplus de sa demande.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les motifs de son licenciement

n’avaient pas été notifiés à PERSONNE1.) dans le délai légal prévu par l’article

L. 124-5(2) du code du travail, ce qui rendait le licenciement abusif et que

PERSONNE1.) n’avait pas établi qu’il avait été employé de façon ininterrompue

par la société SOCIETE2.) et ensuite par la société SOCIETE1.) depuis le 17

juillet 2000, de sorte qu’une ancienneté de services supérieure à 10 ans n’avait

pu être retenue rendant ainsi ses demandes en allocation d’un complément

d’indemnités de préavis et de départ non fondées.

Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2015, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel dudit jugement pour, par réformation, voir reconnaître qu’il avait

acquis une ancienneté de plus de 13 ans auprès du même employeur, la société

SOCIETE2.) S.A., respectivement la société SOCIETE1.) S.A., voir condamner

son ancien employeur à lui payer le solde des indemnités compensatoire de

préavis (5.269,58 EUR) et de départ (2.151,27 EUR) et des dommages et intérêts

à hauteur de 15.808,74 EUR au titre de réparation du dommage moral subi, ces

montants augmentés des intérêts légaux, ainsi que le solde de la prime de fin

d’année pour 2013 (231,92 EUR).

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’appel interjeté par PERSONNE1.)

pour n’être pas fondé et relève appel incident afin d’entendre déclarer justifié le

licenciement intervenu le 3 juin 2013 et, en conséquence, non fondées les

demandes relatives à l’obtention de dommages et intérêts pour préjudices subis.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) offre de prouver son ancienneté de services

par l’audition de plusieurs témoins. Il conclut au débouté de l’appel incident

interjeté par SOCIETE1.) S.A.

Motifs de la décision

-

Le licenciement

Pour déclarer abusif le licenciement, les premiers juges ont retenu que

l’employeur n’avait pas, comme l’exige l’article L.124-5. (2) du code du travail,

fourni les motifs du licenciement dans le délai d’un mois suivant la notification de

la lettre recommandée du salarié sollicitant les motifs en question.

Pour ce faire, les premiers juges ont considéré que le fait d’avoir envoyé par

recommandé, le 19 juillet 2013, la lettre de motivation à une adresse incomplète,

fait qui a valu audit courrier d’être retourné à son expéditeur le 26 juillet 2013

avant d’être renvoyé à PERSONNE1.) à la même adresse avec la précision

(« entrée A ») nécessaire à sa valable notification, qui a eu lieu le 29 juillet 2013,

constituait une notification irrégulière car intervenue hors le délai d’un mois prévu

par l’article L.124-5. (2) du code du travail. A défaut de notification valable des

motifs du licenciement dans le délai prescrit, le licenciement intervenu était

abusif.

SOCIETE1.) S.A. fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont relevé que

la mention « entrée A » avait été ajoutée sur le second courrier de motivation

pour compléter l’adresse de PERSONNE1.), alors que cette précision figurait

déjà sur le courrier envoyé le 19 juillet 2013.

La Cour constate que la copie de la lettre de motivation datée du 19 juillet 2013

versée en pièce numéro 1 par la partie SOCIETE1.) comporte effectivement la

mention « entrée A » ; l’enveloppe qui la contenait et qui est versée en pièce

numéro 3 prouve toutefois que la Poste lui a retourné le pli, le 26 juillet 2013,

faute d’avoir pu le remettre à son destinataire pour « défaut d’accès ou

d’adressage ». L’adresse indiquée par l’employeur sur les deux courriers était,

par conséquent, identique et correspondait à l’adresse fournie par le salarié

comme étant la sienne ; si le facteur a pu, la seconde fois, trouver le destinataire

sur base de l’adresse indiquée sur le courrier, il aurait également pu le trouver

lors de son premier passage. Le défaut de notification lors du premier passage

provient, par conséquent, d’un dysfonctionnement de l’administration de la poste,

qui n’est pas imputable à l’employeur.

Aux termes de l’article L.124-5. (2) du code du travail « l’employeur est tenu

d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la

notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux ».

Il y a lieu de constater que les dispositions relatives au délai ont, en l’espèce, été

respectées : il est établi en cause que la société SOCIETE1.) a envoyé la lettre

de motivation à PERSONNE1.) le 19 juillet 2013, soit dans le délai légal, de sorte

que l’employeur s’est conformé aux dispositions de l’article L. 124-5(2) du code

du travail concernant le délai de notification des motifs du licenciement au salarié.

Il ressort de la lettre de motivation que les raisons du licenciement reposent sur

une absence de quatre mois pour cause de maladie, des arrivées en retard

régulières et une mauvaise exécution de certaines tâches qui avaient été

confiées au salarié.

La lettre de motivation est précise pour ce qui est des absences pour maladie :

les dates figurant sur les sept certificats médicaux versés en cause sont reprises

dans la lettre du 19 juillet 2013. L’employeur reproche encore des retards au

salarié en renvoyant à un avertissement daté du 24 octobre 2011 ;

l’avertissement et un relevé des retards pour la période de janvier 2012 à juin

2013 étaient annexés à la lettre de motivation. Si l’avertissement se limite à un

rappel de l’horaire de travail, le relevé dressé par l’employeur reprend le détail

des arrivées en retard de PERSONNE1.) sur son lieu de travail. Concernant le

reproche fondé sur l’inaptitude du salarié, l’employeur renvoie à deux situations

concrètes, dont l’une a fait l’objet de l’avertissement du 24 octobre 2011 et l’autre

s’est produite le 11 janvier 2013. Seul le second incident est décrit de façon

précise dans la lettre de motivation. En considération de tous les éléments

indiqués par SOCIETE1.), la Cour retient que la lettre de motivation répond aux

prescriptions de précision éditées par l’article L. 124-5(2) du code du travail ; le

licenciement intervenu est, partant régulier en la pure forme.

Concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, la société

SOCIETE1.) poursuit ses développements en demandant acte, dans le cas d’une

réformation de la décision entreprise, que la Cour « déclare les motifs gisant à la

base du licenciement intervenu comme étant non seulement précis, mais

également réels et sérieux ». Elle ne réitère toutefois pas, en instance d’appel,

l’offre de preuve qu’elle semble avoir formulée en première instance et qui est

mentionnée, sans être reprise, dans le jugement attaqué.

Il y a, par conséquent, lieu de constater que les reproches émis à l’encontre de

PERSONNE1.) à l’occasion de son licenciement, et contestés par ce dernier,

restent à l’état de pures allégations, à l’exception du reproche tiré d’une absence

de quatre mois pour cause de maladie. Si les retards reprochés au salarié entre

janvier 2012 et juin 2013 (la plupart n’étant d’ailleurs pas supérieurs à six

minutes) sont repris sur un relevé dressé par SOCIETE1.) S.A., aucune

explication n’est fournie quant à l’établissement de cette liste, ni aucune autre

pièce n’est versée à son appui. Un document émis par la partie sur laquelle

repose la charge de la preuve ne saurait suffire à l’obligation qui incombe, en

l’espèce, à SOCIETE1.).

Pour ce qui est de l’absence pour cause de maladie d’une durée de quatre mois,

la Cour est d’avis que cette absence pour incapacité de travail ne constitue pas,

à elle seule, par référence à l’ancienneté de service reconnue par l’employeur un

motif sérieux pouvant justifier un licenciement. Il ne saurait, par ailleurs, pas être

reproché au salarié de ne pas avoir « informé son employeur sur son état de

santé et sur la date de la reprise probable ». Un salarié n’a pas le devoir de

révéler à son employeur la cause de son incapacité de travail. Suivant les

certificats médicaux versés aux débats, la durée des incapacités de travail

successives variait de quinze jours à un mois ; face à cette succession

d’incapacités de travail de cette durée, le salarié ne pouvait certainement pas

connaître lui-même la date à laquelle il aurait pu reprendre son travail. Les

reproches ainsi formulés par l’employeur ne sont, par conséquent, pas justifiés.

Il suit des développements qui précèdent que les motifs sur lesquels le

licenciement de PERSONNE1.) est basé ne sont ni réels, ni sérieux.

Le licenciement avec préavis intervenu le 3 juin 2013 est, partant, abusif, de sorte

que la décision des premiers juges est à confirmer, quoique pour d’autres motifs,

sur ce point.

-

Sur l'ancienneté de

PERSONNE1.)

et ses conséquences sur

l'indemnité de préavis et l’indemnité de départ

PERSONNE1.) fait exposer qu’il a été engagé, suivant contrat de travail à durée

déterminée du 3 juillet 2000, par la société anonyme SOCIETE2.) en qualité

d’ouvrier monteur en électromécanique pour la durée du 17 juillet au 22

décembre 2000. Suite à trois avenants successifs, ce contrat de travail à durée

déterminée initial a été reconduit pour les périodes du 23 décembre 2000 au 30

mars 2001, du 31 mars au 21 décembre 2001 et du 21 décembre 2001 au 12

juillet 2002.

Il a, ensuite, signé en date du 15 juillet 2002, un contrat de travail à durée

déterminée avec la société anonyme SOCIETE3.) en qualité d’ouvrier monteur

en électromécanique pour la durée du 15 juillet 2002 au 28 mars 2003. Ce contrat

a été reconduit par deux avenants successifs pour les périodes du 29 mars au

31 juillet 2003 et du 1er août au 31 décembre 2003.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les mêmes

parties le 18 décembre 2003. PERSONNE1.) a été engagé comme électricien

pour la période du 1er janvier 2004 au 14 juillet 2004. Pendant la période du 15

juillet 2002 au 14 juillet 2004, il a toutefois exercé son travail au siège de la

société SOCIETE2.), où il était placé sous les ordres du chef d’atelier électrique

de cette dernière.

Le 15 juin 2004, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec la

société anonyme SOCIETE2.), aux termes duquel PERSONNE1.) a été engagé,

avec effet au 15 juillet 2004, comme ouvrier électricien-câbleur.

Ce contrat de travail a été repris par la société anonyme SOCIETE1.) en janvier

2007. Les conditions et avantages en vigueur auprès de la société SOCIETE2.)

sont restés acquis au salarié.

Au vu de cette succession de contrats de travail, les premiers juges ont retenu

que PERSONNE1.) n’avait pas établi qu’il avait été employé de façon

ininterrompue par la société SOCIETE2.) et ensuite par la société SOCIETE1.)

depuis le 17 juillet 2000, de sorte qu’une ancienneté de services supérieure à 10

ans n’avait pu être retenue rendant ainsi ses demandes en allocation d’un

complément d’indemnités de préavis et de départ non fondées. Ainsi, ils ont

constaté que PERSONNE1.) ne prouvait, ni n’offrait en preuve que lors de son

engagement auprès de la société SOCIETE3.), il avait travaillé sous les ordres

du responsable, sans toutefois le nommer, de l’atelier électrique de la société

SOCIETE2.) dans les locaux de celle-ci.

En instance d’appel, PERSONNE1.) se base sur les éléments déjà invoqués en

première instance et offre de prouver, par audition de témoins, que pendant la

période du 15 juillet 2002 au 14 juillet 2004, alors qu’il était en relation de travail

avec la société SOCIETE3.), il aurait continué à effectuer le même travail

qu’auparavant au même endroit, c’est-à-dire au siège de la société SOCIETE2.)

à

ADRESSE2.), sous

les ordres du responsable de l’atelier électrique

d’SOCIETE2.) S.A. De plus, il se base sur un courrier de la société SOCIETE2.)

du 8 juillet 2003 pour prouver que la même place de parking sur un terrain privé

situé au ADRESSE3.) a été mis à sa disposition et le serait restée jusqu’à la date

de son licenciement et sur les fiches de salaires et que les fiches de demandes

de congés émises par les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) pour souligner

qu’elles seraient toutes d’un aspect quasi identique. Il explique encore que ses

demandes de congés ont toujours été adressées à la société SOCIETE2.) et

ensuite à la société SOCIETE1.).

Ces trois derniers éléments, établis par les pièces versées au dossier, sont

insuffisants, à eux seuls, à démontrer une relation de travail suivie et

ininterrompue avec un même employeur. La Cour fera, par conséquent, droit,

avant tout autre progrès en cause, à l’offre de preuve formulée par

PERSONNE1.).

-

Le solde de la prime de fin d’année de 2013

PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer

le montant de 231,92 EUR au titre de solde de la prime de fin d’année de 2013.

Il fait valoir qu’il aurait droit pour l’année en cause à une prime de [(173 heures x

15,23 EUR) x 9,5 mois x 2% =] 500,61 EUR et que le montant de 268,69 EUR lui

a déjà été réglé.

SOCIETE1.) S.A. s’oppose à cette demande; selon elle, le calcul de ladite prime

ne prendrait en compte que le temps de travail effectivement travaillé sur l’année,

y compris les heures supplémentaires, mais exclurait les périodes de maladie.

L’article 20 du Kollektivvertrag für das Elektrikergewerbe in Luxemburg prévoit le

paiement d’une prime égale à 2% de la rémunération pour toutes les heures de

travail effectivement prestées (« ab dem Jahr 2002 beträgt die Prämie 2% des

Lohns aller tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden »).

Le calcul effectué par PERSONNE1.) consiste en une évaluation forfaitaire

mensuelle des heures de travail ; il laisse cependant d’établir si ces nombres

correspondent à des heures de travail réellement prestées ou à des jours de

congé récréatifs ou de maladie. Etant donné qu’il réclame l’exécution d’une

obligation, il lui eût appartenu, conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du code

civil, de fournir les éléments nécessaires au calcul de cette prime, afin de vérifier

s’ils coïncident avec ses revendications, notamment en versant ses bulletins de

paie de l’année 2013. Ne l’ayant pas fait, PERSONNE1.) doit être débouté de ce

volet de sa demande.

-

Les préjudices matériel et moral

Etant donné qu’une indemnité due au titre de réparation d’un préjudice matériel

ou moral est, en partie, fonction de l’ancienneté de services du salarié au sein

d’une entreprise, il y a lieu de réserver les demandes y afférentes en attendant

le résultat de la mesure d’instruction ordonnée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Agnès ZAGO, premier

conseiller,

dit l’appel principal et l’appel incident recevables ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec

préavis intervenu le 3 juin 2013 et non fondée la demande en paiement du solde

de la prime de fin d’année pour l’année 2013 ;

quant au surplus, avant tout autre progrès en cause :

admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition des témoins :

Messieurs

-

PERSONNE2.),

-

PERSONNE3.),

-

PERSONNE4.),

-

PERSONNE5.), - PERSONNE6.) et - PERSONNE7.) avec pour adresse c/o

SOCIETE1.) S.A. à L-ADRESSE2.),

les faits suivants :

1. que PERSONNE1.) a été embauché par la société SOCIETE2.) S.A.,

actuellement SOCIETE1.), le 17 juillet 2000, sans préjudice quant à une

date plus exacte ;

2. que PERSONNE1.) a toujours travaillé, depuis cette date, pour la société

SOCIETE2.) S.A., respectivement SOCIETE1.), jusqu’à son licenciement

avec préavis intervenu le 3 juin 2013 ;

3. que plus précisément, PERSONNE1.) a été au service ininterrompu du

même employeur durant toute cette période, soit du 17 juillet 2000 au 3

juin 2013, sans préjudice quant à des dates plus exactes ;

4. que plus précisément encore, PERSONNE1.) a acquis plus de 13 ans

d’ancienneté auprès du même employeur ;

5. que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates

plus exactes, le lieu de travail de PERSONNE1.) se situait exclusivement

à L-ADRESSE2.) ;

6. que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates

plus exactes, PERSONNE1.) a travaillé en permanence avec Monsieur

PERSONNE2.), responsable de l’atelier électrique de la société

SOCIETE2.) S.A., respectivement SOCIETE1.) ;

7. que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates

plus exactes, la société SOCIETE2.) S.A., respectivement SOCIETE1.), a

mis à disposition de PERSONNE1.) une place de parking toujours située

au même endroit ;

8. que durant toute cette même période, sans préjudice quant à des dates

plus exactes, PERSONNE1.) a constamment formulé ses demandes de

congés uniquement auprès de la société SOCIETE2.) S.A., respectivement

SOCIETE1.) » ;

fixe l’enquête au mardi, 31 janvier 2017 à 9.00 heures, pour entendre les

témoins précités;

fixe la contre-enquête au mardi, 28 février 2017 à 9.00 heures;

chaque fois en la salle des enquêtes numéro CR.4.28, au quatrième étage,

dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg;

commet de ce devoir d’instruction Madame le premier conseiller Agnès ZAGO;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance du président de chambre;

dit que Maître Tom FELGEN devra verser au greffe de la Cour au plus tard le

10 février 2017 la liste des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre-

enquête;

réserve le surplus des demandes et les frais.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.

Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,

greffier.