Court dismisses appeal against child support order, upholding full-time income assumption due to lack of full-time job proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal against a child support order, confirming the lower court's decision to award 175 euros per month per child. The appellant argued his actual income and expenses justified a lower amount, but failed to prove he could not find full-time employment despite limited job search evidence. The court ruled that the appellant must optimize his earning capacity and confirmed the original order based on his theoretical full-time income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 213 Code civil; The obligation of maintenance requires each parent to maximize their contribution to child support, and a parent's theoretical full-time income prevails unless they prove absolute impossibility of full-time employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 11/17 – II – REF.DIV.
Audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
Numéro 43801 du rôle.
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
A, salarié, demeurant à L-2670 Luxembourg, 57, boulevard de Verdun ;
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 14 juillet 2016,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, salariée, demeurant à L-2670 Luxembourg, 57, boulevard de Verdun ;
intimée aux fins du susdit exploit Guy ENGEL, comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2016, le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, entre autres, condamné A à payer à B la somme de 175 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux enfants communs mineurs C et D. A a relevé régulièrement appel de cette ordonnance, qui lui a été signifiée le 14 juillet 2016, par exploit d’huissier du même jour.
L’appelant conteste le montant de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné qui ne tiendrait pas compte de sa situation financière réelle.
A expose qu’il travaille à mi-temps comme chauffeur livreur auprès de l’asbl Femmes en détresse et qu’il touche un salaire mensuel de près de
900 euros par mois. Malgré des recherches actives, il n’aurait pas trouvé de travail à temps plein. A titre de charges, l’appelant invoque le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros pour la location d’un studio, des frais d’assurances habitation et pour la voiture à hauteur de 62,57 euros ainsi que le remboursement par des montants de 100 euros par mois d’une dette à l’égard de l’Office social de la Ville de Luxembourg, de sorte qu’il ne lui resterait pour vivre que la somme de 70 euros. B aurait des revenus plus consistants, percevant, outre son salaire de 1.950 euros par mois, les allocations familiales à hauteur de la somme de 620 euros par mois et n’ayant d’autres charges que celles de la vie courante, à l’exception des frais de garde des enfants s’élevant au montant de 145 euros par mois.
A demande, dès lors, à voir diminuer la pension alimentaire qu’il redoit pour ses enfants au montant de 50 euros par mois et par enfant, sinon à de plus justes proportions.
B conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle reproche à son époux de ne pas faire d’efforts pour trouver un emploi à temps plein et améliorer ainsi sa situation financière. Quant à ses dépenses incompressibles, elle fait état d’un loyer à payer de 1.150 euros par mois et du remboursement par elle seule d’un prêt commun par des mensualités de 206 euros.
L’article 213 du code civil dispose: « Les époux concourent, dans l’intérêt de la famille, à en assumer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement ».
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi. Elle permet à celui qui assume la charge entière des enfants communs, de recourir contre l’autre pour la part lui incombant, compte tenu de ses ressources. Il incombe, dès lors, à chaque parent d’optimiser dans la mesure de ses moyens ses capacités contributives afin d’être en mesure de participer le plus largement possible à l’entretien des enfants communs.
Force est de constater que A reste en défaut, également en instance d’appel, de justifier que, malgré des recherches actives, il n’a pas trouvé de travail à temps plein. Les quatre lettres de réponse négatives versées en cause datant des mois d’août et octobre 2016 laissent penser que l’appelant a fait quelques démarches sporadiques auprès d’employeurs potentiels, notamment en vue de l’audience des plaidoiries devant la Cour, mais ces pièces ne suffisent pas à établir qu’il lui est absolument impossible de trouver un emploi complémentaire à mi-temps, voire un emploi unique comportant davantage d’heures et lui permettant d’augmenter ses revenus. Il s’ajoute à ces considérations que l’époux, qui est âgé de trente-huit ans, ne fait état d’aucun empêchement médical ou personnel à l’exercice d’une activité salariée à plein temps et qu’il n’a pas été contesté qu’il consacre son temps de loisir aux activités bénévoles au profit d’une communauté religieuse.
C’est, dès lors, à juste titre que le premier juge a retenu dans le chef de l’époux un revenu théorique équivalant à son salaire imposable pour une tâche à temps plein.
A titre de charges incompressibles dans le chef de l’appelant, il y a lieu de retenir le paiement d’un loyer de 650 euros par mois et le remboursement mensuel à hauteur de 100 euros de la dette envers l’Office social, de sorte que le revenu disponible de l’époux est de 950 euros.
Compte tenu de la situation financière de l’époux telle qu’exposée cidessus, il s’avère qu’il est parfaitement à même de verser à son épouse une pension alimentaire de 175 euros par mois et par enfant, d’autant plus que le revenu disponible de B a diminué, l’époux s’étant relogé et ne participant plus au paiement du loyer de l’appartement familial qui s’élève au montant de 1.150 euros par mois et les allocations familiales destinées à couvrir les besoins primaires des enfants n’étant pas considérées pour déterminer le revenu disponible du parent qui les perçoit.
L’ordonnance entreprise est, partant, à confirmer.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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