Tenant appeal against landlord's rent claim dismissed; landlord's counterclaim for unpaid rent allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding the original judgment for unpaid rent but allowed the landlord's counterclaim. The tenant had previously renounced the request to terminate the lease, leaving only the rent arrears dispute. The court found the landlord's calculation of 9,991.89 euros based on VAT discrepancies valid and ordered the tenant to pay this amount plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court may reduce a claim if the evidence shows a discrepancy between the amount claimed and the amount actually due, and the opposing party fails to prove inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 4/2017
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille dix-sept
Numéro 177552 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Livia HOFFMANN, juge,
Silvia MAGALHAES ALVES, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), entrepreneur, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE2.), entrepreneur, demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 17 mai 2016,
intimés sur appel incident,
sub1) à 3) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 177552 du rôle fut appelée à l’audience publique du
21 juin 2016, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries d’abord au 15 novembre
2016 et finalement à l’audience publique du lundi, 12 décembre 2016 à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître David GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna
lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Brahim SAHKI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
10 janvier 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 27 février 2013, PERSONNE3.) a donné en location à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
à
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. un hall industriel sis à L-ADRESSE5.).
Par requête du 8 septembre 2015, PERSONNE3.) a demandé la convocation de
PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) devant le tribunal de
paix de Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, à lui payer le montant de 6.400,00 euros, en sus les intérêts légaux, à titre
d’arriérés de loyer, d’entendre résilier le contrat de bail conclu entre parties et de voir
condamner les parties défenderesses au déguerpissement. Il a, en outre, sollicité une
indemnité de procédure de 500,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE3.) a renoncé à sa
demande en résiliation et en déguerpissement et a réduit sa demande en paiement au
montant de 960,00 euros.
Les locataires se sont opposés à la demande en paiement et ont, à titre
reconventionnel, demandé la condamnation du bailleur au paiement du montant de
11.269,53 euros.
Ils ont soutenu que le loyer mensuel ne devait s’établir au montant de 3.200,00 euros,
indiqué dans le contrat de bail, que dans l’hypothèse où la TVA serait déductible. Or,
le bailleur n’aurait pas accompli les démarches requises à cet effet. Il aurait notamment
omis de faire une déclaration d’option auprès de l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines.
PERSONNE3.) a répliqué qu’un loyer incompressible de 3.200,00 euros était prévu au
contrat de bail. Il aurait été stipulé qu’en cas d’exercice du droit d’option par le bailleur,
le loyer serait à augmenter de la TVA applicable. Comme il n’aurait pas fait usage de
cette faculté, le loyer redû serait de 3.200,00 euros.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la requête en la forme,
-
donné acte à PERSONNE3.) de la renonciation à sa demande en résiliation et en
déguerpissement et de la réduction de sa demande en paiement pécuniaire,
-
donné acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) de leur
demande reconventionnelle,
-
déclaré la demande principale partiellement fondée,
-
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) solidairement
à payer à PERSONNE3.) la somme de 960,00 euros,
-
déclaré la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée,
-
rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’en vertu de l’article 45 de
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l’article
5 du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions
de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux
opérations immobilières, le bail commercial et le bail professionnel peuvent être
soumis à la TVA, à condition que tant le bailleur que le preneur y soient assujettis et
que le bailleur en fasse la demande auprès de l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines avec production du contrat de bail et déclaration d’option.
Il a ensuite constaté, au vu de l’exemplaire du contrat de bail versé par la partie
requérante, que les parties avaient convenu d’un loyer mensuel de 3.200,00 euros,
tout en précisant que : « Im Falle eines Optionsantrags auf Mehrwertsteuer seitens
des Vermieters erhöht sich der monatliche Mietzins um die entsprechende gesetzliche
Mehrwertsteuer ».
Le juge de première instance a interprété cette stipulation en ce sens que le loyer
convenu est de 3.200,00 euros par mois, à moins que le bailleur ne présente une
déclaration d’option pour la TVA, auquel cas le loyer serait à augmenter du montant
de la TVA applicable.
Il en a conclu que c’était à tort que les locataires faisaient état d’un trop-payé de loyer.
Leur demande reconventionnelle a donc été rejetée.
La demande du bailleur tendant à obtenir paiement d’un montant de 960,00 euros a
été déclarée fondée, au vu des pièces versées et des renseignements fournis.
De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 27 mai 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir
débouter l’intimé de sa demande en paiement et sollicitent la condamnation de ce
dernier à leur payer le montant de 11.269,53 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elles réclament, en outre, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, elles soutiennent que le loyer mensuel initialement prévu était
d’un montant de 2.950,00 euros HTVA. L’indication de ce montant au contrat de bail
aurait été biffée et remplacée par la mention manuscrite de « 3200 TTC ».
Ayant convenu que le bailleur solliciterait l’option de soumettre le bail à la TVA, les
parties auraient indiqué le montant comprenant la taxe dans le contrat de bail.
L’interprétation suivant laquelle il y aurait lieu d’ajouter la TVA au montant de 3.200,00
euros serait incohérente, au vu des stipulations claires figurant au contrat de bail et du
contexte dans lequel celui-ci aurait été signé.
A l’audience des plaidoiries du 12 décembre 2016, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
la société SOCIETE1.) ont réduit leur demande reconventionnelle en remboursement
d’un trop-payé de loyers relatif à la période de février 2013 à avril 2015 au montant de
9.991,89 euros, suivant décompte versé en cause. Il y a lieu de leur en donner acte.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a fait
droit à sa demande en paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 960,00 euros et
débouté les locataires de leur demande reconventionnelle.
Il soutient que, suivant les termes du contrat de bail, le loyer mensuel avait été fixé au
montant indexé de 3.200,00 euros et qu’en cas de déclaration d’option pour la TVA,
ce montant aurait été augmenté de la TVA. Dans la mesure où il ne serait pas assujetti
à la TVA, il n’aurait pas pu exercer le droit d’option pour l’application de la TVA. Les
locataires auraient partant été tenus au paiement d’un loyer mensuel indexé de
3.200,00 euros.
PERSONNE3.) interjette appel incident et demande, par réformation du jugement
entrepris, à voir déclarer fondée sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
Il sollicite, finalement, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Suivant l’article 1156 du code civil, « on doit dans les conventions rechercher quelle a
été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens
littéral des termes ».
L’article 1157 du code civil prévoit que « lorsqu’une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que
dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ».
Selon l’article 1162 du même code, « dans le doute, la convention s’interprète contre
celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté une obligation ».
La rédaction du contrat de bail établi entre parties prête à confusion dans la mesure
où, d’un côté, le contrat de bail prévoit que le montant du loyer sera augmenté de la
TVA en cas de déclaration d’option pour la TVA et que, de l’autre, les parties ont
indiqué le montant de 3.200,00 euros « TTC » à titre de loyer mensuel.
L’analyse du contrat de bail montre que la mention « 3200 TTC » a été ajoutée à la
main par les parties qui ont biffé l’indication initiale d’un loyer mensuel d’un montant
de « +- 2.950 € hTVA ».
L’indication, dans la mention manuscrite ajoutée au contrat, suivant laquelle le montant
de 3.200,00 euros s’entend « TTC » serait dépourvue de sens si les parties avaient
entendu ajouter la TVA au montant de 3.200,00 euros, en cas de déclaration d’option.
Il était donc manifestement dans l’intention des parties de déterminer dès l’ingrès le
montant auquel s’élèvera le loyer à la suite de la déclaration pour la TVA.
Cette interprétation est, de surcroît, en faveur de la partie locataire qui a stipulé
l’obligation au paiement du loyer.
Comme, contrairement à ce qui avait été prévu entre parties, le bailleur n’a pas
présenté de demande en vue de soumettre le bail à la TVA, il faut constater que les
locataires, en s’acquittant d’un loyer mensuel indexé de 3.200,00 euros, ont payé un
loyer supérieur à celui dont ils étaient redevables.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE3.) en paiement d’arriérés de loyers est, par
réformation du jugement entrepris, à rejeter, tandis que la demande reconventionnelle
des appelants est à déclarer fondée en son principe.
Au vu du décompte présenté par les parties appelantes qui se base sur des extraits
de compte versés en cause et qui reprend, d’un côté, les montants « TTC » payés
entre février 2013 et avril 2015 et, de l’autre, les montants HTVA qui auraient été redus,
eu égard à l’absence de déclaration d’option pour la TVA, la demande
reconventionnelle est fondée pour le montant réclamé de 9.991,89 euros.
Il y a donc lieu de condamner
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) le montant de 9.991,89 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 19 avril 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, l’appel incident de PERSONNE3.) tendant à se voir allouer
une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance, n’est pas
fondé. Pour la même raison, la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Les parties appelantes ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est recevable et fondé, tandis que
l’appel incident est recevable, mais non fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
donne acte à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. de la réduction de leur demande au montant de 9.991,89 euros,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
déclare non fondée la demande de PERSONNE3.) en paiement d’arriérés de loyers,
déclare fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), de PERSONNE2.)
et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à concurrence de 9.991,89
euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 9.991,89 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 19 avril 2016, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de
PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE3.).