Landlord appeal partially allowed; key rent arrears claim dismissed due to statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible regarding rent arrears and occupancy damages because those claims were time-barred, while allowing the appeal on other grounds. The landlords argued for payment of back rent and key return, but the court found the specific monetary claims expired under the statute of limitations. Consequently, the judgment was partially reformed to dismiss the time-barred demands while confirming the remainder of the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2222 c.c.; Art. 2223 c.c.: Claims for rent arrears and occupancy damages exceeding the limitation period are inadmissible; the court must distinguish between time-barred and non-barred claims to partially reform the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 9/2017
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille dix-sept
Numéro 163096 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 9 septembre 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1160 Luxembourg, 12,
boulevard d’Avranches, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement
numéro 77/2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 janvier 2007,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant en personne,
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 179597 du rôle et appelée pour fixation le 27
septembre 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 6 décembre
2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Yannick GENOT, avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN,
curateur de la société la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite,
fournit ses réponses.
Maître Cigdem KUTLAR, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Maître Diab BOUDENE, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,
comparant pour PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
janvier 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat du 21 novembre 2002, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont donné à bail
à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l.,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) un local commercial sis à ADRESSE1.), pour un loyer mensuel indexé
de 2.625,00 euros et une avance mensuelle sur charges de 300,00 euros.
Par requête déposée au greffe le 21 février 2006, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
ont fait convoquer la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner au montant de
58.754,00 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% l’an, à titre d’arriérés
de loyers, pour voir résilier le contrat de bail et pour voir ordonner le déguerpissement
des locataires.
Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a donné acte aux requérants de la réduction de leur demande au
montant de 55.829,00 euros, a condamné solidairement la société SOCIETE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) le
montant de 31.568,04 euros, outre les intérêts conventionnels, a résilié le contrat de
bail et a condamné la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
déguerpir des lieux dans les deux mois de la notification du jugement. Le juge de
première instance a réservé la demande quant au montant de 16.581,96 euros en
attendant qu’il soit statué définitivement sur la validation ou la mainlevée de la saisie-
arrêt pratiquée le 19 juillet 2005.
Par jugement du 28 novembre 2006 du tribunal de céans, autrement composé, l’appel
principal interjeté par la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre
le prédit jugement du 30 juin 2006 a été déclaré non fondé, tandis que l’appel incident
de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) a été déclaré fondé. Après avoir retenu qu’il
n’y a pas lieu à compensation du montant de 4.900,00 euros avec le montant redû à
titre d’arriérés de loyers, le tribunal de céans a dit la demande en paiement de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) d’ores et déjà fondée à concurrence du montant
de 36.468,04 euros et a condamné la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) cette
somme, avec les intérêts conventionnels de 10% l’an, à partir des échéances
respectives, jusqu’à solde. Le tribunal de céans a confirmé le jugement du 30 juin 2006
pour le surplus, sauf à reporter le délai de déguerpissement accordé aux locataires à
un mois à compter de la signification du jugement du 28 novembre 2006.
Le jugement du 28 novembre 2006 a encore déclaré la demande de PERSONNE2.)
et de PERSONNE1.) en paiement du montant de 5.527,06 euros pour non-adaptation
indiciaire recevable et fondée, et a condamné la société SOCIETE1.), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ledit
montant, avec les intérêts conventionnels de 10% l’an, à partir des échéances
respectives non respectées, jusqu’à solde.
L’augmentation de la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en paiement
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois de juin 2006 à novembre
2006 a également été déclarée recevable et fondée, de sorte que la société
SOCIETE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ont encore été condamnés
solidairement à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) le montant de 17.550,00
euros avec les intérêts conventionnels de 10% l’an, à partir des échéances
respectives, jusqu’à solde.
Par jugement rendu contradictoirement par le tribunal de paix de Luxembourg le 9
juillet 2007, l’expert Paule JOURDAIN, architecte, demeurant à L-ADRESSE4.), a été
chargée « de dresser un état des lieux de sortie du local de commerce sis à
ADRESSE1.), de constater l’ampleur des dégâts locatifs excédant une usure normale
et de chiffrer les travaux de remise en état ».
Le rapport de l’expert a été déposé au greffe de la Justice de paix de Luxembourg
le 26 novembre 2014.
Lors des plaidoiries de première instance en date des 11 avril 2016, 23 mai 2016 et
10 juin 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir réserver le volet
relatif aux dégâts locatifs. Ils ont réclamé le paiement des loyers de décembre 2006 et
janvier 2007 et ont, par ailleurs, sollicité des arriérés de loyers de 16.581,96 euros,
une indemnité de relocation mensuelle de 5.000,00 euros pour la période de février
2007 à avril 2016, ainsi qu’une indemnité pour charges de (10 x 12 x 300,00 euros =)
36.000,00 euros pour la période de 2007 à 2016, au regard de l’absence de restitution
des clefs des parties communes.
Ils ont encore demandé à voir condamner les défendeurs à leur restituer les clefs
donnant accès aux communs de l’immeuble et à la chaufferie dans les huit jours de la
notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.
Les consorts GROUPE1.) ont finalement demandé à se voir rembourser le coût du
rapport d’expertise JOURDAIN.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
- dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) d’ores et déjà fondée jusqu’à
20.685,54 euros, partant,
- condamné solidairement PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) le montant de 20.685,54 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 11 avril 2016 jusqu’à solde,
- fixé la créance que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peuvent d’ores et déjà faire
valoir à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en état de faillite
à 20.685,54 euros,
- dit que pour l’admission de leur créance au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auront à se
pourvoir devant qui de droit,
- condamné PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à restituer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) les clefs des parties communes et de la chaufferie dans un délai de
dix jours à partir de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 15,00
euros par jour de retard,
- dit que l’astreinte est plafonnée à 450,00 euros,
- refixé l’affaire pour continuation des débats,
- réservé les droits des parties et les frais.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que la demande tendant au
paiement des loyers de décembre 2006 et de janvier 2007 ne constitue pas une
demande nouvelle. Il a cependant déclaré la demande prescrite.
La demande des bailleurs en paiement d’arriérés de loyers à hauteur de 16.581,96
euros a été réservée pour permettre aux parties de fournir au tribunal de paix de plus
amples renseignements sur le sort de la saisie-arrêt pratiquée le 19 juillet 2005 par le
syndicat des copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) pour ledit montant entre
les mains de la société SOCIETE1.).
L’indemnité de relocation accordée aux bailleurs a été fixée à 18.885,54 euros,
correspondant à une perte de loyers de six mois. L’indemnité pour charges a
également été fixée en fonction d’une période d’indisponibilité de six mois.
Le juge de première instance a considéré que la demande en obtention d’une
indemnité de relocation et d’une indemnité pour charges couvrant une période de dix
ans était surfaite, les bailleurs ayant dû faire des démarches afin de minimiser leur
dommage en temps utile.
La demande en remboursement des frais d’expertise a été réservée en attendant le
sort qui sera réservé à la demande en indemnisation pour dégâts locatifs.
De ce jugement, leur notifié le 1er août 2016, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont
relevé appel par acte d’huissier du 9 septembre 2016.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent :
- à voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer les montants de 3.165,58 euros, avec
les intérêts au taux de 10% à compter du 1er décembre 2006, et de 3.147,59 euros,
avec les intérêts au taux de 10% à compter du 1er janvier 2007, jusqu’à solde,
correspondant aux loyers des mois de décembre 2006 et janvier 2007, et à voir fixer
leur créance à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite auxdits montants de ce chef,
- à voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer le montant de 16.581,96 euros, avec
les intérêts au taux de 10% à compter des échéances respectives, jusqu’à solde, à
titre de loyers impayés, et à voir fixer leur créance à l’égard de la société SOCIETE1.)
en faillite audit montant de ce chef,
- à voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer le montant de 550.000,00 euros, avec
les intérêts au taux de 10%, sinon avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice du 8 juin 2007, jusqu’à solde, à titre d’indemnité de relocation mensuelle de
5.000,00 euros sur une période de 110 mois, soit de février 2007 à avril 2016, et à voir
fixer leur créance à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite auxdits montants de
ce chef,
- à voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer le montant de 36.000,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre de
participation aux charges d’un montant mensuel de 300,00 euros pour les années
2007 à 2016 et à voir fixer leur créance à l’égard de la société SOCIETE1.) en faillite
auxdits montants de ce chef.
Les appelants demandent ensuite à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur restituer les clefs des parties
communes et de la chaufferie.
Ils concluent cependant à l’annulation partielle, sinon à la réformation du jugement
entrepris en ce que le juge de première instance n’a fixé l’astreinte qu’au montant de
15,00 euros par jour et plafonné celle-ci au montant de 450,00 euros. Ils demandent à
voir fixer l’astreinte à un montant journalier de 1.000,00 euros à compter du 1er août
2016, date de la notification du jugement du 26 juillet 2016 et de plafonner celle-ci, s’il
y a lieu, au montant de 150.000,00 euros.
Les appelants demandent, par ailleurs, à voir d’ores et déjà faire droit à leur demande
tendant à la condamnation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à leur rembourser
les sommes exposées à titre de frais de l’expertise judiciaire JOURDAIN.
Ils demandent finalement à voir condamner « solidairement chacune des parties
intimées sub 2) et 3) », à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur payer à
chacun une indemnité de procédure de 2.250,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel.
Dans le cadre de leur demande tendant à se voir allouer les montants respectifs de
3.165,58 euros et de 3.147,59 euros pour les mois de décembre 2006 et janvier 2007,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) font valoir que lesdits montants ne constituent en
réalité pas des arriérés de loyers, mais des indemnités d’occupation, non soumises à
la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil.
Les intimés PERSONNE4.), PERSONNE3.) et le curateur de la société SOCIETE1.),
en faillite, concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de loyers pour les mois
de décembre 2006 et de janvier 2007 a été déclarée prescrite.
Ils font valoir que la demande actuelle des appelants tendant à voir qualifier les
montants réclamés pour les mois visés comme indemnités d’occupation - ceci dans le
but de les faire échapper à la prescription - constitue une demande nouvelle,
irrecevable en instance d’appel.
Les intimés soulèvent ensuite l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a trait à des points
sur lesquels le juge de première instance a sursis à statuer et, plus particulièrement, à
la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en paiement du montant de
16.581,96 euros.
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et le curateur de la société SOCIETE1.), en faillite,
interjettent appel incident contre le jugement du 26 juillet 2016 pour autant que le juge
de première instance a fait droit à la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité de relocation à concurrence du montant de 18.885,54
euros, ainsi qu’à la demande en paiement d’indemnités pour charges à concurrence
d’un montant de 1.800,00 euros.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) relèvent encore appel incident du jugement a quo
en ce qu’ils ont été condamnés à remettre la clef des parties communes à
PERSONNE2.) et à PERSONNE1.), sous peine d’astreinte.
Les parties appelantes sur incident font grief au juge de première instance de ne pas
avoir déclaré irrecevables les prédites demandes pour avoir constitué des demandes
nouvelles, n’ayant pas figuré dans la requête introductive de première instance.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les demandes ne sont pas fondées.
Elles soulignent qu’elles ont quitté les lieux en janvier 2007 et que les propriétaires
auraient pu relouer ou vendre le local commercial à la suite de leur départ. Elles
affirment, par ailleurs, avoir remis les clefs des parties communes au syndic et, dès
lors, ne plus être en possession de celles-ci.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) réclament finalement chacun une indemnité de
procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel, tandis que le curateur de la
société SOCIETE1.), en faillite, réclame une indemnité de procédure de 2.000,00
euros.
Discussion
Quant à la recevabilité des appels
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel principal pour autant qu’il a trait à des
points sur lesquels le juge de première instance a sursis à statuer.
Les parties appelantes estiment qu’il aurait appartenu au juge de première instance
de statuer d’ores et déjà sur leurs demandes en paiement d’arriérés de loyers d’un
montant de 16.581,96 euros et en remboursement des frais de l’expertise JOURDAIN.
Elles demandent, dès lors, au tribunal de céans de déclarer recevable leur appel à cet
égard et de toiser lesdites demandes.
L’article 579 du nouveau code de procédure civil dispose que « Les jugements qui
tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel
comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le
jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident met fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 580 du même code, « Les autres jugements ne peuvent être
frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas
spécifiés par la loi. »
La règle résultant de ces textes, que le droit d’appel contre les jugements avant dire
droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement
au fond, est d’ordre public et l’irrecevabilité en découlant doit être soulevée d’office par
le juge.
Le critère de l’appel immédiat étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte,
ni des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le
dispositif lui-même (cf. Cour 3 juillet 2014, n° 38455 du rôle).
Il faut distinguer trois catégories de jugements : (i) les jugements qui mettent fin à
l’instance, c’est-à-dire épuisent la saisine de la juridiction, qui sont des décisions
définitives appelables, aucun nouvel évènement en rapport avec cette instance n’étant
susceptible de se produire, (ii) les décisions intermédiaires qui ne prennent position
sur aucune question de droit ou de fait opposant les parties litigantes, c’est-à-dire les
jugements avant dire droit qui, en application de l’article 580 du nouveau code de
procédure civile, ne sont pas appelables et (iii) les jugements qui, bien que statuant
sur l’un ou l’autre point en litige, ne mettent pas définitivement fin à l’instance étant
donné qu’ils ordonnent une mesure d’instruction ou provisoire ; ce sont les jugements
mixtes. Contre ces décisions, l’appel immédiat est possible, à condition que le point
tranché se rapporte au principal du litige (cf. T. HOSCHEIT, La recevabilité des appels
immédiats dirigés contre les jugements intermédiaires, BCFL 2001, IV, n° 8).
Des jugements mixtes, il faut distinguer les jugements à dispositions multiples, qui
contiennent plusieurs chefs de décisions, dont les uns peuvent être définitifs, tandis
que d’autres peuvent n’être qu’avant dire droit. Ces deux catégories de jugements se
distinguent cependant fondamentalement d’un point de vue juridique, dans la mesure
où les décisions prises dans le jugement mixte se rapportent tous à une même
demande, tandis que le jugement à dispositions multiples est celui qui a été rendu
dans le cadre d’une instance dans laquelle le tribunal était saisi de différentes
demandes séparées (op. cit. n° 21).
Cette distinction a une incidence sur le régime juridique applicable au droit de relever
appel et à l’étendue de ce droit dès lors qu’il existe, puisqu’elle soulève la question de
savoir si les articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile doivent être
appliquées globalement par rapport aux jugements pris en leur intégralité ou alors
individuellement par rapport à chaque demande indépendante (op. cit. n° 21).
Pour les jugements à dispositions multiples, la recevabilité de l’appel doit être
appréciée séparément pour chacune des demandes (Cour 11 mars 2004, n° 28002 du
rôle ; Cour 3 juillet 2002, n° 25554 du rôle), et le caractère définitif d’une partie du
dispositif n’emporte pas le droit de faire appel de la partie du jugement qui ne tranche
pas le principal (op. cit. n° 45).
Le jugement déféré au tribunal de céans constitue, en application des principes posés
ci-dessus, un jugement à dispositions multiples, alors qu’il comporte plusieurs
dispositions séparées, plusieurs demandes ayant été formulées par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Dans une telle hypothèse, il est de principe que chaque demande doit être examinée
séparément quant à l’ouverture du droit d’appel (cf. Cour 12 mai 1998, n° 18953 du
rôle ; 24 juin 1999, n° 22685 du rôle ; 12 mars 2008, BIJ 2/2009, p. 34 ; 25 novembre
2009, P. 35, 40 ; 30 juin 2010, n° 34145 du rôle).
Le jugement entrepris a définitivement statué sur les demandes de PERSONNE2.) et
de PERSONNE1.) en paiement des montants correspondant aux loyers des mois de
décembre 2006 et de janvier 2007, d’une indemnité de relocation et d’une indemnité
pour charges, ainsi que sur la demande en restitution des clefs des parties communes.
Le même jugement a cependant sursis à statuer sur la demande des requérants en
paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 16.581,96 euros et sur la demande en
remboursement du coût du rapport d’expertise JOURDAIN.
Les chefs de décision prémentionnés, sur lesquels le juge de première instance a
sursis à statuer, sont à qualifier d’avant dire droit et ne peuvent être frappés d’un appel
immédiat.
L’appel interjeté par
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
est, par conséquent,
irrecevable en ce qu’il a trait aux volets du jugement concernant la surséance à statuer
sur la demande en paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 16.581,96 euros et
sur la demande en remboursement des frais de l’expertise JOURDAIN.
Au vu de ce qui précède, l’appel de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) est
cependant recevable en ce qu’il concerne les volets du jugement entrepris relatifs à
leurs demandes en paiement de montants pour les mois de décembre 2006 et de
janvier 2007, d’une indemnité de relocation et d’une indemnité pour charges, ainsi qu’à
leur demande en restitution des clefs des parties communes.
L’appel incident de PERSONNE4.), de PERSONNE3.) et du curateur de la société
SOCIETE1.), en faillite, est recevable.
Quant à la demande relative aux mois de décembre 2006 et de janvier 2007
Les appelants réclament les montants respectifs de 3.165,58 euros et de 3.147,59
euros, correspondant aux loyers des mois de décembre 2006 et janvier 2007.
Ils font valoir que leur demande tendant à se voir allouer lesdits montants ne constitue
en réalité pas une demande en paiement d’arriérés de loyers, mais une demande en
paiement d’indemnités d’occupation, non soumises à la prescription quinquennale de
l’article 2277 du code civil.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la prescription a été interrompue par leur
demande en paiement des arriérés de loyers relatifs aux mois visés, formulée dans
une note de plaidoiries du 7 juin 2007, versée au tribunal de paix de Luxembourg, lors
de l’audience des plaidoiries du 8 juin 2007.
Les intimés font valoir que la demande actuelle des appelants tendant à voir qualifier
les montants réclamés pour les mois visés comme indemnités d’occupation - ceci dans
le but de les faire échapper à la prescription - constitue une demande nouvelle,
irrecevable en instance d’appel.
A titre plus subsidiaire, ils donnent à considérer que les indemnités d’occupation, tout
comme les loyers, sont soumis à la prescription quinquennale prévue à l’article 2277
du code civil.
Soutenant, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 2244 du code civil, seuls une citation en
justice, un commandement ou une saisie constituent des actes de nature à interrompre
la prescription civile, ils demandent à voir rejeter l’argument des appelants, suivant
lequel la prescription aurait été interrompue par la demande en paiement des arriérés
de loyers litigieux, formulée dans une note de plaidoiries, datée au 7 juin 2007.
Le tribunal tient à rappeler qu’au vœu de l’article 61 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, il lui appartient, en tout état de cause, de restituer aux faits et actes
litigieux leur exacte qualification.
L’argument présenté par les appelants en instance d’appel, suivant lequel les
montants réclamés pour les mois de décembre 2006 et janvier 2007 sont à qualifier
d’indemnités d’occupation et non pas de loyers, ne saurait partant constituer une
demande nouvelle, irrecevable en appel.
Le jugement du 28 novembre 2006 du tribunal de céans, autrement composé, ayant
confirmé le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 30 juin 2006 quant à la
résiliation du contrat de bail entre parties, tout en accordant un délai de
déguerpissement à PERSONNE4.), à PERSONNE3.) et à la société SOCIETE1.), les
montants redus par ces derniers du chef de leur occupation des lieux au mois de
décembre 2006 et de janvier 2007, soit après la résiliation du contrat de bail, sont,
conformément aux conclusions des appelants, à qualifier d’indemnités d’occupation et
non pas de loyers.
En vertu de l’article 2277, alinéa 5, du code civil, la prescription quinquennale
s’applique aux actions de paiement de «tout ce qui est payable par année ou à des
termes périodiques plus courts ».
L’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277
du code civil (Chambre mixte de la Cour de cassation fr.,12 avril 2002, Bull. civ., n° 3;
D. 2002. 2905, note E Perret-Richard, D. 2003, Somm. p. 734). En effet, le montant
de l'indemnité d'occupation varie proportionnellement avec le temps passé dans les
lieux par l'occupant. L'indemnité d'occupation constitue partant une dette périodique
soumise à la prescription de l'article 2277 du code civil peu importe que le montant de
la dette soit exprimé globalement ou sous forme d'indemnité mensuelle (Cour d’appel
lux., 1er février 2006, no 30119 du rôle).
L'action visant à faire peser sur l'occupant une indemnité d'occupation mensuelle
relève, à l'instar d'une action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq
ans prévue à l'article 2277 du code civil (Cour de cassation fr., chambre plénière, 10
juin 2005).
Le créancier d’une indemnité d’occupation ne peut obtenir le recouvrement des
arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (Cour de cassation fr.,
3e chambre civile, 8 novembre 2006, JurisData n° 2006-035786).
Les appelants versent une note de plaidoiries datée au 7 juin 2007, aux termes de
laquelle ils sollicitent les montants de 3.165,58 euros et de 3.147,59 euros,
correspondant aux mois de décembre 2006 et de janvier 2007.
Les intimés estiment que la demande contenue dans ladite note de plaidoiries n’est
pas interruptive de prescription.
En vertu de l’article 2244 du code civil, une citation en justice, un commandement ou
une saisie, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forme l’interruption
civile.
La diversification des modes d'introduction de l'instance oblige à interpréter l'article
2244 du code civil de façon compréhensive (cf. JCL art. 2242 à 2250, n° 37 et suivants,
Cour d’appel lux., 28 septembre 2006, no 30277 du rôle).
Ce qui importe c'est que l'acte signifié renferme une prétention incompatible avec la
prescription commencée (Cour d’appel lux., arrêt précité).
Or, en l’espèce, le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 9 juillet 2007
indique qu’au cours de l’audience des plaidoiries du 25 juin 2007 le mandataire de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a sollicité la nomination d’un expert en vue de
constater l’ampleur des dégâts locatifs et de chiffrer le prix de la remise en état du local
de commerce, mais ne fait pas état d’une demande en paiement d’arriérés de loyers
ou d’indemnités d’occupation présentée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour la
période de décembre 2006 à janvier 2007.
Le seul fait que, par courrier du 11 mai 2016 aux mandataires des parties, le juge de
première instance indique que la note de plaidoiries datée au 7 juin 2007 figure bien
au dossier, n’établit pas que la demande relative aux montants redus pour les mois de
décembre 2006 et de janvier 2007 ait effectivement été présentée au cours des
plaidoiries préalables au jugement du 9 juillet 2007.
A défaut de preuve qu’une demande relative aux montants litigieux ait été présentée
à une audience des plaidoiries du tribunal de paix de Luxembourg endéans les cinq
ans de leur échéance, il devient oiseux, en l’espèce, de rechercher si une telle
demande aurait, en l’espèce, été de nature à interrompre la prescription.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a dit que la demande
relative aux montants redus pour les mois de décembre 2006 et de janvier 2007 était
prescrite.
Quant à l’indemnité de résiliation et à l’indemnité pour charges
Dans le cadre de leur appel incident, PERSONNE4.), PERSONNE3.) et le curateur de
la société SOCIETE1.), en faillite, font grief au juge de première instance de ne pas
avoir déclaré irrecevables les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de relocation et d’une indemnité pour charges, pour avoir
constitué des demandes nouvelles, n’ayant pas figuré dans la requête introductive de
première instance.
L’irrecevabilité des demandes nouvelles est d’un intérêt privé et ne peut normalement
pas être soulevée d’office par les tribunaux. Il en est cependant autrement en cas de
défaut (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1006).
En l’espèce, il ne résulte pas du jugement entrepris que la recevabilité des demandes
en paiement d’une indemnité de relocation et d’une indemnité pour charges,
présentées pour la première fois lors des plaidoiries à l’audience du tribunal de paix
de Luxembourg du 11 avril 2016, ait été contestée par PERSONNE4.), PERSONNE3.)
et le curateur de la société SOCIETE1.), en faillite, qui avaient comparu à ladite
audience. C’est partant à bon droit que le juge de première instance a déclaré
recevables les demandes.
Quant au fond, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) critiquent le jugement entrepris pour
autant que les indemnités réclamées ne leur ont été allouées que pour une période de
six mois à la suite du déguerpissement des intimés. Ils demandent à se voir allouer
lesdites indemnités pour une période de 110 mois.
Concernant la demande à titre d’indemnité de relocation, les appelants font plaider que
le juge de première instance, après avoir relevé qu’il résulte du rapport d’expertise
JOURDAIN que des dégâts considérables avaient été portés au local commercial par
les locataires, aurait logiquement dû leur allouer une indemnité correspondant à une
période supérieure à six mois, étant donné que les lieux avaient été rendus
indisponibles en raison des dégâts causés et que le rapport définitif de l’expert
JOURDAIN n’a été déposé au tribunal que le 26 novembre 2014. Ils font encore valoir
qu’ils ne disposent pas des fonds nécessaires permettant la remise en état des lieux,
faute par les parties intimées de procéder au paiement des condamnations d’ores et
déjà prononcées à leur égard.
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et le curateur de la société SOCIETE1.), en faillite,
contestent le bien-fondé de la demande en allocation d’une indemnité de relocation en
soutenant que les lieux ont été libérés en janvier 2007 et que, dès lors, les bailleurs
auraient pu retrouver un nouveau locataire, voire un acquéreur, sans tarder.
Aux termes de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. Il est
généralement admis que l’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de
revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un
nouveau preneur et qu’elle ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis
à la disposition du bailleur.
C’est à bon droit que le juge de première instance a rappelé qu’il appartient, dans la
mesure du raisonnable, au créancier de limiter son préjudice et qu’il a donné à
considérer que le rapport d’expertise MICHELI du 26 janvier 2007 aurait pu servir de
base à l’évaluation des dégâts locatifs constatés, de sorte qu’il aurait pu être procédé
à la remise en état des lieux en vue de leur relocation à la suite du dépôt dudit rapport.
S’il est vrai que l’expert JOURDAIN a seulement été chargé de dresser l’état des lieux
par jugement du 9 juillet 2007, il ne faut pas oublier que ce n’est qu’à l’audience des
plaidoiries du 25 juin 2007 que la demande en nomination d’un expert a été formulée
par les propriétaires des lieux.
Il convient encore de constater que, suivant les éléments figurant au dossier, les
appelants n’ont pas cherché à mettre en location le local commercial, ni à la suite de
la première visite des lieux avec l’expert JOURDAIN en janvier 2008, ni à la suite du
dépôt du
rapport d’expertise
en novembre 2014, mais
qu’ils occupent
personnellement, depuis plusieurs années, le local commercial à des fins d’habitation.
Les appelants sont partant malvenus de réclamer une indemnité de relocation de dix
ans.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que c’est à bon droit que le juge de
première instance a évalué à six mois la période qui aurait normalement dû suffire aux
bailleurs pour trouver un nouveau locataire.
Le jugement entrepris est donc à confirmer pour autant qu’il a fixé au montant de
18.885,54 euros l’indemnité de relocation devant revenir à PERSONNE2.) et à
PERSONNE1.).
Concernant la demande en allocation d’indemnités pour charges, les appelants
exposent qu’en raison du fait que les locataires ne leur ont, jusqu’à aujourd’hui, pas
restitué les clefs des parties communes de l’immeuble, ils ont été privés de jouir
desdites parties communes, tout en étant obligés de régler les charges de copropriété,
soit un montant mensuel de 300,00 euros, pendant une période de dix ans.
Les parties intimées contestent être en possession des clefs des parties communes
qu’ils soutiennent avoir remises au syndic de la copropriété à la suite de la libération
des lieux. Ils estiment qu’à supposer que le syndic n’ait pas continué les clefs aux
propriétaires, il aurait, le cas échéant, appartenu à ces derniers d’agir en référé contre
le syndic en vue de minimiser leur préjudice.
Les appelants expliquent que le syndic refuse obstinément de leur remettre les clefs
des parties communes.
C’est à juste titre que les appelants font valoir qu’il aurait appartenu aux intimés de leur
restituer les clefs et non pas de les remettre au syndic.
Toutefois, le fait que les appelants occupent le local commercial à des fins d’habitation
depuis plusieurs années - la date de leur emménagement dans les lieux n’a pas été
précisée lors des plaidoiries en instance d’appel - rend peu crédibles leurs allégations
relatives à la privation d’accès aux parties communes.
A supposer néanmoins établie l’absence d’accès aux parties communes dans leur
chef, il aurait été aisé pour les appelants de réclamer la remise des clefs au syndic par
le biais d’une assignation en référé sur base de l’article 933, alinéa 1er, du nouveau
code de procédure civile.
Eu égard au fait qu’il ne résulte pas du dossier que les appelants aient fait des
démarches en ce sens depuis le départ des locataires, ils restent en défaut d’établir
un dommage résultant de la privation d’accès aux parties communes, qui serait en
relation causale directe avec l’omission des intimés de leur remettre les clefs litigieuses
au moment du déguerpissement des lieux loués.
La demande en allocation d’une indemnité pour charges est, dès lors, par réformation
du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Quant à la demande en restitution des clefs
C’est à juste titre que le juge de première instance a déclaré recevable la demande de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en restitution des clefs des parties communes,
cette demande, formulée pour la première fois lors des plaidoiries de première
instance, étant intimement liée aux demandes en résiliation du contrat de bail et en
déguerpissement des locataires contenues dans la requête introductive de première
instance et ne constituant, dès lors, pas une demande nouvelle.
Comme il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) ont - certes à tort - remis les clefs des parties communes au syndic et
non pas aux bailleurs, au moment de leur déguerpissement, il n’est pas établi qu’ils
disposent toujours d’un jeu de clefs à l’heure actuelle.
La demande tendant à les condamner à la remise des clefs, sous peine d’astreinte,
est, dès lors, à déclarer non fondée, ce par réformation du jugement entrepris.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est
irrecevable en ce qu’il a trait au volet du jugement entrepris qui a sursis à statuer sur
la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de loyers
d’un montant de 16.581,96 euros et sur la demande en remboursement des frais de
l’expertise JOURDAIN, qu’il est recevable pour le surplus, mais qu’il n’est pas fondé.
L’appel incident est recevable et partiellement fondé.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’appel principal en ce qu’il a trait au volet du jugement entrepris
qui a sursis à statuer sur la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en
paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 16.581,96 euros et sur la demande en
remboursement des frais de l’expertise JOURDAIN,
déclare recevable l’appel principal pour le surplus,
dit que la demande du chef d’indemnités d’occupation relatives aux mois de décembre
2006 et de janvier 2007 ne constitue pas une demande nouvelle,
déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.) du chef d’indemnités d’occupation relatives aux mois de décembre
2006 et de janvier 2007,
dit l’appel principal non fondé,
dit recevable et partiellement fondé l’appel incident, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) du chef d’une
indemnité pour charges,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) tendant à la
condamnation de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) à la remise des clefs des
parties communes, sous peine d’astreinte,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.