Court dismisses tenant appeal confirming landlord's claim for unpaid rent and eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' appeal, confirming the lower court's judgment for the landlord to receive unpaid rent and order eviction. The tenants failed to prove fraud or other vices of consent required to reduce the rent, and the landlord successfully argued for additional months of arrears. Consequently, the court upheld the original ruling and rejected the procedural costs claim by the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel est non fondé lorsque le locataire ne prouve pas les vices du consentement ou l'iniquité requise pour réformer le jugement de résiliation et de déguerpissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 2/2017
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille dix-sept
Numéro 179616 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 17 août 2016,
sub1) et 2) comparant par Maître Samuel THIRY, avocat, demeurant à Dudelange,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 179616 du rôle fut appelée à l’audience publique du
27 septembre 2016, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique
du mardi, 6 décembre 2016 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Samuel THIRY, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Sevinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
10 janvier 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 21 janvier 2015 et ayant pris effet le 1er février 2015,
PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un
appartement sis à ADRESSE1.), moyennant loyer mensuel de 1.300,00 euros et une
avance mensuelle sur charges de 300,00 euros. Le contrat de bail a été conclu pour
une durée de trois ans et il a été prévu qu’il était renouvelable par tacite reconduction
d’année en année.
Par requête déposée le 3 mai 2016 au greffe, PERSONNE3.) a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à
lui payer le montant de 5.156,90 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances
mensuelles sur charges impayées au titre des mois de février à mai 2016, assortis des
intérêts conventionnels de 4% à partir des échéances respectives et augmenté des
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 29 mars 2016, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde. Il a encore sollicité la résiliation du contrat de bail
et la condamnation des locataires à déguerpir des lieux loués.
PERSONNE3.) a enfin demandé au tribunal de dire qu’il y a opposition à prorogation
légale pour faute grave dans le chef des locataires, il a conclu à l’exécution provisoire
du jugement à intervenir quant à la condamnation pécuniaire et a réclamé la
condamnation solidaire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE3.) a augmenté sa
demande pécuniaire au montant de 6.738,00 euros à titre principal et au montant de
42,42 euros à titre d’intérêts conventionnels de retard du chef du loyer et charges
impayés du mois de juin 2016.
Les locataires ont soulevé l’exception d’inexécution en invoquant un problème au
niveau de la plomberie qui aurait été résolu suite à l’intervention de l’entreprise
SOCIETE1.), mais qui leur aurait coûté le montant de 338,00 euros. Ils ont encore fait
état de problèmes au niveau d’un volet et d’inondations de la terrasse quand il pleut.
Ils ont finalement fait plaider que PERSONNE3.) les importunait et ne leur garantissait
pas une jouissance paisible des lieux loués.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme ;
donné acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire ;
dit non fondé le moyen d’exception d’inexécution soulevé par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ;
dit fondée la demande de PERSONNE3.) pour le montant réclamé de 6.780,42
euros ;
condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) la somme de 6.780,42 euros, avec les intérêts légaux sur le montant
de 5.156,90 euros à partir du 3 mai 2016 et sur le montant de 1.623,52 euros à
partir du 16 juin 2016, jusqu’à solde ;
dit qu’il y a opposition à prorogation légale du contrat de bail conclu entre parties
pour cause de motifs graves et légitimes ;
prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ;
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard un mois après la notification du
jugement ;
au besoin autorisé le requérant à faire expulser les défendeurs dans la forme légale
et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure ;
condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) le montant de 350,00 euros à titre d’indemnité sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que les locataires n’ont pas
dénoncé à PERSONNE3.) les différents problèmes et a retenu que ce dernier a
satisfait à son obligation d’entretenir les lieux loués en s’enquérant auprès des
locataires si les problèmes rencontrés ont été résolus, les locataires ne s’étant plus
manifestés par la suite.
Il a encore relevé que les prétendues menaces émanant du bailleur sont restées à
l’état de pure allégation.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, le
moyen tiré de l’exception d’inexécution a été rejeté et la demande de PERSONNE3.)
en paiement d’arriérés de loyers a été déclarée fondée pour le montant réclamé.
Il a été fait application du taux d’intérêt conventionnel, les locataires n’ayant pas fait
état d’un moyen circonstancié pour contrecarrer cette application.
Considérant que le non-paiement de plus de quatre mois de loyer et d’avances
mensuelles sur charges, ainsi que le non-paiement de la garantie locative constituent
une violation grave des obligations des locataires, le juge de première instance a fait
droit à la demande en résiliation du contrat de bail.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 17 août 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à se voir décharger de
toutes condamnations intervenues à leur encontre et à voir dire que l’exception
d’inexécution justifie le non-paiement des loyers et avances sur charges réclamés. En
ordre subsidiaire, ils demandent à voir « constater le dol dans le chef de
PERSONNE3.) lors de la conclusion du contrat de bail », de diminuer en conséquence
le loyer de 400,00 euros par mois depuis le début du bail et de compenser le montant
payé en trop avec les loyers impayés. Ils sollicitent finalement une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Lors des débats en instance d’appel, les locataires ont indiqué avoir quitté les lieux le
14 octobre 2016 et renoncer à leur demande tendant à voir réformer le jugement
attaqué en ce que ce dernier a résilié le contrat de bail et condamné les locataires au
déguerpissement.
A l’appui de leur recours, les appelants invoquent l’exception d’inexécution afin de
s’opposer au montant leur réclamé au titre d’arriérés de loyers et avances sur charges.
Dans ce contexte, ils soutiennent que leur bailleur ne leur a pas garanti une jouissance
paisible des lieux loués, ce dernier les harcelant depuis mars 2016 en les suivant, les
prenant en photo, en leur coupant l’eau, en « faisant des scandales dans le café des
parents de PERSONNE2.) », en proférant des menaces de mort à leur encontre, en
les insultant et en hurlant contre leurs enfants. Les appelants auraient été contraints
de déposer à deux reprises une plainte auprès de la police.
Ils reprochent encore à PERSONNE3.) de ne pas avoir rempli son obligation
d’entretenir et de réparer le bien loué, le volet de la terrasse, arraché lors d’une
tempête en septembre 2015, n’ayant jamais été réparé.
Dans un ordre d’idées subsidiaire, les appelants estiment avoir été victimes d’un dol
de la part de leur bailleur lors de la conclusion du contrat de bail, alors que le trou
d’évacuation d’eau de la terrasse serait bouché et rendrait la terrasse inutilisable. Ils
soutiennent que s’ils avaient eu connaissance de ce défaut, ils auraient conclu le
contrat de bail à un prix moindre. Ils demandent en conséquence à voir réduire le loyer
de 400,00 euros par mois depuis la prise à bail et à voir compenser le montant ainsi
obtenu avec les arriérés de loyers et avances sur charges.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision querellée et sollicite une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel. A titre liminaire, il conclut au rejet
de la pièce n° 6 de la farde de pièces de Maître Samuel THIRY pour lui avoir été
communiquée le vendredi précédant l’audience des plaidoiries du mardi matin.
Quant au fond, l’intimé estime que les conditions de l’exception d’inexécution ne sont
pas remplies en l’occurrence, les parties appelantes ayant eu la jouissance totale de
l’intégralité des lieux loués. Il conteste tout harcèlement quelconque à l’encontre de
ses locataires et fait valoir que celui-ci, à le supposer établi, n’est pas en relation
causale avec l’occupation des lieux pris en location, les faits lui reprochés s’étant
déroulés à l’extérieur des lieux loués. Il fait encore relever que la seule plainte pénale
à son encontre a été déposée postérieurement au dépôt de la requête introductive
d’instance.
En ce qui concerne le volet qui a été arraché lors d’une tempête, PERSONNE3.)
explique s’être adressé à ses locataires afin de faire réparer ledit volet, les locataires
ne s’étant plus jamais manifestés auprès de lui et n’ayant donné aucune suite aux
différentes demandes de la gérance tendant à voir fixer un rendez-vous aux fins de
réparation. Il estime que dès lors aucun reproche ne pourrait lui être adressé.
PERSONNE3.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en réduction
du loyer pour cause de dol pour constituer une demande nouvelle irrecevable en
instance d’appel. Il fait encore valoir que seule la Commission des Loyers est
compétente pour toiser une question en réduction du loyer. Au fond, il soutient que le
trou d’évacuation de la terrasse est bouché du fait des locataires, ce qui empêcherait
l’eau de s’écouler. Aucun reproche ne pourrait partant être fait au bailleur, le problème
provenant d’un défaut d’entretien des locataires. Dans la mesure où les appelants ne
rapporteraient pas la preuve de manœuvres dolosives dans son chef, il n’y aurait pas
lieu de faire droit à la demande en réduction de loyer. En tout état de cause,
PERSONNE3.) s’oppose à une quelconque compensation.
Il conteste que les locataires aient quitté les lieux en octobre 2016 et affirme avoir
réceptionné les clés par voie postale en date du 2 novembre 2016. Il aurait alors été
obligé d’organiser une remise des clés contradictoire avec un état des lieux de sortie
contradictoire. En date du 11 novembre 2016, un tel état des lieux de sortie aurait pu
être dressé par un huissier de justice, en présence des locataires. Il demande acte
qu’il introduira une demande pour dégâts locatifs et remboursement des frais
d’huissier.
PERSONNE3.) augmente finalement sa demande du chef des loyers et avances sur
charges impayés échus depuis les débats de première instance et conclut à voir
condamner les appelants à lui payer à ce titre un montant de 6.457,51 euros du chef
des loyers et charges impayés des mois d’août à novembre 2016 inclus et des intérêts
conventionnels.
Motifs de la décision
Quant à la demande de rejet de la pièce n° 6 du mandataire des appelants (procès-
verbal de police du 27 mai 2016 n° 4227/2016), il convient, à titre liminaire, de relever
qu’il est constant en cause que ladite pièce n’a été communiquée à Maître Georges
KRIEGER que le vendredi après-midi précédant les plaidoiries du mardi matin.
Or, conformément à l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles
produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à
la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Suivant l’article 282 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont
pas été communiquées en temps utile.
La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des droits de la
défense qui exigent la libre contradiction. Elle doit se faire de telle manière que la partie
adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Dans la mesure où la pièce n° 6 de Maître Samuel THIRY n’a pas été communiquée
à la partie intimée en temps utile, il convient de l’écarter des débats.
Quant au moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevé par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), il est rappelé qu’aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur
est tenu de deux obligations principales, dont l’une consiste à payer le prix du bail aux
termes convenus. Il ne peut se prévaloir en principe de l'exception d'inexécution pour
justifier le non-paiement de tout ou partie du loyer sous prétexte que le bailleur reste
en défaut d'assurer la jouissance des lieux loués, à moins que le manquement du
bailleur est avéré indiscutable et incontestable (T. Paix Lux, 15 juillet 1993, réf.
2809/93).
L’exception d’inexécution, prévue à l’article 1134-2 du code civil, aux termes duquel,
« lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge,
l'autre partie peut suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie
directe de celle que l'autre partie n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévu
en faveur de cette partie une exécution différée », sous-entendue dans tout contrat
synallagmatique, ne permet au locataire de suspendre l’exécution de son obligation
de payer les loyers, que si le bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations
contractuelles. Mais pour justifier l’exception, il faut encore un manquement grave, une
véritable inexécution de son obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut
d’exécution prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués.
L’inexécution justifiée suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées (cf. TAL. 18 décembre 1997,
no 59818 du rôle).
La condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations réciproques inexécutées
n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose louée et lorsqu’il
en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. TAL. 21 mars 1991, no 42950 du rôle).
Il est rappelé qu’en l’espèce, les appelants justifient l’exception d’inexécution par (i)
les harcèlements de la part de leur bailleur (ils font partant état d’un défaut de
jouissance paisible) ainsi que (ii) par le fait que leur bailleur n’a pas procédé à la
réparation du volet de la terrasse (ce faisant, ils invoquent un défaut d’entretien de la
chose louée).
Dans ce contexte, le tribunal donne à considérer que l’inexécution par le bailleur d’une
de ses obligations doit être prouvée ou être suffisamment vraisemblable, le preneur
devant avertir le bailleur du trouble dont il est victime ou de la nécessité des réparations
à effectuer (cf. Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1989, n° 180, 244).
En l’occurrence, force est toutefois de constater que les prétendus harcèlements dont
ferait preuve PERSONNE3.) à l’égard de ses locataires restent à l’état de pure
allégation dépourvue d’un quelconque effet. Les faits reprochés au bailleur ne
résultent, en effet, d’aucune pièce et ne font pas davantage l’objet d’une offre de
preuve. Il convient finalement de relever que la plainte pénale déposée à l’encontre de
PERSONNE3.) – à supposer que le tribunal puisse y avoir égard – ne constitue, en
tout état de cause, pas une preuve suprême du prétendu comportement hargneux du
bailleur, la police ne faisant que relater les doléances du plaignant.
Par ailleurs, il est évident que l’arrachage du volet de la terrasse suite à une tempête
n’est pas davantage de nature à justifier la rétention de loyer pendant près de neuf
mois. Pour autant que de besoin, le tribunal rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier
si la gravité des manquements du bailleur justifie dans le chef du locataire l’inexécution
de ses obligations. Les juges du fond apprécient ainsi souverainement si le
manquement d’une partie revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier
l’exception d’inexécution (cf. Marcel La Haye, Joseph Vankerckhove, Les Novelles, Le
louage des choses, I, Les baux en général, n° 616), la jurisprudence appréciant ce
moyen en considération de deux critères: un critère d’équilibre, de proportionnalité
entre les inexécutions respectives et un critère de nécessité (cf. L. THIELEN, Le
Contrat de bail, édit. Promoculture, 2013, n° 125).
En l’occurrence, il résulte d’un échange de SMS entre PERSONNE3.) et les locataires,
que le bailleur s’est enquis auprès de ces derniers de l’état du volet, tout en leur
précisant que la gérance essayait en vain de les joindre pour fixer un rendez-vous aux
fins de réparation. Il ressort encore d’un courrier adressé le 18 août 2016 à
PERSONNE3.) par la gérance de l’immeuble, que celle-ci a tenté de joindre les
locataires à maintes reprises pendant des mois pour solutionner le problème du volet,
les locataires restant toujours injoignables.
Les appelants sont dès lors malvenus de reprocher un défaut d’entretien de la chose
louée à leur bailleur, ce dernier ayant, de toute évidence, entrepris toutes les
démarches afin de pallier le problème du volet. Si le volet n’a pas pu être réparé, cela
est dû au comportement des locataires qui n’ont pas jugé utile de faire suite aux
maintes demandes de leur bailleur et de la gérance de l’immeuble.
En tout état de cause, l’ensemble des griefs invoqués, à les supposer établis, ne
constituent en rien une entrave substantielle à la jouissance des lieux loués.
Il se dégage, en effet, des éléments de la cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont restés dans les lieux et en ont conservé la jouissance intégrale jusqu’à la date de
la sortie des lieux qui s’est effectuée en novembre 2016. Il s’ensuit que l’exception
d’inexécution invoquée par les locataires, tendant à dire que PERSONNE3.) n’est pas
fondé à réclamer le paiement des loyers échus, ne tient pas.
Il est rappelé que les appelants se prévalent encore d’un prétendu dol dans le chef de
leur bailleur afin de demander une réduction du loyer de 400,00 euros par mois.
Contrairement aux affirmations de l’intimé, cette demande ne constitue pas une
demande nouvelle irrecevable en instance d’appel, alors qu’il résulte du jugement
entrepris que, lors des débats de première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
avaient d’ores et déjà demandé la réduction du loyer (cf. jugement entrepris page 3,
3e alinéa). Le dol, invoqué par les appelants pour la première fois en instance d’appel,
constitue partant un simple moyen nouveau, lequel est recevable, alors que les
moyens nouveaux – contrairement aux demandes nouvelles – peuvent être soulevés
en tout état de cause et même pour la première fois en instance d’appel.
En outre, c’est à tort que l’intimé soutient que la demande en réduction du loyer serait
de la compétence de la Commission des Loyers. Si celle-ci a certes compétence pour
statuer sur la valeur locative d’un logement à usage d’habitation, valeur qui est à fixer
en fonction des règles relatives au capital investi (articles 3 à 5 de la loi modifiée du
21 septembre 2006, qui réglementent la fixation du loyer en fonction du capital investi
dans le logement), force est cependant de constater que le présent litige – dans lequel
les locataires font grief à leur bailleur de ne pas les avoir informé que le trou
d’évacuation de l’eau de la terrasse était bouché – n’est pas relatif à la fixation du loyer
conformément aux articles 3 à 5 de la loi précitée de 2006. Le problème relatif à
l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse ne relève partant pas de la compétence
de la Commission des Loyers (cf. en ce sens TAL, 21 octobre 2011, n° 138.217 du
rôle).
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de
nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont
telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Le tribunal relève que les appelants, qui se prétendent pourtant victimes de
manœuvres dolosives de la part de leur bailleur, ne concluent pas à la nullité du contrat
de bail, mais se bornent à demander une réduction de loyer.
Or, tel que relevé ci-dessus, la sanction du dol, qui constitue une variété des vices du
consentement, réside dans le caractère annulable du contrat, cette sanction étant en
toute hypothèse subordonnée à la preuve directe et positive des circonstances
constitutives du vice allégué.
En l’espèce, non seulement les appelants ne rapportent pas la preuve des vices du
consentement dont ils se prétendent victimes, mais invoquent encore un fondement
juridique erroné à la base de leur demande en réduction de loyer, le dol étant une
cause de nullité du contrat et non pas de réduction de loyer.
La nullité du contrat de bail n’étant pas demandée, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le
moyen tiré du dol.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au paiement du montant de 6.780,42
euros, en sus des intérêts légaux, à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges
pour les mois de février à juin 2016 inclus.
L’augmentation de la demande de l’intimé – non contestée par les appelants – est à
déclarer recevable et fondée, les appelants n’établissant, ni même n’alléguant avoir
procédé au paiement des loyers et avances sur charges des mois d’août à novembre
2016 inclus. A noter que le mois de novembre 2016 est dû en entier, alors que ce n’est
que le 11 novembre 2016 qu’une remise des clés contradictoire, accompagnée d’un
état des lieux contradictoire, a pu être effectuée. Il est, en effet, de principe que pour
chaque mois commencé, le locataire doit le loyer en entier, à moins qu'il ne prouve la
relocation des lieux avant la fin du mois en question, ce qui laisse d’être le cas en
l’espèce (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer: compte-rendu de jurisprudence, P. 31,
p. 334, n° 99).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à PERSONNE3.) le montant non contesté de 6.457,51 euros. L’intimé n’ayant
pas demandé d’intérêts, ce montant n’est pas à assortir des intérêts au taux légal.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE3.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par la prédite disposition,
est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
écarte des débats la pièce n° 6 versée par Maître Samuel THIRY,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur appel pour
autant qu’il tend à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a résilié le contrat de
bail et ordonné leur déguerpissement,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit l’augmentation de la demande de PERSONNE3.) recevable et fondée,
partant, condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) le montant de 6.457,51 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.