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TAL14_175911 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in private loan dispute, confirming original judgment for full principal plus interest.

Numéro de cause TAL14_175911
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's challenge to the first-instance judgment ordering the repayment of a private loan. The appellant argued that a Facebook agreement reduced the debt to 3,000 euros and claimed partial payments were ignored, but failed to provide corroborating evidence for the alleged settlement. Consequently, the court confirmed the original judgment for the full principal amount, adjusted interest, and legal fees, while rejecting the request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The burden of proof lies with the party claiming a debt reduction or settlement, and procedural costs are discretionary based on the outcome of the litigation.

Mots-clés

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private loan contract burden of proof Facebook agreement procedural costs appellate review partial payments debt reduction désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 1/2017

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille dix-sept

Numéro 175911 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 février 2016,

comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 décembre 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sabine DELHAYE-

DELAUX, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie BASTIN,

avocat, en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 6 août 2015, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir

condamner à lui payer la somme de 5.962,82 euros avec les intérêts au taux de 8%

l’an à compter du 1er août 2015 sur la somme de 3.500,00 euros et avec les intérêts

au taux légal à compter de la même date sur le montant de 1.523,67 euros, à chaque

fois jusqu’à solde, du chef d’un contrat de prêt sous seing privé signé entre parties le

12 avril 2012. Il a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et a

demandé à voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a réduit sa demande au

montant de 5.836,00 euros se décomposant comme suit :

principal :

3.500,00 euros,

rémunération du prêt :

500,00 euros,

frais d’huissier et d’avocat :

1.523,67 euros,

intérêts de 8% sur 3.500 euros :

909,30 euros,

intérêts légaux sur 1.523,67 euros :

4,64 euros.

Le demandeur a précisé que deux paiements ont été effectués les 14 février 2014 et

20 juillet 2015 à hauteur de 274,79 euros, respectivement de 200,00 euros.

PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir conclu le prédit contrat de prêt avec

PERSONNE2.), mais a fait valoir avoir trouvé un accord avec le demandeur sur

facebook, selon lequel ce dernier ne réclamerait plus que le montant de 3.500,00 euros

en principal. Il a encore affirmé avoir d’ores et déjà remboursé une somme avoisinant

les 600,00 euros.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg

a reçu la demande en la forme, donné acte à PERSONNE1.) qu’il a rapporté la preuve

de remboursements à hauteur de 724,79 euros et a, avant tout autre progrès en cause,

ordonné une comparution personnelle des parties.

Par jugement contradictoire du 23 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg

a dit la demande fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 5.836,00 euros avec les intérêts conventionnels de 8% l’an sur la somme

de 3.500,00 euros à compter du 6 août 2015, jour de la demande, jusqu’à solde et

avec les intérêts légaux sur la somme de 1.523,67 euros à compter du 6 août 2015,

jour de la demande, jusqu’à solde. Il a encore condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750,00 euros et n’a pas assorti le

jugement de l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que lors de la comparution

personnelle des parties, PERSONNE2.) a reconnu avoir écrit sur facebook que

PERSONNE1.) ne lui redevrait que la somme de 3.500,00 euros, mais a soutenu que

cette affirmation avait été sortie de son contexte. Il a expliqué avoir eu un tel « ras-le-

bol » au bout de trois années d’attente et de promesses non tenues de la part de

PERSONNE1.)

qu’il aurait fait cette déclaration pour voir enfin arriver le

remboursement de l’argent prêté. Il a toutefois contesté avoir à un quelconque moment

eu l’intention de ne plus poursuivre l’affaire en justice.

Le juge de première instance a ensuite constaté que PERSONNE1.) n’a pas contesté

avoir conclu le contrat de prêt, de sorte qu’il a dit que ce dernier était tenu au

remboursement de sa dette. Il a retenu que dans la mesure où la preuve d’un autre

arrangement entre parties n’avait pas été rapportée, il y avait lieu de faire droit à la

demande et de condamner PERSONNE1.) au montant réclamé de 5.836,00 euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 9 février 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire qu’un accord est

intervenu entre parties pour un montant remboursable de 3.000,00 euros, de sorte

qu’après déduction du montant d’ores et déjà remboursé de 550,00 euros, il ne serait

à condamner qu’au montant de 2.450,00 euros. Il réclame une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’être

passé outre l’accord des parties sur facebook, selon lequel seul le montant de 3.000,00

euros serait à rembourser. Il reproche encore au juge de première instance de ne pas

avoir tenu compte des remboursements d’ores et déjà effectués.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel. Il conteste tout

accord quant à un montant à rembourser de 3.000,00 euros en soulignant qu’il n’aurait

eu aucun intérêt à renoncer à la moitié de sa créance. Il donne encore à considérer

que le montant réclamé de 5.836,00 euros tient d’ores et déjà compte de

remboursements à hauteur de 679,79 euros.

Motifs de la décision

Suivant « convention de prêt » signée le 12 avril 2012 par PERSONNE2.), en sa

qualité de prêteur d’une part, et PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL en

leur qualité d’emprunteurs, d’autre part, les prédits emprunteurs se sont engagés

solidairement et sans bénéfice de discussion à rembourser au prédit prêteur les

sommes de 3.500,00 euros au titre du remboursement du prêt en principal et de 500,00

euros au titre de la rémunération du prêt. Il est encore stipulé qu’au cas où les

emprunteurs ne respectaient pas leur obligation de remboursement pour le 30 avril

2012, l’intégralité du montant, respectivement le solde restant dû, serait productif

d’intérêts au taux de 8% l’an. Les parties ont finalement convenu que les emprunteurs

s’engageaient à prendre en charge tous les frais liés au recouvrement contentieux de

leur dette, y compris les frais d’avocat ainsi que les frais de justice.

Suivant jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.) SARL a été

déclarée en état de faillite.

Si PERSONNE1.) reconnaît avoir signé la prédite convention de prêt et avoir touché

l’argent y stipulé, il soutient que les parties avaient trouvé un arrangement postérieur

selon lequel seul le montant de 3.000,00 resterait à rembourser.

A cet égard, il renvoie à une conversation entre parties sur facebook. En date du 5

janvier 2015, PERSONNE2.) a écrit à PERSONNE1.) : « tu m’arranges 3000€ pile, on

oublie les 4000€ es les 8 por cent ».

Force est cependant de constater que PERSONNE1.) n’a jamais accepté les termes

de cette proposition. L’échange ultérieur entre parties se borne, en effet, à indiquer

que les parties vont se téléphoner, PERSONNE1.) affirmant encore le 27 février 2015

qu’il va « envoyer petit à petit » sur le compte de PERSONNE2.). Aucun paiement

n’est toutefois intervenu, du moins jusqu’en juillet 2015.

Au vu des termes plus que vagues employés par PERSONNE2.) et compte tenu

surtout de l’absence d’acceptation en des termes clairs et précis de la part de

PERSONNE1.), c’est en vain que ce dernier fait plaider que les parties ont trouvé un

accord pour le montant de 3.000,00 euros. Force est, en effet, de constater qu’aucun

accord n’a été acté, les termes du prétendu accord restant d’ailleurs dans le flou le

plus complet, le tribunal étant dans l’ignorance totale quant aux modalités de ce

prétendu accord. Le tribunal ne peut encore que relever que PERSONNE1.), qui

prétend pourtant qu’un accord est intervenu pour le montant de 3.000,00 euros, n’a

pas procédé au paiement de ce montant et n’a effectué que quelques remboursements

épars.

A cela s’ajoute que PERSONNE1.) n’a été en mesure de faire aucune déclaration

pertinente corroborant le prétendu accord lors de la comparution personnelle des

parties devant le juge de première instance.

Aucun accord pour un montant de 3.000,00 euros n’étant prouvé en l’espèce, c’est à

bon droit que le juge de première instance a dit que PERSONNE1.) était tenu au

remboursement du prêt tel que convenu entre parties suivant convention de prêt du

12 avril 2012.

C’est pareillement à tort que l’appelant soutient que le juge de première instance

n’aurait pas tenu compte des remboursements d’ores et déjà effectués par ses soins.

Il résulte, en effet, du décompte produit au dossier que PERSONNE2.) réclame un

montant de 5.836,00 euros, lequel tient compte des quatre paiements suivants :

-

274,79 euros payés le 14 février 2014,

-

200,00 euros payés le 17 juillet 2015,

-

50,00 euros payés le 10 août 2015 et

-

150,00 euros payés le 25 août 2015.

Le solde réclamé par PERSONNE2.) prend dès lors en considération un paiement

total de 674,79 euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) établit, en instance d’appel, s’être acquitté de trois

paiements supplémentaires de 50,00 euros en date des 5 octobre 2015, 10 novembre

2015 et 28 décembre 2015, il convient encore de tenir compte du remboursement de

la somme de 150,00 euros.

Il suit des développements qui précèdent qu’il convient de confirmer le jugement

entrepris en que celui-ci a dit la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé

de 5.836,00 euros, sauf à tenir compte du paiement de 150,00 euros dont il est fait

état en instance d’appel.

Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant que PERSONNE1.) a été condamné

au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à tenir compte du paiement de 150,00

euros dont il est fait état en instance d’appel,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.