Court dismisses appeal in private loan dispute, confirming original judgment for full principal plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's challenge to the first-instance judgment ordering the repayment of a private loan. The appellant argued that a Facebook agreement reduced the debt to 3,000 euros and claimed partial payments were ignored, but failed to provide corroborating evidence for the alleged settlement. Consequently, the court confirmed the original judgment for the full principal amount, adjusted interest, and legal fees, while rejecting the request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The burden of proof lies with the party claiming a debt reduction or settlement, and procedural costs are discretionary based on the outcome of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 1/2017
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille dix-sept
Numéro 175911 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 février 2016,
comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 décembre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sabine DELHAYE-
DELAUX, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie BASTIN,
avocat, en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 6 août 2015, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir
condamner à lui payer la somme de 5.962,82 euros avec les intérêts au taux de 8%
l’an à compter du 1er août 2015 sur la somme de 3.500,00 euros et avec les intérêts
au taux légal à compter de la même date sur le montant de 1.523,67 euros, à chaque
fois jusqu’à solde, du chef d’un contrat de prêt sous seing privé signé entre parties le
12 avril 2012. Il a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et a
demandé à voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a réduit sa demande au
montant de 5.836,00 euros se décomposant comme suit :
principal :
3.500,00 euros,
rémunération du prêt :
500,00 euros,
frais d’huissier et d’avocat :
1.523,67 euros,
intérêts de 8% sur 3.500 euros :
909,30 euros,
intérêts légaux sur 1.523,67 euros :
4,64 euros.
Le demandeur a précisé que deux paiements ont été effectués les 14 février 2014 et
20 juillet 2015 à hauteur de 274,79 euros, respectivement de 200,00 euros.
PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir conclu le prédit contrat de prêt avec
PERSONNE2.), mais a fait valoir avoir trouvé un accord avec le demandeur sur
facebook, selon lequel ce dernier ne réclamerait plus que le montant de 3.500,00 euros
en principal. Il a encore affirmé avoir d’ores et déjà remboursé une somme avoisinant
les 600,00 euros.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg
a reçu la demande en la forme, donné acte à PERSONNE1.) qu’il a rapporté la preuve
de remboursements à hauteur de 724,79 euros et a, avant tout autre progrès en cause,
ordonné une comparution personnelle des parties.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg
a dit la demande fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 5.836,00 euros avec les intérêts conventionnels de 8% l’an sur la somme
de 3.500,00 euros à compter du 6 août 2015, jour de la demande, jusqu’à solde et
avec les intérêts légaux sur la somme de 1.523,67 euros à compter du 6 août 2015,
jour de la demande, jusqu’à solde. Il a encore condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750,00 euros et n’a pas assorti le
jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que lors de la comparution
personnelle des parties, PERSONNE2.) a reconnu avoir écrit sur facebook que
PERSONNE1.) ne lui redevrait que la somme de 3.500,00 euros, mais a soutenu que
cette affirmation avait été sortie de son contexte. Il a expliqué avoir eu un tel « ras-le-
bol » au bout de trois années d’attente et de promesses non tenues de la part de
PERSONNE1.)
qu’il aurait fait cette déclaration pour voir enfin arriver le
remboursement de l’argent prêté. Il a toutefois contesté avoir à un quelconque moment
eu l’intention de ne plus poursuivre l’affaire en justice.
Le juge de première instance a ensuite constaté que PERSONNE1.) n’a pas contesté
avoir conclu le contrat de prêt, de sorte qu’il a dit que ce dernier était tenu au
remboursement de sa dette. Il a retenu que dans la mesure où la preuve d’un autre
arrangement entre parties n’avait pas été rapportée, il y avait lieu de faire droit à la
demande et de condamner PERSONNE1.) au montant réclamé de 5.836,00 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 9 février 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir dire qu’un accord est
intervenu entre parties pour un montant remboursable de 3.000,00 euros, de sorte
qu’après déduction du montant d’ores et déjà remboursé de 550,00 euros, il ne serait
à condamner qu’au montant de 2.450,00 euros. Il réclame une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’être
passé outre l’accord des parties sur facebook, selon lequel seul le montant de 3.000,00
euros serait à rembourser. Il reproche encore au juge de première instance de ne pas
avoir tenu compte des remboursements d’ores et déjà effectués.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel. Il conteste tout
accord quant à un montant à rembourser de 3.000,00 euros en soulignant qu’il n’aurait
eu aucun intérêt à renoncer à la moitié de sa créance. Il donne encore à considérer
que le montant réclamé de 5.836,00 euros tient d’ores et déjà compte de
remboursements à hauteur de 679,79 euros.
Motifs de la décision
Suivant « convention de prêt » signée le 12 avril 2012 par PERSONNE2.), en sa
qualité de prêteur d’une part, et PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL en
leur qualité d’emprunteurs, d’autre part, les prédits emprunteurs se sont engagés
solidairement et sans bénéfice de discussion à rembourser au prédit prêteur les
sommes de 3.500,00 euros au titre du remboursement du prêt en principal et de 500,00
euros au titre de la rémunération du prêt. Il est encore stipulé qu’au cas où les
emprunteurs ne respectaient pas leur obligation de remboursement pour le 30 avril
2012, l’intégralité du montant, respectivement le solde restant dû, serait productif
d’intérêts au taux de 8% l’an. Les parties ont finalement convenu que les emprunteurs
s’engageaient à prendre en charge tous les frais liés au recouvrement contentieux de
leur dette, y compris les frais d’avocat ainsi que les frais de justice.
Suivant jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.) SARL a été
déclarée en état de faillite.
Si PERSONNE1.) reconnaît avoir signé la prédite convention de prêt et avoir touché
l’argent y stipulé, il soutient que les parties avaient trouvé un arrangement postérieur
selon lequel seul le montant de 3.000,00 resterait à rembourser.
A cet égard, il renvoie à une conversation entre parties sur facebook. En date du 5
janvier 2015, PERSONNE2.) a écrit à PERSONNE1.) : « tu m’arranges 3000€ pile, on
oublie les 4000€ es les 8 por cent ».
Force est cependant de constater que PERSONNE1.) n’a jamais accepté les termes
de cette proposition. L’échange ultérieur entre parties se borne, en effet, à indiquer
que les parties vont se téléphoner, PERSONNE1.) affirmant encore le 27 février 2015
qu’il va « envoyer petit à petit » sur le compte de PERSONNE2.). Aucun paiement
n’est toutefois intervenu, du moins jusqu’en juillet 2015.
Au vu des termes plus que vagues employés par PERSONNE2.) et compte tenu
surtout de l’absence d’acceptation en des termes clairs et précis de la part de
PERSONNE1.), c’est en vain que ce dernier fait plaider que les parties ont trouvé un
accord pour le montant de 3.000,00 euros. Force est, en effet, de constater qu’aucun
accord n’a été acté, les termes du prétendu accord restant d’ailleurs dans le flou le
plus complet, le tribunal étant dans l’ignorance totale quant aux modalités de ce
prétendu accord. Le tribunal ne peut encore que relever que PERSONNE1.), qui
prétend pourtant qu’un accord est intervenu pour le montant de 3.000,00 euros, n’a
pas procédé au paiement de ce montant et n’a effectué que quelques remboursements
épars.
A cela s’ajoute que PERSONNE1.) n’a été en mesure de faire aucune déclaration
pertinente corroborant le prétendu accord lors de la comparution personnelle des
parties devant le juge de première instance.
Aucun accord pour un montant de 3.000,00 euros n’étant prouvé en l’espèce, c’est à
bon droit que le juge de première instance a dit que PERSONNE1.) était tenu au
remboursement du prêt tel que convenu entre parties suivant convention de prêt du
12 avril 2012.
C’est pareillement à tort que l’appelant soutient que le juge de première instance
n’aurait pas tenu compte des remboursements d’ores et déjà effectués par ses soins.
Il résulte, en effet, du décompte produit au dossier que PERSONNE2.) réclame un
montant de 5.836,00 euros, lequel tient compte des quatre paiements suivants :
-
274,79 euros payés le 14 février 2014,
-
200,00 euros payés le 17 juillet 2015,
-
50,00 euros payés le 10 août 2015 et
-
150,00 euros payés le 25 août 2015.
Le solde réclamé par PERSONNE2.) prend dès lors en considération un paiement
total de 674,79 euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) établit, en instance d’appel, s’être acquitté de trois
paiements supplémentaires de 50,00 euros en date des 5 octobre 2015, 10 novembre
2015 et 28 décembre 2015, il convient encore de tenir compte du remboursement de
la somme de 150,00 euros.
Il suit des développements qui précèdent qu’il convient de confirmer le jugement
entrepris en que celui-ci a dit la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé
de 5.836,00 euros, sauf à tenir compte du paiement de 150,00 euros dont il est fait
état en instance d’appel.
Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant que PERSONNE1.) a été condamné
au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à tenir compte du paiement de 150,00
euros dont il est fait état en instance d’appel,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.