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TAL14_178267 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; landlord's rent arrears and eviction confirmed with nine-month move-out grace period.

Numéro de cause TAL14_178267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that terminated the lease and ordered eviction. The court found the tenant liable for nine months of unpaid rent totaling 8,100 euros, including a valid increase for November and December 2016. Although the tenant argued financial hardship due to four minor children, the court granted a nine-month move-out period as a discretionary measure under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The court has discretionary power to grant a specific move-out period to a tenant facing financial difficulties, even when the breach of lease obligations is sufficiently grave to justify termination.

Mots-clés

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lease termination rent arrears eviction order move-out period tenant hardship civil procedure code discretionary power résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1715 du code civil
l’article 1715 du code civil.
article 1724 du code civil
Aux termes de l’article 1724 du code civil, les locataires sont contraints de subir les

Jurisprudence citée

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Cassation Luxembourg, no. 60/15 of July 2, 2015
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 10/2017

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille dix-sept

Numéro 178267 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Félix WANTZ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 21 juin 2016,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 178267 du rôle fut appelée à l’audience publique du

27 septembre 2016, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique

du mardi, 6 décembre 2016 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Claire CLESSE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, comparant

pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses

explications.

Maître

Emilie MELLINGER, avocat,

en remplacement de Maître

Laurent

HARGARTEN, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

10 janvier 2017 le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2015, PERSONNE2.) a fait convoquer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour

l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.700,00 euros à titre d’arriérés de

loyers, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, pour

voir prononcer la résiliation du contrat de bail existant entre parties et pour voir

ordonner le déguerpissement du locataire des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef endéans la quinzaine de la notification du jugement à intervenir.

PERSONNE2.) a encore demandé la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de relocation de 2.700,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice jusqu’à solde. Elle a finalement sollicité une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé qu’elle a donné en location à

PERSONNE1.) une maison sise à L-ADRESSE1.), à partir du 1er avril 2015 et que le

loyer mensuel a été fixé au montant de 2.100,00 euros. PERSONNE1.) étant le père

des trois enfants communs GROUPE1.), il aurait été convenu entre parties de

compenser le loyer à concurrence de 4 x 300,00 euros, soit 1.200,00 euros par mois

du chef de pensions alimentaires redues mensuellement par PERSONNE2.) pour les

enfants. Le solde du loyer à régler se serait ainsi élevé au montant de 900,00 euros

par mois.

PERSONNE1.) serait resté en défaut de régler le loyer relatif aux mois d’avril, mai et

septembre 2015.

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a augmenté sa

demande pécuniaire au montant de 6.300,00 euros, les loyers des mois d’octobre et

novembre 2015 et de mars et avril 2016 n’ayant pas été payés.

PERSONNE1.) a indiqué que le divorce a été prononcé entre parties par jugement du

8 janvier 2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, transcrit le 7 avril 2015.

Il a encore expliqué que, par jugement du 24 mai 2013 du tribunal de la jeunesse de

Luxembourg, les enfants communs mineurs, ainsi qu’un autre enfant de

PERSONNE2.), auraient été placés auprès de lui pour une durée indéterminée.

PERSONNE1.) a versé sous toutes réserves la preuve de paiement de divers

montants, mais a contesté l’existence du bail écrit versé en cause, qui ne serait pas

signé par lui. Il a soutenu qu’un bail oral avait été conclu, en vertu duquel il y aurait

compensation entre le loyer et la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à

l’éducation des quatre enfants dont il a la garde. Il a encore affirmé payer l’intégralité

des frais relatifs à l’entretien de la maison, y compris les taxes communales, ainsi que

les honoraires relatifs au traitement orthodontique du fils de PERSONNE2.) dont il

n’est pas le père.

Il a formulé une demande reconventionnelle tendant au remboursement du montant

de 1.658,58 euros, sur base d’une facture concernant une intervention au niveau de

la chaudière.

Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme,

-

donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,

-

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement du

montant de 1.658,58 euros,

-

constaté que les parties sont liées par un contrat de bail,

-

dit fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant réclamé de 6.300,00

euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 6.300,00 euros,

avec les intérêts légaux sur le montant de 2.700,00 euros à partir du 22 septembre

2015 et sur le montant de 3.600,00 euros à partir du 21 avril 2016, dates des

demandes respectives, jusqu’à solde,

-

prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de

PERSONNE1.),

-

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard six mois après la notification du jugement,

-

au besoin autorisé la requérante à faire expulser le défendeur dans la forme légale

et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

-

dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

relocation de 2.700,00 euros,

-

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement du

montant de 1.658,58 euros à titre de frais,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute

voie de recours et sans caution,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que le jugement du 8 janvier

2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg prononçant le divorce entre parties

aux torts de PERSONNE2.), a confié la garde des enfants communs mineurs à

PERSONNE1.), a donné acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en

obtention d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci, qu’il renonce à

réclamer des arriérés de contribution à PERSONNE2.), et a donné acte à

PERSONNE2.) qu’elle renonce à réclamer une indemnité d’occupation pour sa maison

sise à ADRESSE1.) jusqu’à la date à laquelle le divorce aura force de chose jugée.

Au vu des pièces versées au dossier et des renseignements fournis à l’audience, le

juge de première instance a retenu l’existence d’un contrat de bail - qu’il soit écrit ou

oral - entre parties, en vertu duquel PERSONNE1.) a obtenu la jouissance de la

maison appartenant à PERSONNE2.) en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel

de 900,00 euros à partir du mois d’avril 2015.

Considérant que le non-paiement de sept mois de loyer constitue une violation grave

des obligations du locataire, le juge de première instance a déclaré justifiée la

demande en résiliation judiciaire du bail aux torts de PERSONNE1.), tout en accordant

à ce dernier un délai de déguerpissement de six mois.

La demande en obtention d’une indemnité de relocation a été déclarée irrecevable

pour être prématurée, le locataire occupant toujours les lieux.

La

demande reconventionnelle a été déclarée non fondée,

PERSONNE1.)

n’établissant pas avoir informé PERSONNE2.) d’un problème au niveau de la

chaudière et ne justifiant par ailleurs pas de ce que les frais de réparation avaient trait

à des réparations incombant au bailleur.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, aux termes de son acte

d’appel, à voir dire que le contrat de bail n’est pas résilié et qu’il continue à courir. Il

demande à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’arriérés de

loyers à hauteur de 900,00 euros par mois et à voir déclarer fondée sa demande

reconventionnelle en remboursement des frais de réparation de la chaudière d’un

montant de 1.658,58 euros.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal confirmerait la résiliation du contrat

de bail, l’appelant demande à se voir accorder un délai de déguerpissement de neuf

mois.

Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que les trois enfants communs mineurs

ainsi que le fils de PERSONNE2.) issu d’une précédente union, ont été placés auprès

de lui pour une durée indéterminée par jugement du tribunal de la jeunesse de

Luxembourg du 24 mai 2013. Les parties ont finalement divorcé par jugement du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 janvier 2015, lequel a confié la garde

des enfants communs GROUPE1.), GROUPE1.) et GROUPE1.) à leur père. A ce

moment, il aurait été décidé d’un commun accord que l’appelant continuerait à

occuper, avec les quatre enfants, la maison familiale sise à GROUPE2.) – qui constitue

un bien propre de PERSONNE2.) – et que l’occupation à titre gratuit compenserait

l’absence de pension alimentaire versée par PERSONNE2.) à PERSONNE1.). Malgré

cet accord, dès que le jugement de divorce aurait été coulé en force de chose jugée,

l’intimée aurait réclamé un loyer à l’appelant, arguant d’une valeur locative de

l’immeuble loué d’un montant de 2.100,00 euros.

L’appelant conteste le montant de 900,00 euros, réclamé par PERSONNE2.) au titre

de solde de loyer. Il fait valoir que l’état de la maison serait « particulièrement

dégradé » et que le système de chauffage actuel ne fonctionnerait toujours pas

correctement, malgré les réparations effectuées en mars 2015. Ainsi, une nouvelle

intervention sur l’ensemble du chauffage serait nécessaire. A l’appui de ses dires,

l’appelant verse un devis de la société SOCIETE1.) s.àr.l. pour un montant total de

3.171,16 euros. L’appelant en conclut que le loyer mensuel total ne saurait en aucun

cas dépasser 1.200,00 euros. Dans la mesure où ce montant correspondrait au

montant dû par PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des

quatre enfants (4 x 300,00 euros), l’appelant lui-même ne serait redevable d’aucun

loyer.

A titre subsidiaire, l’appelant demande un délai de déguerpissement de neuf mois.

Faisant préciser qu’il dispose d’un salaire d’environ 2.300,00 euros par mois, l’appelant

estime qu’un délai de six mois, tel qu’accordé par le juge de première instance, est

insuffisant pour lui permettre de trouver un logement adéquat, permettant d’héberger

un adulte et quatre enfants.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Suivant décompte actualisé présenté à l’audience des plaidoiries du 6 décembre 2016,

elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 1.800,00

euros, correspondant aux loyers impayés des mois de novembre et décembre 2016.

Elle estime que les parties sont liées par un contrat de bail et que le loyer de la maison

louée est fixé à 2.100,00 euros. Après déduction des pensions alimentaires de 300,00

euros par enfant, soit de 1.200,00 euros en tout, PERSONNE1.) lui redevrait, à titre

de loyer mensuel, le montant de (2.100,00 – 1.200,00 =) 900,00 euros.

L’intimée explique qu’elle ne dispose actuellement d’aucun revenu et qu’elle souhaite

vendre l’immeuble occupé par l’appelant.

Quant à la demande reconventionnelle en remboursement des frais de réparation de

la chaudière, l’intimée conteste avoir été informée d’un dysfonctionnement du

chauffage. Elle conteste en outre la nécessité de ladite réparation.

Motifs de la décision

Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande à voir constater que le

contrat de bail n’est pas résilié et qu’il continue à courir, tandis qu’à l’audience des

plaidoiries du 6 décembre 2016, il conteste l’existence de tout bail.

Le tribunal constate que le contrat de bail versé par PERSONNE2.) n’est pas signé

par PERSONNE1.).

Un bail peut être verbal et il en est ainsi si aucun écrit ne le constate ou si l’acte écrit

n’est pas rédigé dans les formes prescrites par la loi (Les Novelles, Le louage de

choses, Les baux en général, n° 171).

Au regard du fait que le projet de contrat de bail n’a pas été signé par PERSONNE1.),

seule l’hypothèse d’un bail oral est envisageable.

La preuve de l’existence d’un bail verbal ne peut être rapportée qu’en fonction de

l’article 1715 du code civil. L’article 1715 du code civil s’applique aux contestations

d’un bail verbal dénié : s’il s’agit d’un bail contesté qui n’a reçu aucune exécution la

preuve de son existence, sauf aveu, ne peut être rapportée ni par témoins ni par

présomptions : seul le serment peut en ce cas être déféré à celui qui le nie, s’il a reçu

un début d’exécution la preuve du bail peut être administrée par toutes voies de droit

(Les Novelles, op. cit., n° 171).

Il a été décidé que la preuve de l’occupation des lieux, à laquelle se joint la preuve

d’un ou de plusieurs paiements de loyer faits par la personne que l’on prétend être

contractuellement liée au propriétaire par un contrat de bail suffit à établir le

commencement d’exécution dudit contrat permettant dans ce cas de mettre en échec

les règles restrictives de preuve édictées à l’article 1715 du code civil (M. HARLES, Le

bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence n° 22, Pasicrisie 31).

Si la délivrance d’une quittance n’établit pas en soi et indiscutablement l’existence du

bail, ou tout au moins le bail au profit du détenteur du reçu, la preuve du bail résulte

encore moins, bien entendu sous l’appréciation du juge, du simple versement d’un

loyer par chèque bancaire ou par virement, car il peut, le cas échéant, se justifier par

d’autres motifs ; d’autant plus que le paiement peut être fait au nom d’un tiers ou à son

profit (cf. Les Novelles, op.cit., n° 185bis).

Le juge peut, suivant les cas, déduire l’existence du bail par voie d’aveu du paiement

régulier et constant du loyer par une même personne pendant une longue période et

de l’acceptation du bailleur sans réserves ni protestations. Ce sera le plus souvent le

cas (Les Novelles, op. cit., n° 185 bis).

Il ressort des pièces qui ont été soumises au tribunal que PERSONNE1.) a réglé le 2

juin 2015, le 30 juin 2015 et le 31 juillet 2015 le montant de 900,00 euros. Il ressort du

décompte actualisé versé par l’intimée – et n’ayant pas fait l’objet de contestation de

la part de l’appelant – que ce dernier a payé le montant de 900,00 euros le 1er

décembre 2015, le 31 décembre 2015, le 29 janvier 2016, le 3 mai 2016, le 31 mai

2016, le 1er juillet 2016, le 1er août 2016, le 1er septembre 2016 et le 3 octobre 2016.

Même s’il a indiqué lors des virements des 2 juin 2015, 30 juin 2015 et 31 juillet 2015

que le paiement est effectué sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance, il

n’en reste pas moins que PERSONNE1.) s’est acquitté régulièrement du montant de

900,00 euros. Il n’a, à aucun moment, contesté occuper la maison d’habitation sise à

ADRESSE1.).

Il s’y ajoute que, suivant courrier du 20 mars 2015, le précédent mandataire de

PERSONNE1.) a écrit ce qui suit au mandataire de PERSONNE2.) :

« Suite à votre courrier précédent, je vous informe que mon client revendique à titre

de pension alimentaire de 4x300.- euro à titre de pension alimentaire, qui couvrira leurs

frais d’hébergement, les frais de crèche de la maison-relais, de la nourriture et

vêtements.

A titre de solde, mon mandant paiera à votre mandante le montant de 900.- euro, qui

couvrira ses frais d’hébergement.

Dans ces conditions, Madame touchera à titre de loyer le montant de 1.200 + 900 =

2.100.- euro.

Dans ces conditions, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir un numéro

de compte sur lequel il y a lieu de verser la soulte de 900.- euro. »

Au regard des paiements de loyer effectués par l’appelant et du prédit courrier du

précédent mandataire de PERSONNE1.), il est établi en cause que PERSONNE1.) a

consenti à conclure un contrat de bail avec PERSONNE2.), le montant convenu à

payer mensuellement étant de 900,00 euros. L’intimée est partant en principe en droit

de réclamer le paiement des loyers restés en souffrance.

Afin de s’opposer au paiement des arriérés de loyers, PERSONNE1.) invoque « l’état

désastreux du système de chauffage » ainsi que « la très mauvaise isolation de la

maison ». Il estime que le montant du loyer est « largement surfait » et il demande à

le voir réduire à de plus justes proportions.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1719, points 2 et 3, du code civil, le

bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ne soit besoin d’aucune

stipulation, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été

louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Aux termes de l’article 1724 du code civil, les locataires sont contraints de subir les

réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre eux-mêmes l’initiative de la

rupture du contrat de bail ou à demander une réduction du loyer pour perte de

jouissance des lieux pris en location pendant la période des travaux.

Si le bailleur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le preneur pourra lui opposer

l’exception d’inexécution. Il pourra donc surseoir au paiement du loyer tant que le

bailleur, préalablement mis en demeure d’effectuer les réparations, n’aura pas satisfait

à son obligation.

S’il est incontestable que le bailleur doit assurer le bon fonctionnement du chauffage,

du gaz et de l’eau courante du bien loué, ce n’est toutefois qu’à supposer qu’un

dysfonctionnement soit établi - la charge de cette preuve incombant à la partie qui s’en

prévaut, c’est-à-dire en l’espèce à PERSONNE1.) - et que ce dysfonctionnement ait

été porté à la connaissance du bailleur, que ce dernier doit en répondre.

Ce n’est qu’à supposer que ces conditions soient remplies qu’un locataire peut

demander des dommages et intérêts, ceux-ci prenant, en pratique, la forme d’une

indemnité allouée par mois, équivalant à une réduction du loyer.

Or, il ne suffit pas d’un manquement quelconque d’une des parties au contrat pour

justifier l’exception, mais il faut un manquement grave, une véritable inexécution de

son obligation. L’exception d’inexécution ne sera admise qu’à la condition que les

travaux à réaliser, d’une part, sont des travaux qu’il incombe au propriétaire

d’effectuer, et, d’autre part, que le défaut d’exécution desdits travaux prive le locataire

de pratiquement toute la jouissance des lieux loués. L’inexécution justifiée suppose un

manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations réciproques

inexécutées. Cette condition n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession

de la chose louée, lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. M. HARLES,

Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence P. 31, p. 335 et 336).

L’exception d’inexécution ne peut devenir un moyen dilatoire pour échapper au

paiement du loyer. L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit donc être

prouvée ou être suffisamment vraisemblable. Ainsi faut-il que le preneur ait averti le

bailleur du trouble dont il est victime ou des réparations importantes à effectuer ; s’il

ne l’a pas fait, il ne peut retarder le paiement des loyers en alléguant l’inexécution des

obligations du bailleur (cf. Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1989 n° 180,

244).

A noter que le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage

contractuellement prévu, étant souligné que c’est au juge qu’il appartient, en fonction

de toutes les circonstances de fait, de constater si l’inexécution présente un caractère

de gravité suffisant pour justifier l’allocation de dommages et intérêts, respectivement

une réduction de loyer.

Il est, dès lors, évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en

demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur et

que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.

La charge de la preuve de l’existence des différents griefs invoqués par

PERSONNE1.) incombe à ce dernier, étant précisé que PERSONNE2.) conteste avoir

été informée d’un quelconque problème de fonctionnement de la chaudière. Elle

conteste également la nécessité des travaux effectués.

A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans ne peut que constater que,

face aux contestations de l’intimée, l’appelant reste en défaut d’établir qu’il l’a informée

de l’existence du dysfonctionnement de la chaudière.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la

demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en remboursement du montant de

1.658,58 euros.

Le non-paiement des loyers aux échéances convenues, de même que les paiements

irréguliers, constituent une cause de résiliation du bail.

En effet, le bailleur, qui met à la disposition du locataire son immeuble, est en droit de

pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint de

patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits (cf. M. HARLES, Le bail à

loyer, compte-rendu de jurisprudence, n° 187, TAL 23 octobre 1998, n° 61513 du rôle).

L’argument de l’appelant, relatif au déséquilibre des engagements pris par les parties

au moment du divorce, tombe à faux, dans la mesure où il appartient à PERSONNE1.),

s’il estime que PERSONNE2.) devait contribuer à l’entretien et l’éducation de ses

enfants, de saisir le juge compétent afin de faire valoir ses droits.

Le tribunal ne peut que constater que même si l’appelant se trouve dans une situation

difficile alors qu’il a quatre enfants mineurs à charge, il n’en reste pas moins qu’au jour

où le juge de première instance a statué, il avait accumulé les arriérés de sept mois

de loyers.

Il est rappelé qu’en instance d’appel, PERSONNE2.) a formulé une augmentation de

la demande pour le montant de (900,00 + 900,00 =) 1.800,00 euros, correspondant

aux loyers des mois de novembre et décembre 2016. L’augmentation de la demande

est recevable et fondée, PERSONNE1.) n’établissant pas avoir procédé au paiement

des loyers de novembre et décembre 2016. A défaut pour PERSONNE2.) d’avoir

sollicité l’octroi d’intérêts, ledit montant ne donne pas lieu à majoration.

Le tribunal conclut que PERSONNE1.), en restant à ce jour redevable de neuf mois

de loyers, soit du montant considérable de (6.300,00 + 1.800,00 =) 8.100,00 euros,

n’a pas respecté les obligations lui incombant en sa qualité de locataire, étant précisé

que la méconnaissance des obligations lui incombant est suffisamment grave pour

justifier la résiliation du contrat de bail.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a résilié le contrat de

bail entre parties et ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.) et de tous ceux

qui s’y trouvent de son chef.

Eu égard au fait que PERSONNE1.) a à sa charge quatre enfants mineurs, il y a lieu

de lui accorder, tel que réclamé, un délai de déguerpissement de neuf mois suivant la

signification du présent jugement afin de lui permettre de se reloger.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris, sauf à accorder à PERSONNE1.) un délai de

déguerpissement de neuf mois, à compter de la signification du présent jugement,

donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande d’un montant de

1.800,00 euros, correspondant au loyer des mois de novembre et décembre 2016,

dit l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) recevable et fondée, partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.800,00 euros de

ce chef,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.